Accord d'entreprise BONY SA

ACCORD PORTANT CREATIN D UNE COMMISSION TECHNIQUE DE SUIVI DE LA MISE EN PLACE DES NOUVELLES CLASSIFICATIONS DE L AVENANT DU 29/09/2015 ETENDU LE 04/05/2017

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BONY SA

Le 22/11/2018











ACCORD portant création d’une commission technique de suivi suite à la mise en place des nouvelles classifications de l’avenant du 29/09/2015 étendu le 04/05/2017 de la convention collective







ENTRE

  • La société BONY SA., au capital de 1 160 829,15 euros, immatriculée au RCS de SAINT ETIENNE sous le numéro 594 500 969, ayant pour code NAF 2320Z, sise à 53 boulevard Fauriat – BP 42 - à SAINT ETIENNE Cedex 1 (42 001), représentée par Monsieur xxxxxx agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité à signer les présentes, , ci-après désignée « la société » ;

D’une part,

ET

  • Mr xxxxx, agissant en qualité de délégué syndical CFDT, dûment habilité à signer les présentes,

D’autre part,

AYANT PREALABLEMENT ETE EXPOSE QUE :


L’avenant du 29/09/2015, étendu par arrêté du 04/05/2017, a notamment révisé les classifications professionnelles des ouvriers et des ETAM et des Cadres. Ce texte précise la procédure à suivre pour mettre en place ces nouvelles classifications. La société BONY ayant des Délégués Syndicaux, la création d’une Commission Technique de Suivi, objet du présent accord, est imposée par l’avenant précité.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


Article 1 : OBJET - champ d’application

Le présent accord s’inscrit dans le cadre de l’application des nouvelles classifications de OETAM et des Cadres prévues par l’avenant du 29/09/2015 étendu par arrêté du 04/05/2017.
Le présent accord a d’une part pour objet de créer une Commission Technique de Suivi (CTS) et, d’autre part pour objet de définir :
  • les modalités d’information de la commission technique de suivi et des institutions représentatives du personnel sur le dispositif d’ensemble et son application dans l’entreprise, notamment au moyen du guide de mise en place ;
  • le calendrier de mise en œuvre ;
  • les modalités selon lesquelles les catégories d’emplois existant dans l’entreprise seront positionnées dans la classification ;
  • la composition et les modalités de consultation de la commission technique de suivi ;
  • les modalités d’information personnalisée des salariés quant à leur nouvelle classification ;
  • les modalités de recours des salariés.

Le champ d’application du présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 1 : CREATION DE LA COMMISSION TECHNIQUE DE SUIVI (CTS)

Par application de l’article 3.2. de l’accord du 29 septembre 2015, il est créé une Commission Technique de Suivi dont la composition sera la suivante :
  • La Direction ou son représentant, qui, l’une comme l’autre, peut être assistée d’un collaborateur,
  • 1 délégué syndical par organisation syndicale,
  • 1 salarié élu représentant du personnel désigné par l’institution représentative du personnel.

Article 2 : modalités selon lesquelles les catégories d’emploi existant dans l’entreprise seront positionnées dans la nouvelle classification


2.1. PRINCIPE

La direction a travaillé sur une méthodologie de transposition des anciennes classifications vers les nouvelles. Pour ce faire, elle a respecté les étapes suivantes :
  • Elle a établi un tableau reprenant la classification actuelle de chaque salarié, dans le but de parvenir à classer chaque salarié dans son nouveau niveau de classification :
  • Niveau A à D pour les ouvriers et employés,
  • Niveau E à F pour les techniciens et agents de maîtrise,
  • Niveau G à J pour les cadres
  • Pour ce faire, elle a listé les

    critères classants (ou fixes) et a attribué à chaque salarié et pour chacun des critères classants, un niveau de compétence sous la forme d’un nombre de points de 1 à 6 (A=1, B=2, C= 3 etc…) en fonction de sa situation personnelle du salarié.

  • Ces points ont été cumulés dans une colonne « total intermédiaire »
  • Puis, en fonction du profil du salarié, elle a également, s’il y avait lieu, attribué des points (4,5,6) (D=4, E=5, F=6) au titre des

    critères spécifiques, qui sont au nombre de 2 :

  • Animation permanente 
  • Encadrement permanent
  • Est alors effectué un « total final », cumulant les points visés en point 3 et 4 ci-dessus.
  • Ce total est, conformément à l’article « 4. Critères classants » de l’annexe 1 de l’accord du 29 septembre 2015 est divisé par :
  • 7 sans « animation permanente » ou sans « encadrement permanent »,
  • 7 avec seulement un critère « encadrement permanent »
  • Mais par 7,5 avec un critère « d’animation permanente »
On obtient ainsi « une moyenne finale » correspond à la « moyenne pondérée » du tableau page 3 de l’annexe 1 susvisée mentionnée dans le « tableau de correspondance ».
  • Ce tableau de correspondance permet d’obtenir le niveau à attribuer au salarié concerné en fonction de sa moyenne pondérée.

