Accord d'entreprise BOSCH REXROTH DSI

AVENANT A L'ACCORD DE SUBSTITUTION CONGES

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société BOSCH REXROTH DSI

Le 19/12/2023






AVENANT A l’ACCORD DE SUBSTITUTION

-

CONGES

-

BOSCH REXROTH DSI


Entre les soussignées,


La société Bosch Rexroth DSI SAS (ci-après « la Société ») immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 233 864, dont le siège social est situé 91 boulevard Irène Joliot Curie BP 101 - 69 634 Vénissieux, représentée par, Président et, Responsable des Ressources Humaines,


D’une part,

Et



Les Organisations Syndicales représentatives soussignées,

D’autre part,

PREAMBULE


Le statut collectif de la Société est actuellement régi par la convention collective de la métallurgie, par différents accords d’entreprise, et notamment l’accord de substitution du 25 novembre 2003 (tel que modifié par l’accord de 2009 et ses différents avenants) et par des usages d’entreprise.

Dans le cadre de l’entrée en vigueur du nouveau dispositif conventionnel de la métallurgie à compter du 1er janvier 2024, les Parties ont souhaité mettre à jour l’accord de substitution en reprenant les principales dispositions via des avenants thématiques, qui intègrent également certains usages d’entreprise.

C’est dans ce contexte qu’est conclu le présent avenant à l’accord de substitution du 25 novembre 2003, qui concerne spécifiquement les congés.

Il annule et remplace les dispositions de l’accord de substitution et ses avenants ayant un objet identique.

Article 1. Champ d’application


Le présent avenant concerne l’ensemble des salariés cadres et non-cadres de la Société, titulaires d’un CDI, d’un CDD ou d’un contrat d’alternance.


Article 2. Congés payés et modalités de prise

2.1. Période de référence


Il est rappelé que l’acquisition des congés payés s’apprécie au sein de la Société sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.

2.1. Modalités de décompte des congés


  • Principe général


Le principe est de garantir à chaque salarié 5 semaines de congés payés par an, quel que soit son horaire de travail. Pour cela, il avait été décidé de décompter les congés payés en jours habituellement travaillés (jours ouvrés), soit 25 jours pour un salarié à temps plein ayant acquis la totalité des droits à congé.

Exemple :

1. Pour les salariés à temps plein : du lundi au vendredi (5 jours) = 25 jours de CP = 5 semaines de CP

2. Pour les salariés à temps partiel :
- Salarié qui travaille : lundi, mardi, jeudi, vendredi (4 jours) = 20 jours de CP = 5 semaines de CP ;
- Salarié qui travaille du lundi au vendredi avec un horaire réduit (5 jours) = 25 jours de CP = 5 semaines de CP
- Salarié qui travaille en alternance 1 semaine sur 2 ((5 + 0) / 2 = 2,5 jours) = 12,5  13 jours = 5 semaines de CP
  • Particularité des congés payés pour les salariés non-cadres en équipes successives


Pour le personnel travaillant en trois équipes tournantes dont un samedi sur trois, le calcul des droits à congés payés légaux est effectué sur la base de jours ouvrables, soit 30 jours pour un salarié à temps plein ayant acquis la totalité des droits à congé.

Dans ce cadre, 5 samedis minimum devront être posés dans l’année, en respectant les règles suivantes :
  • Une semaine de congés payés équivaut à 6 jours de congés, le samedi sera obligatoirement posé même si celui-ci n’est pas un samedi travaillé
  • Dès lors que trois jours consécutifs de congés payés sont posés à compter du mercredi, le samedi sera obligatoirement posé même si celui-ci n’est pas un samedi travaillé
  • Lorsque des congés payés sont posés le vendredi et le premier jour devant être travaillé de la semaine suivante, le samedi sera obligatoirement posé, même si celui-ci n’est pas un samedi travaillé

Il est précisé que cette règle de pose des samedis ne s’appliquent pas aux congés supplémentaires.

2.3. Prise des congés


Les salariés non-cadres ont l'obligation de prendre au moins 3 semaines de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année dont au moins deux consécutives.

Les salariés dits forfaités doivent obligatoirement accoler à ces 2 ou 3 semaines de congés payés, 5 jours de repos ARTT.
Seul l'accord express du supérieur hiérarchique ou des Ressources humaines peut permettre une dérogation à ces règles.

Les salariés cadres ont l'obligation de prendre 4 semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année dont au moins deux consécutives.

Il pourra être dérogé à cette règle aux conditions suivantes : après une demande expresse du salarié et l'acceptation du supérieur hiérarchique, une semaine sur ces 4 semaines pourra être prise en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre. L'acceptation de cette dérogation, à la demande du salarié, vaudra renonciation du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement.

