Accord d'entreprise BOURG HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABIT

avenant 8 à l'accord cadre relatif à la réduction du temps de travail à Bourg Habitat

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 01/01/2999

25 accords de la société BOURG HABITAT OFFICE PUBLIC DE L'HABIT

Le 06/02/2020


AVENANT 8

à L’ACCORD CADRE DU 19 DECEMBRE 2000

RELATIF A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

A BOURG HABITAT

ENTRE LES SOUSSIGNES

BOURG-HABITAT, Office Public de l’habitat de la ville de Bourg-en-Bresse

16, Avenue Maginot – CS 31001
01009 BOURG-EN-BRESSE Cedex
Représenté par Madame XXXXXXXX, Directrice Générale ;

D’une part,

ET

L’organisation syndicale représentative des salariés :

Interco CFDT- Section BOURG-HABITAT,

Représenté par Monsieur YYYYYYYY, Délégué syndical

D’autre part,


Il a été convenu de ce qui suit :
  • Préambule

Le présent avenant se substitue aux dispositions ici mentionnées des précédents avenants et accord mais aussi des usages relatifs au temps de travail à Bourg Habitat :
  • L’accord cadre du 19 décembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail à Bourg Habitat et ses avenants :
  • avenant 1 en date du 19 janvier 2001,
  • avenant 2 en date du 29 mars 2001
  • avenant 4 en date du 8 décembre 2010 
  • avenant 5 en date du 31 octobre 2013

Le présent avenant a pour objet de fixer les règles applicables en matière de temps de travail et d’aménagement de celui-ci au sein de Bourg Habitat

Il s'applique à l'ensemble des salariés et agents (statut de droit privé et statut de la Fonction Publique Territoriale).

Le présent avenant est conclu dans un contexte de mise en conformité des pratiques de gestion horaires des collaborateurs de Bourg Habitat avec :
  • l’article 47 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 portant transformation de la fonction publique mettant fin aux dérogations à la durée hebdomadaire de travail de 35 heures dans la fonction publique territoriale (1 607 heures)
  • et l’article L3121-41 modifié par la loi dite « travail » n°2016-1088 du 8 aout 2016 qui vient confirmer la durée annuelle du travail à 1607 heures pour les collaborateurs de droit privé.
Il permet également de mettre en place un aménagement du temps de travail lié aux caractéristiques et particularités des différents métiers de Bourg Habitat.
La qualité de la prestation offerte aux locataires ne pourra être optimale et opérante que par la mise en adéquation des moyens, notamment humains avec les besoins.

Les dispositions adoptées doivent permettre de :
  • harmoniser les règles applicables en matière de temps de travail aux salariés de droit privé et aux agents sous statut public;
  • renforcer les capacités d’efficience des collaborateurs ;
  • améliorer la qualité du service rendu aux locataires ;

  • Titre I : La durée du travail

  • Article 1 : Définition du temps de travail effectif

Selon l'article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Cette notion exclut de fait le temps de trajet domicile/lieu de travail et la pause méridienne.

  • Article 2 : Durée légale du travail

L’article L3121-27 du code du travail prévoit que la durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

La durée légale du travail peut être dépassée dans le cadre d’un aménagement du temps de travail (article 4 du présent avenant) et dans le cadre de la réglementation sur les heures supplémentaires (article 10 du présent avenant).
  • Article 3 : Durée maximale de travail

Toutefois, il existe des durées maximales au-delà desquelles aucun travail effectif ne peut être demandé. Sauf dérogation, les durées maximales sont fixées à :
  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives. En outre, le personnel doit bénéficier d’un repos quotidien de 11 heures au minimum et d’un repos hebdomadaire de 35 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien.

  • Article 4 : Durée de travail applicable à Bourg Habitat et aménagement du temps de travail

La durée légale du travail est une durée de référence fixée par la loi. A Bourg Habitat, la durée de travail applicable est de 1607 heures annuelle.

Ce temps de travail est aménagé de la manière suivante :

  • Pour les collaborateurs de la régie de nettoyage, pour les gardiens, les médiateurs et pour les conseillers clientèle au CRC, le temps de travail hebdomadaire est de 36h15 et avec acquisition selon les modalités inscrites au 5.1 du présent avenant, jusqu’à 8 jours RTT annuels.

  • Pour les ouvriers de régies, les collaborateurs ayant des postes administratifs, hors forfaits jours, le temps de travail hebdomadaire est de 38h15 avec acquisition selon les modalités inscrites au 5.1 du présent avenant, jusqu’à 18,5 jours RTT annuels. Sont considérés comme postes administratifs dans le présent avenant tous les postes de catégories C2N1 (hors conseillers clientèle CRC et médiateur), C2N2 et C3N1.

