PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH DSI pour 2025
Application de l'accord Début : 01/01/2025 Fin : 01/01/2999
PROTOCOLE D’ACCORD RESULTANT DES NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH DSI pour 2025
Entre
La société BOSCH REXROTH DSI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 233 864 00014, dont le siège social est situé 91 boulevard Irène Joliot Curie BP 101 - 69 634 Vénissieux, représentée par, Président et, Directeur Economique,
Et les Organisations Syndicales représentatives soussignées :
PREAMBULE
Afin d’aborder ensemble les différents thèmes de négociations annuelles obligatoires définis aux articles article L 2242-1 et suivants L.2242-5 du code du travail et portant notamment sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la Direction et les trois Organisations Syndicales représentatives dans la société se sont réunies au cours de trois réunions de négociations, auxquelles les organisations syndicales ont été dument convoquées, conformément aux exigences légales.
Le 19 février 2025 s’ouvrait une première réunion consacrée aux sujets suivants :
Une présentation aux Organisations Syndicales des informations statistiques visant à permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés et les formations suivies ;
Une présentation aux Organisations Syndicales des informations statistiques sur la réalisation d’heures supplémentaires, heures de nuit et le recours au travail temporaire, la situation d’accueil des travailleurs handicapés et organisation / durée du temps de travail.
La politique d’insertion des travailleurs handicapés dans l’entreprise avec la présentation de la contribution AGEPHIP 2023,
La présentation et rappel des thématiques suivantes pour l’année 2024 :
Evolution de l’emploi
Dialogue social / GPEC
Organisation du travail en 2024, marqué par la mise en place d’activité partielle de septembre à décembre
Moyens accordés aux Instances Représentatives du Personnel
Egalité femmes/hommes, la démarche dans le Groupe Bosch pour la Qualité de Vie au Travail et le droit à la déconnexion, l’amélioration de la mobilité des salariés.
Politique et les résultats en matière d’épargne salariale,
les résultats financiers des régimes de Protection sociale complémentaire et les futures cotisations,
l’application de la politique salariale définie suite à l’accord NAO pour 2024,
un bilan économique pour 2024 et les perspectives pour 2025 :
L’activité de l’année 2024 a été marquée par un recul significatif de la demande du fait de la crise mondiale du marché de la construction. Ainsi, le chiffre d’affaires a baissé de 25% en 2024 par rapport à 2023 (107 M€ vs. 142 M€). Cette sous activité a fortement impacté notre performance économique. En effet, après 7 années consécutives positives en termes de résultat, le site a réalisé une perte de résultat EBIT de -1,8 M€ en 2024. Depuis le mois de septembre 2024 (date à laquelle l’activité s’est vue fortement réduite), notre entreprise réalise des pertes à hauteur de -1m€ chaque mois. Pour 2025, un rebond de la demande n’est pas en vue. En effet, notre prévision de chiffre d'affaires est de 114 M€ dont 10 M€ de business LT, ce qui représente 104 M€ en équivalent 2024 pour les valves et le HMI. La poursuite de cette sous activité conduit à une perte prévisionnelle de résultat EBIT de -3,4 M€. Pour 2025, les mesures d’améliorations (productivité, MAT, logistique) ne suffisent pas à compenser la situation conjoncturelle à laquelle s’ajoutent un mix produit défavorable et des baisses de prix de vente.
Ainsi, lors de cette réunion, les propositions de la Direction en matière de rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pouvaient être synthétisées comme suit :
Salariés non-cadres :
Augmentation générale des salaires de 1,8%
Salariés cadres :
Augmentation générale des salaires : 1,3%
Augmentation individuelle de 0,5%
Promotions hors budget
Fermetures de l’entreprise :
Pont de l’Ascension
Semaine 33
Semaine 52
Chaque Organisation Syndicale a exposé ses revendications et a marqué alors une déception par rapport aux propositions salariales en indiquant que cela créerait une insatisfaction des salariés malgré le contexte. De plus, l’ensemble des organisations syndicales ont annoncé que la fermeture de la semaine 33 allait être compliqué à expliquer aux collaborateurs qui veulent conserver le libre choix des congés.
