Accord d'entreprise BOSSER EXPERTISE

Accord sur les temps de travail

Application de l'accord
Début : 11/11/2024
Fin : 01/01/2999

Société BOSSER EXPERTISE

Le 07/11/2024



ACCORD SUR LA DUREE DU TRAVAIL
COMPTASANTE – CABINET D’EXPERTISE COMPTABLE


Entre les soussignés

BOSSER EXPERTISE, SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 21890.0 €, dont le siège social est situé au 22 DE BERLIN 44000 NANTES, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 800204935, nom commercial « Comptasanté », représentée par nom nom dument habilité aux fins des présentes ;


Ci-après la « Société » ou « Comptasanté »

Et



Les membres titulaires du CSE (à désigner nommément)



Ci-après les « Syndicats »

Dénommés ensemble les « Parties »

Préambule

Cet accord a pour vocation de remplacer l’ensemble des dispositions du protocole d’accord relatif à la mise en place de l’aménagement du temps de travail avec RTT du 15 septembre 2017, actuellement en vigueur au sein de la Société.

La Société a informé les membres du CSE de son intention de négocier à ce sujet lors de la convocation à la réunion mise à jour le 18 octobre 2024 et au cours de la réunion du 22 octobre 2024. En l’absence de salarié mandaté par une organisation syndicale, la négociation a été engagée avec les salariés élus non mandatés en application de l’article L.2232-25 du Code du travail.

Lors d’une nouvelle réunion le 25 octobre 2024, le PV fait état que les membres du CSE acceptaient les conditions de l’accord.

Les parties conviennent qu’il existe au sein de la Société, et plus généralement au sein de la profession d’expert-comptable, des variations d’activité de nature à impliquer une augmentation cyclique de la charge de travail pour les salariés.

Par le présent accord, les Parties cherchent à s’assurer du respect de la législation sur le temps de travail et du respect du droit au repos des salariés, tout en permettant la flexibilité requise pour répondre aux impératifs économiques de la Société.

La Société applique la convention collective des experts-comptables.


TITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés à temps plein ayant un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée (y compris les contrats d’alternance).

Les salariés ayant conclu un contrat à temps partiel seront pendant la période haute également concernés par des heures complémentaires qui seront, elles, rémunérées comme le prévoit le droit commun.

Les salariés ayant conclu un forfait annuel en jours de travail sur l’année sont exclus du champ d’application du présent accord.


TITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL


Article 1 - Définitions et principes généraux

Article 1.1 - Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif se définit, comme le prévoit l'article L. 3121-1 du Code du Travail, par « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

En conséquence, ne sont pas considérées comme du temps de travail effectif sans que cette liste puisse être considérée comme exhaustive, les périodes suivantes :

Les temps de pause même s’ils sont rémunérés ;
Le temps d'habillage et de déshabillage ;
Le temps nécessaire au déjeuner ;
Le temps de trajet domicile - lieu habituel de travail ;
Les jours fériés et chômés ;
Les congés payés ;
Les journées de pont ;
La contrepartie obligatoire en repos ;
Temps de trajet pour se rendre aux formations ;
Repos compensateurs de remplacement.

Les temps de pause ne constituent pas et ne sont pas assimilés à un temps de travail effectif. On entend par pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier dans l’entreprise et pendant lequel l’exécution du travail est suspendue. Ainsi, durant ce temps, le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles.


Article 1.2 - Repos hebdomadaire, quotidien et durée maximale du travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est de 10 heures.

La durée maximale hebdomadaire est de 48 heures et, conformément à l’article L. 3121-22 du Code du travail ne peut dépasser 44h en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Le repos quotidien est d’au moins 11 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures soit 35 heures consécutives.

Article 2 - Heures supplémentaires

Article 2.1 - Définition des heures supplémentaires

La durée légale du travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-27 du code du travail, est fixée à 35 heures par semaine.

Toute heure effectuée au-delà de 35 heures par semaine constitue une heure supplémentaire. Les heures supplémentaires sont décomptées à la semaine.

Les Parties rappellent que la décision de recourir aux heures supplémentaires est une prérogative de l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction. De ce fait, les salariés ne peuvent pas refuser d’accomplir les heures supplémentaires demandées par la Société.

