Accord d'entreprise BONCOLAC

PROTOCOLE D’ACCORD SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE ANNÉE 2024 / BONCOLAC

Application de l'accord
Début : 15/02/2024
Fin : 01/01/2999

21 accords de la société BONCOLAC

Le 15/02/2024


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PROTOCOLE D’ACCORD
SUR LA NÉGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
ANNÉE 2024 / BONCOLAC


ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BONCOLAC SASU représentée par Résurrection CHAUSSINAND , agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines,

D’UNE PART,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • CFDT représentée par XXX, en qualité de Délégué Syndical Central

  • C.G.T. représentée par XXX, en qualité de Déléguée Syndicale Central

D’AUTRE PART

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT

Préambule

Conformément aux dispositions du Code du travail, la Direction de l’entreprise BONCOLAC a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail et les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées lors de deux réunions en date des 5 et 16 février 2024 au terme desquelles ont été conclues les modalités suivantes :
  • le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
  • les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
  • les modalités de déroulement de la négociation.


Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le partage de la valeur ajoutée, le temps de travail.

A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés à l’article L. 2242-15 du code du travail et notamment :
  • la grille des salaires ;
  • les modalités selon lesquelles vont être mise en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise : l’intéressement
  • l’organisation du travail

Article 1 : Champ d’application


Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise BONCOLAC S.A.S.U.


Article 2 : Rémunération


Article 2.1 : Augmentation générale des salaires de base

Il est convenu entre les parties que les salariés Ouvriers-Employés et Agents de maîtrise de l’entreprise bénéficieront d’une augmentation générale de 3% de la rémunération mensuelle brute de base.
Cette augmentation s’appliquera aux salariés présents avant le 1er mars 2024.

Ces augmentations générales ne seront pas appliquées aux apprentis et contrats de professionnalisation, ces populations sont dépendantes des minimums légaux.


Les dispositions prévues par le présent article entreront en vigueur le 1ER mars 2024.

Article 2.2 : Primes panier jour

Une augmentation de la prime panier jour de 0.25 cts, portant la prime à 4.90 €, sera appliquée à compter de la paie du mois de mars 2024.

Article 2.3 : Titres restaurant

Application d’une augmentation de la valeur faciale de 0.50 cts, ainsi le titre restaurant sera de 6.50 €, la part salariale et patronale restent inchangées. L’évolution se fera sur la paie du mois de mars 2024.

Article 2.4 : Cotisation assurance prévoyance


A compter du 1er janvier 2024, l’employeur prendra en charge 66 % de la cotisation prévoyance.


Article 3 : Engagements de la Direction


Clause de revoyure : la Direction s’engage à rouvrir les négociations en cours d’année si le SMIC 2024 rattrapait le salaire brut moyen du niveau N1E3 de notre grille de salaires, soit 1830 €.


Article 4 : Partage de la valeur ajoutée


Les parties ont constaté que l’entreprise était couverte par des accords d’intéressement, de participation et d’épargne salariale (PEG et PER COLLECTIF).

Article 5 : Organisation du temps de travail


Les modalités d’organisation du temps de travail en vigueur au sein de l’entreprise sont maintenues.


Article 6 : L’égalité entre les femmes et les hommes


La Direction rappelle à nouveau son attachement au principe d’équité entre les femmes et les hommes.

Un accord a été signé le 2 novembre 2023, il comporte notamment des mesures de nature à permettre la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.


Article 7 : Effet de l’accord


A l’exception des dispositions prévoyant expressément une date d’entrée en vigueur différente, le présent accord prendra effet à compter du 1er janvier 2024.

Article 8 : Durée de l'accord


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.


Article 9 : Suivi de l’accord

Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Article 10 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.


Article 11 : Dépôt de l’accord


Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il sera déposé sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords» accompagné des pièces prévues par le code du travail et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de TOULOUSE.


Article 12 : Publication de l’accord


Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.



Fait à Toulouse, le 15 février 2024
En 5 exemplaires originaux




XXXXX XXXXX XXXXX

Délégué Syndical CFDT.Déléguée Syndicale C.G.T.Directrice Ressources Humaines

Mise à jour : 2025-01-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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