Accord d'entreprise BOULANGER BUSINESS SERVICES

ACCORD RELATIF A LA JOURNÉE DE SOLIDARITÉ

Application de l'accord
Début : 09/05/2018
Fin : 01/01/2999

10 accords de la société BOULANGER BUSINESS SERVICES

Le 09/05/2018


Accord collectif relatif à la journée de solidarité


ENTRE


La Société Boulanger Business Services, dont le siège social est situé 2 avenue de l’avenir à Villeneuve d’Ascq

D’une part


ET


L’organisation syndicale CGT
L’organisation syndicale CFTC

D’autre part


Il a été conclu le présent accord d’entreprise suite à la réunion paritaire du 9 mai 2018


PRÉAMBULE


La loi du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées prévoit la création d’une contribution de solidarité autonomie qui doit permettre d’assurer le financement de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie.

En contrepartie, il est créé une journée de solidarité qui prend la forme d’une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés.

Pour les salariés à temps complet, la durée du travail de ce jour sera fixée à 7 heures.
Pour les salariés à temps partiel, la durée du travail sera égale au nombre d’heures résultant du rapport suivant : 7 heures / 35 heures (x) durée contractuelle de travail.
Pour les salariés au forfait jours, il s’agira d’une journée de travail supplémentaire.

Le présent accord a pour objet de fixer la journée de solidarité et de rappeler son régime.


Article 1. Champ d’application


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société, cadre et non cadre.

Article 2. Modalités retenues d’organisation de la journée de solidarité

Au vu des spécificités en termes d’amplitude de travail de l’entreprise, à savoir une ouverture du lundi au dimanche, y compris les jours fériés, à l’exception du jour de l’an, du 1er mai, et du 25 décembre, les parties signataires ont convenu, pour l’ensemble des salariés, 3 modalités possibles de réalisation de la journée de solidarité.





Le choix entre ces 3 modalités sera exprimé via un questionnaire de type « google formulaire ».
Du fait de la saisonnalité de notre activité et avec le souci d’une contribution à cette solidarité de l’ensemble du personnel, il est prévu d’envoyer le questionnaire en 2 temps. Le premier sur le premier trimestre de l’année et le second sur le troisième trimestre de l’année, étant précisé que concernant l’année 2018, le 1er questionnaire sera adressé avant le 31 mai.

Concernant les salariés n’exprimant pas de choix au travers du questionnaire ainsi que pour les salariés embauchés après l’envoi du second questionnaire, et pour lesquels la journée de solidarité n’a pas encore été effectuée, l’entreprise déterminera, en respectant chronologiquement les modalités, la réalisation de la journée de solidarité.

1ère modalité : la journée de solidarité est positionnée sur un jour de repos d’une semaine comportant nécessairement un jour férié chômé
  • Il sera possible, lorsque le salarié aura bénéficié d’un jour férié chômé sur une semaine considérée de positionner la journée de solidarité sur un des jours de repos du collaborateur cette semaine-là, de telle sorte que le salarié travaillera 5 jours au lieu de 4 jours, étant précisé que la journée de solidarité ne pourra pas être positionnée le dimanche. Cette modalité est subordonnée à la condition impérative que le collaborateur ait bénéficié d’un jour férié chômé sur la semaine civile considérée.
2ème modalité : la journée de solidarité est positionnée sur un jour férié :

  • Pour les salariés dont la journée de solidarité sera positionnée sur un jour férié, le travail ce jour-là n’ouvrira pas droit à majoration.

3ème modalité : la journée de solidarité donne lieu à la prise d’un jour de congé supplémentaire ou d’une journée de RTT

  • La journée de solidarité correspondra soit :
  • à un jour de congé de fractionnement,
  • ou à un jour de congé d’ancienneté.
  • ou à un jour de RTT pour les salariés dont la durée de travail en prévoit l’acquisition.


Article 3. Incidences en matière de rémunération
  • Le travail de la journée de solidarité dans les conditions prévues ci-dessus ne donne pas lieu au versement d’une rémunération supplémentaire dans la limite de 7 heures, pour les salariés horaires et d’une journée pour les salariés au forfait jours.

Les heures accomplies au-delà de 7 heures sont rémunérées sur la base du taux horaire de base, majorées éventuellement au titre des heures supplémentaires si l’accomplissement de ces heures a conduit à un dépassement de la durée légale du travail.

Il est précisé que le fractionnement est dépourvu d'incidence sur le régime juridique des heures effectuées au titre de la journée de solidarité de telle sorte que celles-ci, dans la limite de sept heures, continuent de ne pas être qualifiées d'heures supplémentaires, ne donnent pas lieu au déclenchement des droits à repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.

Pour les salariés à temps partiel, les heures ainsi effectuées sont sans incidence sur le volume des heures complémentaires.


Article 4. – Salariés nouvellement embauchés

Lors de l’embauche, il sera demandé au salarié s’il a déjà accompli, au titre de l’année en cours, la journée de solidarité. Si tel est le cas, il lui sera demandé de remettre une attestation en ce sens.

Les salariés nouvellement embauchés, qui au titre de l’année en cours, ont déjà accompli chez leur précédent employeur la journée de solidarité, ne sont pas concernés pour ladite année par les dispositions du présent accord. Ainsi, ils n’auront pas à accomplir une nouvelle journée de solidarité.


Article 5. Durée -
  • Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 9 mai 2018.

Article 6 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente dans les 30 jours suivant une demande d’interprétation pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à n’initier aucune autre forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 7 – Révision de l’accord

A la demande de l’une des parties signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7 et L.2261 -8 du Code du travail.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais par les articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail.

Article 8 – Modalités de publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du travail :

- en deux exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE dont relève l’entreprise, rue Gambetta à Lille.

- en un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes compétent, soit le Conseil de Prud’hommes de Lannoy sis Pavillon des Croisiers – Rue de Tournai à Lannoy (59 390)

L’accord est également tenu à la disposition de toute personne qui le demande et figurera en tout état de cause aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.


Fait à Villeneuve d’Ascq
Le 9 mai 2018

Pour la société Boulanger BUSINESS





Le délégué syndical CGT




Le délégué syndical CFTC
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