Article 2.2 - Contingent d’heures supplémentaires

En application des dispositions de l’article L 3121-33 du Code du Travail, le contingent annuel d’heures supplémentaires prévu à l’article L.3121-30 du Code du travail est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Ce contingent sera calculé par année civile et sera de plein droit applicable à l’année civile en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Conformément aux dispositions de l’article L.3121-33 du Code du travail, le CSE sera informé de l’utilisation des heures supplémentaires dans la limite du contingent préalablement à celle-ci. Il rendra un avis dans l’hypothèse où ce contingent devrait être dépassé.

Article 2.3 - Répartition des heures supplémentaires

Compte tenu des contraintes propres à l’activité de la Société, les Parties reconnaissent qu’il existe des variations d’activité qui entrainent une charge plus importante de travail au cours de certaines périodes, qualifiées de « périodes hautes ».

Au cours de ces périodes hautes, les salariés seront amenés à travailler au-delà de la durée contractuellement prévue.

L’année civile est composée de 52 semaines parmi lesquelles :

34 semaines sont considérées comme période basse.

Au cours de la période basse, les salariés travaillent 35 heures par semaine, ou si une durée supérieure a été prévue par le contrat de travail, la durée prévue par le contrat de travail.

A titre indicatif, la plupart des salariés ont conclu une convention de forfait en heures sur la semaine impliquant le paiement de 4 heures supplémentaires par semaine, soit 39 heures de travail hebdomadaires.

D’autres salariés travaillent sur une base de 35 heures hebdomadaires et ne réaliseront, en conséquence, pas d’heures supplémentaires au cours de cette période basse.

18 semaines sont considérées comme périodes hautes :

oPour les équipes affectées à la production, la période haute est constituée de 12 semaines de février à mi-mai et de 6 semaines de novembre à décembre ;

oPour les équipes affectées au service commercial et informatique, la période haute est le mois de janvier puis les mois en septembre à décembre ;

oPour les équipes affectées au service facturation, la période haute est constituée de 8 semaines de septembre à octobre et de 10 semaines de décembre à février.

Au cours des périodes hautes, les salariés travaillent un volume horaire additionnel de par semaine.

Chaque année, la direction de la Société ou le service des ressources humaines définira les dates des semaines correspondant à la période haute par note de service ou par toute autre moyen pour chacune des équipes.

Cette information sera portée à la connaissance des salariés au moins 2 semaines avant le début de la période considérée.

Article 2.4 - Condition de réalisation d’heures supplémentaires additionnelles


Les heures supplémentaires éventuellement effectuées en sus de celles prévues au présent accord doivent faire l'objet d'une demande préalable de la Direction ou du chef de service. A défaut, les dépassements d'horaires sont décidés librement par le salarié et ne donnent pas droit à récupération, ni à majoration.

Toutefois, en cas de difficultés persistantes dans l'organisation du temps de travail, la Société s'engage à analyser les causes individuelles d'éventuels dépassements d'horaire.

Les dispositions relatives aux durées maximales du travail, au repos quotidien et au repos hebdomadaire doivent être rigoureusement respectées.

Article 2.5 - Contrepartie des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires peuvent ouvrir droit soit à une rémunération majorée, soit à une contrepartie en repos.

En effet, conformément aux articles L. 3121-30 et L. 3121-33 du code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes, peut être remplacé par accord collectif par du repos compensateur d’une durée équivalente. (Repos compensateur de remplacement)

Ce repos fait l’objet de majorations au même titre que de la contrepartie en salaire soit de 25 %.

Les heures supplémentaires donnant lieu intégralement à une contrepartie en repos ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Le choix de recourir au repos compensateur est une prérogative de la Société.

Article 2.5.1 - Les salariés dont la durée du travail hebdomadaire contractuelle est de 35 heures

Les 4 heures supplémentaires réalisées par semaine pendant la période haute ouvriront droit à un repos compensateur remplacement majoré de 25 %.

Les heures suivantes feront l’objet d’une contrepartie en salaire avec application d’une majoration de 25 %.