Le 20 février 2025, une deuxième réunion s’ouvrait lors de laquelle les organisations syndicales ont fait un retour des discussions qu’ils avaient pu avoir avec les salariés. Après une suspension de séance, la Direction apportait la proposition suivante :
Salariés non-cadres :
Augmentation générale des salaires de 2 %
Augmentation individuelle des salaires de 0,3 %
Salariés cadres :
Augmentation générale des salaires de 1,5 %
Augmentation individuelle des salaires de 0,8 %
La Direction propose également de supprimer la fermeture de la semaine 33 et de fermer l’entreprise :
Pont du 1er mai
Pont de l’Ascension
Semaine 52
Les Organisations Syndicales conviennent qu’un effort a été fait avec cette nouvelle proposition. Après encore quelques échanges concernant la réparation du budget d’augmentation individuelle des salariés non-cadres, la Direction et les Organisations Syndicales s’accordent :
Salariés non-cadres en équipe :
Augmentation générale des salaires de 2, 15%
Salariés non-cadres à la journée :
Augmentation générale des salaires de 2, 3%
Salariés cadres :
Augmentation générale des salaires de 1,5 %
Augmentation individuelle des salaires de 0,8 %
C’est dans ces conditions que le présent accord est proposé à la signature des Organisations Syndicales.
I – CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BOSCH REXROTH DSI à l’exception des dispositions salariales prévues ci-après au chapitre II, qui ne s’appliquent pas aux salariés suivants :
- les apprentis et autres salariés dont la rémunération est déterminée par des dispositions légales spécifiques - les salariés qui avaient eu un avenant à leur contrat de travail prévoyant cette exclusion pour l’année 2025, - ceux bénéficiant d’une classification interne au moins égale à SL (cette catégorie de salariés bénéficiant pour sa part d’une politique d’augmentation déterminée par la Direction du Groupe en Allemagne).
II – CONGES PAYES
II-1 Congés d’été
Chaque chef de service doit organiser le travail et s’assurer de la continuité de son service pendant les périodes de congés payés. Il n’y aura pas de fermeture complète de l’entreprise en été, mais pendant les semaines 31, 32 et 33 l’activité sera réduite.
Les taux de présence minimum des semaines 31, 32 et 33 devront être de :
50% environ dans les services de production, et ses services annexes : méthodes, logistique, contrôle-réception, qualité, TEF et FCM.
30% environ dans l’ensemble des autres services de la société.
L’ensemble des congés 2025 doivent impérativement être soldés au 31 décembre 2025, à moins que les jours n’aient été placés sur le CET (sous réserve de son ouverture) dans les conditions prévues par la DUE du 1er janvier 2024. Les dates de congés payées sont validées par le responsable hiérarchique.
Personnel non-cadres :
L’ensemble du personnel non-cadres à l’obligation de prendre au moins trois semaines entre le 1er mai et le 31 octobre 2025 dont au moins deux consécutives.
Selon l’article 2.3 de l’avenant à l’accord de substitution du 19/12/2023, les salariés dits forfaités doivent obligatoirement accoler à ces 2 ou 3 semaines de congés payés, 5 jours de repos ARTT. Seul l’accord express du supérieur hiérarchique ou des Ressources Humaines peut permettre une dérogation à ces règles.
Personnel cadres
Le personnel Cadre en forfait de 218 jours a l’obligation de prendre 4 semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2025. Il pourra être dérogé à cette règle aux conditions suivantes : après une demande expresse du salarié et l’acceptation du supérieur hiérarchique, une semaine sur ces 4 semaines pourra être prise en dehors de la période d'été du 1er mai au 31 octobre 2025. L'acceptation de cette dérogation, à la demande du salarié, vaudra renonciation du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement.
II.2 Cinquième semaine, fermeture de l’entreprise
L’entreprise sera fermée du vendredi 26 au mercredi 31 décembre 2025. Des jours de congés devront donc être posés pendant cette période. Par dérogation, la Direction pourra demander à certains salariés de travailler pendant la période de fermeture, et notamment en cas d’ouverture de la fabrication.
II.3 Ponts de l’ascension
L’entreprise sera fermée pour le pont du 1er mai du vendredi 2 au samedi 3 mai 2025 ainsi que pour le pont de l’Ascension du vendredi 30 mai au samedi 31 mai 2025.
Chaque salarié devra poser un congé payé, RTT, un congé d’ancienneté ou un congé supplémentaire.
Il sera possible pour les salariés en équipe dont le samedi obligatoire est le 3 ou 31 mai 2025, de le récupérer en travaillant un samedi en compensation entre le mois de mars et avril.
III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
III.1 Horaires de travail la veille des congés payés
Les horaires de travail la veille de congés payés sont ceux pratiqués normalement dans l’entreprise et ne seront pas aménagés.
