ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés :
….
Et
….
Et
….
D’une part, Et
Les Organisations Syndicales Représentatives des sociétés
…., …., …., mentionnées ci-dessous :
D’autre part,
PREAMBULE
Les parties ci-dessus désignées, conscientes des spécificités et fluctuations de l’activité estiment que la mise en place d’un système d’annualisation du temps de travail permettrait une meilleure organisation du travail au sein de l’entreprise, permettant ainsi d’adapter le volume horaire des salariés en fonction des périodes de hautes et de basses activités.
C’est dans ce contexte que sont intervenues des négociations portant notamment sur l’organisation et la durée du travail.
Le présent accord vient se substituer aux règles actuellement en vigueur au sein des sociétés signataires, qui auraient le même objet.
LES PARTIES ONT CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - OBJET
Le présent accord a pour objet de définir des modalités spécifiques d'aménagement du temps de travail.
Il vise à permettre aux sociétés de faire face à la saisonnalité de leurs activités et à améliorer l’organisation du travail et les conditions de travail des salariés.
Le présent accord institue l’annualisation du temps de travail, dans le cadre du dispositif de l’organisation pluri-hebdomadaire du temps de travail visé aux articles L.3121-41 et suivants du code du travail.
Le recours à l’annualisation du temps de travail répond aux variations saisonnières inhérentes à l’activité de l’entreprise en permettant de satisfaire les demandes des clients, de réduire les coûts de fonctionnement et d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires.
Pour mémoire, les ouvriers roulants sont répartis sur cinq services différents :
Ligne urbaine
Ligne inter urbaine
Ligne scolaire
L’occasionnel
Le tourisme
Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel d’exploitation de l’entreprise dont la durée du travail est décomptée en heures, quel que soit le type de contrat (CDI/CDD, ...) et le temps de travail ainsi qu’aux salariés mis à disposition (intérimaires, …) et aux apprentis, qui occupent les postes suivants :
Conducteurs TCP (transport en commun de personnes)
Conducteurs VL
Article 3 – Données économiques et sociales
La modulation du temps de travail sur l’année (annualisation) instituée par le présent accord doit permettre de tenir compte des variations d’activité de l’entreprise, d’améliorer les coûts de fonctionnement et la qualité du service rendu en respectant les conditions de vie des salariés.
ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence de la modulation du temps de travail est d’une durée de
12 mois et correspond à l’année civile.
Elle s’étend
du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
ARTICLE 5 - FIXATION DE LA DUREE ANNUELLE DE TRAVAIL
Pour les salariés à temps complet :
La durée effective du travail annuelle des salariés à temps complet est celle fixée par la loi, soit, à la date de la signature du présent accord,
1.600 heures de travail, hors journée de solidarité (donc 1.607 heures, journée de solidarité incluse), compte tenu des jours de repos hebdomadaires, des congés payés et des jours fériés (conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail).
La durée du travail hebdomadaire de référence est de
35 heures en moyenne sur la période de référence.
Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 4 du présent accord.
Ainsi, en application de la modulation du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins de 35 heures se compensent avec les semaines où il effectue plus de 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel :
Pour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail annuelle est comprise entre un
minimum de 800 heures (hors journée de solidarité) et un maximum de 1.440 heures (hors journée de solidarité) sur la période de 12 mois.
La durée effective du travail annuelle des salariés à temps partiel est proratisée en fonction de l'horaire contractuel de ces derniers.
La règle de calcul est la suivante :
Durée effective du travail annuelle = durée du travail hebdomadaire x nombre de semaines travaillées dans l’année (45,6 semaines)
Etant précisé qu’un arrondi peut être opéré. Ex :
Pour un salarié à 108,33h par mois (25h/sem), la durée effective du travail annuelle est de 1140 heures => 25 x 45,6 = 1140 (pas d’arrondi nécessaire).
Pour un salarié à 121,33h par mois (28h/sem), la durée effective du travail annuelle est de 1280 heures => 28 x 45,6 = 1276,80 arrondi à 1280.