Article 2.5.2 - Les salariés dont la durée du travail hebdomadaire contractuelle est de 39 heures

Les 4 premières heures supplémentaires effectuées par semaine pendant les périodes basse et période haute – soit de la 36ème à la 39ème heures (incluse) - ouvriront droit à une contrepartie en salaire majorée de 25 %.

Les 3 heures supplémentaires additionnelles effectuées en période haute – soit de la 40ème heure à la 42ème heure (incluse) - feront l’objet, en priorité, d’une contrepartie en repos compensateur équivalent.

Les éventuelles heures supplémentaires réalisées en plus pourront faire l’objet d’une contrepartie en salaire ou en repos à la discrétion de la Société.

Article 2.6 - Compteur d’heures supplémentaires

Les heures supplémentaires ouvrant droit à une contrepartie en repos compensateur de remplacement seront comptabilisées dans un compteur d’heures supplémentaires mis en place via le logiciel SIRH de la Société.

Un compteur de repos compensateur de remplacement figurera sur les bulletins de paie, au même titre que les congés payés.

Article 2.7 - Droit au repos compensateur de remplacement

La valeur d’une journée de repos est calculée suivant la formule : (nombre d’heures hebdomadaires contractuelles du salarié) / (nombre de jours de travail de la semaine).



Article 2.8 - Modalités de prise du repos compensateur de remplacement

Article 2.8.1 - Principes généraux

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée ou demi-journée sans pouvoir excéder 48 heures consécutives; de manière à pouvoir assurer un service minimum de nos prestations, et sans que cela ne perturbe l’organisation interne du Cabinet. Ces journées et demi-journées pourront, à la convenance du salarié, être positionnées avant ou après des jours de congés payés.

La Société pourra imposer le placement d’une journée de repos compensateur de remplacement par an.

Les autres jours ou demi-journées de repos seront placés à la convenance du salarié, sous respect d’un délai de prévenance de 15 jours, et devront être validés par le responsable du salarié.

Les jours de repos compensateurs de remplacement seront positionnés sur le logiciel SIRH.

Afin de rendre effectif le droit au repos des salariés, le repos compensateur de remplacement devra être pris au plus tard avant le 30 juin de l’année suivant l’année civile ayant donné lieu à leur acquisition. Cette période est appelée la « Période de prise du repos ».

Article 2.8.2 - Prise de jours de repos compensateurs pendant la période haute

Le repos compensateur de remplacement devra de préférence être pris en dehors des périodes hautes définies ci-dessus.

Toutefois, les salariés sont autorisés à prendre des jours de repos compensateurs pendant les périodes hautes.

Dans ce cas, et après autorisation de sa hiérarchie, le salarié dont la durée contractuelle de travail hebdomadaire est de 39 heures pourra travailler au cours des périodes hautes au-delà de 42 heures par semaine. Ceci permettra au salarié d’acquérir un droit à repos compensateur de remplacement à concurrence du maximum de 8,5 jours.

De même, après autorisation de sa hiérarchie, le salarié dont la durée contractuelle hebdomadaire de travail est de 35 heures pourra travailler au cours des périodes hautes au-delà de 39 heures par semaine. Cela permettra au salarié d’acquérir un droit à repos compensateur de remplacement à concurrence de 13 jours maximum.

La même possibilité est ouverte aux salariés qui choisiraient de prendre des congés payés pendant les périodes hautes.

Les Parties conviennent que si le repos compensateur de remplacement ne correspond pas à du temps de travail effectif, sa prise n’entraine pas de diminution de rémunération.

Article 2.8.3 - Plafonnement du nombre de jours de repos compensateurs de remplacement

Le nombre de jours de repos compensateur de remplacement est plafonné à 8,5 jours pour les salariés dont la durée contractuelle hebdomadaire de travail est de 39 heures par semaine et à 13 jours pour les salariés dont la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures par semaine correspondant au droit acquis par les salariés ayant travaillé l’intégralité de la période haute.

Si un salarié devait cumuler sur son compteur d’heures supplémentaire un droit à repos compensateur de remplacement supérieur à ces plafonds au cours de l’année civile, alors ces heures supplémentaires seront rémunérées en salaire et n’ouvriront pas droit à un repos compensateur de remplacement.

