Accord d'entreprise BOSCH REXROTH D.S.I.

PROTOCOLE D’ACCORD résultant des Négociations Annuelles Obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise BOSCH REXROTH DSI 2019

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2019

11 accords de la société BOSCH REXROTH D.S.I.

Le 01/03/2019





PROTOCOLE D’ACCORD résultant des Négociations Annuelles Obligatoires sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
BOSCH REXROTH DSI 2019




Entre

La société BOSCH REXROTH DSI, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 440 233 864 00014, dont le siège social est situé 91 boulevard Irène Joliot Curie BP 101 - 69 634 Vénissieux, représentée par __ , Président et __ , Responsable Ressources Humaines,



Et les Organisations Syndicales représentatives soussignées:



. pour l’UFICT-CGT
_____

. pour la C.G.T.
_____

. pour FO
_____

. pour CFE-CGC
_____


Il a été convenu ce qui suit :



PREAMBULE


Afin d’aborder ensemble les différents thèmes de négociations annuelles obligatoires définis aux articles article L 2242-1 et suivants du code du travail et portant notamment sur la rémunération, et notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, la Direction et toutes les Organisations Syndicales représentatives dans la société se sont réunies au cours de trois réunions de négociations, auxquelles les organisations syndicales ont été dument convoquées, conformément aux exigences légales.

Le 9 janvier 2019 s’ouvrait une première réunion consacrée aux sujets suivants :

  • une présentation aux Organisations Syndicales des informations statistiques visant à permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications, les salaires payés et les formations suivies;
  • une présentation aux Organisations Syndicales des informations statistiques sur la réalisation d’heures supplémentaires, heures de nuit et le recours au travail temporaire,  la situation d’accueil des travailleurs handicapés et organisation / durée du temps de travail.

Le 25 janvier 2019, une seconde réunion s’ouvrait. Il a d’abord été présenté d’autres thèmes entrant dans le champ de la négociation obligatoire et notamment les points suivants :

-la politique d’insertion des travailleurs handicapés dans l’entreprise,
-l’évolution de l’emploi
- le dialogue social / GPEC
- l’organisation du travail
-l’égalité femmes/hommes, la démarche dans le Groupe Bosch pour la Qualité de Vie au Travail et le droit à la déconnexion
-la politique et les résultats 2018 en matière d’épargne salariale,
-les résultats financiers des régimes de Protection sociale complémentaire et les futures cotisations,
-l’application de la politique salariale définie suite à l’accord NAO pour 2018.


En préalable, la Direction rappelait que la restructuration de DCFD s’est terminée en 2018. Dans ce cadre, des changements significatifs ont encore été réalisés (réorganisation des services vers l’organisation cible, réimplantation de bureaux, transferts de volumes et moyens de distributeurs vers BuP2, lancement de nouveaux produits et poursuite des innovations, etc …).

La Direction confirme le retour à la profitabilité avec un chiffre d’affaires en croissance dans un contexte de marché très favorable. Cependant, toutes les familles de produits ne sont pas encore au niveau de rentabilité attendu (les objectifs de GM1 prévus en 2018 n’ont pas été atteints).

Pour 2019, la Direction annonce des perspectives de marché moins porteuses et rappelle la nécessité de poursuivre l’introduction sur le marché de nos nouvelles générations de Valves et HMI et plus particulièrement, les actions de réduction de coûts sur les gammes de produits à perte. L’ambition est d’atteindre le niveau de rentabilité de nos meilleurs concurrents pour garantir durablement la profitabilité de notre activité : soit 15% d’EBIT en contexte de marché porteur, et garantir 10% d’EBIT dans tous les cas (7,8% ont été atteints en 2018).

Ainsi, lors de cette 2ème réunion, les propositions de la Direction en matière de rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise pouvaient être synthétisées autour des thèmes suivants :

- Une augmentation générale des salaires pour les non cadres de 1.8%
- Un budget d’augmentation individuelle (sans augmentation minimum) :
  • Non cadre : 0.5%
  • Cadres : 1.8%

- Promotions hors budget sans augmentation minimum
- L’augmentation de 1.5% des primes liées à l’activité
- Un supplément d’intéressement de 285€, portant le montant à son maximum de 1200€

Chaque Organisation Syndicale a exposé ses revendications et a marqué alors une déception forte par rapport aux propositions en indiquant que cela ne serait certainement pas reçu avec satisfaction par les salariés compte tenu de l’effort collectif ayant permis des résultats remarquables en 2018.

