ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE du 09/11/2023 – BONO Distribution
PREAMBULE - Le présent accord a pour objectif de concilier l’équilibre économique de la société BONO Distribution et les intérêts de ses collaborateurs, avec la mise en place d’organisations souples, évolutives, adaptées aux fluctuations et aux contraintes d’activités tout en favorisant le développement de l’entreprise. Elle doit permettre de :
- Adapter l’activité des salariés aux périodes de haute et basse activité
- Consolider les emplois, mais aussi limiter le recours aux emplois précaires et aux heures supplémentaires.
- Assurer une meilleure répartition des charges de travail et une meilleure gestion des absences notamment en période de congés annuels.
Cet accord est en totale continuité des accords de branche sur l’aménagement et la réduction du temps de travail du 20/04/1999.
TITRE I - DUREE et décompte mais aussi ANNUALISATION du temps de travail : Ce présent accord formalise et précise pour les salariés de BONO Distribution, les modalités d’application des articles L 3121-43 à L 3121-48 du Code du Travail qui prévoient la possibilité de mise en place de dispositions dérogatoires à la durée du temps de travail permettant de faire varier les durées de travail hebdomadaires sur une période supérieure à la semaine pouvant s’échelonner sur l’année type ANNUALISATION et de préciser les conventions de FORFAIT/JOUR.
TITRE II – Définition du FORFAIT/JOUR et précisions des catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle. La société BONO Distribution souhaite rappeler la durée et le décompte du temps de travail au sein de la société, notamment le FORFAIT/JOUR annuel pour les salariés autonomes type cadres dirigeants et personnel commercial itinérant. Ce FORFAIT/JOUR vise à doter les salariés répondant aux conditions posées par le présent accord d’un régime de travail adapté et protecteur. Réservé aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail au sens du présent accord et qui ont signé un avenant à leur contrat de travail. Les parties souhaitent rappeler que :
- eu égard à son rôle fondamental dans le fonctionnement de l’entreprise et à son engagement, l’encadrement doit bénéficier d’une reconnaissance réaffirmée et protectrice de ses droits, notamment le droit au repos, au même titre que les autres salariés, - la question de la conciliation de la vie personnelle et professionnelle et de la qualité de vie au travail doit guider les politiques de l’entreprise visant à maîtriser la charge de travail ; - les problématiques liées aux nouveaux outils de l’information et de la communication doivent être pleinement prises en compte dans l’appréciation du travail réel de l’encadrement. Afin de respecter l’équilibre vie personnelle/vie professionnelle, elles ne doivent pas entrer en contradiction avec une prise effective des repos et doivent permettre un droit à la déconnexion.
TITRE III – Règles applicables lors des demandes de CONGE PAYE et suppression des jours de fractionnement. De plus, cet accord permet aussi de préciser les règles de demande de CONGE PAYE et de modifier la règle d’obtention de JOUR DE FRACTIONNEMENT annuel.
TITRE IV – Correction de la durée des PREAVIS à respecter EN CAS DE DEMISSION d’un salarié. BONO Distribution souhaite modifier la durée des PREAVIS à respecter en cas de démission d’un salarié. En effet, afin d’assurer la pérennité du service et de gérer au mieux le turnover, il est apparu indispensable de prévoir que chaque salarié quittant volontairement l’entreprise ne puisse le faire qu’après avoir respecté un délai de prévenance suffisant pour permettre une bonne organisation de la société. Cet allongement de la durée des préavis en cas de démission permettra également aux salariés restant dans l’entreprise de pouvoir prendre connaissance des données et informations détenues par le salarié partant dans les meilleures conditions possibles tant pour apporter du confort aux salariés permanents de l’entreprise que pour assurer la continuité du service pour la clientèle et autres partenaires de l’entreprise.
Pour rappel, les périodes de forte activité s’étalent du 1er avril au 30 septembre de chaque année.
CHAMP D’APPLICATION - Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble du personnel de la SAS BONO Distribution.
