Accord d'entreprise BONDUELLE EUROPE LONG LIFE

NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/12/2020

6 accords de la société BONDUELLE EUROPE LONG LIFE

Le 10/02/2020


ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE SUR LA REMUNERATION, LES SALAIRES EFFECTIFS ET LE TEMPS DE TRAVAIL

POUR 2020

 

Entre

La Société Bonduelle Europe Long Life SAS (BELl ), prise en son établissement situé au 30 chaussée Brunehaut à Estrées Mons ( SIRET 665 580 072 00 288), représentée par…….. en sa qualité de Directeur,


D’une part,

Et

Les organisations syndicales représentatives au sein de l’établissement :

  • La CFDT, représentée par xx, Délégué Syndical,

  • La CFTC, représentée par xx, Délégué Syndical,

  • La FO, représentée par xx, Délégué Syndical,


                                                                                          D’autre part,

Préambule :

 
La Direction et les organisations syndicales représentatives de l’établissement se sont rencontrées le

7 février 2020 en vue de décliner les mesures négociées au sein de l’accord cadre conclu le 23 Janvier 2020 au sein de l’UES BELL France et d’examiner les propositions et revendications spécifiques à l’établissement et couvertes par le champ de cette négociation.


Il est rappelé que l’accord cadre précité a eu pour objet de définir l’enveloppe globale d’augmentation par catégories socio-professionnelles suivant les dispositions que nous rappelons ci-après :

  • Pour les salariés appartenant à la catégorie Ouvrier-Employé et TAM < au coefficient 255 : pour l’année 2020, il est alloué une enveloppe globale d’augmentation correspondant à 1,7% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories.
En cas d’échec des négociations au sein de l’établissement ou si l’accord d’établissement conclu ne répondait pas aux conditions de validité prévues par la loi, l’enveloppe d’augmentation serait répartie comme suit : 1.2 % d’augmentation générale sur le taux horaire (ouvrier) ou salaire de base (employé et TAM) ; 0.5 % au titre d’augmentations individualisées hors promotion.
Les augmentations générales et individuelles s’appliqueront à effet rétroactif au 1er janvier 2020 à l’ensemble des salariés présents aux effectifs à cette date, sur la base du salaire de base mensuel de décembre 2019, à l’exclusion des primes.
Concernant les augmentations individuelles, les parties sont convenues de fixer le taux de distributivité à 80% maximum des salariés concernés.

  • Pour les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 255 (communément appelés salariés Article 36) et les cadres

     : pour l’année 2020, il est alloué une enveloppe d’augmentation correspondant à 1,7% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories, exclusivement répartie sous la forme d’augmentations individuelles. Ces augmentations s’appliqueront au 1er juillet 2020, sur le salaire de base mensuel en vigueur au 30 juin 2020, pour les salariés présents aux effectifs à cette date.


L’accord cadre prévoit également :
  • Une prolongation de l’expérimentation lancée en 2018 concernant l’assouplissement des règles applicables en matière de carence maladie pour les salariés appartenant aux statuts Employés/Ouvriers ;
  • Un rappel de la pérennisation de la prime campagne dont le montant est de 220 euros bruts ;
  • L’indemnisation de congés enfant malade ou aidants familiaux à hauteur de 3 jours par an suivant conditions définies, dont un jour pourra être utilisé en cas de maladie d’un enfant de moins de 16 ans, sur présentation d’un certificat médical pour l’enfant.

L’objet du présent accord est donc de :
  • Déterminer les règles de répartition de l’enveloppe d’augmentation applicable au 1er janvier 2020 en distinguant le pourcentage de l’enveloppe dédiée aux augmentations générales appliquées au taux horaire (ouvrier) ou salaire de base (employé et TAM) de celui dédié aux augmentations individuelles hors promotion ;
  • Déterminer le seuil de déclenchement à atteindre pour le versement de la prime Campagne (% d’avancement de la campagne au 30 septembre 2020) ;
  • Définir les mesures spécifiques négociées au périmètre de l’établissement.

En préambule, il est rappelé les revendications des organisations syndicales de l’établissement :


CFTC :
  • veiller au taux de distributivité de 80%
  • veiller à la bonne application de la grille (partage de la méthode, du process)
  • engager une réflexion sur le travail du samedi pour tous statuts = demande de majorer les heures travaillées le samedi à 130% dès le 1er samedi (ou de les mettre sur le compteur) au lieu du 6ème actuellement.

CFDT :
  • AG 1.3%
  • AI 0.4%
  • veiller au taux de distributivité de 80%
  • engager une réflexion sur le travail du samedi pour tous statuts = demande de majorer les heures travaillées le samedi à 130% dès le 1er samedi (ou de les mettre sur le compteur) au lieu du 6ème actuellement.