Pour un salarié à 130h par mois (30h/sem), la durée effective du travail annuelle est de 1370 heures => 30 x 45,6 = 1368 arrondi à 1370.
La durée du travail hebdomadaire de référence est la durée hebdomadaire contractuellement fixée.
Cette durée pourra varier en fonction des périodes de haute et basse activité de l’entreprise sur l’ensemble de la période de 12 mois, définie à l’article 4 du présent accord.
Ainsi, en application de la modulation du temps de travail sur la période de 12 mois, les semaines où le salarié effectue moins d’heures que la durée hebdomadaire de référence pour laquelle ils sont embauchés, se compensent avec les semaines où il effectue plus d’heures.
ARTICLE 6 – DEFINITION DES DIFFERENTS TEMPS DE TRAVAIL
Le temps de travail effectif des conducteurs comprend :
Les temps de conduite : il s’agit du temps de conduite d’un véhicule professionnel, quel qu’en soit le type (véhicule léger ou autocar), effectué pour le compte de l’entreprise. Il est rappelé que le temps de trajet pour rejoindre, à partir du domicile, un tel véhicule au lieu de prise de service, quel que soit le moyen utilisé, n’entre pas dans le temps de travail effectif sauf ordre de mission de l’employeur. Sur le chronotachygraphe, la conduite est symbolisée par un volant. Elle est automatiquement enclenchée dès que les roues motrices tournent. La durée maximale d'une période de conduite continue ou fractionnée doit respecter la Réglementation Sociale Européenne (RSE).
Les temps de travaux annexes : il s’agit du temps passé par le salarié à réaliser un travail effectif autre que la conduite : atelier, dépannage, travaux d’intérêt général (transcrit par écrit par le responsable du planning soit sur la feuille de travail, soit sur le planning et correspondant à la capacité et/ou entrant dans les compétences de l’employé). L’entretien régulier et le nettoyage du véhicule attribué au conducteur rentrent dans ces temps qui sont comptabilisés dans le temps de travail en étant justifiés par le document remis avec les données mensuelles. La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés hors amplitude au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1,25 heures par semaine travaillée, calculés à raison de 15 minutes par jour travaillé. En cas de dépassement justifié pour la réalisation du nettoyage du véhicule, ce temps supplémentaire devra faire l’objet d’une déclaration auprès du service exploitation. Ces temps d’autres travaux sont comptabilisés et rémunérés à 100% en temps de travail effectif. Sur le chronotachygraphe, le temps d’autres travaux est symbolisé par deux marteaux croisés et doit être enclenché par manipulation du chronotachygraphe.
Les temps de mise à disposition : il s’agit des périodes de simple présence ou de disponibilité, passées sur le lieu de travail ou dans le véhicule, et pendant lesquelles, sur demande de l’employeur, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail sans échéance horaire ou doit rester proche du véhicule pour le surveiller ou pour être à la disposition des clients. Le temps d’attente est comptabilisé et indemnisé à 100% en temps de travail. En revanche, si l’échéance/l’horaire de reprise du travail est connue, le salarié n’exerce aucune activité et peut disposer librement de son temps et vaquer à ses occupations. Dans ce cas, il se trouve en coupure donc hors du temps de travail effectif. Sur le chronotachygraphe, la mise à disposition est symbolisée par un carré barré. Elle doit être enclenchée par manipulation du chronotachygraphe.
C’est au niveau de l’exploitation ou du commercial que sera déterminé le fait de savoir si le conducteur doit rester à disposition ou non du client.
Les temps générés par les
déplacements personnels ne seront pas pris en compte dans le suivi du temps de travail.
Concernant les temps de
trajets domicile-lieu de travail, ceux-ci ne sont pas pris en compte dans le suivi du temps de travail, ni indemnisés, à la seule exception suivante : lorsqu’un salarié est ponctuellement positionné sur un autre site de l’entreprise que son site d’affectation habituel, ce temps de trajet (qui dépasse nécessairement son temps de trajet habituel) est indemnisé par l’entreprise à hauteur de 100%.
