Entre la Société BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU, Société par actions simplifiée unipersonnelle au capital de 15 000 000€ dont le siège social est à Morteau (25) – 8 rue du Docteur Sauze ; immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BESANCON sous le numéro 352 690 069.
Représentée par :
Directrice d’usine,
D’une part, Et
Les Organisations Syndicales ci-après :
C.F.D.T.
C.G.T.
D’autre part,
PREAMBULE : APRES AVOIR RAPPELE CE QUI SUIT :
Le contexte :
L’usage relatif au paiement de la majoration de nuit de 35%, accordé au personnel en équipe de nuit et au personnel en équipes alternantes de jour sur la plage d’équipe du matin de 5 heures à 6 heures fait l’objet d’une décision de dénonciation de la Direction. Cette décision de dénonciation intervient au regard de la mise en œuvre de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM), qui entre en vigueur au 1er janvier 2024 et dont les dispositions se substituent de plein droit aux usages existants portant sur le même objet.
Au regard des impacts financiers pour le personnel de nuit liés à l’entrée en vigueur de cette nouvelle Convention collective, les parties soussignées ont souhaité mettre à profit le délai de prévenance de dénonciation d’usage pour sécuriser le niveau de rémunération de cette catégorie de personnel dont le contrat de travail était déjà en cours au 31 décembre 2023, soit antérieurement à la date d’effet de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM).
La Direction souhaite en effet attirer l’attention des parties signataires sur le fait que la garantie de rémunération annuelle instaurée par la nouvelle Convention Collective n’a pas vocation à s’appliquer aux avantages résultant d’usages d’entreprise.
IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Procédure de dénonciation de l’usage :
Après avoir informé et consulté le CSE le 07 décembre 2023, le personnel concerné a été informé individuellement par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en mains propres le 14 décembre 2023. Un délai de prévenance d’au moins trois mois sera respecté, lequel a commencé à courir à compter de la première présentation des informations individuelles pour prendre fin le 31 mars 2024.
A l’issue de ce délai de prévenance, soit à compter du 1er avril 2024, l’usage dénoncé ne s’appliquera plus.
Article 2 - Personnel concerné par la dénonciation de l’usage :
Personnel en équipes alternantes de jour : suppression de la majoration de 35 % attribuée lors de l’équipe du matin sur la plage horaire de 5 h à 6 h pour application de la nouvelle CCNM, prime d’équipes successives.
Pendant le délai de prévenance, il y aura maintien du double avantage prime d’équipes successives + majoration de nuit.
A l’issue du délai de prévenance soit au 1er avril 2024, suppression de la majoration de nuit et continuité du versement de la prime d’équipes successives.
Personnel de nuit : suppression des 35 % pour application de la nouvelle CCNM prévoyant une majoration de 15%.
EXTRAIT DES ARTICLES DE LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE DE LA METALLURGIE (CCNM).
Article 144. Contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives
Le travail en équipes successives visé au présent article recouvre l’organisation du travail mise en place par l’employeur en plusieurs groupes de salariés (appelés équipes) qui se succèdent sur les mêmes postes. Ce travail peut être organisé en 2, 3, 4, 5, 6 équipes ou groupes de salariés qui occupent successivement le même poste sur les équipements. Ces équipes peuvent être notamment strictement successives (sans chevauchement), chevauchantes, fixes, tournantes. Chaque poste accompli dans le cadre d’un travail en équipes successives ouvre droit à une prime d’un montant égal à la rémunération de 30 minutes sur la base du salaire minimum hiérarchique. Cette contrepartie n’est pas due lorsque l’horaire de travail des salariés ci-dessus visés comporte un arrêt supérieur à 1 heure. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette contrepartie, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail en équipes successives, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination.