FO :
  • augmenter la prime de transport
  • AG 3%
  • AI 1%
  • Maintien de la mesure d’assouplissement des règles applicables en matière de carence maladie pour les salariés appartenant aux statuts Employés/Ouvriers
  • engager une réflexion sur le travail du samedi pour tous statuts = demande de majorer les heures travaillées le samedi à 130% dès le 1er samedi (ou de les mettre sur le compteur) au lieu du 6ème actuellement.
  • carence (comme l’an dernier)
  • Revoir le calcul de la prime de campagne notamment pour les saisonniers (pour les fidéliser)
  • Demande d’une majoration entre 35h et 40h


Dans le cadre de cet accord, il a été convenu et arrêté ce qui suit :


Article 1  -  Champ d’application :

 
Le présent accord s’applique aux salariés travaillant dans l’établissement.

Article 2 – Répartition de l’enveloppe d’augmentation

 

L’objet de l’accord est de définir les règles de répartition de l’enveloppe globale d’augmentation prévue pour les salariés appartenant à la catégorie Ouvrier-Employé et TAM dont le coefficient est inférieur au coefficient 255.

Suite aux discussions intervenues au cours des négociations, il a été convenu que cette enveloppe d’augmentation sera répartie suivant les modalités suivantes :
  • 1,2% d’augmentation générale sur le taux horaire (ouvrier) ou salaire de base (employé et TAM) ;
  • 0,5 % au titre d’augmentations individualisées hors promotion.

Ces augmentations s’appliqueront sur la paie du mois mars 2020 aux salariés présents à cette date aux effectifs, avec un effet rétroactif au 1er janvier 2020. Elles s’appliqueront sur le salaire de base mensuel brut de décembre 2019, à l’exclusion des primes et de la prime d’ancienneté.

Il est rappelé que chaque salarié aura une explication commentée par son hiérarchique sur l’attribution ou non d’une augmentation individuelle fondée sur des éléments objectifs tels que compétences, polyvalence, disponibilité, assiduité, comportement, etc ….
Il est également annexé à cet accord l’annexe 1 issu de l’accord Cadre du 23 janvier 2020 présentant deux matrices d’évaluation :
  • Une matrice pour les opérateurs ;
  • Une matrice pour les managers.
Il est rappelé que conformément aux dispositions de l’accord cadre, l’ensemble des managers bénéficieront d’une information spécifique sur ces supports et du processus à respecter.
Pour les salariés ayant un coefficient supérieur ou égal à 255 (communément appelés salariés Article 36) et les cadres : pour l’année 2020, il est alloué une enveloppe d’augmentation correspondant à 1,7% de la masse salariale des salariés permanents de ces catégories, exclusivement répartie sous la forme d’augmentations individuelles. Ces augmentations s’appliqueront au 1er juillet 2020, sur le salaire de base mensuel en vigueur au 30 juin 2020, pour les salariés présents aux effectifs à cette date.

Article 3 - Autres mesures

3.1 Prime Campagne


L’accord cadre du 23 janvier 2020 a rappelé la pérennisation de la prime campagne dont le montant est fixé à 220 Euros bruts.
Il est rappelé que cette prime est attribuée aux salariés de l’établissement en compensation des efforts fournis pendant la saison. Elle concerne tous les statuts (Ouvriers, employés, TAM, Article 36 et Cadres) à la condition qu'ils aient été présents aux effectifs de manière continue entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020. Le montant de la prime est proratisé en fonction du temps de travail effectif du salarié et diminué en cas d'absence de 8 semaines ou plus au cours des douze mois précédent son versement, à l’exception des absences pour accident du travail ou maladie professionnelle.

Cette prime est déclenchée sur la base de l'atteinte d'un indicateur d'avancement de la campagne qui est fixée pour l’établissement déterminé à hauteur de 44% au plus tard au 20 septembre 2020.

Il est rappelé que les seules dérogations à l'atteinte de cet objectif pour la date du 20 septembre seront les aléas climatiques ainsi que la panne industrielle majeure. Dans ces cas uniquement le versement de la prime sera différé et payé lors de l'atteinte de l'indicateur. 

3.2 Majoration des heures travaillées le samedi, dès le 1er samedi travaillé

Cette demande sera transmise en central. Une étude sera demandée sur le sujet.
 

Article 4  - Durée de l’accord :

 
Le présent accord est conclu pour une durée d’un an, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.
A l’issue de cette période l’ensemble des mesures ci-dessus arrêtées, cesseront de produire effet.
  
 

Article 5 – Dépôt de l’accord :

 
La notification de l’accord sera effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par remise en main propre contre récépissé à l’ensemble des parties.

Le présent accord sera déposé avec les pièces justificatives par le représentant légal de l’entreprise :
  • Sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du Travail
  • Au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes en 1 exemplaire
Le texte du présent accord est affiché dans l’entreprise aux endroits habituels.
 


Fait à Estrées Mons, le 10 février 2020
En 6 exemplaires originaux dont un pour chacune des parties

Pour la Direction,


xxx




Pour les syndicales représentatives au sein de l’établissement,


CFDT CFTC FO
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