Accord d'entreprise BOUYER LEROUX

accord de méthode relatif à l'organisation de la procédure d'information - consultation et de la négociation collective - site de Colomiers

Application de l'accord
Début : 23/07/2026
Fin : 15/10/2026

38 accords de la société BOUYER LEROUX

Le 23/07/2026


ACCORD DE METHODE

RELATIF A L’ORGANISATION DE LA PROCEDURE D’INFORMATION-CONSULTATION ET DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE – SITE DE COLOMIERS

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La société BOUYER LEROUX, SA coopérative ouvrière de production à conseil d'administration à capital variable, dont le siège social est situé au 6 L'ETABLERE 49280 LA SEGUINIERE, immatriculée au RCS d'Angers sous le numéro 318 697 687,

Représentée par en qualité de Directeur Général Adjoint,

ci-après dénommée "la société",

D’une première part,


ET :


L’organisation syndicale UNSA représentative au sein de la société, représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical central

L’organisation syndicale FO représentative au sein de la société, représentée par , agissant en sa qualité de délégué syndical central

D’une deuxième part,


Ensemble désignées : « Les Parties ».

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :


PREAMBULE


Le présent accord se situe dans le contexte économique, technique et concurrentiel qui a été présenté initialement au Comité Social et Economique Central lors de sa réunion du 23 juin 2026 (dite R0).

Les parties rappellent que lors de cette réunion, la Direction a présenté et expliqué son projet d’arrêt de la production industrielle de briques de mur sur le site de Colomiers.

Le CSEC a tenu sa première réunion d’information consultation (dite R1) le 6 juillet 2026.

La Direction, par le biais du document d’information / consultation portant sur le projet de licenciement pour motif économique et sur le plan de sauvegarde de l’emploi annonçait la tenue du processus consultatif sur 2 mois à compter de la première réunion du CSEC et faisait part de sa volonté d’engager des négociations avec les syndicats représentatifs pour aboutir, d’une part, à l’éventuelle conclusion d’un accord de méthode et, d’autre part, à l’éventuelle conclusion d’un accord majoritaire sur le plan de sauvegarde de l’emploi.

Il a été estimé souhaitable que la direction ouvre des discussions sur un accord de méthode permettant d’organiser du mieux possible les processus d’information consultation et de négociation collective.
En effet, compte tenu de l’impact social du projet et des volontés partagées de rechercher toutes les solutions permettant de limiter au maximum le nombre des licenciements, les parties sont convenues d’aménager et d’organiser la procédure de consultation des CSE central et d’établissement, ainsi que la procédure de négociation avec les syndicats représentatifs, notamment de l’accord majoritaire, et d’allouer aux représentants du personnel des moyens spécifiques.

Cela étant rappelé, il a été convenu ce qui suit en application notamment des articles L.1233-21 à 1233-24-3 et L.2222-3-1 du code du travail.

Les Parties précisent expressément que le présent accord a été négocié et conclu dans le respect du principe de loyauté et de bonne foi entre les Parties et que ces principes continueront à les guider dans son application durant l’intégralité de sa mise en œuvre.


PARTIE 1 : L’INFORMATION ET LA CONSULTATION DES CSE

Article 1 - Procédure d’information et de consultation des CSE

1.1 - Organisation pratique

En tant que de besoin les parties conviennent que pour la bonne tenue des réunions, il peut être recouru à la visioconférence.

Il incombe à la société d’assurer le bon fonctionnement de cet outil.

