Accord d'entreprise BONG

LA MISE EN PLACE D'UNE EQUIPE DE SUPPEANCE LE WEEK-END POUR UNE DUREE DETERMINEE DE (4 mois)..

Application de l'accord
Début : 08/12/2017
Fin : 09/04/2018

7 accords de la société BONG

Le 04/12/2017


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A LA MISE EN PLACE EXCEPTIONNELLE ET TEMPORAIRE D’UNE EQUIPE DE SUPPLEANCE LE WEEK-END

SOCIETE BONG



Entre :
La Société BONG,
D’une part,
Et :
D’autre part,

ARTICLE 1 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 mois. Il entrera en vigueur le 8 décembre 2017 et prendra fin le 9 avril 2018. Il cessera donc automatiquement de produire ses effets à l’expiration de cette période.
Il est précisé que le présent accord a fait l’objet d’une consultation du comité d’entreprise en date du 23 novembre 2017.

ARTICLE 2 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord instaure, au sein de la Société, une équipe de suppléance au sens de l’article L. 3132-16 du Code du travail.
Cette équipe est affectée au service de production, du samedi matin au lundi matin. Son rôle est de remplacer l’équipe de semaine pendant les jours de repos hebdomadaires.
Le présent accord fixe les conditions d’intervention de l’équipe de suppléance et détermine les garanties spécifiques à cet égard.
Les dispositions qui suivent ne concernent que les salariés qui sont effectivement affectés par la Société à l’équipe de suppléance. A ce titre, sont exclus de ce régime les salariés travaillant occasionnellement en fin de semaine.

ARTICLE 3 : COMPOSITION DE L’EQUIPE DE SUPPLEANCE

L’équipe de suppléance regroupe 2 voire 3 personnes :
  • 1 Conducteur/régleur
  • 1 Découpeur ou Conducteur
  • 1 Régleur
Afin d’assurer les postes en équipe de suppléance, il est fait appel au volontariat parmi les salariés de l’équipe de semaine, après étude des candidatures et à condition que les candidats aient la qualification et les compétences requises.
L’affectation en équipe de suppléance entraînera, pour chaque salarié, la conclusion d’un avenant au contrat de travail régissant les modalités d’affectation en équipe de suppléance.

ARTICLE 4 : HORAIRE DE TRAVAIL

Les horaires de travail de l’équipe de suppléance sont les suivants :
  • Le samedi : de 5h00 à 17h00
  • Le Dimanche : de 18h00 à 6h00
Par ailleurs, il est précisé qu’avant chaque week-end de travail, les personnes affectées à l’équipe de suppléance se verront octroyer 3 jours de repos.
De même, après chaque week-end de travail, l’équipe de suppléance bénéficiera de 2 jours de repos.

ARTICLE 5 : REMUNERATION

Conformément à l’article L 3132-19 du Code du travail, «la rémunération des salariés de l’équipe de suppléance est majorée d’au moins 50% par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l’horaire normal de l’entreprise. Cette majoration ne s’applique pas lorsque les salariés de l’équipe de suppléance sont amenés à remplacer durant la semaine les salariés partis en congés ».
Par ailleurs, les heures de travail de nuit seront rémunérées de la même manière que les heures effectuées la nuit en semaine, soit une majoration de 25% du salaire horaire de base.
Il est précisé que la majoration pour travail du dimanche n’est pas cumulable avec la majoration légale de 50% susmentionnée. En effet, la majoration légale étant précisément destinée à compenser pour les équipes de suppléance les inconvénients du travail en fin de semaine, elle a le même objet que la majoration pour travail le dimanche et ferait double emploi avec celle-ci.

ARTICLE 6 : TEMPS DE PAUSE

Les salariés de l’équipe de suppléance bénéficient individuellement de deux fois 30 minutes de pause par jour de travail, ces pauses ne constituant pas du temps de travail effectif.

ARTICLE 7 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé ou modifié par avenant signé par la Direction de la Société et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2261-7 du Code du travail.

ARTICLE 8 : DEPOT DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) compétente, en deux exemplaires dont un au format électronique.
Un exemplaire de cet accord sera également remis au greffe du Conseil de Prud’hommes.

Fait à , le 4 décembre 2017

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