Accord d'entreprise BONGARD

Accord relatif aux garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire pour les Cadres et Assimilés

Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BONGARD

Le 19/02/2021











Accord relatif aux garanties collectives de prévoyance
complémentaire obligatoire pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société BONGARD
dont le siège social est situé
immatriculée au RCS de
sous le numéro 582 950 309 00051
représentée par le Directeur des Ressources Humaines

d’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives

d’autre part,


Les organisations syndicales représentatives et la direction se sont réunies pour définir les modalités d’une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au sein de la société BONGARD.


Préambule :

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de la société.

C’est pourquoi, il est important que les salariés visés à l’article 2 du présent accord bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et réglementaires, mais également sociologiques.

Dans ce contexte, le régime vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité-invalidité-décès », dans les conditions fixées par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Il a été décidé de confirmer le régime de prévoyance complémentaire obligatoire en vigueur dans l’entreprise.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application de l’article L 911-1 du Code de la sécurité sociale, après information et consultation du comité social et économique.










1 - OBJET


L’objet du présent accord est de confirmer le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire qui existe au sein de la société BONGARD, permettant au personnel bénéficiaire visé à l’article 2 du présent accord de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de sécurité sociale.
L’adhésion au régime est obligatoire et s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

2 - PERSONNEL BENEFICIAIRE


Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à tout le personnel cadre et assimilés relevant des articles 4 et 4bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 sans condition d’ancienneté.

L’adhésion de ces personnes au système de garanties collectives de prévoyance complémentaire revêt un caractère obligatoire.

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisé. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de cotisations.



3 – FINANCEMENT


Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l’entreprise aux administrations fiscales et sociales par répartition entre l’employeur et le salarié comme suit :

Employeur : le taux de cotisation est fixé à :
  • 0,83 % sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale) ;,
  • 1,97 % sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale) ;

Salarié : le taux de cotisation est fixé à :
  • 1 % sur la tranche A du salaire ;
  • 1,32 % sur la tranche B du salaire.



En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d’indexation, la cotisation d’assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci-dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.



4 – GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la sécurité sociale, de l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.

5 – PORTABILITE


Les anciens salariés de l’entreprise pourront conserver le bénéfice du présent régime de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par l’article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.


6 – ORGANISME ASSUREUR


La couverture du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.


7 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATON  


Le présent accord se substitue à tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet.

L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2021.

Il pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.

Il pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la direction de l’entreprise, soit par l’ensemble des organisations syndicales représentatives de salariés signataires. La dénonciation sera régie par les articles L 2261-9 et suivants du Code du travail. Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.


Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
La résiliation par l’organisme assureur du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.



8 – INFORMATION DU PERSONNEL


Une copie du présent accord sera portée à l’attention du personnel par voie d’affichage au sein de l’entreprise.

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés de la société seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.






9 – DEPOT ET PUBLICITE


En vertu des articles L. 2231-6, L. 2231-8 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord fait l’objet d’un dépôt à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Ce dépôt est dématérialisé et s’effectue sur la plateforme : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.

En outre, chaque partie signataire se voit remettre un exemplaire de l’accord.
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non-signataires de celui-ci.




Fait à Holtzheim, le 19 février 2021


Pour l’entreprise Pour les Organisations Syndicales Représentatives


CFTC
Directeur des Ressources Humaines


CGT



FO



CGC






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