1-2 – Calendrier


Les réunions des CSE se tiendront sur la base de l’ordre du jour suivant, sous réserve des modifications et ajouts que le président et le secrétaire estimeront utiles ou que les événements impliqueront :

Informations en vue des consultations sur :


  • Le projet d’arrêt des activités industrielles de production de briques de mur réalisées à Colomiers emportant compression des effectifs, ses modalités de mise en œuvre (article L.2312-39 CT)
  • Les conséquences environnementales du projet d’arrêt des activités
  • Le projet de licenciement collectif pour motif économique portant sur au plus 43 suppressions d’emplois (effectifs, nombre de suppression d’emplois, catégories professionnelles concernées, critères d’ordre, calendrier prévisionnel, mesures de nature économique et conséquences en matière de santé, sécurité et conditions de travail) (articles L.1233-28 et suivants du code du travail)
  • Le projet de plan de sauvegarde de l'emploi - projet de document unilatéral (articles L.1233-61 et suivants et L.1233-30 du code du travail)
  • Les modalités du congé de reclassement (articles L.1233-71 et suivants et R.1233-17 du code du travail)

En outre au cours de la première réunion, les comités se prononceront sur :

Information et consultation sur la mise en place anticipée d’un Point Info Conseil
Information et consultation sur la possible mise en œuvre anticipée de reclassements internes

Les parties constatent que les documents d’information sur le projet de réorganisation, de licenciements pour motif économique et de plan de sauvegarde de l’emploi, ont été remis aux membres des CSE à l’occasion de la R0 et de la R1.

La procédure d’information et de consultation se déroulera selon les modalités et le calendrier définis ci-après, pour tenir compte de la complexité du sujet, tout en conservant à l’esprit que l’allongement du temps de procédure pouvait aussi présenter des inconvénients importants pour les personnels :

  • seconde réunion d’information du CSEC

    (R2) : le 29 juillet 2026 à 14h.00 ;

  • seconde réunion d’information du CSEE

    (R2) : le 30 juillet 2026 à 9h.00 ;

  • troisième réunion d’information du CSEC

    (R3) : le 21 septembre 2026 à 14h.00 ;

  • troisième réunion d’information du CSEE

    (R3) : le 22 septembre 2026 à 9h.00 ;

  • présentation du rapport d’expertise au CSEC

    (R4) : le 30 septembre 2026 ;

  • présentation du rapport d’expertise au CSEE

    (R4) : le 1er octobre 2026 ;

  • dernière réunion d’information et de consultation du CSEC (avec recueil avis au terme) (R5) : le 14 octobre 2026 ;

  • dernière réunion d’information et de consultation du CSEE (avec recueil avis au terme) (R5) : le 15 octobre 2026 ;



Il est toutefois d’ores et déjà convenu qu’en cas de survenance d’un évènement majeur affectant l’exact déroulement du calendrier fixé, les réunions des CSE pourront être avancées ou bien retardées d’au plus 5 jours ouvrables par rapport à la date initialement fixée.

Les Parties conviennent que les CSEC et CSEE pourront formuler toutes propositions alternatives, poser toutes questions nouvelles et solliciter des informations nouvelles en lien avec le projet pris dans sa globalité (le projet, ses conséquences éventuelles, …) jusqu’à la date de remise du rapport de l’expert-comptable désigné au 23 Septembre 2026. La Société apportera une réponse motivée à ces éventuelles propositions et répondra aux demandes visées au plus tard le 5 octobre 2026. Si certaines des propositions du CSEC ou du CSEE nécessitent des études complémentaires pour la direction, la réponse motivée sera apportée par écrit communiqué au plus tard le 8 Octobre 2026.

Les Parties conviennent également de tout mettre en œuvre pour respecter, chacune pour ce qui lui incombe, les différentes étapes du calendrier correspondantes aux dates-objectifs retenues et de faire leurs meilleurs efforts pour régler tous éventuels litiges pouvant survenir au cours de la procédure. A cette fin, en cas de désaccord dans l’application du présent accord, la Direction organisera sans délai une réunion avec l’ensemble des parties.

Compte tenu du caractère impérieux pour chaque partie au présent accord de fixer au

15 Octobre 2026 le terme du processus d’information et de consultation, les parties conviennent que dans l’hypothèse où le nombre et la nature des réunions programmées ci-dessus se révéleraient insuffisants, plusieurs autres réunions plénières seraient fixées de manière intercalaire.


