Accord d'entreprise BONGARD

Accord portant sur les modalités d'adaptation/dérogation à l'application de la convention collective nationale

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société BONGARD

Le 30/05/2024


accord portant sur les modalités d’adaptation / dérogation a l’application de la convention collective nationale de la métallurgie

La société BONGARD SAS

Située au 32, route de Wolfisheim - 67810 HOLTZHEIM

Et

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise soussignées, d’autre part,


PREAMBULE


A la suite de l’entrée en vigueur de la nouvelle convention collective nationale de la Métallurgie, le 7 février 2022, les parties s’accordent à élaborer ce présent accord d’entreprise afin de transposer et conserver certaines modalités de l’ancienne convention collective de la Métallurgie du Bas-Rhin et de la convention collective nationale des Ingénieurs et Cadres de la Métallurgie.


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord s’applique à l’ensemble des collaborateurs de la société BONGARD SAS à compter du 1er janvier 2024.


ARTICLE 2 – 13ème MOIS


Les parties valident le versement d’un 13ème mois de salaire, applicable à tous les collaborateurs de l’entreprise sauf les collaborateurs percevant une prime annuelle d’atteinte d’objectifs (PAO).
Ce 13ème mois est versé à chaque premier vendredi de décembre de l’année N. Une avance peut être demandée sur la paie de juin de l’année N.

La période de référence pour le calcul du 13ème mois est fixée du 1er janvier N au 31 décembre N.
Le salaire de référence pris en compte pour le calcul du 13ème mois est celui versé en novembre N.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le montant du 13ème mois est proratisé.

A noter que le montant du 13ème mois sera minoré en fonction des absences de l’année N, non assimilées à du temps de travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles. Toutefois, l’entreprise entend assimiler certaines absences à de la présence au titre du versement de la prime de 13è mois.

La période de référence pour la prise en compte des absences est fixée du 1er novembre N-1 au 31 octobre N.
Une tolérance de 10 jours d’absence est appliquée. A partir de 11 jours d’absence, une diminution de la prime sera appliquée.
En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, le nombre de jours de tolérance est proratisé.

Les absences entraînant une déduction :
Arrêt maladie de droit commun, congés sans solde (hors période de fermeture Usine imposée), grève, absence autorisée non payée, retard, préavis non payé non effectué, congé parental, mise à pied conservatoire.

Les absences n’entraînant pas

de déduction :

Accident du travail, maladie professionnelle, accident de trajet, heures annualisées, formation, télétravail, mi-temps thérapeutique, congé maternité, congé paternité, congé pathologique, absence autorisée payée, heures de délégation, congé pour évènements exceptionnels, congé d’ancienneté, congé de fractionnement, congé enfant malade, mise à pied disciplinaire, préavis payé non effectué.


ARTICLE 3 – PRIME DE VACANCES


Les parties s’entendent pour poursuivre le versement d’une prime de vacances à tous les collaborateurs justifiant d’une ancienneté de 6 mois au 1er juin de l’année N.

Cette prime est versée sur la paie de juin N.

Le montant de cette prime peut est renégocié lors des réunions de négociation annuelle obligatoire.


ARTICLE 4 – CONGE D’ANCIENNETE


Les parties valident l’application des congés d’ancienneté dans les conditions suivantes :

Pour les collaborateurs Non Cadres :
  • Si 10 ans d’ancienneté au 1er juin N : 1 jour de congé supplémentaire
  • Si 15 ans d’ancienneté au 1er juin N : 2 jours de congés supplémentaires
  • Si 20 ans d’ancienneté au 1er juin N : 3 jours de congés supplémentaires

Pour les collaborateurs Cadres :
  • Si âgé entre 30 ans et 35 ans et justifiant d’un an d’ancienneté au 1er juin N : 2 jours supplémentaires
  • Si âgé de plus de 35 ans et justifiant de 2 ans d’ancienneté au 1er juin N : 3 jours supplémentaires

Ces jours supplémentaires seront ajoutés au solde des congés payés à chaque nouvel exercice, soit au 1er juin N.
La présente disposition entend déroger expressément aux dispositions de l’article 89 de la convention collective nationale de la Métallurgie.


ARTICLE 5 – CONGE DE FRACTIONNEMENT


Les parties valident l’application des congés de fractionnement dans les conditions suivantes :

Pour les collaborateurs qui comptabilisent un solde de congé payés au 31 octobre N :
  • Entre 3 et 4 jours de congés restant : 1 jour supplémentaire
  • Egal à 5 jours et plus : 2 jours supplémentaires

Ces jours supplémentaires sont ajoutés au solde de congés payés, sur la paie de novembre N.
La présente disposition entend déroger expressément aux dispositions de l’article L. 3141-23 du Code du Travail et de l’article 87 de la convention collective nationale de la Métallurgie.


ARTICLE 6 – MAJORATION HEURES DE NUIT


Les parties conviennent que la majoration des heures de nuit est fixée à 30% du taux horaire pour les heures effectuées habituellement ou exceptionnellement entre 20h00 et 6h00.
La présente disposition entend déroger expressément aux dispositions des articles 145 et 146 de la convention collective nationale de la Métallurgie, s’agissant du travail de nuit.

ARTICLE 7 – APPLICATION TEMPS DE TRAVAIL


Les parties s’accordent sur la possibilité que l’accord portant sur l’organisation du temps de travail signé le 24 janvier 2000 ainsi que l’ensemble des avenants y afférents, puisse s’appliquer à tous les collaborateurs de l’entreprise, quelques soit leur classe d’emploi et suivant leur secteur d’affectation.

ARTICLE 8 – DUREE, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les parties signataires ont la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord.
Le régime de la dénonciation est soumis aux dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
La durée du préavis de dénonciation est de 3 mois et doit permettre aux parties d’engager une négociation pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
A défaut d’adoption d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continue à produire effet pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Les salariés gardent le bénéfice des avantages individuels acquis tirés de l’accord.


ARTICLE 9 – FORMALITES


Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est – UT 67,
à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le texte du présent accord est également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d’affichage de la Direction.






Fait à HOLTZHEIM, le 30 mai 2024
Pour l’entreprise : Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

Responsable des Ressources HumainesSyndicat FO




Directeur GénéralSyndicat CFTC





Syndicat CGT





Syndicat CFE-CGC

Mise à jour : 2024-09-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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