    Il constitue une synthèse de l’étude de transposition de l’ancien système de classification dans le nouveau système. Il permet aussi de procéder à une harmonisation des postes et classifications sans remettre en cause la rémunération des salariés. Il est précisé que conformément aux stipulations conventionnelles applicables, le salaire brut des salariés (salaire de base et prime d’ancienneté) et le statut (OETAM, Cadre) seront maintenus, lors de la mise en place du nouveau système de classification.


2.2. APPLICATION

Cette méthodologie ainsi déterminée, la Direction a chargé plusieurs acteurs de sa mise en application afin d’assurer plus de transparence et d’objectivité lors du classement des salariés dans leurs nouvelle classification.
A cette fin, la cotation des postes, permettant la classification des salariés a été faite en trois temps :
  • Étape 1 : la Direction a chargé deux responsables de l’entreprise d’attribuer à chaque salarié les points en fonction des critères classant conformément à la méthodologie précitée. Ces responsables ont été désignés en raison de leur niveau de connaissance de l’ensemble des postes de l’entreprise et des compétences de l’ensemble du personnel.
  • Étape 2 : cette première attribution de point réalisée, la Direction a fait réaliser par un organisme extérieur un audit des postes afin de confirmer et objectiver la première cotation réalisée. La Direction a choisi pour ce faire l’auditeur : Arthur HUNT Consulting
  • Étape 3 : Lorsqu’un arbitrage entre la cotation réalisée par les responsables de l’entreprise et l’auditeur extérieur était nécessaire, la direction a décidé de la cotation définitive du salarié.

Il a ainsi été opéré un classement de chaque salarié dans la nouvelle classification selon les principes de base visés à l’annexe I de l’avenant du 29 septembre 2015 (Guide Pratique pour la mise en place des nouvelles classifications).

Article 3 : modalités d’information de la commission technique de suivi et des institutions représentatives du personnel sur le dispositif d’ensemble et son application dans la société.


1. La Direction avait déjà expliqué les principes de sa méthodologie dans le cadre de plusieurs réunions de délégués du personnel.

2. Puis, cette méthodologie finalisée et définie à l’article 2 a été présentée et expliquée aux représentants du personnel au cours d’une réunion en date du 1er octobre 2018.

3. Au regard du caractère confidentiel des rémunérations individuelles, les parties conviennent que seuls les tableaux non renseignés sont accessibles et joints aux présentes. De même, et d’une manière générale, aucune donnée personnelle ne sera communiquée ni aux IRP ni à la Commission technique de suivi.

3. En revanche, dans le trimestre qui suivra l’entrée en vigueur de la nouvelle classification, il est convenu entre les parties que la Direction présentera et expliquera, lors d’une première réunion les fondements de la cotation réalisée, fondements rappelés en article 2 ci-dessus :
- aux représentants du personnel d’une part,
- et à la Commission technique de suivi, créée par le présent accord d’autre part,

Lors de cette première réunion, la Direction présentera en revanche une synthèse des résultats obtenus à l’issue de la classification définitive selon les modèles suivants :

TABLEAU 1

Etat ancienne classification

Etat : nouvelle classification

Nombre d’ouvriers/employés
Nombre d’agents de maitrise
Nombre de cadres
Nombre d’ouvriers/employés
Nombre d’agents de maitrise
Nombre de cadres






H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F













TABLEAU 2
Détail par coefficient et par sexe de la mise en œuvre de la nouvelle classification
Ouvriers/employés
Agents de maitrise
Cadres
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J










H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F
H
F





















4. Puis, chaque année, le tableau 2 sera mis à jour. Il constituera le document de référence pour l’information de la Commission technique de suivi et des représentants du personnel sur :
  • le dispositif de transposition des classifications et son application dans la société.
  • Ce tableau présentera aussi l’évolution des classifications dans le temps, et ce, par catégorie socio professionnelle, puis par genre

La Commission et les IRP seront ainsi consultés une fois par an dans le cadre du bilan annuel.

Lorsque les transpositions de qualifications effectuées génèreraient des questions, des désaccords ou des recours, la CTS pourra alors être convoquée :
  • Sur demande écrite d’au moins 2 membres de la CTS, demande adressée à la Direction,
  • Sur demande de la direction.
Dans ce cas, elle se réunira au plus tard dans le mois de la demande.

En cas de recours de l’un des salariés, et si aucun accord n’a été trouvé entre l’employeur et le salarié, la saisine de la CTS est un préalable à l’éventuelle mise en œuvre de la procédure visée à l’article 3.8 de l’avenant du 25 septembre 2015. (cf. article 7 ci-après).