1-3 – Expert-comptable

Les dispositions du présent article ont pour objet de déterminer, d’une part, les modalités d’intervention de l’expert, et, d’autre part, les délais :

  • Dans lesquels l’expert remet son rapport et peut demander à la direction de l’entreprise toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission,

  • Dont dispose l’employeur pour répondre à la demande d’information de l’expert.

1-3-1 – Expertise

Les parties constatent que le CSEC a désigné un expert dans les conditions prévues par l’article L1233-34 du code du travail lors de la R1 et dans les termes suivants :




1-3-2 – Choix de l’expert

Le CSEC a procédé à la désignation de l’expert par une délibération prise à l’unanimité des représentants titulaires présents lors de la réunion R1.

L’expert retenu est le cabinet DIAGORIS situé 43 Rue de Rennes 75006 PARIS ; accompagné le cas échéant du cabinet SESAME ERGONOMIE situé 43 Rue de Rennes 75006 PARIS.

1-3-3 – Délai d’expertise

L’expert dispose d’un délai allant jusqu’au 16 juillet 2026 pour demander à la Direction toutes les informations qu'il juge nécessaires à la réalisation de sa mission.

La Direction doit répondre dans un délai expirant au plus tard le 27 juillet 2026.

Si cet échange est apparu insuffisant, et en tenant compte des congés estivaux, l’expert peut formuler des demandes complémentaires à la première demande, dans un délai expirant au plus tard le 28 août.

L’employeur dispose alors d’un délai expirant le 7 septembre 2026 pour répondre.

Les demandes d’information qui ne respecteraient pas les présentes dispositions ne produiront pas effet.

L’expert-comptable remet son rapport le

23 septembre 2026 au plus tard.


Le rapport est communiqué aux secrétaires du CSEC et du CSEE ainsi qu’aux délégués syndicaux centraux et à la Dreets.

L’expert-comptable présente son rapport lors des réunions R4 du CSEC et du CSEE.

A l’occasion de cette réunion, le cas échéant, la société répond aux propositions alternatives formulées par le CSEC sur la base du rapport de l’expert-comptable.

Les délais exprimés ci-après ne peuvent être prorogés que d’un commun accord entre l’entreprise et le CSEC.

Le retard pris par l’expert dans l’exécution de sa mission ne saurait avoir pour conséquence de prolonger ces délais, à condition que l’expert-comptable ait disposé des informations nécessaires à la réalisation de sa mission dans le respect des délais fixés à l’article L. 1233-35 du Code du travail.

1-4 – Clôture de la phase d’information / consultation


Au plus tard les 14 et 15 octobre 2026, le CSEC et le CSEE, au terme du délai préfix de deux mois prévu par la loi, majoré conventionnellement par le présent accord, sont invités à formuler leurs avis.

A défaut d’avis exprimé lors de ces réunions, la procédure d’information et consultation est réputée avoir été menée à son terme et les avis être négatifs.


1-5 Participants aux réunions des CSE


Les parties conviennent d’étendre les participants aux réunions du CSEC et du CSEE de Colomiers :

  • Pour le CSE Central, invitation de, Délégué Syndical de l’établissement de Colomiers,
  • Pour le CSE Etablissement, invitation de, élu de l’établissement de Gironde sur Dropt.

Tous les deux bénéficieront des heures de réunion préparatoire et de délégations afférant à leur mandat.


PARTIE 2 : LA NEGOCIATION COLLECTIVE DE L’ACCORD VALANT

PLAN DE SAUVEGARDE DE L’EMPLOI

Article 1 – Objet

Le présent accord de méthode vise à organiser les négociations visées aux articles L.1233-24-1 et suivants du code du travail, lesquels précisent :

  • qu’un accord collectif peut déterminer le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 ainsi que les modalités de consultation du comité social et économique et de mise en œuvre des licenciements ; cet accord étant signé par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli au moins 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations reconnues représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique,

  • que cet accord collectif porte sur le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi mentionné aux articles L. 1233-61 à L. 1233-63 et peut également porter sur les modalités d'information et de consultation du comité social et économique, la pondération et le périmètre d'application des critères d'ordre des licenciements, le calendrier des licenciements, le nombre de suppressions d'emploi et les catégories professionnelles concernées et, les modalités de mise en œuvre des mesures de formation, d'adaptation et de reclassement prévues à l'article L. 1233-4 du code du travail.