Cas des congés de fractionnement pour les salariés non-cadres n’ayant pas ouvert un Compte Epargne Temps

La prise de jours de congés payés de la 4ème semaine en dehors de la période de congés principaux et accordée par la hiérarchie ouvre droit à congés supplémentaires de fractionnement. La 5ème semaine n'ouvre pas droit à congés supplémentaires.

Le nombre de jours supplémentaires s’établit en fonction des jours restants à poser et au-delà du douzième jour de congés payés ouvrables (ou dixième jour ouvré) pris obligatoirement et consécutivement entre le 1er mai et le 31 octobre. Par conséquent, lorsque le salarié n’a pas pris l’ensemble de son congé principal au cours de la période, il aura droit à : 

  • Un jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé payé pris en dehors de cette période est de trois ou quatre jours ;

  • Deux jours de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé payé pris en dehors de cette période est au moins égal à cinq jours.

Par exception, pour les salariés non-cadres en équipes successives, ils auront droit à :
  • Un jour de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé payé pris en dehors de cette période est de quatre ou cinq jours ;

  • Deux jours de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congé payé pris en dehors de cette période est au moins égal à six jours.

Les congés supplémentaires de fractionnement doivent être pris distinctement des congés principaux et ne peuvent y être accolés. Ils seront crédités dans le logiciel de temps courant janvier de l’année N+1.

Cas de veille de congés payés :

Les horaires de travail la veille de congés payés sont ceux pratiqués normalement dans l’entreprise et ne seront pas aménagés.

Un bon de sortie anticipée de 2 heures pour le personnel en équipe sera créé pour les congés de l’année.

Ce bon sera obligatoirement utilisé pour une sortie anticipée de 2 heures le jour travaillé précédent un des départs des cinq semaines de congés payés.

Tout bon non utilisé le 31 décembre de l’année en cours sera périmé. Aucun report ne sera accepté pour quelque motif que ce soit.

Les salariés dits non forfaités pourront accoler des jours d’ARTT avec les congés payés conformément aux règles existantes au sein de notre société.

Les salariés dits forfaités pourront également accoler en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre, des jours d’ARTT avec les congés payés conformément aux règles existantes au sein de notre société.

2.4. Impact des absences

A compter de l’entrée en vigueur de cet accord, les absences listées en Annexe 1 du présent avenant seront considérées comme du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.

Article 3. Congés payés supplémentaires


L’acquisition de congés supplémentaires pour ancienneté est effectuée conformément aux dispositions de la convention collective avec deux périodes de comparaison (31 décembre 2023 et 31 décembre 2028) entre l’ancien et le nouveau dispositif pour les salariés présents au 31 décembre 2023.

A titre informatif, les congés pour événements familiaux sont annexés au présent avenant (annexe 2). Ces jours ne pourront évoluer que de façon plus favorable à l’avenir.


Article 4. Congé supplémentaire pour les salariés non cadres en équipe successives


Un jour supplémentaire est attribué à l’ensemble des salariés non-cadres en équipes successives.


Article 5. Congés enfant malade

L’ensemble des salariés pourront bénéficier de congés enfant malade rémunérés à 100% sur la base d’un justificatif médical précisant la présence obligatoire d’un parent auprès de l’enfant malade de moins de 16 ans, à raison de 2 jours maximum par enfant.

Les rendez-vous médicaux non urgents ne sont pas pris en compte dans ce dispositif.


Article 5 - Formalités liées à l’application du présent avenant


5.1. Durée et validité de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée à partir du 1er janvier 2024. Il prendra effet, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

5.2. Révision et dénonciation de l’avenant

Le présent avenant est conclu sous réserve que des dispositions législatives ou réglementaires qui en modifieraient l’économie ne viennent à être publiées. Dans une telle hypothèse, les parties signataires conviennent de se réunir dans les plus brefs délais afin d’envisager une éventuelle renégociation du présent avenant.

Le présent avenant pourra, par ailleurs, faire l’objet d’une demande de révision de la part des signataires de l’accord conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. Cette demande, qui devra être notifiée à l'ensemble des signataires par LRAR, pourra intervenir pendant toute la durée de l’avenant.

A réception d'une demande de révision émanant d'un signataire, la Direction convoquera, dans un délai de 3 semaines, toutes les Organisations Syndicales représentatives pour une réunion de négociation.

Par ailleurs, le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11, L. 2261-13 et L. 2261-14 du Code du travail.

5.3. Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Il est rappelé que le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.
A cet effet, les Parties pourront convenir d’occulter certaines Parties et dispositions du présent avenant via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des Organisations Syndicales signataires, conformément aux articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1 I du Code du travail. Par ailleurs, l’employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, en application de dispositions de l’article L.2231-5-1 du Code du travail.

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de données nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec suppression uniquement des noms et signatures des Parties, tel que prévu à l’article R.2231-1-1 II du Code du travail.



