Accord d'entreprise BOUCHET VALORISATION

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement de la durée du travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/04/2024
Fin : 01/01/2999

Société BOUCHET VALORISATION

Le 27/02/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL SUR L’ANNEE



Entre les soussignés :


La SARL BOUCHET VALORISATION,

Sise 10 ancienne route de Trémentines à VEZINS (49340)
Dont le code APE est le 4312A
Dont le numéro SIREN est 808 806 616,
Représentée par …………………., en sa qualité de Gérant,

Ayant tous pouvoirs à cet effet,

D’une part,


Et

Les salariés de la Société BOUCHET VALORISATION, consultés sur le projet d’accord

D’autre part,




Préambule


Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail.

En l'absence de délégué syndical et de comité social et économique, la Direction de la société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à l’aménagement de la durée du travail sur l’année.

Il a pour objectif de donner à la société plus de flexibilité en termes d'organisation du temps de travail afin de répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de la société.

Les mesures définies ci-dessous permettront d’optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que la société soit en mesure de s’adapter aux besoins de son activité, et dans un souci de préserver sa compétitivité.

Ainsi, s'appuyant sur les articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l'année, le présent accord d’entreprise organise l'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, et au plus égale à l'année.

Les signataires du présent avenant, soucieux du respect d'une articulation harmonieuse entre vie professionnelle et vie privée des salariés, ont souhaité encadrer cet aménagement de la durée du travail dans les conditions ci-dessous.

Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre de l’aménagement de la durée du travail sur l’année au sein de la société et particulièrement le champ d’application, la période de référence, les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail, les limites pour le décompte des heures supplémentaires et complémentaires, ainsi que les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.


Article I. Les salariés à temps complet



Article 1-1 Le champ d’application

Le présent accord, pour l’article I, s'applique à l'ensemble des salariés à temps complet de la société, qu’elle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des salariés engagés sous contrat de formation en alternance.


Article 1-2 La période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail sur une période de référence d’un an.

Dans ce cadre, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire hebdomadaire moyen applicable dans la société sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans la société se compensent arithmétiquement.

La période de référence débute le 1er avril de l’année N pour se terminer le 31 mars de l’année N+1.

Pour les salariés engagés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence débute à la date d’embauche et pour les salariés quittant l’effectif de la société, le terme de la période annuelle de référence correspond à la date de sortie des effectifs.


Article 1-3 Durée du travail sur la période annuelle de référence

La durée du travail est fixée à 1 824 heures de travail effectif (journée de solidarité non comprise), pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur durée de présence au sein de la société, à des droits complets en matière de congés payés.

Si les salariés de la société peuvent bénéficier de congés payés supplémentaires, la durée du travail de 1 824 heures annuelles sera diminuée en conséquence.

La durée annuelle de travail, comprenant la journée de solidarité, à hauteur de 7 heures, s’élève à 1 831 heures annuelles.

Cette durée annuelle est déterminée comme suit :
365 jours par an
- 104 samedis et dimanche
- 25 jours ouvrés de congés payés
- 8 jours fériés tombant sur des jours ouvrés (en moyenne)
= 228 jours travaillés

A raison de 5 jours travaillés par semaine, 228/5= 45.60 semaines travaillées par an en moyenne.

Soit, pour 40 heures hebdomadaires, une durée annuelle de 45.60X40 = 1 824 heures auxquelles il faut ajouter 7 heures de journée de solidarité soit 1 831 heures annuelles.

A titre informatif et à ce jour, les dispositions de la convention collective des Travaux publics - ouvriers applicables au regard du champ d’application de l’activité de la société, prévoient des congés payés supplémentaires pour ancienneté, calculés de la façon suivante :

« Les ouvriers des entreprises de Travaux Publics bénéficieront de jours d'ancienneté, indemnisés dans les conditions déterminées ci-dessous, s'ils justifient à la fin de l'année de référence d'un nombre d'années de services continus ou non dans la même entreprise soumise au décret du 30 avril 1949 sur les congés payés dans les Travaux Publics soit :
-  2 jours pour 20 ans,
-  4 jours pour 25 ans,
-  6 jours pour 30 ans.

Ces jours de congés d'ancienneté seront pris en cours d'année, de préférence en période de moindre activité, sans être accolés au congé principal. »

A titre informatif et à ce jour, les dispositions de la convention collective des Travaux publics – ETAM applicables au regard du champ d’application de l’activité de la société, prévoient des congés payés supplémentaires pour ancienneté, calculés de la façon suivante :

« - 2 jours ouvrables pour les ETAM ayant, à la fin de la période de référence, plus de cinq et moins de dix ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de dix ans mais moins de vingt ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés des Travaux Publics,
- 3 jours ouvrables pour les ETAM ayant, à la fin de la période de référence, plus de dix ans de présence dans l'entreprise ou plus de vingt ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés des Travaux Publics. »

A titre informatif et à ce jour, les dispositions de la convention collective des Travaux publics – Cadres applicables au regard du champ d’application de l’activité de la société, prévoient des congés payés supplémentaires pour ancienneté, calculés de la façon suivante :

« Au-delà des jours de congé légaux et de fractionnement, les Cadres bénéficient de jours de congés payés d'ancienneté, aux conditions suivantes :
- 2 jours ouvrables pour les Cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés des travaux Publics ;
- 3 jours ouvrables pour les Cadres ayant, à la fin de la période de référence, plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés des Travaux Publics.»

