Accord d'entreprise BONCOLAC

ACCORD COLLECTIF COMPLEMENTAIRE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société BONCOLAC

Le 29/12/2023


ACCORD COLLECTIF DE SUBSTITUTION RELATIF AU REGIME DE REMBOURSEMENT COMPLEMENTAIRE FRAIS DE SANTE

Entre les soussignés :

  • La Société BONCOLAC dont le siège social est situé à Toulouse, sis 183 avenue des Etats Unis  prise en la personne de son représentant légal domicilié au dit siège ;


D'une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives

  • CFDT représentée XXXX délégué syndical central
  • CGT représentée par XXXX déléguée syndicale centrale

D’autre part,



APRES AVOIR RAPPELE QUE :


Les salariés de la société bénéficiaient d’un régime de remboursement complémentaire frais de santé collectif et obligatoire mis en place au sein du groupe SODIAAL.

Suite à la sortie du groupe SODIAAL, l’accord de groupe frais de santé devient caduque au 31 décembre 2023. Il est donc mis en place un nouveau régime au sein de la Société.

En application des dispositions légales, et afin d’assurer la continuité entre les deux régimes de garanties frais de santé, la Direction a décidé d’engager des négociations en vue de la conclusion d’un accord de substitution ayant pour objet d’encadrer le terme du précédent accord et la mise en place d’un nouveau régime à compter du 1er janvier 2024 (en application des articles L2261-11 et L2261-13 du Code du Travail).

Ces dispositions prévaudront désormais sur toutes autres dispositions conventionnelles de branche, d’entreprise, de groupe, usages, engagements unilatéraux ou accords atypiques portant sur le même objet.


IL A ETE DECIDE CE QUI SUIT :



Article 1 - Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société BONCOLAC.

Article 2 – Terme de l’application de l’accord de groupe précédent

Cet accord se substitue, en tous points, à l’ensemble des dispositions applicables au sein de la société BONCOLAC et relatives à la mise en place d’un régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé.

Dans ce cadre, il est convenu que les dispositions de l’accord de groupe relatif au frais de santé collectif signé le 26 octobre 2015, et ses avenants, cesseront purement et simplement de s’appliquer et de produire effet au 31 décembre 2023.

A compter de cette date, les salariés ne pourront donc plus solliciter le bénéfice des dispositions de cet accord (et de ses avenants), ni des avantages prévus dans le cadre du régime de frais de santé instauré par ce dernier.

S’agissant du régime frais de santé, il sera en conséquence uniquement fait application des dispositions du nouveau régime, dans les conditions détaillées ci-après.

Article 3 - Caractère obligatoire du régime

Le régime de remboursement complémentaire des Frais de santé bénéficie à l’ensemble du personnel.

Le régime présente un caractère obligatoire pour l’ensemble des salariés sans condition d'ancienneté.

Aucun salarié ne pourra donc s’opposer à son affiliation sauf à pouvoir justifier d’un cas de dispense d’affiliation mentionné à l’article 4 du présent accord.


Article 4 - Dispenses d’adhésion


4-1 Dispenses d’adhésion des salariés :


Les salariés peuvent bénéficier d’une dispense d’adhésion au régime collectif « frais de santé », conformément aux dispositions des articles L. 911-7, L. 911-7-1, D. 911-2 et suivants et R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, dans les situations ci-dessous énoncées :

Salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire (ou de la couverture maladie universelle complémentaire dite CMU-C ou de l’aide à l’acquisition d’une complémentaire santé dite ACS) :


A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé », jusqu’à la date à laquelle ils cessent de bénéficier du dispositif d’aide.

Salariés bénéficiaires d’une assurance individuelle frais de santé lors de l’embauche :


A leur demande écrite, ils seront dispensés d’affiliation au régime collectif « frais de santé » jusqu’à l’échéance de leur contrat individuel. Si le contrat prévoit une clause de renouvellement tacite, la dispense prend fin à la date de reconduction tacite.

Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

- Dispositif de protection sociale complémentaire présentant un caractère collectif et obligatoire (Ainsi, la dispense d’adhésion peut jouer, pour un salarié ayant-droit, au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise).
- Régimes relevant du décret 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’état et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels.
- Régimes relevant du décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents.
- Régime des travailleurs non-salariés relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 dite « Loi Madelin ».
- Régime local d’Alsace Moselle.
- Régime complémentaire relevant de la caisse d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

Salariés en CDD ou en contrat de mission dont la durée de la couverture collective frais de santé est inférieure à 3 mois. Sous réserve de justifier d’une couverture « frais de santé » conforme aux « contrats responsables », ils peuvent se dispenser, à leur initiative, d’adhérer à la couverture collective et obligatoire de l’entreprise.


Les salariés faisant jouer ce cas de dispense ont droit au « versement santé » dans les conditions et selon les modalités définies par les articles L. 911-7-1 et D. 911-8 du Code de la sécurité sociale.


Salariés sous contrat à durée déterminée et apprentis :


- Pour ceux titulaires d’un contrat d’une durée inférieure à 12 mois : S’ils ne souhaitent pas adhérer au régime complémentaire « frais de santé», ils doivent simplement le spécifier par écrit.

- Pour ceux titulaires d’un contrat à durée déterminée supérieure ou égale à 12 mois : Ils doivent demander par écrit à être dispensés d’affiliation et justifier par écrit qu’ils sont déjà couverts à titre individuel pour les mêmes garanties en produisant tous les justificatifs utiles.

Salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion aux régimes de protection sociale complémentaire institués à titre obligatoire dans l’entreprise, les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute :

Les salariés à temps partiel et les apprentis qui se trouvent dans cette situation doivent demander leur dispense d’adhésion par écrit s’ils ne souhaitent pas y adhérer.

Salariés qui bénéficient par ailleurs, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective frais de santé relevant de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire suivants :

  • régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM)
  • ou de la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRPSNCF).


4-2 Modalités de demande de la dispense d’adhésion :


Les demandes de dispense doivent être formulées dans un délai de 10 jours calendaires au moment de l’embauche ou s’agissant des salariés bénéficiaires de la Complémentaire santé solidaire ou d’une couverture collective au titre d’un autre emploi ou en qualité d’ayant-droit, à la date à laquelle les garanties prennent effet.

Dans tous les cas, la demande de dispense d’adhésion prend la forme d’une déclaration sur l’honneur que le salarié remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit.

4-3 Evolution de la réglementation :


Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à rendre applicables de plein droit des dispenses d'adhésion autres que celles visées ci-dessus ou dans des conditions différentes.


Article 5 : Ayant-droit

Les ayants-droit des salariés, tels que définis en annexe, bénéficient du régime obligatoire .

L’employeur ne contribue pas au financement de la couverture des ayants-droit couverts à titre facultatif.

L’assureur adressera directement au salarié, qui a opté pour la couverture de ses ayants-droit, l’appel de cotisation correspondant.



Article 6 - Organisme gestionnaire


La gestion du régime collectif obligatoire frais de santé est assurée par le Crédit agricole- PREDICA

La Société est libre de procéder au changement d’assureur sans qu’il en résulte une modification du présent accord, à la condition que les garanties restent inchangées et que les cotisations n’évoluent pas au-delà des limites fixées par le présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale, la Société devra, en tout état de cause, dans un délai qui ne pourra pas excéder cinq ans, à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur ci-dessus désigné.


Article 7 - Nature des garanties couvertes par le régime de remboursement complémentaire des frais de santé

Le contenu des garanties et leurs modalités de mise en œuvre sont décrits dans la notice d’information afférente au contrat d’assurance ci-annexée, lequel est conforme à la définition des contrats dits « responsables », fixée par l’article L.871-1 du code de la sécurité sociale et ses textes d’application.

Les dispositions de la notice d’information annexée au présent accord ou de toute autre notice d’information qui pourrait lui être substituée à l’avenir s’imposent à chaque salarié bénéficiaire.

Il est précisé qu'afin de prendre en considération l'évolution de la règlementation, le présent accord sera automatiquement modifié par l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions venant à modifier le cahier des charges du contrat responsable et solidaire tel que visé par l’article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale. L’entrée en vigueur d’une nouvelle grille de garanties afin de se mettre en conformité avec un nouveau cahier des charges du contrat responsable et solidaire n’entrainera donc pas la nécessité de réviser le présent accord.

Les obligations de la Société au titre du présent accord se limitent au financement du contrat d’assurance collective.