  • Pour les collaborateurs dont le temps de travail est régi par le forfait jours, le temps de travail est de 208 jours pour les collaborateurs classés en C3N2 et C4N1 et de 213 jours pour les collaborateurs dont le poste est classé en C4N2. Le forfait jour est organisé selon les modalités décrites dans l’accord qui lui est dédié.
A titre d’exemple pour le calcul du nombre de jours RTT : l’année 2020 qui compte 366 jours, auxquels il faut soustraire :
– 9 jours fériés tombant un jour habituellement travaillé
– 104 samedis et dimanches
– 25 jours de congés payés
Le nombre de jours travaillés en 2020 sera de 228.
En 2020, pour un forfait de 208 jours, le salarié bénéficiera jusqu’à 20 jours de RTT.

Il est prévu de conserver un temps de travail de 35h00 hebdomadaires sans acquisition de RTT dédié aux stagiaires et autres alternants.

  • Article 5 : Réduction du temps de travail

Les jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) ne constituent pas des jours de congés supplémentaires mais des jours de repos destinés à compenser sur l’année les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale de travail (35h hebdomadaires).
  • 5.1 Modalités d’acquisition des jours RTT

L’acquisition de jours RTT est calculée en fonction du travail effectif effectué au-delà de la durée légale de 35h hebdomadaires.
Les collaborateurs employé d’immeuble, gardien, médiateur ou conseiller clientèle CRC acquièrent donc 1h15 de droit à RTT chaque semaine.
Les collaborateurs de la régie de Travaux ou les postes administratifs acquièrent 3h15 de droit à RTT chaque semaine.

Les jours RTT sont donc acquis au prorata de nombre de jours de présence dans la période civile de référence qui est l’année civile. Ils sont proratisés pour les collaborateurs à temps partiel et les collaborateurs entrants ou sortants des effectifs au cours de l’année civile.

Les jours d’absence pour maladie, maternité, accident de travail, maladie professionnelle, les périodes de suspension de contrat ne donnent pas droit à l’acquisition de jours RTT.

Les collaborateurs qui pointent et ceux sous forfait jours auront accès aux informations relatives à l’acquisition et à leur solde de Jours RTT via l’interface de pointage.
Les collaborateurs qui ne pointent pas auront accès à ces informations via leur responsable et la fiche de suivi des congés.
  • 5.2 Les modalités de prise des jours RTT

Les règles à observer sont les suivantes :
  • Les jours de RTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.
  • Au 30 juin de chaque année, les collaborateurs ne pourront avoir pris au maximum que la moitié des jours de RTT acquis théoriquement sur la période civile de référence.
  • Aucune fréquence de prise n’est exigée et il n’est pas prévu de jour RTT imposé dans le cadre de pont.

  • Article 6 : Le droit à congé

L’ensemble des collaborateurs de Bourg Habitat bénéficie de 25 jours ouvrés de congés payés, par année civile, attribués au 1er janvier. Ils sont proratisés pour les collaborateurs à temps partiel et les collaborateurs entrants ou sortants des effectifs au cours de l’année civile. La prise de jours de congé se fait proportionnellement au temps de travail.

La durée du congé principal pris en une seule fois entre le 1er mai et le 31 octobre doit être de 10 jours au minimum. Les congés annuels pris en une seule fois ne peuvent en revanche excéder, par principe, 20 jours ouvrables, soit 4 semaines de congés payés.
La journée de solidarité sera décomptée des droits à congé en priorité.


Tableau de synthèse jours RTT et congés payés :



  • Article 7 : jours de fractionnement

Ces nombres de jours de congés payés s’entendent hors jours de fractionnement que le collaborateur peut obtenir, selon son statut :
  • Pour les collaborateurs fonctionnaires territoriaux, il est attribué :
  • 1 jour de congé supplémentaire, si le collaborateur a pris 5, 6 ou 7 jours de congés payés (hors JRTT) en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre,
  • 2 jours de congés supplémentaires lorsque le collaborateur a pris au moins 8 jours de congés payés (hors JRTT) en dehors de la période considérée.
  • Pour les collaborateurs sous statut OPH, il est attribué :
  •  1 jour de congé supplémentaire, si le collaborateur a pris 3 à 5 jours de congés payés (hors JRTT) en dehors de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre,
  • 2 jours de congés supplémentaires lorsque le collaborateur a pris au moins 6 jours de congés payés (hors JRTT) en dehors de la période considérée.
  • Article 8 : placement de jours dans le Compte épargne temps

Au 31 décembre de chaque année, le solde de RTT et le solde de congés payés seront basculés dans le compteur Epargne Temps du collaborateur, sauf si ce dernier s’y oppose formellement, dans la limite autorisée.