Le traitement des données réelles est réalisé avec les données du chronotachygraphe recueillies via SOLID et transférées sur le logiciel de Prépaye.
ARTICLE 7 – DEFINITION DE L’AMPLITUDE ET DES COUPURES
L’amplitude est définie de la manière suivante : il s’agit de l’intervalle contenu entre deux repos journaliers (l’un pouvant être le repos hebdomadaire).
Pour les activités de services réguliers, ce temps entre l’heure de prise de service et l’heure de fin de service (amplitude) est limité à 13h00, pouvant être porté à 14 heures lorsque les conditions d’exploitation le rendent nécessaire, après avis du CSE et autorisation de l’inspecteur du travail.
Pour les activités de services occasionnels / tourisme, l’amplitude est limitée à 14h00.
En cas de dépassement de l’amplitude au-delà de 12h00, une indemnisation à 65% des heures effectuées au-delà de l’amplitude de 12 heures de travail est allouée aux salariés, reprise dans la comptabilisation des heures indemnisées.
Les temps qui ne sont pas considérés comme du travail effectif dans l’amplitude de la journée sont des coupures.
Il s’agit des temps qui ne sont ni des temps de conduite, ni des temps de travaux annexes ou autres travaux, ni des temps à disposition mais qui sont inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures.
Ces temps ne rentrent pas dans le décompte du temps de travail effectif mais sont indemnisés.
Les coupures entre deux vacations et situées dans un autre lieu que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière, y compris le domicile) sont indemnisées comme suit :
Coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25% du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local disposant au minimum d'une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité.
Coupures dans tout autre lieu extérieur et au cours des journées intégralement travaillées dans les activités de service occasionnel et touristique (hors service scolaire et service régulier) : indemnisation à 50% du temps correspondant.
ARTICLE 8 – MODALITES ET PROGRAMMATION DE LA MODULATION
Pour les salariés à temps complet :
Semaines à haute activité
Les semaines à haute activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires.
Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s’entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures.
Pour les salariés à temps partiel :
Compte tenu des contraintes spécifiques de l’entreprise, la durée du temps de travail effectif des salariés à temps partiel, hors congés, est fixée par le présent accord :
en limite basse : à 17,50 heures par semaine
en limite haute : au tiers de la durée hebdomadaire contractuelle de travail
La période de référence du décompte de la durée du travail est la semaine civile, du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
La programmation précise définissant les périodes basses et hautes d’activité sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage dans l’entreprise, au moins 7 jours ouvrés avant le début de la période de référence.
La fixation des horaires d'une semaine donnée ainsi que la modification éventuelle de la répartition de la durée du travail seront notifiées au salarié
au moins sept jours ouvrés avant le début de la semaine concernée, sous réserve que l'entreprise en ait eu elle-même connaissance dans ce délai.
En cas de modification du programme, compte tenu des contraintes liées à l'exécution du service public ou aux aléas de l'activité occasionnelle, le délai de prévenance des salariés concernés peut être réduit jusqu'à un minimum de 24 heures, sous réserve du versement d'une prime égale à l'indemnité spéciale visée dans le protocole relatif aux frais de déplacement des ouvriers
Si, en raison d'une baisse d'activité, l'Entreprise se trouve dans l'impossibilité de respecter le calendrier de programmation, le recours au chômage partiel peut être déclenché selon les modalités de droit commun.
ARTICLE 9 – HEURES SUPPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS COMPLET
Les heures effectuées au-delà de la durée légale du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures supplémentaires.
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle fixée à l'article 5 du présent accord (donc au-delà de 1607 heures par an, journée de solidarité incluse) seront comptabilisées à la fin de la période de modulation.
Un décompte des heures de travail est réalisé en fin de période de modulation.
