Accord d'entreprise BOREALIS L.A.T FRANCE

Protocole d'accord relatif aux salaires 2019 dans le cadre de la NAO

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société BOREALIS L.A.T FRANCE

Le 29/03/2019


PROTOCOLE D'ACCORD RELATIF AUX SALAIRES 2019

DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE



ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société Borealis L.A.T France SAS, située 20 ter, rue de Bezons - 92400 Courbevoie, représentée par XXX, HR Business Partner,

D’UNE PART

ET

Les Représentants des Organisations Syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise,

D’AUTRE PART

A l'issue de la négociation tenue en application des articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, les parties conviennent des mesures suivantes :


ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique aux salariés de la société Borealis L.A.T France SAS, inscrits à l'effectif de cette société, sous réserve des conditions précisées aux articles ci-dessous.

ARTICLE 2 – Augmentation générale POUR LE PERSONNEL OETAM ET POUR LE PERSONNEL INGENIEURS ET CADRES AU COEFFICIENT 350

Les salaires de base bruts mensuels des salariés inscrits à l’effectif au 31 décembre 2018 sont majorés de 1,7% au 1er janvier 2019, avec un talon de 35 €.

ARTICLE 3 – AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES


Article 3.1 : Pour le personnel OETAM

Une

enveloppe globale de 0,6% de la masse salariale concernée sera allouée pour les augmentations individuelles.


Article 3.2 : Pour le personnel Ingénieurs et Cadres

Une

enveloppe globale de 2,2% de la masse salariale concernée sera allouée pour les augmentations, en garantissant une augmentation individuelle d’au moins 1% exclusivement pour les salariés dont la performance est notée de A à D inclus.


Par conséquent, pour les cadres des coefficients 400 et plus : aucune augmentation générale ne sera appliquée.

ARTICLE 4 – MESURES EGALITES HOMME / FEMME :

A compter du 1er mai 2019 :

4.1 Une enveloppe globale de 0,2% sera allouée aux mesures d’égalité Homme / Femme.

4.2 La société pratiquera la subrogation en cas de congé de paternité et d'accueil de l'enfant d'un salarié avec maintien du salaire du salarié à 100% durant cette absence (de 1 à 18 jours maxi).

La subrogation consiste en la perception par l'employeur des indemnités journalières versées par la sécurité sociale à l'occasion d'une absence du salarié (tout comme la maladie et la maternité aujourd'hui). Cette subrogation s'appliquera à partir d'un an d’ancienneté. ​


*
**

ARTICLE 5 – DEPOT

Le présent accord sera notifié, dès sa conclusion, par la Direction aux Organisations Syndicales représentatives.
Il sera déposé par la Direction, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de huit jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, en deux exemplaires dont une version électronique auprès de la DIRECCTE (Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi) compétente et un exemplaire auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, conformément aux dispositions de I'article L. 2261-1 du Code du travail.


Fait à Courbevoie, le 29 mars 2019en sept exemplaires originaux.


Pour la Direction :

- XX (HRBP) :



Pour les Organisations Syndicales :

- XXX (CFDT)



- XXX (CFTC)



- XXX (CFE-CGC)

Mise à jour : 2019-06-06

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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