Accord d'entreprise BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

Accord relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail Groupe Bouygues Bâtiment France

Application de l'accord
Début : 01/05/2020
Fin : 01/01/2999

31 accords de la société BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE

Le 25/05/2020


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Accord relatif

à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail

« Groupe Bouygues Bâtiment France »Embedded Image

Accord relatif

à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail

« Groupe Bouygues Bâtiment France »


Conformément aux dispositions de l’article L. 2232-31 du Code du travail, le présent accord de Groupe est conclu entre :

Les Sociétés de « Bouygues Bâtiment France Europe » adhérentes au présent accord, (ci-après dénommées le « Groupe Bouygues Bâtiment France » dont la liste figure en annexe 1 du présent accord), représentées par


Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines de Bouygues Bâtiment France Europe et par

Monsieur XXX, Directeur Affaires Sociales de Bouygues Bâtiment France Europe


d’une part,

et

Monsieur XXX,
désigné coordonnateur syndical, représentant le  Syndicat National 

Force Ouvrière du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Saint Quentin en Yvelines Cedex,


Monsieur XXX,
désigné coordonnateur syndical, représentant l’Union des Syndicats 

CFTC des Métiers du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Saint Quentin en Yvelines Cedex,


d’autre part,



A l’issue des réunions de négociation du 4 mai et 12 mai 2020, il est convenu ce qui suit en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail :


Préambule


Cet accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail répond à une volonté partagée de faire converger les pratiques relatives au temps de travail au sein du « Groupe Bouygues Bâtiment France » dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.

En effet, la réalisation de chantiers partagés, la co-activité au quotidien et l’exécution de tâches communes par les collaborateurs de différentes structures, incitent les entités de Bouygues Bâtiment France Europe dans un souci d’harmonisation, à mettre en cohérence le temps de travail applicable dans le « Groupe Bouygues Bâtiment France ».

Ces dispositions doivent contribuer à garantir un environnement de travail sain et respectueux de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle.

L’intégralité de ces mesures annule et remplace les dispositions des accords, avenants, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet et en vigueur dans les sociétés du « Groupe Bouygues Bâtiment France ». En conséquence, les stipulations du présent accord viennent se substituer entièrement aux dispositions ayant le même objet des accords et avenants conclus antérieurement dans les sociétés comprises dans le périmètre de cet accord, ainsi que plus généralement tout élément du statut collectif, quel qu’en soit le fondement.

De plus, compte tenu de l’épidémie COVID-19 et de l’ensemble des conséquences au niveau des entreprises du « Groupe Bouygues Bâtiment France », les parties ont convenu de mesures exceptionnelles et temporaires sur la période du 1er mai 2020 au 30 avril 2021.

Cet accord s’inscrit notamment dans le cadre de la loi dite «Travail » n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de ses dispositions relatives à la durée du travail et au repos, et des ordonnances de mars et avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l’épidémie de COVID-19.

Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable à l’ensemble des collaborateurs du « Groupe Bouygues Bâtiment France » travaillant sur le territoire français.

Toutefois, les modalités d’organisation du temps de travail sont adaptées aux différents régimes de temps de travail applicables selon la catégorie du salarié :

  • Compagnons (modulation),
  • ETAM (horaires individualisés, conventions de forfait annuel en heures ou en jours),
  • Cadres (conventions de forfait annuel en jours), cadres dirigeants.
Par principe, les mesures définies ci-après s’appliquent à compter du 1er mai 2020 et pour une durée indéterminée. Par exception, les mesures de temps de travail spécifiques au contexte du COVID-19 s’appliqueront jusqu’au 30 avril 2021.


