ACCORD RELATIF AUX GARANTIES COLLECTIVES DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE OBLIGATOIRE POUR LES COLLABORATEURS NON-CADRES NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 2.1 ET 2.2 DE L’ACCORD NATIONAL INTERPROFESSIONNEL DU 17/11/2017 RELATIF A LA PREVOYANCE DES CADRES
(groupe d’emploi inférieur ou égal à D)
Entre :
La société BONGARD SAS, Située au 32, route de Wolfisheim - 67810 HOLTZHEIM, Représentée par , agissant en qualité de Directeur Général et , agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines, d’une part
Et
Les organisations syndicales FO – CFTC – CGT – CFE-CGC représentatives dans l’entreprise soussignées, d’autre part,
Il a été conclu le présent accord :
PREAMBULE
Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d'une protection sociale complémentaire en matière de prévoyance au sein de l'entreprise.
La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l’entreprise BONGARD.
C’est pourquoi, il est important que les collaborateurs visés à l’article 3 du présent accord, bénéficient des garanties de prévoyance complémentaire obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux risques de la vie, tout en prenant en considération les évolutions législatives et règlementaires, mais également sociologiques. Dans ce contexte, le régime vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant les risques « incapacité, invalidité, décès », dans les conditions fixées par le contrat d’assurance et la notice d’information.
Il a été décidé de confirmer le régime de prévoyance complémentaire en vigueur dans l’entreprise.
II a donc été convenu ce qui suit, en application de l'article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale.
ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD
L'objet du présent accord est de confirmer le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire qui existe au sein de la société BONGARD, permettant aux collaborateurs bénéficiaires visés à l’article 3 du présent accord, de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.
L'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit par l’entreprise auprès d'un organisme habilité est obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail.
ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.
ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES
Le système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire s’applique à l’ensemble des collaborateurs BONGARD Non-Cadres ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17/11/2017 relatif à la prevoyance des Cadres (groupe d’emploi inférieur ou égal à D), sans condition d’ancienneté.
L’adéhsion des collaborateurs au système de garanties collectives Frais de santé, revêt un caractère obligatoire.
Toutefois, les parties s’accordent sur des cas spécifiques, mentionnés ci-dessous :
A) Suspension du contrat de travail indemnisée :
Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.
L’adhésion des collaborateurs est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
Soit d’indemnités journalières complémentaires ;
Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les collaborateurs placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).
En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, le financement des cotisations est calculé selon les mêmes conditions définies à l’article 4 du présent accord.
B) Suspension du contrat de travail non indemnisée :
Dans les autres situations de suspension de contrat de travail non indemnisé, et sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles plus favorables qui viendraient s’appliquer, les garanties sont suspendues.
ARTICLE 4 - FINANCEMENT
Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées en pourcentage des salaires bruts déclarés par l'entreprise aux administrations fiscales et sociales par répartition entre l’employeur et le salarié comme suit :
Salarié : le taux de cotisation est fixé à :
0,78% sur la tranche A du salaire ;
1,18% sur la tranche B du salaire
Employeur : le taux de cotisation est fixé à :
0,75% sur la tranche A du salaire (comprise entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale) ;
1,08% sur la tranche B du salaire (comprise entre 1 et 4 fois le montant du plafond de la Sécurité sociale)
Soit un total de :
1,53% sur la tranche A du salaire ;
2,26% sur la tranche B du salaire
En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d'indexation, la cotisation d'assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci- dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.
ARTICLE 5 - GARANTIES
Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses collaborateurs, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable. Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.
Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, de l'article 83, 1º quater du Code général des Impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.
Conformément à l’article L.912-3 du Code de la Sécurité sociale, en cas de changement d’organisme assureur, les rentes en cours de service à la date du changement d’organisme (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d’assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.
ARTICLE 6 – PORTABILITE
Les anciens collaborateurs de l'entreprise pourront conserver le bénéfice du présent régime de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.
ARTICLE 7 – ORGANISME ASSUREUR
La couverturte du système de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.
ARTICLE 8 – INFORMATION DU PERSONNEL
Une copie du présent accord sera portée à l'attention des collaborateurs par voie d'affichage au sein de l'entreprise. En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque collaborateur et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les collaborateurs de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION
Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025. Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord. Le régime de la dénonciation est soumis aux dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis de dénonciation est de 3 mois et doit permettre aux parties d’engager une négociation pour déterminer les nouvelles dispositions applicables. A défaut d’adoption d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continue à produire effet pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Les salariés gardent le bénéfice des avantages individuels acquis tirés de l’accord.
La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.
ARTICLE 10 – FORMALITES
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est – UT 67, à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le texte du présent accord est également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à HOLTZHEIM, le 29 avril 2025
Pour l’entreprise : Pour les Organisations Syndicales :