Article 2.8.4 - Traitement des situations particulières et des incidents dans la prise des jours de repos compensateur de remplacement

a)Pose à l’initiative de la Société

Si un salarié devait ne pas avoir utilisé tous ses droits à repos compensateur de remplacement au cours de la Période de prise du repos, la Société se réserve la possibilité d’imposer au salarié la prise des jours de repos compensateurs de remplacement restant sur le compteur d’heures supplémentaires.

Le salarié bénéficiera alors d’un délai de prévenance de 7 jours.

b)Dérogations liées à des situations exceptionnelles

Si le salarié est dans l’impossibilité de prendre ses jours de repos compensateurs de remplacement pour des raisons indépendantes de sa volonté et notamment en cas de charge de travail trop importante, il en informera son supérieur hiérarchique au moins 3 mois avant la fin de la période de prise définie.

Dans ce cas, au regard des cas individuels et après validation de la direction de la Société, il pourra être dérogé aux règles de période de prise du repos compensateur de remplacement.

Le salarié pourra bénéficier d’une contrepartie aux heures supplémentaires en salaire ou alors bénéficier d’un report des heures supplémentaires présentes sur son compteur, au choix de la Société.

En aucun cas, un salarié pourra prétendre à pouvoir prendre un repos compensateur par anticipation.

c)Situation d’un nombre d’heures de repos compensateur ne correspondant pas précisément à une demi-journée de repos

Si à l’issue de la Période de prise du repos, il reste sur le compteur du salarié un reliquat d’heures n’ouvrant pas droit à la prise d’une demi-journée de repos, alors ce reliquat sera reporté sur le compteur de l’année suivante.

Article 2.8.5 - Suivi de la prise du repos et des heures sur le compteur d’heures supplémentaires

Les managers et responsables de services seront sensibilisés à l’importance de contrôler régulièrement le volume d’heures de repos acquis par les salariés de leur équipe, afin de s’assurer que les salariés bénéficient effectivement de leur repos et ne rencontrent pas de difficultés à prendre les repos acquis.

Le service des ressources humaines se tiendra à la disposition de tout salarié rencontrant des difficultés de cet ordre.

Article 2.8.6 - Traitement du solde du compteur d’heures en cas de rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, si un solde de repos sur le compteur est encore dû, le salarié recevra une indemnité en salaire correspondant à ses droits acquis.


TITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES

Article 3 - Durée - date d’effet

Le présent accord prendra effet à compter du 11 novembre 2024.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


Article 4 - Suivi de l’application de l’accord

Afin d’assurer le suivi du présent Accord, les Parties conviennent de se revoir dans un délai d’un an à compter de son entrée en vigueur afin d’examiner les incidences de sa mise en œuvre et, le cas échéant, procéder à sa révision selon les modalités prévues ci-après.


Article 5 - Dépôt et publicité de l’accord

Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Il sera également transmis, par la direction, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des prestataires de service en application des articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires. Elle en informera les autres parties signataires.

L’accord fera l’objet d’un affichage aux endroits prévus à cet effet et sera consultable sur le tableau d’affichage de la direction situé au rez-de-chaussée à côté du bureau de la direction.

Il sera également mis à la disposition des salariés de Comptasanté à tout moment sur son réseau informatique.


Article 6 - Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à examen.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la société convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de deux salariés et du Directeur Général ou son représentant désigné.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.


Article 7 - Dénonciation - révision

Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-21 du Code du travail, l’employeur pourra proposer un avenant de révision du présent accord aux salariés.

Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.

Au plus tard dans un délai de trois mois, la Direction organisera une réunion en vue de négocier un éventuel avenant de révision.

Conformément aux articles L. 2232-22 et L.2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail, le présent Accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties (employeur et/ou salariés), sous réserve d’un préavis de trois mois, étant précisé que lorsque la dénonciation est à l’initiative des salariés :

-les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit la dénonciation à l’employeur ;

-la dénonciation à l’initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de la conclusion de l’accord.

En tout état de cause, la dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des parties et donnera lieu à dépôt.

Signature écrite des membres titulaires du CSE et du représentant de l’employeur.

Fait à Nantes,

Le 7 novembre 2024,


Pour Bosser ExpertisePour le CSE






Annexes prévues à l’article D.2231-7

Mise à jour : 2024-12-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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