Suite à un mouvement de grève le mercredi 30 janvier 2019, la troisième réunion initialement prévue le jeudi 31 janvier a été avancée.

Après être allé à la rencontre des salariés, la Direction apportait des réponses à diverses revendications formulées par les Organisations Syndicales :

- Une augmentation générale des salaires :
  • Non cadres : 2.8%
  • Cadres : 1.6%
- Un budget d’augmentation individuelle (2% d’augmentation minimum pour les personnes bénéficiant d’une AI):
  • Non cadres : 0.3%
  • Cadres : 1.5%

- Les promotions hors budget
- L’augmentation de 2.3% des primes liés à l’activité
- Un supplément d’intéressement de 285€ portant le montant à son maximum de 1200€
-Un supplément d’intéressement additionnel de 100€ sous réverse de la signature d’un accord et de l’arrêt du mouvement de grève.

Chacune des Organisations Syndicales note l’effort consenti par la Direction et demande une suspension de séance pour consulter les salariés.

Après cette suspension, les Organisations Syndicales expriment les attentes des salariés concernant :
- la répartition entre augmentation générale et augmentation individuelle
- la revalorisation des grilles ETAM
- le paiement des heures de grèves
- l’augmentation des primes d’activité sur la base du même pourcentage que l’augmentation générale
- la revalorisation des primes de déplacement
- une AG de 1.8% pour prendre en compte l’inflation pour les cadres.
- l’augmentation de l’âge maximum des enfants à 14 ans pour le dispositif enfant malade.

Suite à une nouvelle suspension de séance, la Direction propose une revalorisation comme suit pour tenir compte de la demande des organisations syndicales compte tenu des résultats 2018 :
- une répartition pour les cadres 1.8% d’augmentation générale et 1.3% d’augmentation individuelle
- une revalorisation des primes d’activités à 2.5%
- un engagement à ouvrir la discussion en 2019 sur les grilles ATAM avec obligation de parvenir à un accord qui satisfasse les deux parties
- la comptabilisation de 2 heures de grève.

C’est dans ces conditions qu’un accord a été proposé à la signature des Organisations Syndicales.


I – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BOSCH REXROTH DSI, à l’exception des dispositions salariales prévues ci-après au chapitre II, qui ne s’appliquent pas aux salariés suivants :

- les apprentis et autres salariés dont la rémunération est déterminée par des dispositions légales spécifiques,
- les salariés qui avaient eu un avenant à leur contrat de travail prévoyant cette exclusion pour l’année 2019,
- ceux bénéficiant d’une classification interne au moins égale à SL (cette catégorie de salariés bénéficiant pour sa part d’une politique d’augmentation déterminée par la Direction du Groupe en Allemagne).

II – REMUNERATIONS


II.1 Rémunération Ouvriers et ETAM

II.1.1 Augmentations générales

Les salaires de base en vigueur au 31décembre 2018 sont augmentés de 2.8% à compter du 1er février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Les primes d’activité suivantes : primes d’équipe, samedis, nuit, incommodité nuit, et incommodité seront augmentées de 2,5% à compter du 1er février 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

  • Ne seront pas concernées par cette augmentation les primes d’activité/contreparties suivantes primes de transport,
  • Contreparties temps d’habillage/déshabillage si port de la tenue complète de travail et si habillage/déshabillage sur le lieu de travail en dehors des horaires de travail (le montant de cette contrepartie demeurant à 1,20 € depuis le 1er janvier 2013),
  • Prime de secouriste.

II.1.2 Augmentations individuelles

Un budget dédié aux Augmentations Individuelles (AI) de 0.3 % des salaires de base en vigueur au 31 décembre 2018, qui sera réparti entre les salariés en fonction de leur performance individuelle.

Les salariés qui, sur la base de leur performance individuelle, seront éligibles à une AI, bénéficieront d’une augmentation minimum de 2% de leur salaire de base en vigueur au 31 décembre 2018.

Les AI seront rétroactives au 1er janvier 2019.

II.1.3 Promotion hors budget global d’augmentation

En sus de la mesure définie ci-dessus, les salariés pourront bénéficier de promotions individuelles définies comme une évolution du classement dans l’échelle hiérarchique conventionnelle. Ce budget n’est pas prédéfini et résultera du nombre de décisions de promotion prises.

Ces promotions s’entendent comme un changement de coefficient découlant d’une évolution de missions, d’autonomie ou de responsabilités.

