Accord d'entreprise BONGARD

Accord Frais de Santé

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

26 accords de la société BONGARD

Le 29/04/2025


ACCORD RELATIF AU SYSTEME DE GARANTIES COLLECTIVES COMPLEMENTAIRES OBLIGATOIRES POUR LES FRAIS DE SANTE

Entre :

La société BONGARD SAS,
Située au 32, route de Wolfisheim - 67810 HOLTZHEIM,

Et


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise soussignées, d’autre part,


Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies pour définir les modalités d'une protection sociale complémentaire en matière de frais de santé au sein de l'entreprise.

La protection sociale complémentaire constitue un élément important de la politique sociale de l'entreprise BONGARD.
En effet, constatant l'état du désengagement croissant du régime obligatoire de la Sécurité sociale, des changements dans l'organisation du système de frais de santé et des politiques nouvelles de remboursements, les parties considèrent qu’il est nécessaire de faire bénéficier les collaborateurs d’une couverture de protection sociale complémentaire santé obligatoire couvrant, de manière satisfaisante, les principaux actes médicaux.

L’entreprise réaffirme ainsi sa volonté auprès de ses collaborateurs de veiller à :
  • Assurer une couverture satisfaisante des principaux risques de la vie ;
  • Opter pour le meilleur rapport qualité/prix possible ;
  • Permettre la mutualisation des risques ;
  • Proposer des garanties similaires afin d’harmoniser leur statut.

L'entreprise tient à rappeler également le caractère responsable et solidaire du contrat souscrit en application du régime.

Le présent accord vise à instaurer et présenter les modalités, conditions et garanties du système de garanties collectives complémentaire obligatoire pour les frais de santé mis en place.

II a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L 911-1 du Code de la Sécurité sociale.

ARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD


L'objet du présent accord est d'instituer un système de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant à l'ensemble des collaborateurs de l’entreprise, de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.

L'adhésion au contrat collectif d'assurance souscrit par l’entreprise auprès d'un organisme habilité est obligatoire et s'impose donc dans les relations individuelles de travail.

Les dispositions du présent accord se substituent à celles résultant d'accords d'entreprise ou d'établissements, d'accords référendaires, de décisions unilatérales de l'employeur, d'usages ou de pratiques sociales de même nature, antérieurement en vigueur au sein de l’entreprise.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble de l’entreprise.

ARTICLE 3 - BENEFICIAIRES


Le système de garanties collectives complémentaire obligatoire pour les frais de santé s’applique à l’ensemble des collaborateurs BONGARD, sans condition d’ancienneté, ainsi qu’à leurs ayants droits affiliés au régime complémentaire santé obligatoire.

L’adéhsion des collaborateurs au système de garanties collectives Frais de santé, revêt un caractère obligatoire.

Toutefois, les parties s’accordent sur des cas spécifiques, mentionnés ci-dessous :

A) Suspension du contrat de travail indemnisée :


Sont notamment concernées les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité ou un accident ainsi que les périodes d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée dès lors qu’elles sont indemnisées.

L’adhésion des collaborateurs est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • Soit d’un maintien, total ou partiel de salaire ;
  • Soit d’indemnités journalières complémentaires ;
  • Soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les collaborateurs placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (congé de reclassement et de mobilité).

En cas de suspension indemnisée du contrat de travail, le financement des cotisations est calculé selon les mêmes conditions définies à l’article 4 du présent accord, selon la catégorie d’appartenance du collaborateur.

B) Suspension du contrat de travail non indemnisée :


Dans les autres situations de suspension de contrat de travail non indemnisé, et sous réserve des dispositions légales ou conventionnelles plus favorables qui viendraient s’appliquer, les garanties sont suspendues.

En cas de changement de garantie des collaborateurs en activité, les collaborateurs dont le contrat de travail est suspendu, sont couverts selon les nouvelles modalités contractuelles.

C) Dispenses d’affiliation :


Les articles L911-7 et D911-7 du code de la Sécurité sociale prévoient des cas de dispense dits « d'ordre public », qui peuvent être revendiqués par le collaborateur remplissant les conditions.

La demande de dispense est à l’initiative du collaborateur qui doit, s’il souhaite en bénéficier, déclarer par écrit à l’employeur :
  • le cadre dans lequel cette dispense est formulée ;
  • la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense ;
  • ou le cas échéant la date de la fin de ce droit, s’il est borné.
La demande de dispense doit être formulée :
  • au moment de l'embauche ;
  • ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ;
  • ou, à la date à laquelle prend effet la couverture permettant au salarié de solliciter la dispense.

Cette déclaration du collaborateur prend la forme d’une déclaration sur l’honneur, à remettre à l’employeur.

D) Cas particulier des salariés en couple dans l’entreprise :

Dans la mesure où le régime couvre à titre obligatoire les ayants droit du collaborateur, l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre pouvant l’être en tant qu’ayant droit.

Afin qu’une telle dérogation soit mise en oeuvre, les collaborateurs en couple devront en formuler la demande expresse et par écrit auprès de l’employeur, et indiquer à cette occasion quel membre du couple se verra précompter la cotisation au financement du régime.