Pour les salariés pouvant bénéficier de l’acquisition de ces congés, la durée du travail annuelle sera recalculée à chaque début de période de référence.


Article 1-4 Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmis aux salariés, un mois, avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque semaine incluse dans la période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

La répartition de la durée du travail respectera les durées maximales hebdomadaires et journalière ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, de tout changement dans la répartition de leur durée du travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstances exceptionnelles.

Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique, s'il existe. Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.

L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D.3171-4 du Code du travail. La modification lui sera également communiquée.


Article 1-5 Les limites pour le décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence, soit au 31 mars.

Constituent des heures supplémentaires, les heures effectuées, à la demande de la société, au-delà de 1 607 heures, au terme de la période de référence, conformément à l’article L3121-41 alinéa 3.

Les heures supplémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.

La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires, soit sur l’horaire hebdomadaire moyen de 40 heures.

Dans ce cadre, une régularisation interviendra à l'échéance de la période de référence, déduction faite des heures supplémentaires payées durant la période de référence.

Par exemple, sous réserve de modifications légales ou conventionnelles, les heures supplémentaires sont rémunérées de la façon suivante :

  • 25% de 35 heures hebdomadaires à 43 heures hebdomadaires ;
  • 50% pour les suivantes.

Si au terme de la période de référence, il apparait que le salarié a réalisé 1 900 heures, alors les calculs suivants seront réalisés :

  • 293 heures supplémentaires ont été réalisées (1 900 – 1 607) ;
  • 69 heures supplémentaires n’ont pas été indemnisées (1 900 – 1831 (représentant 40 heures annuelles hebdomadaires + 7 heures au titre de la journée de solidarité)
  • Plafond des heures supplémentaires à 25% : 8*45,6 semaines = 364,80
  • Le plafond des heures supplémentaires pour 25% est de 364,80 heures : il n’est pas dépassé (car 293 heures supplémentaires ont été réalisées)
  • Dans ce cadre, les 69 heures supplémentaires réalisées seront rémunérées avec la majoration de 25%, les autres heures supplémentaires ayant déjà été payées, chaque mois.

En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite.


Article 1-6 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Elle est lissée sur la base d’un horaire moyen incorporant un nombre défini d’heures supplémentaires, soit de quarante heures hebdomadaires, sur toute la période de référence.

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen lissé.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de référence, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures supplémentaires.


Article 1-7 Contingent heures supplémentaires

Actuellement, le contingent d’heures supplémentaires applicable à l’entreprise est de 180 heures. Il s’avère qu’au regard de l’activité et des besoins de l’entreprise, ce contingent n’est pas adapté. Les parties conviennent donc de fixer le contingent annuel d’heures supplémentaires à 350 heures par année civile et par salarié.

En conséquence, les heures supplémentaires éventuellement effectuées par un salarié au-delà de cette limite de 350 heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos en application des dispositions légales. Cette contrepartie obligatoire en repos s’ajoute aux majorations pour heures supplémentaires.






























Article II. Les salariés à temps partiel



Article 2-1 Le champ d’application

Le présent accord, pour l’article II, s'applique à l'ensemble des salariés à temps partiel de la société, qu’elle que soit la nature de leur contrat de travail, à l’exclusion des salariés engagés sous contrat de formation en alternance.


Article 2-2 La période de référence

Le présent accord a pour objet d’aménager la durée du travail sur une période de référence d’un an.

Dans ce cadre, l'horaire hebdomadaire de travail des salariés pourra varier autour de l'horaire hebdomadaire moyen applicable dans la société sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à 12 mois consécutifs, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà du volume horaire moyen défini dans la société se compensent arithmétiquement.

La période de référence débute le 1er avril de l’année N pour se terminer le 31 mars de l’année N+1.

Pour les salariés engagés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence débute à la date d’embauche et pour les salariés quittant l’effectif de la société, le terme de la période annuelle de référence correspond à la date de sortie des effectifs.


Article 2-3 Durée du travail sur la période annuelle de référence

La durée du travail sur la période annuelle de référence sera déterminée, au sein du contrat de travail ou par avenant, et calculée de la façon suivante :

Durée moyenne hebdomadaire * 45,6 + prorata de la journée de solidarité

Par exemple, si la durée moyenne hebdomadaire est de 24 heures, alors le calcul suivant doit être réalisé : ((24*45,6) + (24*7/35) = 1 100 heures

Si les salariés de la société peuvent bénéficier de congés payés supplémentaires, la durée du travail annuelle sera diminuée en conséquence.


La durée du travail du salarié ne peut être portée à un niveau égal ou supérieur à la durée légale de travail soit à ce jour 35 heures hebdomadaires.