Un bon de sortie anticipée de 2 heures pour le personnel en horaires 3 x 6 réels sera créé pour les congés de la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. Ce bon sera obligatoirement utilisé pour une sortie anticipée de 2 heures le jour travaillé précédent un des départs des cinq semaines de congés payés. Tout bon non utilisé le 31 décembre 2025 sera périmé. Aucun report ne sera accepté pour quelque motif que ce soit.
III.2 Jour travaillé supplémentaire
Conformément aux dispositions légales et à la loi du 30 Juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », un jour de travail supplémentaire a été mis en place. Pour l'année 2025, ce jour de solidarité est fixé au
lundi 9 juin 2025. Ce jour pourra donc être travaillé ou non travaillé, étant précisé qu’en cas de jour non travaillé, il devra donner lieu à la pose de JRTT ou de congés.
III.3 Télétravail
Les dispositions du nouvel accord de Groupe sur le télétravail en date du 24 novembre 2023 se déploient sur l’ensemble des entités du groupe Bosch en France. Un suivi régulier de cet accord sera effectué au niveau national par la Commission paritaire de suivi.
IV – REMUNERATIONS
IV.1 Rémunération salariés non-cadres
IV.1.1 Augmentations générales
Les salaires de base seront augmentés plein à compter du 1er mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
Salariés non-cadres en équipe :
Augmentation générale des salaires de 2,15%
Salariés non-cadres à la journée :
Augmentation générale des salaires de 2,3%
IV.2 Rémunération salariés Cadres
IV.2.1 Augmentations générales
Les salaires de base en vigueur au 31 décembre 2024 seront augmentés de 1,5% à compter du 1er mars 2025 avec effet rétroactif au 1er janvier 2025.
IV.2.2 Augmentations individuelles
Un budget dédié aux Augmentations Individuelles (AI) de à 0,8 % des salaires de base en vigueur au 31 décembre 2024, qui sera réparti entre les salariés en fonction de leur performance individuelle.
Les AI seront rétroactives au 1er janvier 2025.
IV.3 Revalorisation des allocations mensuelles versées aux préretraités
Un certain nombre de salariés bénéficient d’une allocation mensuelle de préretraite, les allocations mensuelles seront augmentées de 2,3% avec effet rétroactif au 1er janvier 2025, conformément à l’accord collectif relatif au projet de réorganisation industrielle de Bosch Rexroth DSI du 7 juillet 2016.
V - EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES / QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION
V.1 Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Un accord de groupe a été signé à l’unanimité le 17 mai 2024 pour la période de 2024 à 2026 sur les mêmes thématiques que le précédent accord. Un suivi de cet accord sera effectué au niveau national par la Commission paritaire de suivi, qui, à ce jour, est prévue le 1er avril 2025. Conformément à cet accord, La Direction organisera sur le 1er semestre 2025 un appel d’offre pour former les managers à la prévention des RPS et à la conduite du changement. Deux membres par Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe Bosch seront invités à participer à cet appel d’offre. Pour mémoire, l’index égalité hommes/femmes pour 2024 s’est élevé à 84. L’index pour 2024 est calculé en fonction de la nouvelle classification de la métallurgie, soit sans les catégories socioprofessionnelles. Le calcul sera donc réalisé en distinguant les salariés de A1 à E10 (non-cadre) et les salariés de F11 à I18 (cadres).
V.2 Qualité de vie au travail et droit à la déconnexion
Bilans des actions QVT 2024
Il a été présenté aux Organisations Syndicales un bilan des actions menées au cours de l’année 2024
Vivre ensemble :
Semaine de la diversité
Journée de la mobilité
Participation Entreprise à des évènements sportifs
Formations :
Campagne de prévention harcèlement et agissements sexistes
Gestes premiers secours
Risque lié à la sédentarité
Santé et Sécurité
Séances d’ostéopathie
Cours de sophrologie
Campagne évaluation des RPS
Campagne de vaccination volontaire contre la grippe
Accompagnement :
Présence sur site d’un service de santé au travail autonome et d’un assistant social
Déploiement du dispositif Bienveilleurs
Intervention des services MED/HSS/HRL pour accompagnement et support en cas de prévention/détection de RPS
Prises en charge d’un accompagnement psychologique individualisé
Une page MyHR relative la prévention des RPS est à la disposition des salariés afin d’y trouver des liens et outils utiles de communication et de sensibilisation. Par ailleurs les référents « lutte et prévention de harcèlements et agissements sexistes » désignés au sein du CSE et de la direction participent à un groupe de travail au niveau du Groupe. Un guide pratique a été réalisé afin de sensibiliser tous les salariés sur ce thème. Enfin, un dispositif d’écoute et de médiation interne et externe est déployé sur les sites. Des bienveillants et médiateurs seront de nouveaux acteurs dans le Réseau QVT afin de prévenir et résoudre des conflits relationnels entre salariés.