Le collaborateur pourra placer au maximum 15 journées dans son compte Epargne Temps, constituées au maximum de 5 congés payés, conformément aux dispositions légales.
  • Titre II : L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

  • Article 9 : L’aménagement du temps de travail :

  • 9.1 horaires de travail pour les collaborateurs de la régie de nettoyage, pour les gardiens, les médiateurs et pour les conseillers clientèle au CRC

Les collaborateurs appliquent la base hebdomadaire de 36h15 et les horaires de travail suivant :

Les horaires de travail des employés d’immeuble, des gardiens et des médiateurs ne pointent pas. Les responsables des employés d’immeuble et des gardiens pourront réaliser des contrôles de présence aux horaires de prise de poste.
Les horaires des conseillers clientèle CRC pointent sur leur poste de travail informatique. Les conseillers clientèle CRC doivent être présents sur l’amplitude d’ouverture du CRC et des accueils (siège et agence), soit sur la période 9h00 - 12h00 et 13h30 – 17h, ce qui représente 6h30 d’accueil quotidien), le temps restant sera réalisé en fonction des directives de travail données par le superviseur du CRC.
  • 9.2 horaires de travail pour les collaborateurs de la régie de travaux et les postes administratifs (siège et agence)

Les ouvriers de régie et le magasinier travailleront de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h25 4 journées par semaine et de 7h30 à 12h00 une journée par semaine. La Régie de travaux sera ouverte 5 jours par semaine.
Afin de s'adapter aux variations régulières d'activités, le temps de travail hebdomadaire de 38h15 est aménagé selon les modalités suivantes :
- horaire variable avec des plages fixes de présence obligatoire
- dispositif de crédit-débit
  • 9.2.1 Plages fixes et plages variables :

L’aménagement du temps de travail se traduit par la mise en place d'une plage fixe durant laquelle l’ensemble des collaborateurs doit être présent et de plages mobiles à l'intérieur desquelles chaque collaborateur a la liberté de choisir ses heures d'arrivée et de départ.

Les plages de présence obligatoires sont fixées comme suit :
- le matin de 9h00 à 11h30.
- l'après-midi de 14h à 16h30.
Les plages mobiles d'heures d'arrivée et de départ sont fixées comme suit :
- en début de journée de 8h à 9 h00.
- en milieu de journée de 11h30 à 14 h.
- en fin de journée de 16h30 à 18 h.

Les collaborateurs débutent leur journée de travail au plus tôt à 8 heures et la finissent au plus tard à 18h00. Les heures pointées avant et après ne seront pas comptabilisées par le système de pointage.

Le temps de pause au titre du repas du midi devra être pris entre 11h30 et 14h00 et devra être d’une durée minimale de 45 minutes et maximale de 2 heures 30 minutes, décomptées obligatoirement du temps de travail.
  • 9.2.2 Le dispositif de crédit-débit :

Un dispositif de crédit – débit ouvre la possibilité de reporter un nombre limité d'heures de travail d'un cycle mensuel de paye à l'autre. Les collaborateurs seront destinataires des cycles de paye au début de chaque année civile.
Le nombre maximum d'heures pouvant être inscrit au débit ou au crédit de chaque collaborateur est de 3h30 ou 3.5 heures. Les heures réalisées au-delà de 3h30 à la fin du cycle de paye seront écrêtées.
Chaque collaborateur pourra ainsi reporter des heures travaillées en plus de sa durée moyenne de référence sur la période suivante ou réaliser le système inverse, c'est-à-dire effectuer moins d'heures pendant le cycle de référence et travailler plus pendant le cycle suivant, dans le respect des garanties minimales.

Conformément à l’article L 3122-25 du Code du travail, ces heures ne peuvent être considérées comme des heures supplémentaires.