TEXTES DE REFERENCE - Le présent accord collectif est conclu en application des textes suivants :
- Code du travail : L 3122-3 (organisation du temps de travail), L 3121-43 à L 3121-48 (aménagement du temps de travail) - Code du Travail : art. L 3121-22, L 3121-23, L 3121-24 (durée maximale du travail), L 3121-28 (heures supplémentaires) L 3121-33 (repos compensateur de remplacement), L 3131-1(repos quotidien), D 3121-7 à D 3121-14. - Directive européenne 2003/88/CE concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, - Code du Travail : art. L.2221-2, L.3111-1, art. L 3121-39 ; L.3121-40-1 à L. 3121-48, L. 212-15-3, - Loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels - Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017: (c. trav. art. L. 2253-3). - Loi d’habilitation n° 2017-1081340 du 15 Septembre 2017 (mesures pour le renforcement du dialogue social) publiée au JO du 16 Septembre 2017 ; - Ordonnance 2017-1385 du 22 septembre 2017: (c. trav. art. L. 2253-3) ; - Ordonnance 2017-1388 du 22 septembre 2017 ; - Code du Travail : art. L.3151-1 à L 3151-4 ; L. 3152-1 à L. 3152-4 ; L. 3153-1, L. 3153-2 (CET). - Convention collective IDCC 1536 « DISTRIBUTEUR CONSEIL HORS DOMICILE » et l’accord de branche FNB du 20 avril 1999.
TITRE I – DUREE ET DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL & ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
I-1 : La durée conventionnelle du travail pour la société BONO Distribution est de 35 heures hebdomadaire sans préjudice des dispositions du présent accord.
I–2 : La durée journalière du travail est de 7 Heures par jour. Conformément aux dispositions de l’accord de branche de la convention collective IDCC 1536, la durée maximale journalière du travail ne peut excéder 12 heures. Les journées de travail d’une durée de plus de 6 heures consécutives doivent être interrompues par une ou plusieurs pauses. Dans ce cas, la durée minimale des pauses et repas ne peuvent être inférieur à 1 heure.
I–3 : Tout salarié doit bénéficier d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.
I–4 : La durée hebdomadaire du travail est égale à 35 heures par semaine. Elle ne peut excéder 48 heures sur une semaine quelconque et 46 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. Les jours de repos hebdomadaires sont le samedi et le dimanche.
I–5 : La durée du travail effectif, qui est en corrélation avec le temps de travail rémunéré par l’employeur, est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps de travail effectif exclut donc les temps d’habillage, les pauses diverses ainsi que les temps de repas et les temps de trajet ; Sont exclus aussi les temps de pauses individuelles tel que pauses cigarettes, pauses pour appels téléphoniques personnels et/ou consultation de son téléphone, pauses café ou autres…
Au cas où le salarié dispose d’un véhicule de l’entreprise et que l’entreprise accepte que le salarié utilise le véhicule d’entreprise pour rentrer à son domicile, les différents temps de trajet suivants ne sont pas considérés comme temps de travail effectif :
Trajet entre le domicile et le lieu de travail mais aussi trajet entre le lieu de travail et le domicile
Trajet entre le domicile et le premier client mais aussi trajet entre le dernier client et le domicile
I–6 : Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées à la demande de l’employeur au-delà de 35 Heures par semaine.
I–7 : BONO Distribution a décidé que le paiement des heures supplémentaires sera remplacé par l’allocation d’un repos compensateur. Bien que par principe, les heures supplémentaires réalisées au-delà de 35 Heures par semaine, sont rémunérées selon le taux légal, par exception, la société BONO Distribution et le CSE se sont accordés sur le fait que le paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférent sera remplacé, en application de l’article L 3121-24 du Code du travail, par une compensation en temps récupéré équivalente.
I–8 : Conformément à l’accord de branche FNB signé le 20 avril 1999, l’ensemble du personnel de la société BONO Distribution est concerné par l’ANNUALISATION du temps de travail. Le nombre annuel d’heures de travail varie en fonction du nombre de jours fériés de 1582 heures à 1596 heures. Exemple de décompte annuel : (365 jours – 52 Dimanches – 52 Samedis – 25 jours ouvrés de Congés payés – 10 jours fériés) * 7 heures par jour = 1582 heures
I-9 : L’ANNUALISATION s’apprécie sur l’année calendaire et les heures travaillées en dépassement certaines semaines seront compensées sous forme de récupération ; la règle étant qu’une heure travaillée en dépassement des 7 heures journalières sera compensé par une heure de récupération.