Droit à la déconnexion :
En raison de la faible participation des salariés à la dernière enquête sur le droit à la déconnexion, il est apparu opportun de retravailler notre formulaire pour repenser les questions et redynamiser cette enquête. De même, l’exploitation des résultats n’est pas toujours présentée au CSE, puis aux salariés.
Afin d’actualiser notre enquête sur le droit à la déconnexion auprès des salariés au niveau du Groupe et conformément à notre accord égalité femme / homme et vie au travail, la Direction a demandé aux Organisations syndicales représentatives au niveau du groupe Bosch le nom d’un de leur représentant qui participera au groupe de travail pour préparer un nouveau questionnaire.
VI – EPARGNE SALARIALE
VI.1 Intéressement
Un accord d‘intéressement a été signé le 02 mai 2022 et couvre les années 2022-2023-2024. Un nouvel accord triennal doit être négocié.
Un accord relatif à la mise en place d’un Plan d’Epargne de Retraite Collectif Groupe a été signé au niveau du Groupe Bosch en France le 25 novembre 2019.
VI.2 Participation
Dans l’attente d’une certification des résultats, les premiers éléments relatifs à l’exercice 2024 ne permettront pas de la participation au regard de la formule légale.
VI.3 Plan d’Epargne Groupe (PEG) :
Pour des questions de simplicité, un accord cadre relatif à la mise en place d’un plan d’épargne groupe (PEG) a été signé au niveau du Groupe Bosch en janvier 2024. Ce PEG permet d’harmoniser les différents plans d’épargne d’entreprise existant au sein du Groupe. Le PEG permet enfin aux salariés de pouvoir placer leur prime de partage de la valeur conformément aux nouvelles dispositions prévues par la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 et prend en compte également les nouveaux FCPE.
VII – DIALOGUE SOCIAL ET MISE EN PLACE DE LA NOUVELLE CONVENTION COLLECTIVE DE LA METALLURGIE
Au 1er janvier 2024, la nouvelle convention collective de la métallurgie est entrée en vigueur.
Des négociations sont en cours au niveau du groupe Bosch en France d’un accord sur l’évolution et la formation professionnelle.
Des discussions sont en cours sur l’éventualité d’une ouverture de cette négociation à un accord de GEPP.
VIII– HANDICAP
La situation de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de Bosch Rexroth DSI est inférieure au minimum légal requis. Il est rappelé que les travailleurs handicapés ont les mêmes accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et au maintien dans l’emploi que les autres. Des films promotionnels sont d’ailleurs encouragés au sein du groupe. De plus les places handicapés parking sont mises à disposition sur demande. Ainsi, l’Agefiph pourra être sollicitée pour d’éventuels aménagements de postes, actions de communication, sessions de formation. Bosch en France est le contact privilégié pour ce qui relève de la Mission Handicap.
IX – PROTECTION SOCIALE
REGIME FRAIS DE SANTE
Les résultats pour 2024 restent déséquilibrés.
En 2025, l’augmentation est d’environ 8% par rapport à la cotisation 2024 incluant l’augmentation du PMSS de 5,4%.
REGIME INVALIDITE, INCAPACITE ET DECES
Le tableau des sinistres du régime du groupe Bosch enregistre sur l’année 2024 un résultat déficitaire.
Pourtant, les taux de cotisation de 2025 ne sont pas augmentés par rapport à 2024:
1,80% pour la Tranche 1,
2,11% pour la Tranche 2.
X - DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord entrant dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise telle que définie par les articles L.2242-1 et L.2242-5 du Code du travail, est conclu pour une durée d’un an qui s’étend jusqu’au 31 décembre 2025.
Il prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2025, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail. Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire. Celle-ci interviendra dans les conditions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.
XI – Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs
Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.
A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail).
A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement du nom et signatures des parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.
XII – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DREETS, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes du Rhône. A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'accord.
Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :
Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord
(https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) en vue de sa transmission automatique à la DREETS du Rhône avec dépôt de :
un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF ;
un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)
Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.
Fait à Vénissieux le 25/02/2025,
Pour la société XXXX Délégué syndical CGT XXXX Délégué syndical FO XXXX Président