Toutefois, des états des lieux intermédiaires seront réalisés tous les 3 mois, afin de s’assurer de l’adéquation entre le programme indicatif de modulation et les heures effectivement réalisées au cours des 3 derniers mois. Ces états des lieux permettront, si besoin, de réaliser des ajustements du programme de modulation sur les mois suivants.
Le taux de majoration des heures supplémentaires est déterminé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
Pour les heures supplémentaires déclenchées en fin de période de modulation :
Majoration de 25% pour les heures effectuées au-delà de 1600h jusqu’au 1960h,
Majoration de 50% pour les heures effectuées au-delà de 1960h.
ARTICLE 10 – HEURES COMPLEMENTAIRES POUR LES SALARIES A TEMPS PARTIEL
Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail dans les limites du présent accord de modulation n'ont pas la qualité d'heures complémentaires.
Cependant, constituent des heures complémentaires :
Situation 1 : Toutes les heures effectuées au-delà de la limite maximale fixée à l'article 8 du présent accord. Toutefois, tenant l’impossibilité pour les salariés à temps partiel d’accomplir des heures complémentaires au-delà du tiers de la durée contractuelle hebdomadaire de travail et dans tous les cas, dans la limite de la durée légale de travail à temps complet, cette situation ne pourra jamais être rencontrée.
Situation 2 : Toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle proratisée fixée au sein du contrat de travail et comprise dans les limites fixées à l'article 5 du présent accord (donc entre 800 et 1440 heures par an, hors journée de solidarité). Ces heures sont comptabilisées à la fin de la période de modulation.
Exemple : Cas d’un salarié dont le nombre d’heures effectuées en fin d’année est de 1380 (au lieu d’un forfait de 1370h) et pendant l’année, sa durée hebdomadaire ne dépasse pas le tiers de la durée contractuelle :
10 heures complémentaires (1380 – 1370) sont comptabilisées en fin d’année (situation 2).
Un décompte des heures de travail est réalisé en fin de période de modulation. Toutefois, des états des lieux intermédiaires seront réalisés tous les 3 mois, afin de s’assurer de l’adéquation entre le programme indicatif de modulation et les heures effectivement réalisées au cours des 3 derniers mois. Ces états des lieux permettront, si besoin, de réaliser des ajustements du programme de modulation sur les mois suivants.
Les heures complémentaires qui auraient été comptabilisées et payées en cours de période de modulation seront déduites du décompte effectué à l’issue de la période de référence.
Le taux de majoration des heures complémentaires est déterminé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables :
Soit 10% pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixé dans le contrat.
Soit 25% pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e et dans la limite de 1/3.
ARTICLE 11 - Incidences des absences, embauches et départs en cours d'année
Absences :
Les absences indemnisées ou non, à l'exception des absences donnant lieu au versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale, seront calculées sur la base de la rémunération lissée, en fonction du nombre d'heures correspondant au mois considéré complet, et selon le nombre d'heures réel d'absence.
Les absences rémunérées sont valorisées par rapport au volume qui aurait dû être travaillé. Si ce volume ne peut être déterminé, ces absences sont valorisées par rapport à l'horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence.
Arrivées en cours d’année :
Si un salarié, du fait de son arrivée en cours de période de référence, a travaillé un nombre d'heures inférieur à celui rémunéré dans le cadre du lissage, les heures manquantes ne résultant pas d'absences autorisées par une disposition légale ou conventionnelle ou ayant donné lieu à complément de salaire par l'entreprise feront l'objet d'une retenue sur salaire. Il sera procédé à cette retenue dans la limite du dixième du salaire exigible.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence d'arrivée du salarié qui n'auraient pas été payées dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation sur la paye du premier mois de la période de référence suivante.
Départ en cours d’année :
Lorsqu’un salarié, du fait de la rupture de son contrat de travail, n’a pas travaillé au cours de la totalité de la période de référence visée à l’article 4 du présent accord et que le temps de travail effectif constaté est inférieur à la durée moyenne de 35 heures calculée sur la période effectivement accomplie, une compensation interviendra sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie.