I–10 : L’organisation du temps de travail et le décompte horaire s’appliquent à l’ensemble du personnel y compris pour le personnel d’encadrement. Toutefois, des dispositions spécifiques s’appliquent en matière d’organisation et de décompte pour les catégories de personnel notamment cadres dirigeants et personnel commercial itinérant bénéficiant d’un décompte FORFAIT/JOUR inscrit sur le contrat de travail.
I–11 : Afin de contrôler la durée du travail, chaque salarié signera une FICHE D’ACTIVITE au minimum 1 fois par mois. Les salariés étant au FORFAIT/JOUR pourront constater leur compteur sur leur bulletin de salaire.
TITRE II – FORFAIT/JOUR
II-1 : Le FORFAIT/JOUR a vocation à s’appliquer aux salariés autonomes suivants :
- Cadres Dirigeants qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, - Commerciaux Itinérants qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
II-2 : Le forfait est subordonné à un accord individuel et écrit qui prendra la forme d’un avenant au contrat de travail. Il est bien entendu que l’accord de FORFAIT/JOUR implique que le salarié doit prouver qu’il fournit bien 35 heures de travail effectif moyen hebdomadaire sur l’année calendaire. La société BONO Distribution peut aussi imposer, pour les salariés bénéficiant de ce statut, des créneaux de présence obligatoire dans les bureaux de l’entreprise.
II-3 : La convention précise, notamment, le nombre de jours travaillés du forfait annuel. La période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est définie du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année. Le nombre de jours travaillés dans l’année n’est pas modifié les années bissextiles. Pour les salariés concernés par un accord FORFAIT/JOUR, les conventions individuelles sont conclues pour une durée de 218 jours travaillés pour une année complète d’activité et un droit complet à congés payés.
II-4 : Le nombre de jours travaillés est réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.
II-5 : Les absences d’un ou plusieurs jours (arrêts maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc…) sont déduites, à due proportion, du nombre de jours annuels à travailler.
II-6 : A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord de la société BONO Distribution, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne pourra cependant excéder 230 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25%.
II-7 : Le décompte du temps de travail se fera en jours. Un décompte en ½ journée ou en heure n’est pas autorisé.
En contrepartie des 218 jours travaillés, les salariés au FORFAIT/JOUR disposent d’un certain nombre de jours de RTT pour une année civile (du 1er janvier au 31 décembre). Parmi ces jours de RTT, la moitié des dates sera fixée par la Direction et l’autre moitié par les salariés. D’un commun accord les dates définies seront communes par service à toutes les personnes bénéficiant du FORFAIT/JOUR. Le planning sera défini idéalement en novembre de chaque année pour l’année suivante. Le calcul de nombre de jours de RTT sera effectué annuellement de la manière suivante : 365 jours – 52 Dimanches – 52 Samedis – 25 jours ouvrés de Congés payés – 10 jours fériés n’étant pas un samedi ou un dimanche – 218 jours = Nombre de jour de RTT de l’année En cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, le planning annuel peut être modifié après consultation des représentants du personnel Le nombre de jours de RTT annuel est décompté mensuellement et sera inscrit sur les bulletins de salaire mensuellement.
TITRE III : CONGES PAYES
Les congés payés annuels sont accordés aux salariés dans les conditions fixées par la législation en vigueur. Pour les salariés n’ayant pas travaillé pendant toute la période de référence (du 1er Juin au 31 Mai) ou n’ayant pas pour cette période de référence, une durée du travail effectif égale à 12 mois, la durée des congés payés est fixée prorata-temporis.
La société BONO Distribution a décidé d’effectuer tous les comptages des jours de congés payés en jours Ouvrés ; Jour Ouvré : Jour de travail effectif hors samedi, dimanche et jours fériés Jour Ouvrable : Tous les jours de la semaine y compris les jours fériés sauf le dimanche
Le compteur de jour de congés payés est donc incrémenté tous les mois de 2,08 jours Ouvrés : 25 jours de congés payés annuel / 12 mois = 2,08 jours/mois
Une fraction d’au moins 12 jours ouvrables continus doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Les jours restant dus sont accordés en une ou plusieurs fois dans le respect des dispositions légales et suivant le règlement de la demande de congés payés (voir pièce jointe à cet accord)
Lors des réunions du CSE en date du 11/01/2022 et du 19/01/2022, il a est décidé et voté les points suivants :
Suppression de l’obtention annuel de jour de fractionnement en contrepartie d’une hausse de tous les salariés de 30€ par mois et par personne inclus dans le salaire brut de base de chacun.
