La Société BOSTIK SA, représentée par, Directeur des Ressources Humaines,
D'UNE PART,
ET
Les
Organisations Syndicales soussignées,
D'AUTRE PART.
Préambule
La Direction et les partenaires sociaux se sont rencontrés le 23 et le 30 janvier 2025 afin de mettre à jour les clauses de l’accord de participation du 18 juin 2002 compte tenu de l’environnement actuel et d’adapter la répartition de la réserve spéciale établie à compter de l’année 2024.
Les modifications apportées sont les suivantes :
ARTICLE 1 – Répartition des droits entre les salariés bénéficiaires
L’article 4, paragraphe 1er de l’accord du 18 juin 2002 est annulé et remplacé par ce qui suit :
Les parties conviennent que la réserve spéciale de participation sera répartie entre les salariés bénéficiaires selon les modalités suivantes :
50% du montant de la réserve spéciale sont répartis proportionnellement au temps de présence de chaque salarié bénéficiaire dans l’entreprise au cours de l’exercice, et
50% du montant de la réserve spéciale sont répartis proportionnellement aux salaires bruts perçus par chaque salarié bénéficiaire au cours de l’exercice, dans la limite du plafond légal.
Ces dispositions seront applicables à la réserve spéciale de participation constituée au titre de l’exercice 2025 qui devra être répartie au plus tard le 31 mai 2026.
A titre exceptionnel, il est convenu de modifier les modalités de répartition spécifiques à la réserve calculée au titre de l’exercice 2024, soit 75% du montant de la réserve répartis proportionnellement au temps de présence, et 25% répartis proportionnellement aux salaires bruts perçus sur l’exercice dans la limite du plafond légal.
ARTICLE 2 – Modalités de gestion des droits
L’article 6 de l’accord du 18 juin 2002 est annulé et remplacé par ce qui suit :
A l’occasion de chaque attribution, les salariés bénéficiaires seront individuellement invités à opter pour l’un des deux modes de gestion décrits ci-après, en ce qui concerne leur part individuelle de la réserve spéciale de participation.
Le choix du salarié sera valable pour la durée d’indisponibilité des sommes qui lui sont attribuées.
A défaut de réponse écrite d’un salarié dans le délai notifié individuellement chaque année, ses droits seront affectés à 50% au fonds monétaire « AMUNDI LABEL MONETAIRE ESR ) du PEG et à 50% dans le fonds « PILOTE » du PERCOL Gestion pilotée profil équilibre.
Les deux modes de gestion retenus sont :
Soit l’affectation à un ou plusieurs fonds du Plan d’Epargne de Groupe, conformément aux accords en vigueur au sein du Groupe Arkema
Soit l’affectation à un ou plusieurs fonds du PERCOL conformément aux accords en vigueur au sein du Groupe Arkema
Dans ces deux cas, les sommes versées après déduction de la CSG et de la CRDS ouvriront droit aux abondements de l’entreprise selon les modalités prévues par ces mêmes accords.
ARTICLE 3 – Information des bénéficiaires
L’article 7, dans sa partie relative à l’information individuelle, de l’accord du 18 juin 2002 est annulé et remplacé par ce qui suit :
Tout bénéficiaire reçoit, lors de chaque répartition, une fiche distincte du bulletin de paie. Avec l'accord du bénéficiaire, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique. Elle indique : - le montant global de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ; - le montant des droits qui lui sont attribués et celui des droits dont il peut demander le versement immédiat ainsi que le délai dans lequel peut être formulée cette demande ; - le montant de la CSG et de la CRDS ; - l'organisme auquel est confiée la gestion de ces droits ; - la date à laquelle ces droits sont négociables ou exigibles à défaut de demande de versement immédiat ; - les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai ; - les modalités d’affectation au PERCOL des sommes attribuées au titre de la participation, conformément aux dispositions de l’article L. 3324-12 du Code du travail, et - en annexe, une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues à l'accord de participation. Lors de son arrivée dans l'entreprise, tout membre du personnel reçoit un livret d'épargne salariale présentant les dispositifs d'épargne salariale et d'épargne retraite en vigueur dans l'entreprise.
ARTICLE 4 - Durée
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l'une des parties contractantes. Sauf convention contraire, la dénonciation prendra effet à compter du premier exercice ouvert postérieurement à cette dénonciation.
Par exception, l'accord peut être dénoncé avec effet immédiat à l'initiative d'une des parties dès réception d'une contestation de l'administration de la légalité de l'accord formée dans les quatre mois de son dépôt lorsque cette dénonciation a pour objet la renégociation d'un accord conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La partie qui dénonce l'accord doit aussitôt notifier cette décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la DREETS.
A l'initiative de l'une des parties, il pourra également faire l'objet d'une révision totale ou partielle.
ARTICLE 5 – Dispositions finales
Le présent accord et les pièces correspondantes feront l’objet, dans le respect des articles L-2231-5, L 2231-6, D.2231-2 et D.2231-4 du Code du travail, d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail https://www.teleaccords.travailemploi.gouv.fr, et auprès du Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre.
Il ne fait pas l'objet d'une publication sur la base de données nationale des accords collectifs.