Le mécanisme de compensation visé au présent article sera effectué dans la limite des sommes saisissables ou cessibles fixées par l’article R.3252-2 du Code du travail.
Les éventuelles heures de travail effectuées lors de la période de référence de départ du salarié qui n'auraient pas été payées dans le cadre du lissage de sa rémunération feront l'objet d'une régularisation au moment du solde de tout compte.
Dispositions applicables aux salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou sous contrat de travail temporaire :
En cas de remplacement de salariés absents, les salariés recrutés dans le cadre de contrat de travail à durée déterminée ou de contrat de travail temporaire, s'inscrivent dans l'organisation du travail du salarié remplacé.
ARTICLE 12 - Modalités du décompte du temps de travail
Le calcul de la durée du travail se fera hebdomadairement. Un rapport d’activité des heures effectivement réalisées est remis à chaque salarié dans un délai de 15 jours à compter de la remise des bulletins de paie.
ARTICLE 13 – LISSAGE DE LA REMUNERATION
La société souhaite éviter que la mise en place de la répartition du temps de travail sur l’année entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Ainsi, comme le prévoit l’article L.3121-44 du Code du travail, la rémunération mensuelle des salariés sera indépendante de l'horaire réellement effectué et ces derniers bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de répartition du travail sur l’année, soit 151,67 heures par mois pour les temps complet, et la durée mensuelle contractuelle pour les temps partiels.
Cette rémunération de référence ne comprend pas les éventuelles primes versées.
Il est rappelé que si un salarié à temps complet n’a pas effectué les 1600 heures (hors journée de solidarité) sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire, ni récupérées sur l’année suivante.
De même, si un salarié à temps partiel n’a pas effectué la durée effective du travail contractuelle sur l’année de par une « sous activité » (et non du fait d’une absence du salarié), les heures manquantes ne peuvent faire l’objet d’une retenue sur salaire, ni récupérées sur l’année suivante.
En cas d'absence entraînant le maintien de tout ou partie du salaire par l'entreprise, ce maintien est calculé sur la base de la rémunération lissée ; la même règle est appliquée pour le calcul des indemnités de licenciement et de départ à la retraite.
Le lissage de la rémunération ne s'applique pas aux absences non rémunérées ou partiellement rémunérées.
ARTICLE 14 – DUREE DE L’ACCORD – REVISION – DENONCIATION
Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera applicable à compter du 1er janvier 2025, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
Dès son entrée en vigueur, les dispositions du présent accord se substitueront aux dispositions antérieures.
Révision de l’accord
Chaque partie signataire du présent accord peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’autre partie signataire et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de modifications.
Le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la notification de la demande de révision répondant aux conditions de forme et de fond indiquées ci-dessus, les parties engageront des négociations en vue de la rédaction d’un nouveau texte.
L’avenant portant révision du présent accord fera l’objet d’un dépôt légal dans les mêmes formes que l’accord initial.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient et seront opposables aux signataires du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.
Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où les négociations d’un nouveau texte n’aboutiraient pas.
Dénonciation de l’accord
Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.
Dans ce cas, les parties signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.
L'accord ou l'avenant de révision ainsi conclu peut-être dénoncé à l'initiative de l'employeur dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 à L. 2261-13.
ARTICLE 15 – DIFFERENDS Les litiges individuels ou collectifs pouvant survenir à l'occasion de l'application du présent accord ou de ses avenants se règlent, si possible, à l'amiable après entente des parties signataires.
A défaut d’entente, les parties concernées peuvent saisir la juridiction compétente.
ARTICLE 16 - FORMALITES - DEPOT
Un exemplaire original du présent accord sera remis aux membres du CSE.
Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.
Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direction départementale de l’emploi, du travail et des solidarité (DDETS) compétente et se substitue également à la transmission à la DREETS d'un exemplaire papier du dossier de dépôt. Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion.
Fait à Saint-Pierre, le 18 décembre 2024 En 8 exemplaires originaux