L’ordre et les dates des départs en congés sont fixés par l’employeur dans le respect des critères légaux en tenant compte, si possible, des souhaits exprimés par les salariés et recueillis selon les dispositions relatives aux demandes d’autorisation d’absence. Les congés payés devront être impérativement pris avant le 30 Avril sauf accord express de la Direction. Les demandes de congés font l’objet d’un document explicitant toutes les règles à respecter et étant annexé à cet accord ; ce document de demande de congés peut être corrigé chaque année en accord avec les représentants du personnel (voir pièce jointe à cet accord).
TITRE IV – DUREE DES PREAVIS
Après avoir constaté plusieurs cas de démission non prévu de l’entreprise, parfois même en période de forte activité ; ces départs non-anticipés, ayant désorganisés l’entreprise et les services, ayant mis en risque les services aux clients et enfin ayant sollicité les cadres pour compenser les départs. La direction cherche depuis plusieurs années à prévoir les mouvements du personnel et surtout les démissions. Dans ce cadre, il est régulièrement répété que chaque salarié a le droit de quitter l’entreprise mais a aussi un minimum de responsabilité de prévenir sa direction quand le choix de changement d’entreprise est envisagé. En effet, aucune sanction ne peut être envisagée pour un salarié exprimant le souhait de partir ; Par contre, l’information de la part du salarié à sa direction permet de prévoir un remplacement ou une réorganisation. Bien que la démarche orale soit une constante de la part de la direction depuis plusieurs années, le déclenchement de l’information par les salariés n’est pas entré dans les mœurs. De ce fait la direction a souhaité formaliser un accord incitatif mais contraignant afin de sauvegarder les intérêts et les organisations de BONO Distribution. Cette discussion a permis de trouver un accord avec les représentants du personnel moyennant un abondement exceptionnel de 70 000 euros sur le montant de la participation 2021.
Lors de la réunion du CSE en date du 02/02/2021, il a est décidé et voté les points suivants :
le délai de préavis dû par tout salarié en cas de démission à l’initiative du salarié est fixé à 3 mois. Deux amendements ont été débattus et acceptés :
1/ La durée de préavis en cas de démission à l’initiative du salarié est réduite à 2 mois quand la date de départ du salarié sera effective entre le 1er octobre et le 31 mars de chaque année 2/ Le salarié informant la société du souhait de quitter son poste de travail a un délai de rétractation unilatéral d’un mois à partir de la date de demande de départ
Enfin, il est précisé que ce rallongement de préavis ne réduit en aucune manière les préavis existants pour les cadres ou agents de maitrise qui resterons définis par la convention collective et/ou par le contrat de travail. Cet accord n’a qu’un seul but : l’augmentation de la durée de préavis en cas de démission à l’initiative du salarié ; la réglementation légale des différentes catégories de personnel ou des autres raisons de départ de l’entreprise resteront strictement régies par la loi et la convention collective
TITRE V – DATE D’EFFET – DENONCIATION – REVISION
V-1 : Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en application à compter de sa signature. V-2 : Les parties signataires ont la faculté de remettre en cause le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L 2261-9 à L 2261-14 du Code du Travail. Ainsi, il pourra être dénoncé par les parties signataires sous préavis de 6 mois par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur aux signataires de l’accord, notamment en raison du motif type modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant conduit à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord et modifiant l’équilibre du système. V-3 : Toute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de 4 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un nouvel avenant. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer. V-4 : Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir, dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la DDTEFP.
Fait à OISSEL, le 09/11/2023
Pièces jointes :
Règlement de la demande de CONGE PAYE 2023 Pour exemple, feuille d’activité du site de Bolbec permettant un comptage de l’annualisations de chaque salarié