Accord relatif à la mise en œuvre d’un dispositif spécifique d’activité partielle de longue durée rebond au sein de l’entreprise
Entre la SCOP SA BOUYER LEROUX, dont le siège social est à 6 l’Etablère 49280 LA SEGUINIERE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Angers, sous le numéro 318 697 687, représentée par, agissant en qualité de Directeur Général Adjoint,
Ci-après dénommée « la Société »
D’une part, Et
Les organisations syndicales représentatives dans la société :
UNSA représentée par , Délégué Syndical Central,
FO, représentée par , Délégué Syndical Central,
D’autre part, Il a été conclu le présent accord.
Préambule :
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Article 1 : Champ d’application de l’accord
Le présent accord est applicable à l’ensemble des établissements de la SCOP BOUYER LEROUX :
Etablissement de La Ségunière – Services – 318 697 687 000 16
Etablissement de La Séguinière – Usine – 318 697 387 000 65
Etablissement de Saint Martin des Fontaines – 318 697 687 000 32
Etablissement de La Boissière du Doré – 318 697 687 001 49
Etablissement de Gironde sur Dropt – 318 697 687 001 23
Etablissement de Colomiers – 318 697 687 000 99
Etablissement de Mably – 318 697 687 001 15
Etablissement de Saint Marcellin en Forez – 318 697 687 001 31
L’ensemble des salariés de la SCOP SA BOUYER LEROUX sont compris dans le périmètre de l’accord permettant la mise en œuvre du dispositif d’APLD-R.
Article 2 : Entrée en vigueur, durée de l'accord et durée d’application du dispositif
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 28 Février 2028. La première période d’autorisation débutera à compter de 1er mars 2026. En application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond, l’entreprise peut placer ses salariés en activité partielle de longue durée rebond, et ainsi réduire l’horaire de travail de ses salariés, dans les conditions prévues à l’article 5, sur une période de 18 mois d’indemnisation consécutifs ou non, sur une durée d’application du dispositif de 24 mois consécutifs. Cette période de référence débute à compter du premier jour de la première période d'autorisation d'activité partielle accordée par l'autorité administrative prévue au deuxième alinéa de l’article 3.
Article 3 : Période d’autorisation et bilan
Le bénéfice du dispositif est conditionné à la validation par l’autorité administrative de demandes d'autorisation de placement en APLD-R d’une durée de 6 mois maximum. Conformément à l’article 13 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, l’employeur adresse à l'autorité administrative avant l’échéance de chaque période d’autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond un bilan portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Conformément à l’article 14 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, lorsque l’employeur demande une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, l’employeur adresse à l'autorité administrative :
un bilan actualisé portant sur le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord et sur le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
un diagnostic actualisé justifiant la baisse d’activité durable ;
un état des lieux précis des actions engagées et restant à entreprendre, telles que décrites dans le présent accord, pour rétablir l’activité économique.
Conformément à l’article 19 du décret n°2025-338 du 14 avril 2025, avant l’échéance de la durée d’application du dispositif définie à l’article 2 du présent accord, l’employeur adresse à l’autorité administrative un bilan final portant sur :
le respect des engagements en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle fixés aux articles 6 et 7 du présent accord,
le respect de la réduction maximale de l’horaire de travail fixée à l’article 4 du présent accord ;
Ce bilan est accompagné d’une présentation des perspectives d’activité de l’entreprise à la sortie du dispositif ainsi que du procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, s’il existe, a été informé sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond.
Article 4 : Réduction de l'horaire de travail
Les parties conviennent de réduire le temps de travail des salariés visés à l'article 1 du présent accord d'au maximum 40% de la durée légale de travail ou, lorsqu’elle est inférieure, de la durée collective du travail ou de la durée stipulée au contrat sur la période considérée sur la durée d'application du dispositif.
La réduction de l’horaire de travail s'apprécie salarié par salarié, sur la durée d'application du dispositif prévue par l’article 2 du présent accord. L'application de ce dispositif peut conduire à une suspension temporaire de l'activité sur certaines périodes.
Pour tous les salariés dont la durée de début ou de fin de contrat de travail intervient au cours de la durée d’application du dispositif, le respect de ce seuil s’apprécie au niveau de chaque contrat dans la limite de la durée d’application du dispositif.
Article 5 : Indemnisation des salariés pendant la réduction d’activité
Les salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond mis en place par le présent accord reçoivent une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par l’article 17 du décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond. Cette indemnité est fixée à hauteur de 70% de la rémunération antérieure brute du salarié servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail.
Pendant la réalisation des actions de formation mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire est portée à 100% de la rémunération nette antérieure du salarié.
La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC).
Dans le cadre du présent accord, l’entreprise s'engage à prendre en charge une indemnité complémentaire en portant le taux horaire de l’indemnité perçue par le salarié, pour les heures chômées au titre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond, à 75% de la rémunération brute du salarié servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail, sous réserve d’une indemnisation à hauteur de 70% conforme aux conditions fixées par l’article 17 du décret n°2025-338 du 14 avril 2005 relatifs au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.