Article 2 - organisation de la négociation

2-1 - Composition


La délégation de la direction sera composée de 2 personnes de son choix, appartenant à l’entreprise ou à une entreprise du groupe, expressément et valablement mandatées aux fins de négocier et d’aboutir à un accord, soit :
  • ,

La délégation des organisations syndicales représentatives sera composée de 8 personnes, à savoir les 2 délégués syndicaux centraux ainsi que 6 salariés, soit :

Pour FO




Pour UNSA


En cas d’empêchement de l’un des membres de l’une des délégations, il est suppléé à son remplacement soit par la direction pour la délégation patronale soit par le syndicat / délégué syndical concerné pour la délégation salariale. Les autres membres en sont informés par tout moyen y compris en début de réunion.


2-2 - Calendrier


Le calendrier de négociation est le suivant :

  • Le 16 Juillet 2026 de 8h30 à 12h00
  • Le 23 Juillet 2026 de de 8h30 à 12h00
  • Le 8 Septembre 2026 de 14h à 17h
  • Le 17 Septembre de 8h30 à 12h00
  • Le 24 Septembre de 8h30 à 12h00
  • Dernière réunion de négociation, le 8 octobre de 8h30 à 12h00.

Les convocations pour la réunion suivante sont réputées faites au terme de la réunion précédentes, sans autre formalité requise. Toutefois, pour le membre de la délégation salariale qui aurait été absent, une confirmation écrite sera adressée par tout moyen utile.

Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.

Si, au plus tard lors de la dernière réunion de négociation, il apparaît probable qu’aucun accord ne pourra être conclu ou qu’il ne recueillera pas le consensus requis, les parties mettront un terme à la négociation en constatant leur désaccord.

Dans l’hypothèse inverse, les parties conviendront du délai nécessaire à la délibération de leur instance statutaire compétente pour décider de signer l’accord et fixeront la réunion de signature à une date postérieure à la fin de ce délai.

En tout état de cause, la fin de la négociation est fixée au 15 octobre 2026, passée cette date chacune des parties reprendra sa liberté.

2-3 - Confidentialité


Les parties rappellent l’article L2315-3 du Code du Travail : « les membres de la délégation du personnel du comité social et économique sont tenus au secret professionnel pour toutes les questions relatives aux procédés de fabrication.
Les membres de la délégation du personnel du comité social et économique et les représentants syndicaux sont tenus à une obligation de discrétion à l'égard des informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur. »


Article 3 - Moyens liés à la négociation


L’expert-comptable désigné par le CSEC assistera également les organisations syndicales dans le cadre de la préparation de la négociation de l’accord collectif relatif au PSE.

L’expert-comptable pourra participer, uniquement, aux réunions préparatoires.

Outre cette assistance par l’expert désigné par le CSEC, il est convenu des moyens supplémentaires suivants :


PARTIE 3 : MOYENS ACCORDES AUX REPRESENTANTS DU PERSONNEL


3-1 - Réunions préparatoires


Les réunions du CSEC, du CSEE Colomiers et les réunions de négociation seront précédées d’une réunion préparatoire d’une durée maximale d’une journée (à prendre en journée entière ou demi-journée).

La direction mettra à cet effet une salle à leur disposition équipée d’une visio-conférence.

Le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière ne s’impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

3-2 - Heures de délégation


Les membres du CSEC, du CSEE Colomiers et le cas échéant les personnes de délégation de négociation, disposeront d’un crédit d’heures de délégation supplémentaire afin de leur permettre d’accomplir au mieux leurs missions jusqu’au terme des consultations visées par le présent accord.

Chaque membre bénéficiera ainsi personnellement et individuellement d’un crédit d’heures de 15h/mois pour chaque mandat (=30h/mois pour un élu au CSE Central et au CSE Etablissement).
S’agissant de , il est convenu que son crédit d’heure sera porté à 20H/mois.

