Accord sur la rémunération et le temps de travail 2024
A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, il a été convenu ce qui suit entre :
Entre
…..
Et
…..
Et
…..
D’une part Et
Les Organisations Syndicales Représentatives des sociétés …..
, ….., …..mentionnées ci-dessous :
Préambule
Par courrier du 28 août 2024, la direction a invité les délégués syndicaux à engager les négociations prévues par les articles L.2242-1 du Code du Travail sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ainsi que sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, portant notamment sur les mesures visant à supprimer les écarts de rémunération, et la qualité de vie au travail. Les parties se sont accordées sur le principe d’aborder de manière distincte les thèmes rentrant dans le périmètre de négociation, selon leur priorisation définie ci-dessous :
Thèmes
Planning de réunions
Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie et des conditions de travail
2 octobre 2024 16 octobre 2024 (réunion annulée) 30 octobre 2024 13 novembre 2024
Rémunération et temps de travail
27 novembre 2024 11 décembre 2024 18 décembre 2024 8 janvier 2025
Au terme des négociations sur le thème « Rémunération et temps de travail », il est convenu et arrêté ce qui suit :
Champ d'application de l'accord
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel salarié travaillant dans les entreprises ….., ….., …..
Salaires effectifs
Grille de salaire
Il est convenu d’un commun accord que la grille de salaire et l’ancienneté seront abordées lors de nouvelles négociations au cours du premier semestre 2025 et à effet rétroactif au 1er janvier 2025. La prime de fin d’année sera également renégociée au cours du premier semestre 2025.
Mutuelle d’entreprise
A ce jour, la cotisation mensuelle est de
15.84€ pour le salarié et de 25,89 € pour l’entreprise.
A compter du 1er janvier 2025 et en raison de l’augmentation de la tarification des frais de santé, il est convenu que l’augmentation de
4,15 € sera prise en charge intégralement par l’entreprise.
Titres restaurants
Il est convenu entre les parties de revaloriser la valeur faciale ainsi que la part patronale des titres restaurants, dans les proportions suivantes :
La valeur faciale du titre restaurant est de 9 € (au lieu de 8 €),
La prise en charge patronale est de 55 % (au lieu de 50 %)
Cette mesure sera applicable à compter du mois suivant le dépôt du présent accord.
Prime de partage de la valeur versée en décembre 2024
Conformément aux dispositions de l’article 1 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat, les parties conviennent de verser une prime de partage de la valeur ayant pour objectif d’améliorer le pouvoir d’achat des salariés. L'année dernière, à titre exceptionnel, le montant de la Prime de Partage de la Valeur a été réévalué à la hausse afin de répondre à des circonstances spécifiques. En 2024, l'entreprise s'engage à maintenir ce montant, dans un souci de continuité et de soutien au pouvoir d'achat des salariés. L’entreprise versera, sur la paie de décembre 2024, une prime de partage de la valeur des montants suivants :
Conducteur receveur interurbain : 1200 €
Conducteur de tourisme : 1000 €
Conducteur receveur urbain : 1000 €
Conducteur occasionnel : 900 €
Conducteur FLORIBUS / GECKO BUS : 800 €
Conducteur scolaire : 700 €
Le poste considéré sera celui occupé par le salarié au
1er décembre 2024.
Les montants visés ci-avant sont fixés pour les salariés titulaires d’un contrat de travail au 30 novembre 2024. Les salariés qui n'ont pas été présents sur la période du 1er décembre 2023 au 30 novembre 2024, à l'exception des absences assimilées à des périodes de présence effective, percevront une prime calculée proportionnellement à leur durée de présence sur cette période. En cas d'entrée dans l'entreprise en cours d'année, la prime sera ajustée en fonction de la durée effective du contrat sur l'année. Cette disposition est applicable exclusivement pour l’année 2024 et ne saurait constituer un engagement reconductible au-delà de cette période.
Temps de travail
Il est précisé qu'un accord spécifique sur la modulation du temps de travail est en cours de négociation. Les dispositions relatives à ce sujet feront l'objet d'un accord distinct.
Durée et date de prise d’effet de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à l’exception des mesures prévoyant expressément une durée déterminée, notamment le versement de la prime PPV. Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.
Notification, publication de l’accord
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Cet accord sera déposé auprès de la DEETS par téléprocédure via « Télé-Accords », ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes. Il sera également communiqué au personnel par le biais de l’affichage. Fait à Saint-Pierre, le 18 décembre 2024, en 8 exemplaires originaux.