PROTOCOLE D’ACCORD PORTANT SUR LA CLAUSE DE REVOYURE DE L’ACCORD NAO DE JANVIER 2022
ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
La Société BONCOLAC SASU représentée par XXXX, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,
D’UNE PART, ET
Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :
CFDT représentée par XXXX, en qualité de Délégué Syndical Central
C.G.T. représentée par XXXX, en qualité de Déléguée Syndicale Centrale
D’AUTRE PART IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT
Préambule
Conformément à l’article 4 « clause de revoyure » de l’accord NAO de janvier 2022, il a été décidé d’engager de nouvelles négociations portant sur la rémunération.
Dans ces conditions, s’est tenue le 19 septembre et le 3 octobre 2022, des réunions préparatoires au terme desquelles a été conclu un accord portant sur de nouvelles conditions de rémunérations.
Article 1 : Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BONCOLAC S.A.S.U.
Article 2 : Salaires
Article 2.1 : Augmentation générale des salaires de base des salariés OETAM
Il est convenu d’appliquer les augmentations suivantes sur la rémunération mensuelle de base :
Compte tenu de l’application anticipée des mesures salariales ci-dessus citées, la Direction et les Organisations syndicales ont convenu que les Négociations Annuelles Obligatoires 2023 ne porteront pas sur des augmentations de salaire générales , mais uniquement sur des éléments périphériques de rémunération.
Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1ER octobre 2022.
Article 2.2 : Grille des salaires OETAM
Les minimas (Niveau/Echelon) de la grille ainsi que les minimas de l’assiette des primes d’ancienneté seront indexés sur les pourcentages ci-dessus visés.
Article 3 :– Clause de revoyure
La Direction s’engage à rouvrir les négociations en cours d’année 2023 si l’inflation 2023 était supérieure à 3.55%. 3.55% étant la différence entre la hausse des salaires du premier niveau de la grille (9.25%) depuis le premier janvier 2022, hors prime transport, et l’inflation depuis la premier janvier 2022 (soit 5,7% – source INSEE).
Article 4 : Effet de l’accord
A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet à compter du 1er octobre 2022.
Article 5 : Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 6 : Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Article 7 : Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Article 8 : Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues par le code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.
Article 9 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Fait à Toulouse, le 7 octobre 2022 En 5 exemplaires originaux