PROCES VERBAL D'ACCORD A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE Pour une application à partir du 1er mars 2023
Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, plusieurs réunions ont eu lieu le 14 décembre 2022, le 11 janvier 2023, le 7 février 2023, le 13 février 2023 et ce jour.
A l'issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit entre :
la Société bonprix,
D’une part ;
les organisations syndicales :
L’organisation syndicale CFDT,
L’organisation syndicale CFTC,
D’autre part ;
Article 1er – Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés bon prix de l’entreprise. Les dispositions appliquées peuvent varier en fonction des statuts des salariés. Dans ce cas, pour chaque disposition, le statut sera précisé.
Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
2. 1 – Salaires effectifs
A l’issue des différentes réunions qui ont eu lieu et sur proposition de la Direction, les parties sont convenues d’appliquer les dispositions suivantes :
Le montant de la gratification annuelle de l’article 30 des dispositions générales de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance versée en juin est maintenue à 100% du salaire mensuel de base du mois qui précède le règlement au prorata du temps de présence sur les douze derniers mois pour tous les salariés sous contrat bon prix ;
Augmentation collective calculée sur les salaires mensuels de base au 1er mars 2023 de 4 % avec un minimum de 100€ par mois pour un salarié à temps plein (le montant sera proratisé en fonction du temps de travail contractuel, pour tous les salariés sous contrat bonprix, de tous statuts confondus.
2. 2 – Epargne salariale
Il est rappelé que l’entreprise a décidé de reconduire l’abondement en vigueur sur l’année 2023.
L’abondement est fixé comme tel pour l’année 2023 :
40% sur les versements volontaires du salarié dans la limite du cadre égal.
2. 3 – Durée effective et organisation du temps de travail
Pendant l’année 2023-2024, la durée du travail sera celle fixée par l’Accord du 07 juin 2004. L’organisation du temps de travail telle que prévue par cet Accord continuera de s’appliquer.
Comme convenu par accord en date du 1er juin 2006, il est décidé de définir chaque année la solution à retenir pour fixer le jour de solidarité. Il est convenu entre les parties que la journée de solidarité sera prise en charge par la société en 2023.
La société fermera exceptionnellement les samedis 23 et 30 décembre 2023.
Article 3 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie au travail
3. 1 – Egalité professionnelle Hommes/Femmes
Les parties souhaitent consolider les mesures en place en matière d’égalité professionnelle. Sur la base des éléments figurant dans le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, remis au comité social d’entreprise et représentants syndicaux, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes de l’entreprise.
Les partenaires sociaux ont ratifié le 3 mars 2017 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes reprenant les thèmes de la formation, la rémunération effective et l’articulation activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.
3. 2 – Création de jours de congés supplémentaires
Afin de répondre favorablement à la demande des salariés, deux motifs de congés pour évènements familiaux sont maintenus pour l’année 2023 (entre le 1er mars 2023 et le 28 février 2024) :
Enfant malade
Chaque salarié bénéficie d’un jour enfant malade par année civile pour chaque enfant à charge. Ce droit est accordé sous réserve de présentation d’un justificatif médical précisant le nom et prénom de l’enfant ainsi que la nécessité pour le salarié de rester auprès de son enfant. Est réputé comme enfant à charge l’enfant qui vit au foyer du salarié et est âgé de moins de 16 ans au moment de la survenance du fait.
Accompagnant ou bilan de santé
Chaque salarié bénéficie d’un jour par année civile
pour accompagner un parent proche (conjoint, PACS, père, mère) dépendant, en fin de vie
Ou effectuer un bilan de santé (tel que proposé par la CPAM).
Ce droit est accordé sous réserve de présentation d’un justificatif précisant la nécessité du besoin. Un seul jour par salarié sera accordé par an.
3. 3 – Prise en charge d’un deuxième jour de carence
Compte tenu du maintien du taux de maladie pour les employés, la société a décidé de maintenir la prise en charge d’un deuxième jour de carence supplémentaire pour les employés, pour tout arrêt débutant entre le 1er mars 2023 et le 29 février 2024. Un point sera fait à l’issue de cette date pour voir la reconduction éventuelle de cette mesure.
3. 4 – Revalorisation du titre restaurant
La société a décidé de revaloriser le montant du titre restaurant à 8 € au lieu de 7 €. (Réparti comme suit 3.20 € à la charge du salarié et 4.80 € à la charge de l’employeur).
3. 5 – Télétravail
Les partenaires sociaux ont ratifié le 28 février 2022 un accord relatif au télétravail en application des dispositions légales énoncées aux articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 et de l’ANI sur le télétravail du 24 novembre 2020 étendu le 2 avril 2021.
La société applique les règles autorisées par l’URSSAF concernant le télétravail à savoir de verser 10.40 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine dans la limite de 31.20 €.
3. 6 – Mutuelle
Notre assureur prendra en charge les effets de la hausse du plafond mensuel de la sécurité sociale. De ce fait, les taux pour l’année 2023 sont les suivants et s’appliquent rétroactivement au 1er janvier 2023 :
3.41% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour la base
0.59% du plafond mensuel de la sécurité sociale pour l’option
3. 7 – Mise à jour de la gratification annuelle (Ancienne « prime février »)
Le groupe a décidé de modifier la date de paiement de la gratification annuelle (Ancienne prime de février). La prime était auparavant calculée sur la base d’un exercice fiscal qui n’était pas clôturé et donc sur des prévisions. La détermination était faite en début d’année, sur une situation à fin décembre, elle n’intégrait donc pas le début de la saison printemps-été. L’objectif est d’attendre la clôture fiscale et la remontée des chiffres à l’International pour fixer des montants qui soient cohérents entre les pays. Nous participons tous au résultat du Groupe. Le montant estimé sera le plus juste et nous bénéficierons des résultats du début d’année. Ces nouvelles modalités entreront en application pour l’exercice fiscal 2023/2024 et le paiement sera effectué en Mai pour l’année 2024.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er mars 2023 au 29 février 2024. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet. Il pourra cependant être renégocié ou prolongé lors des prochaines négociations.
Article 5 – Publicité de l'accord
Le présent accord sera déposé en un exemplaire électronique à la direction générale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du travail et de l'emploi de Lille et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lille.