Article 2-4 Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail

La programmation indicative du temps de travail sera déterminée par la Direction et transmis aux salariés, un mois, avant le début de chaque période de référence.

La programmation indicative déterminera pour chaque semaine incluse dans la période de référence, l’horaire de travail et la répartition de la durée du travail.

La répartition de la durée du travail respectera les durées maximales hebdomadaires et journalière ainsi que les repos quotidien et hebdomadaire.

L'employeur informera les salariés par tous moyens, notamment par affichage, de tout changement dans la répartition de leur durée du travail en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés, en cas de circonstances exceptionnelles.

La nouvelle programmation des salariés à temps partiel, leur sera remise en main propre contre décharge.

Dans l'hypothèse où les variations d'horaires sont programmées selon des calendriers individualisés, un document individuel de contrôle devra être tenu par l'employeur, afin de permettre le décompte de la durée effective du travail de chaque salarié.

Ce programme est soumis pour avis, avant sa première mise en œuvre, au comité social et économique, s'il existe. Les modifications du programme de la variation font également l'objet d'une consultation du comité social et économique, s'il existe.

L'employeur communique au moins une fois par an au comité social et économique un bilan de la mise en œuvre du programme indicatif de la variation de la durée du travail.

La programmation indicative est préalablement communiquée à l’inspecteur du travail compétent conformément aux dispositions de l’article D.3171-4 du Code du travail. La modification lui sera également communiquée.


Article 2-5 Les limites pour le décompte des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont décomptées à l'issue de la période de référence, soit au 31 mars.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées, à la demande de la société, au-delà du plafond contractuel d’heures défini selon les modalités de calcul de l’article 2-3, au terme de la période de référence.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales et/ou conventionnelles.

Par exemple, sous réserve de modifications légales ou conventionnelles, les heures complémentaires sont rémunérées de la façon suivante :

  • 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite du dixième de la durée du travail contractuelle ;
  • 25% pour chaque heure accomplie au-delà du dixième et dans la limite d’un tiers de la durée du travail contractuelle, si les dispositions de la convention collective autorisent l’accomplissement d’heures complémentaires au-delà du dixième de la durée du travail contractuelle.

Si un salarié a un plafond d’heures de 1 100 heures et qu’au terme de la période de référence, il apparait que le salarié a réalisé 1 130 heures, alors les calculs suivants seront réalisés :

  • 30 heures supplémentaires ont été réalisées (1 100 – 1 130) ;
  • Plafond des heures supplémentaires à 10% : 1 100*1,10 = 1 210
  • Dans ce cadre, les 30 heures complémentaires réalisées seront rémunérées avec la majoration de 10%.

En l'absence de mise en œuvre d'une mesure d'activité partielle, à la fin de la période de décompte, s'il apparaît que les périodes de haute activité n'ont pas permis de compenser les périodes de basse activité, la rémunération du salarié ne peut pas être réduite.


Article 2-6 Les conditions de prise en compte, pour la rémunération, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l'horaire réel. Elle est lissée sur la base de l’horaire contractuel moyen, sur toute la période de référence.
Si la durée annuelle de travail d’un salarié est de 1 100 heures (avec la journée de solidarité à hauteur de 4,8 heures), la rémunération sera lissée sur une durée contractuelle moyenne de 24 heures hebdomadaires.

En cas d'absence individuelle, les heures qui auraient dû être effectuées par le salarié ce jour-là seront comptabilisées pour l'appréciation du volume horaire total à effectuer sur la période de décompte, afin que l'absence du salarié ne le conduise pas à récupérer les heures perdues du fait de cette absence, à l'exception des cas où la législation autorise cette récupération.

En cas d'absences rémunérées, les jours d'absences seront indemnisés sur la base du salaire mensuel moyen lissé.

En cas d'absences ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence.

Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période de décompte de l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de la société en cours de période de référence, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à la durée hebdomadaire moyenne sur la base de laquelle sa rémunération est lissée.

En cas de rupture du contrat de travail, la rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées. Les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié avec les majorations applicables aux heures complémentaires.


Article III. Dispositions finales


Article 3-1 : Durée d’application
Le présent accord prendra effet le 1er avril 2024 pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.


Article 3-2 : Suivi de l’application du présent accord

Les signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et de s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision.

Un bilan sera également transmis au comité social et économique au terme de chaque période de référence, s’il existe.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


Article 3-3 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.

Le présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.

Lorsque la dénonciation émane de la société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
Article 3-4 : Révision

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions légales en vigueur.

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.


Article 3-5 : Notification et dépôt

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Les parties prennent note qu’en application du décret n° 2017-752 du 3 mai 2017, le présent accord sera publié dans sa version anonyme dans la base de données nationale dont le contenu est publié en ligne et accessible à tous.

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.

La société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.




Fait à VEZINS, le 27 février 2024


Pour la société
………………………………
Gérant


Pour l’ensemble du personnel
PV de ratification de l’accord à la majorité des 2/3











Mise à jour : 2024-08-19

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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