Article 6 : Engagements en matière de maintien dans l’emploi
Le recours au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond est subordonné au respect par l’entreprise d'engagements en matière de maintien dans l’emploi. L’entreprise s’engage à ne procéder à aucun licenciement économique pour l’une des causes énumérées à l’article L. 1233-3 du code du travail sur le périmètre suivant : Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés inclus dans le périmètre visé à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2. L’entreprise s’engage également à :
Communiquer sur les offres internes pour favoriser la mobilité interne
Accompagner la transmission des savoirs pour maintenir les compétences stratégiques à long terme
Favoriser les évolutions internes pour fidéliser les talents
Poursuivre le déploiement de notre politique handicap pour le maintien dans l’emploi
Proposer des embauches en contrat durable (CDI, CDD de plus de 6 mois) à la fin du contrat d’apprentissage exécuté dans l’entreprise
Article 7 : Engagements en matière de formation professionnelle
L’entreprise s’engage notamment à :
Proposer des actions de formation adaptées au profil des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article et aux besoins en développement des compétences identifiés dans le préambule. La liste suivante d’actions est proposée aux salariés :
Compétences numériques, informatiques et bureautiques
Bureautique – Perfectionnement (Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Internet) – compétences transférables Concepteur Développeur d’application – compétences transférables Développement XDI – Fichiers hiérarchiques et Web services – compétences transférables
Compétences techniques industrielles et automatisme
Management – compétences transférables Développer ma posture de Chef d’Équipe – compétences transférables et certifiante (CQP) Gestion de projet – compétences transférables Etre tuteur – De montrer à former – compétences transférables
Communication, posture professionnelle et compétences relationnelles
Apprendre à mieux se connaître et mieux comprendre les autres – compétences transférables Adapter sa communication (relations équipe / interservices, relation client, sphère personnelle) – compétences transférables Améliorer le fonctionnement collectif – compétences transférables
Langues et compétences transversales
Anglais général et professionnel – compétences transférables Perfectionner son orthographe et ses écrits professionnels – Certification Voltaire – compétences transférables
Les actions de formation proposées sont financées selon les modalités de financement suivantes
Plusieurs dispositifs pourront être mobilisés :
Le dispositif Pro-A qui permet aux salariés, notamment ceux dont la qualification est insuffisante au regard de l’évolution des technologies ou de l’organisation du travail, de favoriser leur évolution ou promotion professionnelle ainsi que leur maintien dans l’emploi ;
Le dispositif du CPF qui permet à l’employeur et au salarié de coconstruire des projets de formation, soit en présentiel, à distance, en activité réduite, ou encore en situation de travail. A ce titre, les périodes d’activité partielle sont intégralement prises en compte pour le calcul des droits CPF ;
Le CEP (conseil en évolution professionnelle), le recours au bilan de compétences, la tenue des entretiens professionnels obligatoires qui sont des mesures pouvant être privilégier et de nature à aborder la question du développement professionnel des salariés ;
Les fonds propres de l’entreprise, les fonds mesures d’urgence ou autres fonds éligibles auprès de l’OPCO 2i.
La mobilisation du compte personnel de formation du salarié ne sera valorisée que si le projet de formation est co-construit entre le salarié et l’employeur.
Les actions de formation et modalités de financement proposées sont portées à la connaissance des salariés inclus dans le périmètre de l’engagement défini au présent article selon les modalités suivantes
Les actions de formations identifiées font suite, en partie, à des sollicitations de salariés(es) lors des entretiens professionnels. Tout collaborateur placé dans le présent dispositif peut définir ses besoins en formation à l'occasion de tout entretien quel qu'en soit la forme avec son responsale hiérarchique.
En complément, une information sera portée auprès du comité social économique central.
Ces engagements sont applicables à l’ensemble des salariés visés à l’article 1 du présent accord pendant la durée d’application du dispositif définie à l’article 2.
Article 8 : Engagements complémentaires
Les parties conviennent que la totalité des heures non travaillées au titre de l’activité partielle de longue durée rebond n’aura pas d’impact pour :
Le calcul de l’acquisition des droits à congés payés, conformément aux dispositions légales et règlementaires ;
Le montant et les modalités d’attribution de la prime de vacances ;
La répartition de la participation et du contrat de progrès (intéressement) lorsque celle-ci est proportionnelle au salaire, les salaires à prendre en compte sont ceux qu’aurait perçus le salarié s’il n’avait pas été placé en activité partielle.
Les parties conviennent également que les périodes d’activité partielle de longue durée, tout comme les périodes d’activité partielle, ne donnent pas lieu à abattement pour le calcul de la prime de fin d’année.
Article 9 : Modalités d'information sur la mise en œuvre de l'accord
Tous les mois, l’entreprise adresse aux organisations syndicales de salariés signataires et aux institutions représentatives du personnel une information sur la mise en œuvre du dispositif d'activité partielle de longue durée rebond qui devra comprendre :
un bilan de la situation économique de l’entreprise justifiant une baisse d’activité durable, des perspectives d'activité et des actions entreprises pour rétablir le niveau d’activité ainsi que des besoins de développement des compétences ;
un suivi des engagements mentionnés aux articles 6, 7 et 8 du présent accord ;
un bilan sur la réduction de l’horaire de travail mentionné à l’article 4 du présent accord ;
un bilan sur le volume de salariés dont l’horaire de travail a été réduit en application du présent accord ;
Article 10 : Révision de l'accord
Conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, il sera possible de réviser le présent accord pendant sa période d'application, par voie d'avenant, conformément aux articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
Article 11 : Publicité et transmission de l’accord
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives. L’entreprise s’engage à communiquer aux salariés le présent accord par voie d’affichage sur les lieux de travail. Le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord. Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’Angers. Le présent document est également transmis, anonymisé, par voie électronique à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) de la branche professionnelle (tuilesetbriquesc2pni@fftb.org).
Fait à La Séguinière le 15 Janvier 2026 En 3 exemplaires originaux