Accord d'entreprise BONCOLAC

PROTOCOLE ANNUEL SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/04/2020
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société BONCOLAC

Le 04/03/2020




PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNÉE 2020 / BONCOLAC

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BONCOLAC SASU représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,
ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT représentée par XXXX, en qualité de Délégué Syndical Central

  • C.G.T. représentée par XXXX, en qualité de Délégué Syndical Central ,

D’AUTRE PART
IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise BONCOLAC a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

Dans ces conditions, s’est tenue le 25 février 2020 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours d’une autre réunion qui s’est tenue le 04 mars 2020.

Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :

  • une nouvelle grille des salaires ;
  • les modalités selon lesquelles vont être mise en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise : l’intéressement
  • l’organisation du travail

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BONCOLAC S.A.S.U.


Article 2 : Salaires effectifs


Article 2.1 : Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés Ouvriers-Employés et Agents de maîtrise de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 0,8% avec un minimum de 20 euros bruts par mois sur la base d’un temps plein en vigueur au 1er avril 2020.

Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1er avril 2020.


Article 2.2 : Prime de panier


Les parties conviennent de réévaluer la prime de panier de jour à 4,40 euros, à compter du 1er avril 2020.

Article 3 : Autres mesures : Tickets restaurant


  • Les parties conviennent de la mise en place de 9 tickets restaurant par mois, d’une valeur faciale de 6 euros, avec une part patronale à hauteur de 50%. Il est rappelé que les salariés auront le choix de bénéficier ou pas de cette disposition. La mise en application se fera sur la paie du mois de juin, avec les éléments de paie du 18 mai au 17 juin.



Article 4 : Partage de la valeur ajoutée


Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEG et PERCO). Un nouvel accord d’intéressement sera négocié pour une période de 3 ans.

Article 5 : Organisation du temps de travail


Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues. La charte portant sur le télétravail sera prorogée jusqu’à la mise en place de l’accord GPEC.


Article 6 : L’égalité entre les femmes et les hommes


La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes.

Un nouvel accord d’une durée de 3 ans a été signé le 19 décembre 2019, il comporte des mesures de nature à permettre la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Ces mesures sont renégociées au terme de la période triennale.


Article 7 : Effet de l’accord


A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet à compter du 1er avril 2020.


Article 8 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.


Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


Article 11 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues par le code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.


Article 12 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



Fait à Toulouse, le 4 mars 2020
En 5 exemplaires originaux






XXXX XXXXXXXX

Délégué Syndical CFDT.Délégué Syndical C.G.T.Directrice Ressources Humaines

Mise à jour : 2021-05-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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