Accord d'entreprise BONPRIX

Accord à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

6 accords de la société BONPRIX

Le 06/05/2025


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PROCES VERBAL D'ACCORD A LA NEGOCIATION SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Pour une application à partir du 1er mars 2025



Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, plusieurs réunions ont eu lieu le 5 mars 2025, le 12 mars 2025, et ce jour.

A l'issue de cette négociation, il a été convenu ce qui suit entre :
  • la Société bonprix,
D’une part ;
  • les organisations syndicales :
  • L’organisation syndicale CFDT,
  • L’organisation syndicale CFTC,
D’autre part ;


Article 1er – Champ d'application de l'accord

Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés bon prix de l’entreprise.
Les dispositions appliquées peuvent varier en fonction des statuts des salariés. Dans ce cas, pour chaque disposition, le statut sera précisé.


Article 2 – Négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise

2. 1 – Salaires effectifs

A l’issue des différentes réunions qui ont eu lieu et sur proposition de la Direction, les parties sont convenues d’appliquer les dispositions suivantes :

  • Le montant de la gratification annuelle de l’article 30 des dispositions générales de la convention collective nationale des entreprises de vente à distance versée en juin est maintenue à 100% du salaire mensuel de base du mois qui précède le règlement au prorata du temps de présence sur les douze derniers mois pour tous les salariés sous contrat bon prix ;

  • Augmentation collective calculée sur les salaires mensuels de base au 1er mars 2025 de 2.3 %, pour tous les salariés sous contrat bonprix, de tous statuts confondus.

  • Les augmentations sont rétroactives au mois de mars 2025.




2. 2 – Epargne salariale

Il est rappelé que l’entreprise a décidé de reconduire l’abondement en vigueur sur l’année 2024

L’abondement est fixé comme tel pour l’année 2025 :
  • 40% sur les versements volontaires du salarié pour la partie de versement de 0 à 300€ puis 30% dans la limite d’un abondement de 2 800€ pour l’année 2025.


2. 3 – Durée effective et organisation du temps de travail

Pendant l’année 2025-2026, la durée du travail sera celle fixée par l’Accord du 07 juin 2004.
L’organisation du temps de travail telle que prévue par cet Accord continuera de s’appliquer.

Comme convenu par accord en date du 1er juin 2006, il est décidé de définir chaque année la solution à retenir pour fixer le jour de solidarité. Il est convenu entre les parties que la journée de solidarité sera prise en charge par la société en 2025.


Article 3 – Négociation sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de la vie au travail

3. 1 – Egalité professionnelle Hommes/Femmes

Les parties souhaitent consolider les mesures en place en matière d’égalité professionnelle.
Sur la base des éléments figurant dans le rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes, remis au comité social d’entreprise et représentants syndicaux, les parties conviennent qu’il n’y a pas d’inégalité de traitement entre les hommes et les femmes de l’entreprise.

Les partenaires sociaux ont ratifié le 3 mars 2017 un accord relatif à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes reprenant les thèmes de la formation, la rémunération effective et l’articulation activité professionnelle et l’exercice de la responsabilité familiale.


3. 2 – Création de jours de congés supplémentaires

Afin de répondre favorablement à la demande des salariés, deux motifs de congés pour évènements familiaux sont maintenus pour l’année 2025 (entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026) :

  • Enfant malade

Chaque salarié bénéficie d’un jour enfant malade par année civile pour chaque enfant à charge.
Ce droit est accordé sous réserve de présentation d’un justificatif médical précisant le nom et prénom de l’enfant ainsi que la nécessité pour le salarié de rester auprès de son enfant.
Est réputé comme enfant à charge l’enfant qui vit au foyer du salarié et est âgé de moins de 16 ans au moment de la survenance du fait.

  • Accompagnant ou bilan de santé

Chaque salarié bénéficie d’un jour par année civile
  • pour accompagner un parent proche (conjoint, PACS, père, mère) dépendant, en fin de vie
  • Ou effectuer un bilan de santé (tel que proposé par la CPAM).
Ce droit est accordé sous réserve de présentation d’un justificatif précisant la nécessité du besoin.
Un seul jour par salarié sera accordé par an.

3. 3 – Prise en charge d’un deuxième jour de carence

Compte tenu du maintien du taux de maladie pour les employés, la société a décidé de maintenir la prise en charge d’un deuxième jour de carence supplémentaire pour les employés, pour tout arrêt débutant entre le 1er mars 2025 et le 28 février 2026. Un point sera fait à l’issue de cette date pour voir la reconduction éventuelle de cette mesure.


3. 4 – Télétravail


Les partenaires sociaux ont ratifié le 28 février 2022 un accord relatif au télétravail en application des dispositions légales énoncées aux articles L. 1222-9 et suivants du Code du travail dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 relative à la prévisibilité et la sécurisation des relations de travail, de la loi de ratification n°2018-217 du 29 mars 2018 et de l’ANI sur le télétravail du 24 novembre 2020 étendu le 2 avril 2021.

La société applique les règles autorisées par l’URSSAF concernant le télétravail à savoir de verser 10.90 € par mois, pour un salarié effectuant une journée de télétravail par semaine dans la limite de 32.70 € par mois, soit pour 3 jours de télétravail .



Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d'un an, soit du 1er mars 2025 au 28 février 2026. A cette date, il cessera automatiquement de produire effet. Il pourra cependant être renégocié ou prolongé lors des prochaines négociations.


Article 5 – Publicité de l'accord

Le présent accord sera déposé en un exemplaire électronique à la direction générale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) du travail et de l'emploi de Lille et en un exemplaire au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Lille.





Fait à Marquette lez Lille, le 6 mai 2025 en 3 exemplaires.

Pour les organisations syndicales : Pour la Société :



Mise à jour : 2025-10-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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