Il est précisé que l’augmentation allouée dans le cadre d’une promotion ne pourra être inférieure à 2% du salaire de base et conduira à la fixation d’un salaire de base supérieur ou égal au minimum du coefficient défini dans la grille de salaire.


II.2 Rémunération des Cadres

II.2.1 Augmentations générales

Les salaires de base en vigueur au 31 décembre 2018 sont augmentés de 1.8 % à compter du 1er février 2019, avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

II.2.2 Augmentations individuelles

Le budget d’augmentations individuelles du personnel Cadre est fixé pour l’année 2019 à 1.3% des salaires de base en vigueur au 31 décembre 2018. Les augmentations individuelles seront versées avec effet rétroactif au 1er janvier 2019.

Les salariés qui, sur la base de leur performance individuelle, seront éligibles à une AI, bénéficieront d’une augmentation minimum de 2% de leur salaire de base en vigueur au 31 décembre 2018.


II.2.3 Promotion hors budget global d’augmentation

En sus de la mesure définie ci-dessus, les salariés cadres pourront bénéficier de promotions individuelles définies comme une évolution des indices et liées aux évolutions de fonctions ou reconnaissance de l’expertise. Ce budget n’est pas prédéfini et résultera du nombre de décisions de promotion prises par la Direction/service Ressources Humaines.

Il est précisé que l’augmentation allouée dans le cadre d’une promotion ne pourra être inférieure à 2% du salaire de base en vigueur au 31 décembre 2018.

II.3 Revalorisation des allocations mensuelles versées aux préretraités

Un certain nombre de salariés bénéficient d’une allocation mensuelle de préretraite, les allocations mensuelles seront augmentées de 2,8% à compter du 1er février 2019 avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, conformément à l’accord collectif relatif au projet de réorganisation industrielle de Bosch Rexroth DSI du 7 juillet 2016.


III – CONGES PAYES

III-1 Congés d’été


Chaque chef de service doit organiser le travail et s’assurer de la continuité de son service pendant les périodes de congés payés.

Il n’y aura pas de fermeture complète de l’entreprise en été, mais pendant les semaines 31, 32 et 33 l’activité sera réduite.

Les taux de présence minimum des semaines 31, 32 et 33 devront être de :

  • 50% environ dans les services de production BR DSI, et ses services annexes : méthodes, logistique, contrôle-réception, qualité, TEF32 et FCM.
  • 30% environ dans l’ensemble des autres services de la société.

  • Personnel ouvriers et ETAM :

L’ensemble du personnel ouvriers et ETAM a l’obligation de prendre au moins trois semaines entre le 1er mai et le 31 octobre 2019 dont deux consécutives.

Selon l’article 13 du chapitre I de l'accord de substitution du 25/11/2003, les salariés forfaités doivent obligatoirement accoler à ces 2 ou 3 semaines de congés payés, 5 jours de repos ARTT. Seul l’accord express de la Direction peut permettre une dérogation à cette règle, ce afin de permettre une meilleure organisation des permanences d’été.

  • Personnel cadres

Le personnel Cadre en forfait de 218 jours a l’obligation de prendre 4 semaines de congés payés pendant la période du 1er mai au 31 octobre 2019.

Il pourra être dérogé à cette règle aux conditions suivantes : après une demande expresse du salarié et l’acceptation du supérieur hiérarchique, une semaine sur ces 4 semaines pourra être prise en dehors de la période d'été du 1er mai au 31 octobre. L'acceptation de cette dérogation, à la demande du salarié, vaudra renonciation du salarié aux congés supplémentaires de fractionnement, ce qui sera précisé sur le formulaire de demande de congé.

Pendant ces trois ou quatre semaines, les horaires normaux de l’entreprise seront pratiqués à la journée ou en équipe, et le restaurant d’entreprise assurera un service.

L’ensemble des congés 2019 doivent impérativement être soldés au 31 décembre 2019, à moins que les jours n’aient été placés sur le CET dans les conditions de de l’accord signé en 2018.


III.2 Cinquième semaine, fermeture de l’entreprise


L’entreprise sera fermée du 26 au 31 décembre 2019. Des jours de congés devront donc être posés pendant cette période.

Par dérogation, la Direction pourra demander à certains salariés de travailler pendant la période de fermeture, et notamment en cas d’ouverture de la fabrication (exemple : services supports type LOG, QMM, TEF).

