Accord d'entreprise BOUYER LEROUX

AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 19 DECEMBRE 2017 RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE (Incapacité, Invalidité, Décès) DES NON CADRES

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

37 accords de la société BOUYER LEROUX

Le 16/12/2024


AVENANT N° 1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE DU 19 DECEMBRE 2017

RELATIF AU REGIME DE PREVOYANCE COMPLEMENTAIRE (Incapacité, Invalidité, Décès) DES NON CADRES

ENTRE
La

société BOUYER LEROUX, dont le siège social est situé à L’Etablère 49 280 La Séguinière, immatriculée au RCS d’Angers, sous le numéro 318 697 687, représentée par, en sa qualité de Directeur Général Adjoint, dénommée ci-après « la société »,

D’UNE PART

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise :

  • UNSA représentée par, Délégué Syndical Central,

  • FO, représentée par, Délégué Syndical Central.

D’AUTRE PART


Les organisations syndicales représentatives et la direction ont envisagé la modification de l’Accord du 19 décembre 2017 suite aux récentes évolutions législatives, réglementaires et doctrinales intervenues, notamment s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ou encore de la situation des salariés en suspension de contrat de travail.

Il a donc été convenu ce qui suit, en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la Sécurité sociale, après information et consultation du Comité Social et Economique.

Article 1 – OBJET


Le présent avenant a pour objet de décrire les nouvelles conditions du régime de prévoyance complémentaire applicables aux salariés cadres, à effet du 01/01/2025.

Le présent avenant s’incorpore à l’accord collectif d’entreprise du 19 décembre 2017 qu’il modifie. Les dispositions de l’accord qui ne sont pas expressément modifiées ou complétées par le présent avenant restent donc inchangées.

Article 2 – SALARIÉS BENEFICIAIRES


Les dispositions de l’article 2.1 « Salariés bénéficiaires » de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2017 sont modifiées par les dispositions suivantes :
Le régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés ne relevant pas des articles 2.1 ou 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.


Article 3 – SALARIÉS DONT LE CONTRAT DE TRAVAIL EST SUSPENDU

Les dispositions de l’article 2.3 « Salariés dont le contrat de travail est suspendu » de l’accord d’entreprise du 19 décembre 2017 sont modifiées par les dispositions suivantes :

Sous réserve du respect, a minima, des dispositions conventionnelles dont relève l’entreprise, le bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :


  • d’un maintien de salaire, total ou partiel,
  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,
  • d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.

Article 4– INFORMATION INDIVIDUELLE ET COLLECTIVE

En sa qualité de souscripteur, la société remet à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d’application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.

Conformément à l’article R.2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.

Article 5 – PRISE D’EFFET


Les conditions du présent avenant modificatif prennent effet à compter du 01/01/2025 pour une durée indéterminée.


Article 6 – DÉPOT ET PUBLICITÉ


Un exemplaire du présent avenant sera déposé :

  • auprès de la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;
  • au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite par tout moyen aux salariés.



Fait à La Séguinière, le 16 décembre 2024

Fait en 3 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.

Pour la Société BOUYER LEROUX
Directeur Général Adjoint
Pour l’UNSA,Pour FO,

Mise à jour : 2025-05-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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