Les parties conviennent que les heures non prises sur le mois d’août pourront être reportées sur le reste de la période de négociation du Plan de Sauvegarde de l’Emploi.

Le temps passé en réunion préparatoire comme en réunion plénière ne s’impute pas sur les heures de délégation, et est rémunéré comme du temps de travail effectif.

Il est précisé que la prise de ces heures de délégation donnera lieu à un délai de prévenance minimum, sauf cas de force majeure, de 24 heures. L’utilisation de ce crédit d’heures est soumise aux dispositions habituelles en vigueur au sein de l’entreprise.


3-3 -Réunions d’information auprès des collaborateurs-trices


Les parties conviennent de la possibilité de réunir l’ensemble des collaborateurs-trices, dans les locaux du site de Colomiers, dans une salle adaptée et sous couvert de la validation de l’organisation avec le Directeur d’Usine.


3-4 – Autres


Les réunions plénières avec la direction auront lieu sur le lieu défini par la direction. Le cas échéant, l’entreprise prendra en charge les frais de déplacement et de repas dans le cadre des réunions régies par le présent accord. Elles incluent les réunions préparatoires et de négociations ci-dessus.

Pour la bonne tenue des réunions de négociation, il peut être recouru à la visioconférence. Il incombe à la société d’assurer le bon fonctionnement de cet outil.


PARTIE 4 : AUTRES MESURES RELATIVES AU PROJET

4.1 Concernant les reclassements anticipés par démarches volontaires des salariés :


La société entend mettre à disposition de ses personnels concernés par le projet de plan de sauvegarde de l’emploi, au titre des suppressions de postes, un mécanisme permettant d’anticiper les mobilités internes à la société et au groupe BOUYER LEROUX.

Une possibilité d’anticiper les actions de formation est aussi ouverte.

Il est souligné le caractère ni définitif ni acquis de la démarche engagée par le salarié : seuls les termes du plan de sauvegarde de l’emploi tels qu’ils auront été arrêtés définitivement et ensuite validés ou homologués par la DREETS permettant de définir les cas, les volumes et les modalités de ruptures des contrats de travail.

Dans ce contexte, dans le prolongement des premières réunions des comités et sous réserve de leurs avis recueillis au cours du mois de juillet 2026, les salariés appartenant aux catégories professionnelles concernées par le projet se verront notifier les solutions de reclassement déjà identifiées au sein de la société et du groupe et pourront se porter candidat au reclassement interne pendant la phase d’information consultation. Pendant les 15 premiers jours francs suivant la réception (ou la remise), ils seront prioritaires pour occuper les postes de reclassement identifiés.


Objet

Dans l’hypothèse où un salarié trouverait au sein de la société ou du groupe BOUYER LEROUX, une solution de réemploi notamment en CDI, nécessitant qu’il puisse être disponible avant l’achèvement de la procédure d’information/consultation en cours, il peut en informer la Direction des Ressources Humaines.

Dans ce cas il est fait application des dispositions qui suivent ; les mesures d’accompagnement destinées à faciliter le reclassement interne prévues dans le Plan de Sauvegarde de l’Emploi ne peuvent être mobilisées pendant la période de mise à disposition qu’avec l’accord exprès de la direction après avis de la commission de suivi.

Aussi, en cas de reclassement survenant dans ce contexte, pour déterminer les droits à mesures d’accompagnement de chacun, lorsqu’ils seront attribués, il sera fait application des dispositions du plan de sauvegarde de l’emploi sur la base de sa rédaction communiquée à titre d’information à l’occasion de la réunion du CSEC du 23 juin 2026 et, le cas échéant, ensuite (sans cumul possible) des termes du plan de sauvegarde de l’emploi tels qu’ils auront été arrêtés définitivement et ensuite validés ou homologués par la DREETS, sans que cette seconde application puisse être moins favorable au salarié concerné (pas de cumul de droits ; seul le droit le plus favorable est retenu).