E) Versement santé :

Le collaborateur ayant fait valoir la faculté de dispense prévue au 2ème alinéa du III de l’article L. 911-7 du Code de la Sécurité sociale pourra demander à bénéficier du « versement santé » mentionné au I de l’article L. 911-7-1 dudit code, et dont le montant est prévu par l’article D. 911-8 dudit code.


ARTICLE 4 - FINANCEMENT


Le financement du système de garanties collectives est assuré par des cotisations exprimées :
  • en pourcentage des salaires bruts déclarés par l'entreprise aux administrations fiscales et sociales pour les

    collaborateurs Non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres (groupe d’emploi inférieur ou égal à « E ») et,


  • en pourcentage du plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) pour les

    collaborateurs Cadres relevant de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des cadres (groupe d’emploi supérieur ou égal à « F »).

Lorsque la cotisation est exprimée en pourcentage du PMSS, celle-ci varie en fonction de l'évolution du PMSS défini chaque année par décret.

Pour les collaborateurs relevant du

régime local de sécurité sociale, la répartition entre l'employeur et le salarié, est effectuée comme suit :


  • Collaborateurs Non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des Cadres :

  • Employeur : 3,2325% TA/TB
  • Salarié : 1,0775% TA/TB
  • soit au total TA/TB : 4,31 %

  • Collaborateurs Cadres relevant de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des Cadres :

  • Employeur : 2,7578% PMSS
  • Salarié : 0,9422% PMSS
  • soit au total TA/TB : 3,70%


Pour les salariés relevant du

régime général de sécurité sociale, la répartition entre l'employeur et le salarié, est effectuée comme suit :


  • Collaborateurs Non-cadres ne relevant pas de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des Cadres :

  • Employeur : 3,2325% TA/TB
  • Salarié : 1,0775% TA/TB
  • soit au total TA/TB : 4,31 %


  • Collaborateurs Cadres relevant de l’article 2.1 de l’Accord National Interprofessionnel du 17/11/2017 relatif à la prévoyance des Cadres :

  • Employeur : 2,7578% PMSS
  • Salarié : 0,9422% PMSS
  • soit au total TA/TB : 3,70%


En cas de déséquilibre du système de garanties collectives et/ou d'indexation, la cotisation d'assurance sera réajustée dans les mêmes conditions de répartition que ci- dessus sans que cela ne constitue une modification du présent système.

ARTICLE 5 - GARANTIES

Les garanties ont été élaborées par accord des parties au contrat d'assurance.
En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour l’entreprise, qui n'est tenue, à l'égard de ses collaborateurs, qu'au seul paiement des cotisations et à la couverture, a minima, des garanties imposées par le régime issu de la convention collective de branche applicable et des garanties imposées par les décrets n° 2014-1025 du 8 septembre 2014 et n° 2019-21 du 11 janvier 2019.
Par conséquent, les garanties relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Le présent régime ainsi que le contrat d'assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1 et L.242-1, alinéa 6 et 8 du Code de la Sécurité sociale, de l'article 83, 1º quater du Code général des Impôts, ainsi que des décrets pris en application de ces dispositions.


ARTICLE 6 – PORTABILITE


Les anciens collaborateurs de l'entreprise pourront conserver le bénéfice du présent régime de garanties collectives dans les termes et conditions prévus par l'article L. 911-8 du Code de la Sécurité sociale.


ARTICLE 7 – ORGANISME ASSUREUR


La couverturte du système de garanties collectives complémentaire obligatoire pour les frais de santé fait l’objet d’un contrat souscrit auprès d’un organisme assureur habilité.


ARTICLE 8 – INFORMATION DU PERSONNEL


Une copie du présent accord sera portée à l'attention des collaborateurs par voie d'affichage au sein de l'entreprise.
En sa qualité de souscripteur, l’entreprise remettra à chaque collaborateur et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les collaborateurs de l’entreprise seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.


ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE, REVISION, DENONCIATION


Le présent accord annule et remplace tous les accords ou usages conclus antérieurement et ayant le même objet. L’accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter du 1er janvier 2025.
Le présent accord pourra être révisé par avenant selon les mêmes formes que pour sa conclusion.
Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer à tout moment le présent accord.
Le régime de la dénonciation est soumis aux dispositions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. La durée du préavis de dénonciation est de 3 mois et doit permettre aux parties d’engager une négociation pour déterminer les nouvelles dispositions applicables.
A défaut d’adoption d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continue à produire effet pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Les salariés gardent le bénéfice des avantages individuels acquis tirés de l’accord.

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

ARTICLE 10 – FORMALITES

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est – UT 67,
à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Le texte du présent accord est également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d’affichage de la Direction.


Fait à HOLTZHEIM, le 29 avril 2025

Pour l’entreprise : Pour les Organisations Syndicales Représentatives :


Responsable des Ressources HumainesSyndicat FO

Directeur GénéralSyndicat CFTC

Syndicat CGT

Syndicat CFE-CGC

Mise à jour : 2025-06-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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