IV – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


IV.1 Horaires de travail la veille des congés payés


Les horaires de travail la veille de congés payés sont ceux pratiqués normalement dans l’entreprise et ne seront pas aménagés.

Un bon de sortie anticipée de 2 heures pour le personnel en horaires 3 x 6 réels sera créé pour les congés de la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Ce bon sera obligatoirement utilisé pour une sortie anticipée de 2 heures le jour travaillé précédent un des départs des cinq semaines de congés payés.
Tout bon non utilisé le 31 décembre 2019 sera périmé. Aucun report ne sera accepté pour quelque motif que ce soit.

IV.2 Jour travaillé supplémentaire


Conformément aux dispositions légales et à la loi du 30 Juin 2004 relative « à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées », un jour de travail supplémentaire a été mis en place. Pour l'année 2019, ce jour de solidarité est fixé au jeudi 15 août 2019. Ce jour pourra donc être travaillé ou non travaillé, étant précisé qu’en cas de jour non travaillé, il devra donner lieu à la pose de JRTT ou de congés.

V - EGALITE FEMMES/HOMMES, QUALITE DE VIE AU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION


V.1 Bilans des actions QVT 2018 et projets 2019

Il a été présenté aux Organisations Syndicales un bilan des actions menées au cours de l’année 2018. La Direction a rappelé le déroulement de différents évènements :
  • Journée annuelle Réseau QVT : 14 septembre 2018
  • Semaine QVT : 11 au 15 juin 2018
  • Journée diversité : 26 avril 2018
  • Journée des familles : 26 mai 2018

Le projet d’évaluation des RPS dans le DUERP piloté par le service HSE se poursuit en 2019.

V.2 Droit à la déconnexion :


Conformément aux dispositions de la loi Travail (El Khomri) du 8 août 2016, une négociation relative au droit à la déconnexion s’est déroulée en 2018 au niveau du Groupe Bosch en France s’inscrivant dans le cadre plus large de la négociation sur l’égalité professionnelle hommes-femmes et la QVT a donné lieu à l’élaboration des documents suivants :
  • Charte droit de déconnexion
  • Guide pratique à la déconnexion

V.3 Egalité entre les femmes et les hommes ;


Le rapport sur la situation comparée des hommes et des femmes dans l’entreprise a fait l’objet d’une étude et de discussions pendant les réunions de négociations annuelles, conformément à l’article L. 2242-17 du code du travail.

Un accord Groupe relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail 2018 à 2020 signé le 20 avril 2018. Il présente des indicateurs permettant de mesurer la QVT et pouvant être utilisée comme un outil d’alerte.

Conformément à celui-ci, le suivi de ce sujet a été effectué par une commission spécifique au sein de laquelle sont présentées et examinées annuellement les informations statistiques visant à permettre une analyse comparée de la situation des hommes et des femmes en ce qui concerne les emplois et les qualifications ainsi que les rémunérations.

Il est enfin rappelé qu’un guide de la parentalité est à disposition des salariés au sein des différents services HRL.

V.4 Jours pour enfant malade


Le dispositif mis en place en 2015 est maintenu pour les années 2018-2019-2020 et est étendu à l’ensemble des collaborateurs à compter du 1er janvier 2019. Ces congés sont rémunérés à 100% sur la base de justificatifs médicaux précisant la présence obligatoire du parent auprès de l’enfant malade de moins de 12 ans à raison de 2 jours maximum par enfant.

VI - EPARGNE SALARIALE

Les négociations d’un CET associé à un PERCO ont eu lieu en 2018 et ont abouti aux décisions unilatérales suivantes :

- Décision unilatérale de mise en place d’un compte épargne temps en application directe des dispositions de l’article 11 de l’accord national du 28 juillet 1998 sur l’organisation du travail dans la métallurgie

- Décision unilatérale de mise place plan d’épargne retraite collectif

Un accord d’intéressement devra être négocié en 2019. Les Organisations Syndicales seront invitées avant juin 2019.

VII - GESTION PREVISIONNELLE DES EMPLOIS ET DES COMPETENCES- DIALOGUE SOCIAL


Un accord GPEC a été signé le 15 décembre 2017 pour les années 2017, 2018 et 2019.

Suite à la loi Rebsamen sur le dialogue social, le sujet de la GPEC sera abordé après la consultation du CSE sur les orientations stratégiques conformément à la proposition d’un nouveau calendrier pour les 3 grandes consultations annuelles.

Enfin, une négociation sur la gestion des fins de carrière au niveau du Groupe Bosch en France s’est déroulée courant 2016.

