Accord d'entreprise BONCOLAC

ACCORD COLLECTIF PREVOYANCE DES NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société BONCOLAC

Le 29/12/2023


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE POUR LES NON- CADRES

Entre les soussignés :

  • La Société BONCOLAC dont le siège social est situé à Toulouse, sis 183 avenue des Etats Unis, prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;

D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives

  • CFDT représentée par XXXX délégué syndical central

  • CGT représentée par XXXX déléguée syndicale centrale

D’autre part,



APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Les salariés de la société bénéficiaient d’un régime de prévoyance mis en place au sein du groupe SODIAAL.

Suite à la sortie du groupe SODIAAL, la Société met en place un nouveau régime au sein de la Société.

En application des dispositions légales, et afin d’assurer la continuité entre les deux régimes de prévoyance, la Direction a décidé d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution ayant pour objet d’encadrer le terme du précédent accord et la mise en place d’un nouveau régime à compter du 1er janvier 2024 (en application des articles L2261-11 et L2261-13 du Code du Travail).

Ces dispositions prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise, de groupe, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.


IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :

Article 1 : Terme de l’application de l’accord de groupe précédent

Cet accord se substitue, en tous points, à l’ensemble des dispositions applicables au sein de la société BONCOLAC et relatives à la mise en place d’un régime de prévoyance.

Dans ce cadre, il est convenu que les dispositions de l’accord de groupe relatif à la prévoyance signé le 15 décembre 2014, et ses avenants, cesseront purement et simplement de s’appliquer et de produire effet au 31 décembre 2023.

A compter de cette date, les salariés ne pourront donc plus solliciter le bénéfice des dispositions de cet accord (et de ses avenants), ni des avantages prévus dans le cadre du régime de prévoyance instauré par ce dernier.

S’agissant du régime prévoyance, il sera en conséquence uniquement fait application des dispositions du nouveau régime, dans les conditions détaillées ci-après.





Article 2 : Champ d’application

Le régime de prévoyance en vigueur bénéficie au personnel ne relevant pas de l’article 2.1 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

Aucune condition d’ancienneté n’est requise.
Le régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés. Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation.


Article 3 : Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail


Le bénéfice des garanties mises en place dans l’entreprise est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;
  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…..)

Par conséquent, dans tous les cas de suspension du contrat de travail indemnisés précités, l’employeur et le salarié dont le contrat de travail est suspendu continuent à acquitter les cotisations qui leur incombent.

L'assiette servant de base de calcul aux cotisations est celle du montant de l’indemnisation versée dans le cadre de la suspension du contrat de travail (indemnisation légale, le cas échéant complétée d’une indemnisation complémentaire ou conventionnelle versée par l’employeur).

En revanche, le régime prévoyance ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ni d’un revenu de remplacement.

Article 4 : Organisme gestionnaire du régime collectif obligatoire prévoyance


La société a souscrit un contrat collectif et obligatoire pour assurer le régime de prévoyance auprès du Crédit agricole.

La société est libre de procéder au changement d’organisme complémentaire prévoyance sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les caractéristiques techniques et financières définies par le présent accord restent inchangées.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, l’entreprise devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme complémentaire ci-dessus désigné.

En cas de changement d’organisme de prévoyance, la poursuite de la revalorisation des rentes en cours de service sera organisée avec le nouvel organisme.

Conformément à l’article L. 912-3 du Code de la sécurité sociale, le maintien de la couverture du risque décès pour les bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail et d’invalidité est garanti, en cas de changement d’organisme d’assurance ou d’institution. Dans ce cas, la revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l’organisme complémentaire qui a fait l’objet de la résiliation.

Article 5 : Financement du régime prévoyance

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire obligatoire prévoyance sont prises en charge par l’employeur et les salariés, dans les conditions suivantes :


Part Patronale

Part Salariale

Montant de la cotisation :

MONTANT DE LA COTISATION SUR la TRANCHE 1* :

2,18 %

1.439%
0.741%

MONTANT DE LA COTISATION sur la TRANCHE 2** (DANS LA LIMITE DE 4 fois le plafond de la securite sociale):

2,18 %

1.439%
0.741%

T1 *: partie du salaire de référence limitée au plafond de la sécurité sociale.
T2 **: partie du salaire de référence comprise entre le plafond de la sécurité sociale et quatre fois ce plafond.


L’équilibre technique du régime est conditionné à son caractère obligatoire.

En conséquence, un salarié ne peut pas refuser le précompte de la quote-part salariale des cotisations ni, d’une façon générale, se soustraire à l’application du régime.

Les cotisations correspondant à la participation des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation susvisée viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.

Cette augmentation sera prise en charge, à part égale, par la société et les salariés.

Dans le cas où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer sans modification des caractéristiques techniques du régime, cette évolution favorable du régime n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.



Article 6 : Nature des garanties couvertes par le régime prévoyance


Le régime de prévoyance mis en place au sein de la société BONCOLAC couvre les garanties incapacité, invalidité et décès.

Le détail des garanties figure dans la grille jointe en annexe du présent accord.

La note d'information définit les conditions dans lesquelles sont liquidées et servies les prestations correspondant à chaque garantie.




Les dispositions de la note d'information qui est annexée au présent accord s’imposent à chaque salarié bénéficiaire, de même que s’imposeront les dispositions de toutes les notes d'information s’y substituant dès lors que les caractéristiques techniques définies dans le présent accord sont maintenues dans le cadre de contraintes financières au moins équivalentes ou plus favorables.

Les obligations de la Société au titre du présent accord se limitent au financement du contrat d’assurance collective.



Article 7 : Portabilité des garanties


Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés bénéficient du maintien de leur couverture de prévoyance, pour une période limitée après cessation de leur contrat de travail, dans les conditions définies par la réglementation applicable.



Article 8 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, étant précisé que le nouveau régime de prévoyance prend effet le 01/01/2024.



Article 9 : Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations conduites au sein de l’entreprise.



Article 10 : Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans afin de réexaminer les dispositions de l’accord et notamment, l’organisme assureur qui assure la gestion du régime.



Article 11 : Révision et dénonciation


Le présent accord collectif forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.



Article 12 : Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur l’intranet.




Article 13 : Dépôt de l’accord




Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.



Fait à Toulouse, le 29 décembre 2023

En 5. exemplaires originaux.

Pour la société BONCOLAC :

XXXX



Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par XXXX



L’organisation syndicale CGT

Représentée par MME XXXX

















Annexe : Notice d’information et tableau des garanties



Mise à jour : 2024-03-08

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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