Accord d'entreprise BOREALIS-PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES DU RHIN

Accord sur les congés enfants malades, les journées isolées maladie PEC-Rhin, l'hospitalisation d'un enfant, le don de congés

Application de l'accord
Début : 06/10/2020
Fin : 01/01/2999

19 accords de la société BOREALIS-PRODUITS ET ENGRAIS CHIMIQUES DU RHIN

Le 05/10/2020


ACCORD

Sur les congés enfants malades,

Les journées isolées maladie PEC-Rhin,

L’hospitalisation d’un enfant,

Le don de congés





Entre les soussignés :

La société BOREALIS Ottmarsheim représentée par, Location Leader, et, Responsable Ressources Humaines


Et


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise représentées respectivement par leur délégué syndical,

pour la CGT




pour la CFDT



pour la CFE-CGC



pour la CFTC

PREAMBULE


Selon l’Article L1225-61 du Code du Travail, le salarié bénéficie sans condition d’ancienneté d’un congé non rémunéré en cas de maladie ou d'accident, constatés par certificat médical, d'un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l'article L. 513-1 du code de la sécurité sociale.

La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins d'un an ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans.

Afin d’améliorer les dispositions du Code du Travail en la matière, la Direction de Borealis Pec-Rhin et les partenaires sociaux ont décidé de se rencontrer le 1er octobre 2020.

De plus, nous profiterons de cet accord pour remettre par écrit et clarifier l’usage sur « les journées PEC-Rhin ».

Nous avons également souhaité nous pencher sur le don de jours de repos :

  • au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade,
  • au profit d’un collègue dont un enfant est décédé,
  • et dans le cas d’un collègue proche aidant.

Le présent accord met fin à tout accord, disposition ou usage existant et portant sur le même objet.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de Borealis PEC-Rhin.

Article 2 – Congés enfants malades ou hospitalisés

Le salarié aura la possibilité de bénéficier d’un congé annuel payé pour enfant malade ou hospitalisé aux conditions cumulatives ci-après :
  • Le ou la salarié(e) assume la charge effective et permanente de l’enfant au sens de l’article L. 513-1 du code de la sécurité sociale
  • L’enfant a moins de 16 ans
  • Le ou la salarié(e) devra fournir une attestation médicale précisant que sa présence est nécessaire auprès du malade ou bulletin d’hospitalisation.
  • Le ou la salarié(e) devra fournir une attestation sur l’honneur précisant que son conjoint ou conjointe ne peut pas garder son enfant malade.
  • En cas de présence dans la même entreprise de deux salariés en charge effective et permanente de l’enfant, le congé annuel pour enfant malade ne pourra pas être exercé par les 2 salariés simultanément.
La durée de ce congé payé est au maximum de trois jours par an. Elle est portée à cinq jours si l'enfant est âgé de moins de 13 ans (12 ans révolus).

Dans la mesure du possible, et en particulier pour les hospitalisations programmées, le délai de prévenance minimum de l’employeur est de 48h00, ceci afin de permettre une bonne organisation au sein des équipes.


Cette disposition concernant l’hospitalisation d’un enfant ne se cumule pas avec celle de la convention collective de la chimie, elle vient ici la compléter favorablement.

Article 3 –Journées isolées de maladie et autorisations d’absence pour accompagner la femme enceinte aux examens médicaux obligatoires


Il sera possible de s’absenter 2 journées isolées par an maximum, avec maintien de salaire, en cas de maladie du ou de la salarié(e) sans qu’il soit nécessaire de produire un justificatif médical ; elles pourront être prises par journées entières uniquement.

De plus, l’accord égalité hommes-femmes permet au conjoint de la femme enceinte de disposer de 3 autorisations d’absence pour l’accompagner aux examens médicaux obligatoires :
  • les deux premières pourront entrer dans le cadre des deux journées « Pec-Rhin » si le salarié souhaite s’absenter une journée complète, sinon l’absence rémunérée devra se limiter à la durée de l’examen,
  • et la 3ème autorisation d’absence devra faire l’objet d’un justificatif (l’absence rémunérée devant se limiter à la durée de l’examen).
Dans le cadre de l’accompagnement aux examens médicaux obligatoires, un justificatif sera demandé.

Article 4 – Don de jours de repos

Selon le code du travail, un salarié peut, sous conditions, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos non pris au profit d'un collègue dont un enfant est gravement malade. Ce don de jours peut également être réalisé au profit d'un collègue proche aidant. Le don de jours de repos permet au salarié qui en bénéficie d'être rémunéré pendant son absence.

Depuis le 10 juin 2020, un salarié peut renoncer anonymement à une partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un collègue de son entreprise dont l'enfant de moins de 25 ans est décédé. Ce don de congés est possible au cours de l'année suivant la date du décès.

Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Il peut donc concerner :

  • Soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés
  • Soit les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (RTT)
  • Soit autres jours /heures de récupération non pris
Le salarié souhaitant faire un don à un autre salarié en fait la demande à auprès du Département Ressources Humaines en remplissant le formulaire « Don de jours de repos ».

En plus de ces dispositions, lorsque ce cas de figure se présentera, le CSE propose de se réunir afin de voir comment aider le ou la salariée concernée.

Article 6 - Durée -Dépôt -publicité


Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er octobre 2020.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations représentatives par la société à l’issue de la procédure de signature. Conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès de la plateforme de téléprocédure https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt est opéré en version électronique complète et signée des parties, de format type PDF. Un exemplaire de l’accord sera également remis au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de sa conclusion.
En application des dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, cet accord sera également rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, une version « Word » ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera également transmise sur le site de téléprocédure.

Article 7 - Révision - Dénonciation


Conformément à l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilités à engager la procédure de révision :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cette convention
  • A l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salarié représentatives dans le champ d’application de l’accord.

La partie qui prend l’initiative de la

révision en informe chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception. La demande de révision devra comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées ouvrent une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.
Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.
Les dispositions de l'avenant portant révision, se substituent de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient, et sont opposables, soit à la date qui en a été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord pourra également être

dénoncé par les parties signataires avec un préavis de 3 mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l’accord et fait l’objet d’un dépôt auprès de la DIRECCTE.

Si l’accord a été dénoncé par la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, une nouvelle négociation doit s'engager, à la demande d'une des parties intéressées, dans les 3 mois qui suivent le début du préavis mentionné ci-dessus. Cette négociation peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du préavis.

*
**


Fait à Ottmarsheim, le 5 octobre 2020 en 6 exemplaires originaux.



Pour

La Direction






Location leader Responsable Ressources Humaines







Le Délégué Syndical CGT




Le Délégué Syndical CFTC




Le Délégué Syndical CFDT




Le Délégué Syndical CFE-CGC





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