Article 8 - Financement du régime de remboursement complémentaire des frais de santé

Les cotisations servant au financement du régime complémentaire frais de santé sont prises en charge par la Société et les salariés.

Elles sont assises sur le plafond de la sécurité sociale (PMSS) et sont fixées dans les conditions suivantes :



Cotisation globale

Part patronale

Part salariale

Isolé
1,60% du PMSS
0.96%
0.64%
Famille
3,06 % du PMSS
1.53%
1.53%


A titre informatif, le PMSS pour l’année 2024 s’établit à 3 864 €.

Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « famille ». Ils ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties à leurs ayants droit et de souscrire une garantie optionnelle (telle que définie dans le tableau des garanties en annexe) et prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture ;

Les cotisations des salariés bénéficiaires feront l’objet d’une retenue mensuelle obligatoire et directe sur leur rémunération.

Dans l’hypothèse où le montant de la cotisation viendrait à augmenter, cette augmentation dès lors qu’elle n’excèdera pas 30 % du montant total de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.

Cette augmentation sera prise en charge, par la société et les salariés, dans les mêmes proportions que la répartition de la cotisation fixée dans le présent accord.

Dans l’hypothèse où l’augmentation de cotisation serait supérieure à 30 % du montant total de la cotisation, le présent accord fera l’objet d’une révision ou d’une dénonciation.

Dans le cas où le montant de la cotisation viendrait à diminuer, cette évolution de la cotisation n’emportera pas la nécessité de réviser le présent accord et s’imposera au personnel.


Article 9 - Maintien du régime en cas de suspension du contrat de travail

Le bénéfice des garanties frais de santé est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :

  • soit d’un maintien total ou partiel de salaire ;

  • soit d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;

  • soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment, les salariés qui sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, que leur activité soit totalement suspendue ou simplement réduite, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…..).

Dans tous les cas de suspension du contrat de travail visés ci-dessus, les cotisations continuent à être prises en charge par la société et les salariés dans les conditions précisées à l’article 8 du présent accord.

Par conséquent, la contribution de l’employeur doit être maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. De même, le salarié dont le contrat de travail est suspendu doit acquitter la part salariale de la cotisation.

Le régime Frais de santé ne sera pas maintenu au profit des salariés absents ne bénéficiant d’aucune indemnisation (c’est-à-dire de ceux qui ne bénéficient ni d’un maintien total ou partiel de salaire ni d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur ni d’un revenu de remplacement).


Article 10 - Portabilité du régime


Conformément aux dispositions de l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, les anciens salariés chômeurs indemnisés bénéficient sous certaines conditions définies par la réglementation applicable, après la cessation de leur contrat de travail du maintien de leur couverture frais de santé, pour une durée égale à celle de leur dernier contrat de travail, ou de leurs derniers contrats de travail successifs dans l’entreprise, sans que cette durée ne puisse être supérieure à 12 mois.


Article 11- Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en vigueur à compter du lendemain de son dépôt, étant précisé que le nouveau régime frais de santé prend effet le 01/01/2024.


Article 12 - Suivi de l’accord


Un suivi de l’accord sera réalisé si besoin par la Direction et les organisations syndicales signataires à la demande de l’une d’entre elles à l’occasion des négociations conduites au sein de l’entreprise.


Article 13 - Clause de rendez-vous


Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 5 ans afin de réexaminer les dispositions de l’accord et notamment, l’organisme assureur qui assure la gestion du régime.


Article 14 – Révision et dénonciation


Le présent accord collectif forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.

Chacune des parties signataires aura la faculté de le dénoncer, selon les dispositions de l’article L.2261-9 du Code du travail, à charge de respecter un délai de prévenance de 3 mois et d’envoyer une lettre recommandée avec accusé de réception à tous les signataires de l’accord.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions de l’article L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.


Article 15 - Communication de l'accord


Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et sera accessible sur l’intranet.


Article 16 - Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-4 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de prud'hommes de Toulouse.


Fait à Toulouse, le 29 Décembre 2023

En 5 exemplaires originaux.

Pour la société BONCOLAC :

M. XXXX



Pour les organisations syndicales :

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par M. XXXX



L’organisation syndicale CGT

Représentée par MME XXXX







Annexe : notice information (tableau garanties ,définition des ayants droits et bénéficiaires)



Mise à jour : 2024-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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