Article 145. Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à condition que leur nombre soit au moins égal à 6, à une majoration du salaire réel égale à 15 % du salaire minimum hiérarchique. Pour vérifier si le salarié a bénéficié de cette majoration, il sera tenu compte des éventuels avantages salariaux versés par l’entreprise spécifiquement au titre du travail de nuit, même lorsqu’ils sont intégrés au salaire de base et quelle qu’en soit la dénomination (majoration d’incommodité, indemnité de pause payée, indemnité d’emploi, prime de panier à l’exception de la part exonérée des cotisations de sécurité sociale ; etc.) ainsi que de ceux versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l’exécution du poste de nuit
Précisions sur les modalités de versement de la prime d’équipes successives :
L’Article 145 de la Convention Collective, spécifique au travail habituel de nuit, précise que pour vérifier si le salarié a bien bénéficié de la majoration au titre du travail habituel de nuit, sont pris en compte les avantages versés au titre du travail en équipes successives pour le montant correspondant à l’exécution du poste de nuit : ces nouvelles dispositions impliquent donc,
pour cette catégorie de personnel (travail habituel de nuit), que les avantages visés aux articles 144 et 145 n’ont pas vocation à se cumuler.
2-1 - Conséquence d’application de l’entrée en vigueur au 1er janvier 2024 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie (CCNM) :
Equipe de Nuit : Bénéficiaire de la contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit de 15% Non bénéficiaire de la prime d’équipes successives. La contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit de 15% étant plus favorable que la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives
Equipe Jour en 2*8 : En application de l’article 144 de la nouvelle CCNM, l’équipe 2 x 8 percevra la prime d’équipes successives à partir de janvier 2024, qui sera versée sur la paie de février 2024 compte tenu du décalage des variables de paie.
Article 3 - Maintien de l’avantage de la majoration de nuit de 35% au personnel de nuit uniquement en poste au 31 décembre 2023 soit 22 personnes
Comme indiqué en préambule du présent accord, afin de maintenir l’intérêt général, de ne pas démotiver et de fidéliser le personnel de nuit qui subirait une perte de pouvoir d’achats, la Direction du site BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS MORTEAU a décidé de corriger une situation de fait qui leur est défavorable et de maintenir
l’avantage de la majoration de nuit de 35% au personnel déjà en poste et déjà en horaire de nuit à la date du 31 décembre 2023.
3.1 – Maintien de l’avantage :
A compter du 1er avril 2024, soit à l’issue du délai de prévenance de dénonciation de l’usage, les 22 personnes en horaire de nuit au 31 décembre 2023 concernées (dont la liste est annexée au présent accord) par la suppression de la majoration des heures de nuit de 35%, se verront maintenir ce taux de majoration au lieu et place de la contrepartie conventionnelle salariale au titre du travail habituel de nuit de 15%.
Les parties conviennent que le maintien de ce taux de majoration de 35% pour le personnel de nuit, en poste au 31 décembre 2023, est nettement plus favorable que les dispositions conventionnelles entrées en vigueur au 1er janvier 2024 (article 145 de la CCN).
Par ailleurs, les parties conviennent expressément, que cette majoration de 35% pour le personnel de nuit est exclusive du versement de la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives, visée à l’article 144 de la nouvelle CCN.
Comme indiqué à l’article 2-1 du présent accord, cette contrepartie n’a en effet pas vocation à se cumuler, pour le personnel travaillant habituellement de nuit, avec la contrepartie conventionnelle salariale au titre du travail habituel de nuit de 15% (article 145 de la CCN).
3.2 – Majoration heures de nuit :
Pour chaque poste, les heures de travail réellement effectuées par le salarié concerné (liste annexée) travailleur de nuit au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures ouvrent droit, à une majoration du salaire réel égale à 35 %
3.3 – Modalité de calcul pour le personnel concerné :
La majoration s’effectue de la manière suivante :
(Salaire de base + pause / 162,5) X 35%.
– Application de la majoration au personnel concerné :
Pour le personnel non-mensualisé :
Les heures de nuit réellement effectuées sont remontées en paie avec le décalage d’un mois dans le traitement des variables et majorées à 35%.