Principes généraux

Dans l’hypothèse où un salarié trouverait au sein de la société ou du groupe BOUYER LEROUX une solution de réemploi (CDI, CDD d’au moins 6 mois), nécessitant qu’il puisse être disponible avant l’achèvement de la procédure d’information/consultation en cours, il peut en informer la Direction des Ressources Humaines.

Afin que le salarié puisse bénéficier de cette opportunité sans pour autant perdre ses droits aux mesures d’accompagnement qui pourraient le cas échéant être mobilisées à l’occasion de l’éventuelle rupture ultérieure de son contrat de travail dans le cadre du projet de la société, les parties peuvent alors convenir d’une réaffectation temporaire (au sein de la SCOP BOUYER LEROUX) ou d’une mise à disposition temporaire sans but lucratif auprès du nouvel employeur (autres entités BOUYER LEROUX). La mise à disposition a une durée définie par les parties de telle manière qu’elle se termine en tout état de cause au plus tard au cours de la phase d’application effective du projet après validation ou homologation du plan de sauvegarde de l’emploi ; le contrat de travail au titre duquel le salarié est mis à disposition pouvant alors être rompu. Notamment, le détachement d’un salarié vers une entreprise tierce est ainsi appréhendé comme un levier destiné à sécuriser une mobilité future définitive, en permettant d’organiser des conditions favorables, préalablement à une décision d’engagement définitive du salarié.

Il est précisé que les salariés ayant notifié à la Direction leur départ de la société préalablement à la réunion du CSEC du 23 juin 2026 ne peuvent se prévaloir des présentes dispositions.

La possibilité de mobilité anticipée est ouverte à tous les salariés appartenant aux catégories professionnelles visées par les suppressions de postes.
La mise à disposition

Les conditions d’organisation de cette mise à disposition sont définies via :

  • Une convention de mise à disposition sans but lucratif, conclue entre les deux entreprises ;

  • Un avenant au contrat de travail conclu entre l’entreprise et le salarié.

Pendant cette phase, le salarié reste employé au sein de l’entreprise, laquelle continue à le rémunérer comme antérieurement.

Également ici, le salarié demeurant salarié de l’entreprise pendant la mise à disposition, l’opération est réalisée de manière que le salarié ne perde pas pour autant ses droits aux mesures d’accompagnement qui pourraient le cas échéant être mobilisées à l’occasion de l’éventuelle rupture ultérieure de son contrat de travail dans le cadre du projet.

Dans tous les cas, l’avenant au contrat de travail rappelle l’absence d’automaticité du passage de la mise à disposition temporaire à la rupture du contrat de travail.

Modalités


Les salariés qui souhaitent bénéficier du dispositif d’anticipation de mobilité par mise à disposition temporaire doivent obligatoirement solliciter l’avis des consultants du PIC préalablement à l’expression de leur demande à la Direction.

La demande doit être formulée par courrier remis en main propre contre décharge ou envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle doit comporter le motif de la demande, la date de début de la mise à disposition temporaire souhaitée et être accompagnée des pièces justificatives appropriées.

Les demandes de mise à disposition temporaire sont portées à la connaissance de la commission de suivi opérationnel et revues de façon hebdomadaire (le mardi suivant la semaine au cours de laquelle les demandes auront été formulées).

La Direction, après avoir pris connaissance de la demande du salarié, de l’avis des consultants du PIC et de la commission de suivi, apporte une réponse dans un délai de deux semaines maxima à compter de la réunion hebdomadaire de la commission de suivi.

En cas d’acceptation de la demande par la Direction, un avenant au contrat de travail est proposé formalisant d’un commun accord la mise à disposition temporaire.

Issue de la mise à disposition


Il ne peut donc être exclu qu’en définitive, le projet induise un choix dans les salariés devant être licenciés, choix pouvant alors intégrer le positionnement volontaire de certains par rapport à d’autres. Les parties estiment donc important de souligner qu’il ne peut être écarté qu’au final des salariés en mobilité anticipée volontaire temporaire se trouvent dans une situation de poursuite d’emploi, la période de plusieurs semaines à venir étant dédiée à la meilleure préservation possible de l’emploi.