5.4. Formalités de dépôt 

Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque signataire, à la Direction Régionale Interdépartementale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ainsi qu'au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

A l'issue de la procédure de signature, l'employeur notifiera à chaque Organisation Syndicale représentative un exemplaire de l’avenant.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants :

  • Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord en vue de sa transmission automatique à la DRIEETS avec dépôt de :

  • un exemplaire de la version complète de l’accord datée et signée sous format PDF ;
  • un exemplaire sous format traitement de texte doc(x) de la version anonymisée de l’accord selon l’option retenue par les Parties, avec les courriers/actes correspondant aux décisions des Parties à cet égard (articles L.2231-5-1, 2e alinéa et R.2231-1-1 du Code du travail)

  • Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le présent avenant sera également tenu à la disposition des salariés, un avis sera affiché à cet effet.







Fait à Vénissieux, le 19/12/2023

Pour la Direction

Pour les Organisations Syndicales Représentatives

Président
pour la CGT


Responsable des Ressources Humaines
pour la CGE-CGC


pour FO



ANNEXE 1 - LES ABSENCES ASSIMILEES A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF POUR L’ACQUISITION DU DROIT A CONGES PAYES

NATURE DE L’ABSENCE

ASSIMILEE A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

NON ASSIMILEE A DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Repos payé


  • Congés payés pris au cours de l’année de référence




  • Jours fériés chômés




  • Repos compensateur pour heures supplémentaires




  • Congés d’ancienneté




  • Jours de repos acquis au titre de la RTT



Vie privée et familiale


  • Congé de maternité et examens médicaux obligatoires dans le cadre de la maternité




  • Congé d’adoption




  • Congés pour évènements de famille (conventionnels)




  • Congé de paternité et d'accueil de l'enfant




  • Congé de présence parentale total dans la limite de 6 mois




  • Congé de proche aidant




  • Congé parental d’éducation à temps plein




  • Congé enfant malade indemnisé par la convention collective



  • Annonce de la survenue d'un handicap ou d'une pathologie chronique ou d'un cancer chez l'enfant


Congés de formation


  • Congé de formation économique, sociale et syndicale



  • Congés de formation




  • Congé de formation santé, sécurité et conditions de travail des membres du CSE, CSSCT, référents harcèlement




  • Congé de formation économique des membres du CSE




  • Congé de formation juridique des conseillers prud’homaux




  • Congé d’enseignement ou de recherche



Maladie


  • Maladie



Service National


  • Journée d’appel de préparation à la Défense


  • Périodes pendant lesquelles un salarié ou un apprenti se trouve maintenu ou rappelé au service national à quelque titre que ce soit




  • Sélection militaire



Autres absences



  • Absence pour convenance personnelle (ex. congé sabbatique, congé sans solde)




  • Congé spécial accordé aux salariés, candidats à l’Assemblée Nationale, au Sénat ou aux élections locales pour participer à la campagne électorale




  • Cures thermales médicales




  • Grève




  • Crédits d’heures des Représentants du Personnel




  • Temps pour préparer et participer à la négociation annuelle dans l’entreprise




  • Temps pour exercer les fonctions de Conseillers Prud’homaux y compris les fonctions d’assistance




  • Temps passé pour l’exercice des fonctions de conseiller du salarié




  • Préavis non exécuté à la demande de l’employeur




  • Préavis non effectué à la demande du salarié




  • Congé pour création d’entreprise




  • Mise à pied



Chômage


  • Activité partielle













Annexe 2 : listes des congés pour événements familiaux à ce jour


Ces congés n'entrainent aucune réduction de la rémunération. Ils sont assimilés à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée du congé payé.


1
Mariage d’un enfant
1 jour ouvrable
2
Pour chaque naissance pour le père et, le cas Echant, le conjoint ou le concubin de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité
3 jours ouvrables
3
Pour l’arrivée d’un enfant placé en vue de son adoption
3 jours ouvrables
4
Décès d’un enfant âgé de 25 ans et plus sans enfant lui-même
5 jours ouvrables
5
Deuil d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou deuil d’une personne âgée de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
8 jours ouvrables
6
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin
3 jours ouvrables
7
Décès du père, de la mère, du beau-père, de la belle-mère, d'un frère ou d'une sœur
3 jours ouvrables
8
Annonce de la survenue d'un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant
2 jours ouvrables
9
Décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans ou décès d'un enfant lui-même parent quel que soit son âge ou décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié
7 jours ouvrés
10
Mariage du salarié ou conclusion d'un pacte civil de solidarité par le salarié
1 semaine calendaire
11
Décès du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin en cas d’enfant(s) à charge (non cumulable avec les jours décès prévus au 6° de la présente annexe)
5 jours calendaires
12
Décès d'un grand-parent
1 jour calendaire
13
Décès d'un petit-enfant
1 jour calendaire

Mise à jour : 2024-01-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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