ACCORD RELATIF AU REGIME « SURCOMPLEMENTAIRE » FACULTATIF POUR LES FRAIS DE SANTE
Entre :
La société BONGARD SAS, Située au 32, route de Wolfisheim - 67810 HOLTZHEIM, Représentée par agissant en qualité de Directeur Génénral et , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, d’une part
Et
Les organisations syndicales FO – CFTC – CGT – CFE-CGC représentatives dans l’entreprise soussignées, d’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d'une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l'entreprise.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l'entreprise BONGARD. En effet, constatant l'état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l'organisation du système de frais de santé et des politiques nouvelles de remboursements, les parties considèrent qu’il était opportun d’instaurer des garanties de protection sociale surcomplémentaire facultative afin de permettre aux collaborateurs qui le souhaitent, d’accéder à des garanties de remboursement de frais de santé de qualité supérieure aux plafonds du cahier des charges des « contrats responsables ».
II a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
L'objet du présent accord est d'instituer un système de garanties collectives surcomplémentaire facultatif frais de santé plus favorable que celui prévu par la garantie complémentaire santé obligatoire.
Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d'accords d'entreprise ou d'établissements, d'accords référendaires, de décisions unilatérales de l'employeur, d'usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
Le système de garanties collectives surcomplémentaire facultatif pour les frais de santé est ouvert à l’ensemble des collaborateurs BONGARD, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à leurs ayants droits affiliés au régime complémentaire santé obligatoire.
L’adhésion des collaborateurs au système de garanties collectives surcomplémentaire Frais de santé, revêt un caractère facultatif.
Les collaborateurs ayant fait valoir une dispense d’affiliation au régime complémentaire santé obligatoire ne peuvent adhérer aux garanties surcomplémentaires facultatives prévues par le présent accord.
Toutefois, les parties s’accordent sur des cas spécifiques, mentionnés ci-dessous :
A) Suspension du contrat de travail indemnisée :
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des collaborateurs est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les collaborateurs placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, le financement des cotisations est calculé selon les mêmes conditions définies à l’article 4 du présent accord, selon la catégorie d’appartenance du collaborateur.
B) Suspension du contrat de travail non indemnisée :
Dans les autres situations de suspension de contrat de travail non indemnisé, et sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles plus favorables qui viendraient s’appliquer, les garanties sont suspendues.
Dans une telle hypothèse, le collaborateur doit continuer à acquitter sa propre cotisation.
En cas de changement de garantie des collaborateurs en activité, les collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu, sont couverts selon les nouvelles modalités contractuelles.
ARTICLE 4 - FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage du plafond mensuel de la Sécurité sociale (PMSS) pour l’ensemble des collaborateurs.
Le taux de cotisation est fixé à 0,15% du PMSS.
Les cotisations sont à la charge du collaborateur et sont prélevées directement par l’assureur.
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d'indexation, la cotisation d'assurance sera réajustée et restera à la charge du collaborateur sans que cela ne constitue une modification du présent système.
ARTICLE 5 - GARANTIES
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
ARTICLE 6 – PORTABILITE
Les anciens collaborateurs de l'entreprise pourront conserver le bénéfice du présent régime de garanties collectives surcomplémentaire frais de santé dans les termes et conditions prévus par l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
ARTICLE 7 – ORGANISME ASSUREUR
La couverturte du système de garanties collectives surcomplémentaire obligatoire pour les frais de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
ARTICLE 8 – INFORMATION DU PERSONNEL
Une copie du présent accord sera portée à l'attention des collaborateurs par voie d'affichage au sein de l'entreprise. En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque collaborateur et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les collaborateurs de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025. Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord. Le régime de la dénonciation est soumis aux dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis de dénonciation est de 3 mois et doit permettre aux parties d’engager une négociation pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. A défaut d’adoption d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continue à produire effet pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Les salariés gardent le bénéfice des avantages individuels acquis tirés de l’accord.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 10 – FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est – UT 67, à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le texte du présent accord est également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à HOLTZHEIM, le 29 avril 2025
Pour l’entreprise : Pour les Organisations Syndicales : Responsable des Ressources HumainesSyndicat FO