C’est pourquoi à la suite de la décision de validation ou d’homologation de la DREETS, le salarié pourra :

  • Soit notifier à la Direction son souhait de ne pas poursuivre dans la voie explorée du reclassement interne tel qu’il avait été anticipé par la mise à disposition temporaire ;

  • Soit confirmer à la Direction son souhait de poursuivre définitivement la mobilité. La Direction répondra alors à cette demande suivant les conditions et modalités arrêtées par le plan de sauvegarde de l’emploi unilatéral ou négocié majoritairement.

Le choix du salarié doit être notifié à la Direction par courrier remis en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception, la date de remise du courrier ou de présentation de la lettre recommandée dans les 10 jours de l’affichage de la décision de la Dreets.

A défaut de choix expressément exprimé, le salarié sera présumé mettre un terme à la voie explorée du reclassement tel qu’il avait été anticipé par la mise à disposition temporaire, dès l’issue du délai imparti.

  • A défaut de remplir les conditions et modalités posées à cette date par ledit plan, la mise à disposition temporaire cesse, le salarié réintègre la société et retrouve ses conditions antérieures d’emploi.

  • Le salarié mis à disposition se voit rappeler que la mise à disposition mise en œuvre n’emporte pas droit acquis à un départ définitif. En effet, seules les conditions et les modalités en vigueur à l’occasion de la validation ou l’homologation de la DREETS prélavent.


4.2 FORMATION ANTICIPEE


Au cas par cas et après avis de la Commission de suivi opérationnel, la direction peut accepter d’anticiper les actions de formation qui seraient utilement identifiées par les salariés et donc leur financement.

Sont notamment visées les formations pour lesquelles le début des séquences pédagogiques se situent avant le la validation ou l’homologation par la DREETS du plan de sauvegarde de l’emploi.

L’engagement des financements se fait dans la limite des montants mentionnés dans le document d’information valant projet de document unilatéral remis à l’occasion de la réunion dite R0 en vue de la réunion dite R1.


PARTIE 5 : AUTRES DISPOSITIONS

Article 1 – Transparence et loyauté des échanges


Les Parties s’engagent, aux termes du présent accord d’entreprise et de méthode, dans un processus de discussion et de négociation, dans une logique de transparence et de loyauté. Si une difficulté ou un différend quelconque surgit dans l’application du présent accord, elles s’engagent à rechercher prioritairement une solution amiable, au besoin avec l’aide de leurs conseils respectifs.

La Direction s’engage à faire respecter cet accord auprès des différents managers des représentants du personnel ayant des moyens supplémentaires. Il sera demandé au manager de tenir compte de leur moindre disponibilité dans la répartition de la charge de travail et lors de l’entretien individuel d’évaluation de la performance.


Article 2 – Dispositions finales

Validité et durée de l’accord


Le présent accord d’entreprise de méthode est conclu en application des dispositions visées au préambule pour une durée déterminée et pour un objet défini.

Il entrera en vigueur au jour de son dépôt et cessera de s’appliquer de plein droit dès lors que son objet aura été réalisé sans pouvoir se transformer en un accord à durée indéterminée.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, un avenant de révision pourra être signé par les seules organisations syndicales représentatives signataires du présent accord ou y ayant adhéré.

Les demandes de révision ou de modification du présent accord devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des Parties.

La demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.

Les négociations au sujet des demandes de révision devront obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 8 jours calendaires à compter de la réception de la demande de révision par l’ensemble des Parties concernées.

Si un accord de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifie.

Dépôt et publicité


Le présent accord est notifié, auprès de chaque délégué syndical de l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans la société.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231- 2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;
  • Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Angers.

En vue de sa publication, le préambule sera occulté.

Mention de cet accord figurera sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.






Fait à la Séguinière, le …………….2026

Pour l’organisation syndicale UNSAPour l’organisation syndicale FO


Délégué syndical central Délégué syndical central




Pour la Société,

Directeur Général Adjoint

Mise à jour : 2026-08-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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