Exemple : un salarié effectue 10h80, d’heures de nuit sur janvier 2024. Sur sa paie de février 2024, il aura 10h80 majorées à 35% selon son salaire mensuel (base+ pause).
Ces heures de nuit sont calculées sur le temps réellement effectué sur la période de nuit (temps de travail effectif).
Pour le personnel mensualisé :
La prime de nuit se déclenche tous les mois (ce n’est pas un élément en décalage de paie = paie de janvier 2024 = prime de nuit de janvier 2024). La base de cette prime est calculée et payée sur 162h50 (que le salarié ait effectué plus ou moins 162h50 d’heures de nuit sur son mois).
Le taux de la prime se calcule de la manière suivante :
(Salaire de base + pause /162.50) *35%
Cette prime a un impact sur d’autres rubriques de paie contrairement aux non mensualisés, elle rentre dans le calcul des taux pour :
Les heures supplémentaires,
Les motifs d’absences (heures de récup, RTT, CP, maladie, APLD…).
En cas de changement d’horaire permanent
Le salarié concerné (liste annexée) par les dispositions de l’article 3 du présent accord collectif, qui viendrait à changer d’organisation du temps de travail (travail en horaire de journée ou d’équipe alternante de jour) ne bénéficierait plus du maintien de l’avantage de la majoration de nuit à 35 %, et se verrait appliquer les seules dispositions de la Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Dans le cas où ce salarié initialement en équipe de nuit à la date du 31 décembre 2023 (liste annexée), après avoir occupé un poste en horaire de journée où d’équipe alternante de jour, retournerait en équipe de nuit :
Sur demande de l’employeur, le salarié concerné retrouverait alors le bénéfice du maintien de l’avantage de la majoration de nuit de 35%.
A sa demande, il ne pourrait plus prétendre au bénéficie du maintien de l’avantage de la majoration de nuit à 35%, et bénéficierait uniquement de la contrepartie salariale prévue par l’article 145 de la convention collective.
Article 4 : Contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit au 1er janvier 2024 :
Les salariés qui seraient recrutés ou qui intégreraient les horaires de nuit à titre de travail habituel, à compter du 1er janvier 2024, percevront la contrepartie salariale au titre du travail habituel de nuit de 15% telle que visée par l’article 145 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Comme précisé à l’article 2.1 du présent accord, cette contrepartie salariale ne se cumule pas pour le personnel travaillant habituellement de nuit, avec la contrepartie salariale au titre du travail en équipes successives visée à l’article 144 de la nouvelle Convention Collective Nationale de la Métallurgie.
Article 5 : Date d’effet :
Les dispositions du présent accord prendront effet au 1er avril 2024, date de fin de préavis de dénonciation de l’usage.
Article 6 : Modalités de suivi :
En cas de difficultés d’interprétation, les parties signataires conviennent de se réunir pour rechercher avant toute chose une solution à l’amiable.
Le présent accord fera l’objet d’un suivi annuel présenté au CSE et mis dans la BDESE avec les rapports.
Article 7 - Durée de l’accord :
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter du 1er avril 2024.
Article 8 - Dénonciation de l’accord :
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception. La dénonciation devra également faire l’objet d’un dépôt auprès de la DDETS.
Article 9 – Dépôt et publicité de l’accord :
Le présent accord sera déposé, en ligne, conformément à l’article D.2231-2 du Code du travail, par le représentant légal, sur le site www.teleaccords.travail-empIoi.gouv.fr accompagné des pièces justificatives. Le présent accord sera également déposé au Greffe du conseil de prud'hommes de Besançon. Il sera versé dans la base de données prévue à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail. Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à Morteau, le 13/03/2024
Déléguée Syndicale C.F.D.T.Directrice Usine
Délégué Syndical C.G.T.
ANNEXE N° 1
A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU PAIEMENT
DE LA MAJORATION DES HEURES DE NUIT
Liste des personnes concernées par le maintien de la majoration de nuit à 35 % lors de leur activité en horaires de nuit (personnel visé à l’article 3 de l’Accord).