A l’issue de ces négociations, une « boîte à outils » listant les différentes solutions pouvant être mises en place au sein de chaque entité du Groupe pour gérer les fins de carrière a été élaborée et transmise aux Organisations Syndicales et services des Ressources Humaines.

Ainsi, dans le cadre de la restructuration DCFD, la mesure de départs anticipés à la retraite a fait l’objet d’un accord signé le 7 juillet 2016 permettant aux salariés éligibles un départ jusqu’au 31 décembre 2018.



VIII - HANDICAP

La situation de l’emploi des travailleurs handicapés au sein de Bosch Rexroth DSI est inférieure au minimum légal requis.

Il est rappelé que les travailleurs handicapés ont les mêmes accès à l'emploi, à la formation, à la promotion professionnelle et au maintien dans l’emploi que les autres. Des films promotionnels sont d’ailleurs encouragés au sein du Groupe.
De plus les places handicapés parking sont mises à disposition sur demande.

Ainsi, l’Agefiph pourra être sollicitée pour d’éventuels aménagements de postes, actions de communication, sessions de formation. Bosch en France est le contact privilégié pour ce qui relève de la Mission Handicap.



IX- PROTECTION SOCIALE


IX.1 Régime frais de santé

Le taux des cotisations pour 2019 évoluera à la hausse en raison des évolutions réglementaires. La participation patronale sera maintenue au niveau cible de 75%, comme fixé dans l’accord de groupe.

IX.2 Régime invalidité, incapacité, et décès


Avec un résultat déficitaire, les taux de cotisation augmentent en 2019.



IX.3 Retraite :


Une possibilité de maintien est proposée pour les salariés qui viendraient à passer à temps partiel, sous certaines conditions, des cotisations sociales de retraite complémentaire sur un salaire de référence à temps plein.







XI - DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord, étant conclu dans le cadre de la négociation obligatoire prévue chaque année, s’applique pour une durée déterminée de 12 mois du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.

Il prendra effet de manière rétroactive à compter du 1er janvier 2019, dès lors qu’il remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail.

Au-delà de cette période d’application, les dispositions du présent accord ne continueront pas de plein droit à produire leurs effets, pour ne pas préjuger des résultats d’une nouvelle négociation obligatoire.

Celle-ci interviendra dans les conditions prévues par les articles L 2242-1 et suivants du Code du travail.


XII – Publication de l’accord dans la base de données nationale des accords collectifs

Il est rappelé que le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale des accords collectifs.

A cet effet, les parties pourront convenir d’occulter certaines parties et dispositions du présent accord via un acte d’occultation ratifié par l’employeur et la majorité des organisations syndicales signataires, conformément aux dispositions des articles L.2231-5-1 et R.2231-1-1-I du Code du travail). L'employeur pourra également déciser d‘occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise

A défaut, il sera procédé en vue de cette publication de sa version intégrale dans la base de donnée nationale à une anonymisation simple du présent accord, avec demande de l’employeur visant à la suppression uniquement du nom et signatures des parties, dans les conditions de l’article R.2231-1-1-II du Code du travail.


XIII – NOTIFICATION ET DEPOT


Le présent accord est établi en autant d’exemplaires originaux que nécessaire pour remise à chaque partie signataire, à la DIRECCTE, ainsi qu’au Greffe du Conseil des prud’hommes du Rhône.

A l’issue de la procédure de signature, l’employeur notifiera à chaque organisation syndicale un exemplaire de l'accord.

Dès lors que l’accord remplira les conditions de validité en termes de signataires prévues par l’article L.2232-12 du Code du travail, il sera procédé aux dépôts suivants: 
 
- Enregistrement du dossier via l’applicatif Télé@ccord (https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr) en vue de sa transmission automatique à la DIRECCTE avec dépôt d’un exemplaire de la version complète datée et signée sous format PDF (le présent accord relatif à l’intéressement n’ayant pas vocation à être publié dans la base de données nationale des accords collectifs) ;
 
- Envoi par lettre recommandée avec accusé de réception d’un exemplaire original au greffe du Conseil des Prud’hommes du Rhône.
 


Fait à Vénissieux, le 1er mars 2019


Pour la société
Délégué syndical UFICT/CGT
Délégué syndical FO

_____
_____
_____
Responsable Ressources Humaines






_____
Délégué syndical CGT
Délégué syndical CFE/CGC
Président
_____
_____


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