En aucun cas, un collaborateur pourra avoir un débit d’heure supérieur à 3h30 à la fin d’un cycle de paye.
En application du dispositif des heures de travail, chaque collaborateur concerné par les horaires variables devra pointer ses heures d’arrivée, de pause méridienne et de départ, soit 4 badgeages par jour.
La communication des enregistrements aux seuls collaborateurs concernés et à leurs responsables hiérarchiques pour contrôle est mise en place pour chaque cycle de travail.
  • Article 10 : Les heures supplémentaires

Conformément au code du travail, sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures effectuées, à la demande expresse et préalable du chef de service, au-delà de l’horaire collectif de travail et rémunérées ou récupérées sur production d’un justificatif signé (formulaire en vigueur) du responsable hiérarchique et transmis au service des Ressources Humaines.
A défaut de demande préalable expressément formulée par le responsable hiérarchique, aucune heure ne sera rémunérée ou récupérée au-delà de l’horaire de référence, jours de récupération et jours RTT déduits.
  • 10.1 Contingent annuel d’heures supplémentaires (personnel de statut OPH)

Conformément à l’article D3121-24 du décret n° 2016-1553 du 18 novembre 2016, les heures supplémentaires sont accomplies dans la limite d'un contingent annuel fixé à 220 heures par salarié(e) et par an.
  • 10.2 Compensation des heures supplémentaires (collaborateur sous de statut OPH)

Les heures supplémentaires autorisées au préalable et validées par le chef de service ouvrent droit à une majoration de salaire, dans les conditions réglementaires suivantes :
  • 25 % de majoration pour les 8 premières heures (de la 36.25 è ou la 38.25è à la 43è heure),
  • 50 % pour les heures suivantes 

  • 10.3 Contingent mensuel d’heures supplémentaires (collaborateur fonctionnaire territorial)

Conformément à la réglementation, le nombre d'heures supplémentaires que peut accomplir un agent est limité à 25 heures par mois.
  • 10.4 Compensation des heures supplémentaires (collaborateur fonctionnaire territorial)

Les heures supplémentaires font l'objet d'une compensation :
  • soit sous la forme d'un repos compensateur d'une durée égale aux heures supplémentaires effectuées,
  • soit sous la forme d'indemnités (IHTS) dans les conditions définies par les textes.
  • Article 11 : La convention de forfait en jours (collaborateur sous de statut OPH uniquement)

Les modalités de la possibilité pour les salariés de droit privé occupant des emplois de catégories C3N2 et 4 ou d’autres emplois nécessitant une grande autonomie et dont la liste est définie par le Directeur Général sont déterminés par l’accord portant sur les conventions de forfait.

  • Article 12 : Les astreintes

Les dispositions afférentes au régime d’astreinte applicable au personnel concerné sont définies par un accord spécifique. Les collaborateur d'astreinte les semaines comprenant un pont où Bourg Habitat est fermé ne seront pas amenés à poser un JRTT ou un jour de CP pendant l'astreinte si celle-ci tombe sur pont où BH est fermé"



  • Titre III : DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES

  • Article 13 : Durée de l’avenant

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er jours du mois qui suit la signature avec effet rétroactif au 1er janvier 2020 pour la mise en place et l’acquisition des jours de RTT. Il se substitue à l'ensemble des accords et avenants antérieurs ou dispositions d'accords antérieurs ayant pour objet le temps de travail des salariés de Bourg Habitat.

  • Article 14 : Formalités

Le présent avenant fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité Conformément à l’article L 2231-6 du Code du travail.
Conformément aux articles L. 2261-1 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent avenant sera déposé sous forme dématérialisée sur la plate-forme « TéléAccords ». (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr) et en un exemplaire original papier au secrétariat greffe du conseil des prud’hommes de Bourg-en-Bresse.
Il est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise dans son champ d’application. Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après sa conclusion et au plus tard 15 jours après la date limite de conclusion de l’avenant prévue par l’article L. 3314- 4 du Code du Travail.
En application des articles L 2262-6, R 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent avenant sera transmis aux représentants du personnel et porté à la connaissance de l’ensemble des salariés de Bourg Habitat par voie dématérialisée ou par voie papier pour ceux qui ne disposeraient pas d’un accès à l’informatique.

  • Article 15 : Révision de l’avenant

Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord et de ses avenants conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités légales.

  • Article 16 : Dénonciation de l’avenant

La dénonciation de l’avenant pourra s’opérer d’un commun accord entre les parties.
Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenants que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Par exception, la dénonciation unilatérale par l’une des parties est admise, en application de l’article L.3345-2 du Code du travail, lorsqu’elle fait suite à une contestation par l’administration de la légalité de l’avenant, intervenue dans les quatre mois de son dépôt, et a pour objet la renégociation d’un avenant conforme aux dispositions législatives et réglementaires.
La dénonciation de l’avenant sera adressée la DIRECCTE, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception selon les mêmes formalités et délais que l’accord lui-même.

Fait à Bourg en Bresse en 4 exemplaires, le jeudi 6 février 2020

BOURG HABITAT

Pour la section CFDT

La Directrice Générale,


XXXXXXXX

Le Délégué syndical,

YYYYYYYY
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