ARTICLE 6 – modalités d’information personnalisée des salariés quant à leur nouvelle classification

Conformément à l’article 3.5 de l’avenant du 29/09/2015, la société informera par écrit chaque salarié de sa nouvelle classification telle qu’elle résulte du nouveau dispositif, ainsi que des possibilités de recours.
Par ailleurs, la mise en œuvre de la nouvelle classification a été l’occasion pour la Direction de réaliser un état des lieux des contrats de travail du personnel dont certains sont très anciens. Par conséquent, la démarche d’information de la nouvelle classification pourra s’accompagner, pour certains salariés, d’une proposition de signature d’un avenant au contrat de travail, soit lorsque leurs contrats de travail nécessitent des adaptations aux dispositions légales, règlementaires et conventionnelles applicables à la date de signature desdits avenants, soit pour rappeler, aux intéressés, leurs conditions de travail.

L’application de la nouvelle classification confirmée par écrit ne pourra être effective qu’après le délai de recours visé ci-dessous.

ARTICLE 7 – modalités de recours des salariés

En cas de contestation individuelle de la nouvelle classification, il sera fait application de l’article 3.6 de l’avenant du 29/09/2015.
Les litiges individuels devront être traités en priorité au sein de la société, notamment par l’intermédiaire des délégués du personnel et de la CTS.
Si aucun accord n’est trouvé y compris après l’intervention de la CTS, il y aura application de la procédure prévue à l’article 3.8 de l’avenant du 29/09/2015.

Article 8 : calendrier de mise en oeuvre


Étape

Formalités à accomplir

Dates prévisionnelles

Observations

0
Travaux préparatoires à la mise en place des classifications (établissement des grilles de pesée de poste, mise à jour des fiches de poste)

Travaux réalisés par la Direction au premier trimestre 2018


1
Information des délégués du personnel sur le projet de négociation et de signature du présent accord
Information réalisée le 1er octobre 2018

2
Négociation et signature du présent accord avec les délégués syndicaux conformément aux stipulations conventionnelles applicables
Information des délégués du personnel sur la signature du présent accord
Novembre 2018
Conformément, aux stipulations applicables, en absence de signature En cas de non signature d’un accord portant création de la Commission Technique de Suivi, application de la procédure visée par l’article 3.3 de l’avenant du 29/09/2015, la Direction mettre en œuvre la procédure prévue à l’article 3.3 de la convention collective et informera les DP, en associant les organisations syndicales de l’entreprise, sur le dispositif relatif aux nouvelles classifications
3
information par écrit de chaque salarié par courrier remis en main propre ou par courrier recommandé avec accusé de réception sur sa nouvelle classification et les voies de recours qui lui sont ouvertes conformément aux stipulations conventionnelles ou signature d’un avenant à contrat de travail
Décembre 2018

4
Entrée en vigueur des nouvelles classifications
01/01/2019



ARTICLE 9 –différents collectifs - conciliation

En cas de difficultés persistantes concernant le classement et les transpositions effectuées suite à la mise en œuvre de la procédure prévue aux articles 3.6 et 3.8 de l’avenant du 29 septembre 2015, les parties feront application de la procédure prévue par l’article 3.10 de l’avenant du 29/09/2015 en saisissant la Commission Paritaire de Conciliation.

ARTICLE 10 - DUREE

Le présent accord s'applique à compter du 01/01/2019
Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 11- REVISION – DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet de révision à tout moment par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7, L 2261-7-1 et L 2261-8 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 2 mois, à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant qui sera déposé dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

Dénonciation

Lorsqu'il s'agit de dénoncer l'accord, dans le respect des dispositions légales, l'avis de dénonciation doit être adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires et contenir un projet de révision afin que les pourparlers puissent s'engager dès l'acte de dénonciation, et dans un délai maximum de 3 mois de compter de la réception de l'avis de dénonciation.

ARTICLE 12 : NOTIFICATION, PUBLICITE ET DEPOT

Le présent accord constitue un accord d’entreprise soumis par conséquent aux dispositions légales régissant la matière. Conformément à l’article L 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Le présent accord sera déposé par l’employeur, sur la plateforme de téléprocédure, à la DIRECCTE.


Le présent accord sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

De même, il fera l’objet d’un affichage au sein de l’entreprise, à la diligence de la Direction.

article 12 - Signatures :

Fait à Saint Etienne, le 22 NOVEMBRE 2018
En 4 exemplaires originaux

Pour l’entreprise :

Mr xxxxx
Directeur Général

Pour l’organisation syndicale CFDT

Mr xxxxxx



Pièces jointes :
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