AVENANT n°2 à l’Accord ASTREINTES DU 2 NOVEMBRE 2006 Entre les soussignés
La société BONGARD SAS
Située au 32, route de Wolfisheim - 67810 HOLTZHEIM Représentée par M., agissant en qualité de Directeur Général et Mme, Directrice des Ressources Humaines
D’une part,
Les organisations syndicales représentatives
CFE-CGC, représentée par, Délégué Syndical
CFTC, représentée par, Délégué Syndical
CGT, représentée par, Délégué Syndical
FO, représentée par, Délégué Syndical
D’autre part.
PREAMBULE
Afin d’assurer la continuité des activités et de fait à permettre à la société de rester opérationnelle en cas d'urgence ou de besoin répondant aux contrainte des activités, un régime d’astreinte a été mis en œuvre. L’astreinte est encadrée par un accord d’entreprise initial du 2 novembre 2006 et par son avenant à durée déterminée du 1er avril 2025.
Les parties constatent que les dispositions prévues par l’avenant du 1er avril 2025 répondent aux impératifs de la société tout en garantissant aux salariés concernés le respect de leurs droits au repos, de leur vie personnelle et de leur santé. Toutefois des évolutions organisationnelles nécessitent des adaptations.
Le présent accord à vocation à encadrer le recours le régime d’Astreinte au sein de la société rendant les dispositions prévues dans l’accord initial et son avenant n°1 caduques.
ARTICLE 1- Champ d’application
Le présent accord s’applique exclusivement aux collaborateurs en CDI et CDD (hors alternants) se déclarant volontaires à l’occasion des sollicitations de la Direction.
Les parties conviennent que la liste des collaborateurs volontaires à l’astreinte sera définie en accord avec la Direction eu égard aux compétences requises et actualisée en fonction des besoins opérationnels et des disponibilités de chacun, dans le respect des règles légales et conventionnelles applicables.
ARTICLE 2 – Définition de l’astreinte
Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le collaborateur, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. Elle est à distinguer des interventions planifiées, c’est-à-dire fixées à date précise.
L’astreinte implique de pouvoir intervenir à distance et/ou se déplacer sur site dans un délai imparti, défini dans le présent accord.
Cette période ne constitue pas du temps de travail effectif tel que défini par l’article L.3121-1 du Code du travail. Elle fait néanmoins l’objet d’une contrepartie dont les modalités sont définies à l’article 4 du présent accord.
Il est précisé que la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 du Code du travail et des durées minimales de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2 dudit Code. En revanche, la durée d’intervention constitue un temps de travail effectif et est rémunérée et décomptée comme tel.
Ainsi, en cas d’intervention pendant la période d'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).
Toutefois, en cas d’intervention pour effectuer des travaux urgents, tels que définis par les articles L. 3132-4 et D. 3131-1 du Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu et il peut être dérogé au repos quotidien.
ARTICLE 3 – Dispositions générales
ARTICLE 4 - Modalité d’organisation de l’Astreinte Maintenance
ARTICLE 5 – Modalité d’organisation de l’Astreinte Production/Tôlerie
ARTICLE 6- Contreparties spécifiques
ARTICLE 7 – Durée de l’accord - Révision
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément à la règlementation en vigueur. La dénonciation doit être notifiée auprès de la DREETS et à l’autre partie par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A défaut d’adoption d’un nouvel accord, l’accord dénoncé continue à produire effet pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. Les salariés gardent le bénéfice des avantages individuels acquis tirés de l’accord.
A l’initiative de l’une ou de l’autre partie, il pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle.
La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.
ARTICLE 8 – Formalités
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires pour être notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du Grand Est – UT 67, à la diligence de l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure dédiée du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Le texte du présent accord est également déposé auprès du Conseil de Prud’hommes de Strasbourg. Il sera également fait mention de son existence sur le tableau d’affichage de la Direction.
Fait à HOLTZHEIM, le 22 juin 2026, en 5 exemplaires originaux