Accord d'entreprise BOUCHERS SERVICES

ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU CSE

Application de l'accord
Début : 14/02/2020
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société BOUCHERS SERVICES

Le 14/02/2020


ACCORD COLLECTIF SUR LA MISE EN PLACE DU CSE



ENTRE

La société BOUCHERS SERVICES, SAS au capital de …, n° de SIRET …, dont le siège social est situé à REMILLY-AILLICOURT, 08450, 4 bis rue de Butez, représentée par …, agissant en qualité de Présidente,


D’une part,

ET


Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise …, représentées par :

  • Monsieur …, Délégué Syndical FGA - CFDT,

  • Monsieur …, Délégué Syndical FO,

  • Monsieur …, Délégué Syndical FNAF - CGT,

D’autre part,

I.- PREAMBULE

La négociation d’un accord sur le dialogue social au sein de la Société s’inscrit dans le contexte suivant :

L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise, a créé une instance de représentation unique, le Comité Social et Economique (CSE), qui fusionne les attributions des délégués du personnel, du comité d’entreprise et du CHSCT.

La Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de la Société partagent la conviction que la qualité du dialogue social nécessite une représentation du personnel proche des priorités des salariés et partageant les enjeux et les objectifs stratégiques de l’entreprise.

Les parties reconnaissent également que le bon fonctionnement de l’entreprise est tributaire d’une cohésion sociale loyale entre partenaires sociaux, et à ce titre s’engagent à respecter les principes généraux du dialogue social établis par le présent accord.

Dans ce contexte, les parties au présent accord ont convenu de dispositions visant à définir le cadre de l’expression du dialogue social.

En parallèle, un règlement intérieur a été adopté à la majorité des membres présents ayant voix délibérative, conformément à l’article L.2315-24 du code du travail, pour fixer les modalités de fonctionnement du CSE et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise, pour l’exercice des missions qui lui sont confiées.


  • Dispositions liminaires

Article 1 - Cadre juridique et champ d’application

Le présent accord se substitue à l’ensemble des usages et engagements unilatéraux pouvant exister au sein de la Société.

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société.

Article 2 - Engagements réciproques au titre d’un dialogue social loyal

Article 2.1 – Engagements de la Direction

La Direction s’engage à :
  • Respecter l’exercice du droit syndical,
  • Assurer au personnel détenant un mandat désignatif et/ou électif un traitement comparable à celui de l’ensemble des salariés de l’Entreprise,
  • Respecter la réglementation en matière de crédits d’heures de délégation et de leur suivi,
  • Fournir les informations nécessaires à l’exercice de leur mandat,
  • Garantir les moyens nécessaires au fonctionnement du CSE.
Article 2.2 – Engagements des Organisations Syndicales

Les Organisations Syndicales ainsi que chaque salarié détenteur d’un mandat s’engagent à :
  • Respecter les règles d’exercice du droit syndical,
  • Utiliser les crédits d’heures conformément à la réglementation en vigueur,
  • Conserver la confidentialité des informations présentées comme telles par la Direction,
  • Utiliser les bons de délégation, conformément aux règles mises en place avec les membres et la Direction, afin de permettre aux responsables hiérarchiques d’être prévenus préalablement.

  • Le Comité Social et Economique

Les membres du CSE ont été élus le 10 octobre 2019 par voie électronique.

Les différents sites de la Société et établissements ne disposant pas d’autonomie de gestion et, de ce fait, ne constituent pas des établissements distincts, les parties ont donc décidé lors du protocole préélectoral de procéder à la mise en place d’un CSE unique.


Article 1 – Organisation des réunions

Article 1.1 – Périodicité

Le CSE tiendra 9 réunions annuelles ordinaires, quatre réunions porteront en tout ou partie sur les attributions du CSE en matière de santé, sécurité et conditions de travail, à raison d’une par trimestre.

Des réunions extraordinaires du CSE se tiendront en plus de ces 9 réunions, en cas de circonstances exceptionnelles définies par les dispositions légales.

En outre, conformément à l'article L. 2315-27, le CSE est réuni :
  • à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ;
  • ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement.



Enfin, en matière de réunions extraordinaires, le CSE :
  • peut tenir une seconde réunion à la demande de la majorité de ses membres conformément à l'article L. 2315-28, alinéa 3 ;
  • est réuni à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail conformément à l'article L. 2315-27, alinéa 2.
Article 1.2 – Participants aux réunions

Participent aux réunions du comité social et économique :
  • le président éventuellement assisté par trois collaborateurs de l’entreprise ayant voix consultative ;
  • les membres titulaires du comité social et économique ;
  • les membres suppléants du comité social et économique remplaçant un membre titulaire ;
  • les représentants syndicaux au comité social et économique.

Lorsque les réunions du comité portent sur la santé, la sécurité et les conditions de travail, participent également aux réunions :
  • le médecin du travail ;
  • l’agent de contrôle de l'inspection du travail ;
  • l’agent des services de prévention de l'organisme de sécurité sociale ;
  • le responsable hygiène et sécurité.

Le président peut inviter, sous réserve de l’accord du comité social et économique, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.

Sous réserve des textes concernant la présence de droit de certaines personnes (expert-comptable…), les membres du comité social et économique peuvent inviter, avec l’accord de l’employeur, une personne extérieure audit comité à participer à tout ou partie de la réunion.

Article 1.3 - Convocation

Les titulaires et les représentants syndicaux seront convoqués aux réunions du CSE dans un délai d’au moins 3 jours avant les réunions ordinaires.


  • Procédure de règlement des litiges

Tout différend concernant l'application du présent accord est d'abord soumis à l'examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable.

A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.


  • Effet et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de sa signature.

Il pourra être révisé à compter d’un an, dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires applicables. 
  • Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.


  • Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.


  • Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 3 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

Les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Par exception, l’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.


  • Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.


  • Dépôt de l'accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Charleville-Mezieres.

Fait à Remilly-Aillicourt, le 14/02/2020.
En 6 exemplaires originaux


Pour FGA- CFDTPour la Société Bouchers Services







Pour FOPour FNAF-CGT


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