TOC \h \z \t "Article;2;A.A;3;Style1;1;1);4" Titre I : Dispositions communes à l’ensemble des collaborateurs PAGEREF _Toc41290327 \h 5
Article 1. Définition du travail effectif PAGEREF _Toc41290328 \h 5
Article 2. Calendrier de référence PAGEREF _Toc41290329 \h 5
Article 3. Acquisition de JRTT PAGEREF _Toc41290330 \h 5
Article 4. Journée continue du vendredi PAGEREF _Toc41290331 \h 6
Article 5. Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc41290332 \h 6
Article 6. Organisations particulières de travail PAGEREF _Toc41290333 \h 6
A.Astreinte PAGEREF _Toc41290334 \h 6
1)Définition de l’astreinte PAGEREF _Toc41290335 \h 6
2)Population éligible PAGEREF _Toc41290336 \h 6
3)Durée de l’astreinte PAGEREF _Toc41290337 \h 7
4)Prime d’astreinte PAGEREF _Toc41290338 \h 7
5)Indemnités PAGEREF _Toc41290339 \h 7
6)Planification de l’astreinte PAGEREF _Toc41290340 \h 7
7)Temps de repos PAGEREF _Toc41290341 \h 8
B.Travail de nuit PAGEREF _Toc41290342 \h 8
1)Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc41290343 \h 8
2)Travail de nuit programmé PAGEREF _Toc41290344 \h 8
3)Travail de nuit exceptionnel PAGEREF _Toc41290345 \h 8
C.Travail exceptionnel du samedi (6ème jour), du dimanche et jour férié PAGEREF _Toc41290346 \h 8
Titre II : Mesures applicables à certaines catégories du personnel PAGEREF _Toc41290347 \h 9
Article 1. Cadres dirigeants PAGEREF _Toc41290348 \h 9
Article 2. Collaborateurs au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc41290349 \h 9
A.Collaborateurs concernés PAGEREF _Toc41290350 \h 9
B.Mesures communes applicables à ces collaborateurs PAGEREF _Toc41290351 \h 10
1)Durée du travail PAGEREF _Toc41290352 \h 10
2)Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc41290353 \h 10
3)Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc41290354 \h 11
A.Mesures propres à chaque catégorie PAGEREF _Toc41290355 \h 11
1)Cadres au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc41290356 \h 11
2)Etam au forfait annuel en jours PAGEREF _Toc41290357 \h 11
Article 3. Mesures applicables aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures PAGEREF _Toc41290358 \h 12
A.Collaborateurs concernés PAGEREF _Toc41290359 \h 12
B.Mesures communes applicables à ces collaborateurs PAGEREF _Toc41290360 \h 12
C.Mesures propres à chaque catégorie PAGEREF _Toc41290361 \h 12
Compagnons PAGEREF _Toc41290362 \h 12
1)Recours à la modulation du temps de travail PAGEREF _Toc41290363 \h 12
2)Organisation de la modulation du temps de travail PAGEREF _Toc41290364 \h 13
3)Heures supplémentaires PAGEREF _Toc41290365 \h 15
4)Travail en équipes successives ou chevauchantes PAGEREF _Toc41290366 \h 15
5)Compensations du travail exceptionnel (samedi, dimanche, fériés, nuits non programmées) PAGEREF _Toc41290367 \h 16
ETAM PAGEREF _Toc41290368 \h 17
A.ETAM soumis aux horaires individualisés PAGEREF _Toc41290369 \h 17
1)Définition PAGEREF _Toc41290370 \h 17
2)Catégories concernées PAGEREF _Toc41290371 \h 17
3)Horaires de travail effectif PAGEREF _Toc41290372 \h 17
4)Gestion des écarts entre le temps de travail effectif et la durée théorique du travail PAGEREF _Toc41290373 \h 17
5)Information sur le temps de travail PAGEREF _Toc41290374 \h 18
6)Principe des heures reportées PAGEREF _Toc41290375 \h 18
7)Modalités de pointage des heures reportées PAGEREF _Toc41290376 \h 18
8)Récupération des heures reportées PAGEREF _Toc41290377 \h 18
B.ETAM au forfait annuel en heures PAGEREF _Toc41290378 \h 18
1)Population concernée PAGEREF _Toc41290379 \h 18
2)Durée du travail PAGEREF _Toc41290380 \h 18
3)Suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc41290381 \h 19
4)Salaire minimum associé PAGEREF _Toc41290382 \h 19
Titre III. Autres dispositions PAGEREF _Toc41290383 \h 20
Article 1. Collaborateurs prêtés entre entités juridiques PAGEREF _Toc41290384 \h 20
Article 2. Incidence des absences PAGEREF _Toc41290385 \h 20
Article 3. Rupture du contrat de travail en cours d’année PAGEREF _Toc41290386 \h 20
Article 4. Personnel n’appartenant pas à l’entreprise PAGEREF _Toc41290387 \h 21
A.Jours de repos liés à la réduction du temps de travail PAGEREF _Toc41290388 \h 21
B.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc41290389 \h 21
C.Travail du samedi, de nuit, jour férié, dimanche, équipes successives ou chevauchantes PAGEREF _Toc41290390 \h 21
D.Mesures exceptionnelles des contrats de mission PAGEREF _Toc41290391 \h 22
1)Renouvellements des contrats de mission PAGEREF _Toc41290392 \h 22
2)Modalités de calcul du délai de carence PAGEREF _Toc41290393 \h 22
3)Inapplication du délai de carence PAGEREF _Toc41290394 \h 23
Article 5. Autres mesures exceptionnelles liées à la pandémie du COVID-19 PAGEREF _Toc41290395 \h 23
A.Congés d’été 2020 (période du 15 juin 2020 au 15 septembre 2020) PAGEREF _Toc41290396 \h 23
B.Télétravail récurrent PAGEREF _Toc41290397 \h 23
C.Grands déplacements avec double résidence PAGEREF _Toc41290398 \h 24
Titre IV. Révision, dépôt et publicité PAGEREF _Toc41290399 \h 24
ANNEXE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc41290400 \h 26
ANNEXE 2 : COMPENSATION DU TRAVAIL PAGEREF _Toc41290401 \h 27

Titre I : Dispositions communes à l’ensemble des collaborateurs


Article 1. Définition du travail effectif
Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions légales, les temps de pause et de restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.

Les périodes de congés payés, absences non autorisées et autorisées payées, etc., ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif.


Article 2. Calendrier de référence

La période de référence et de prise des jours de réduction du temps de travail (ci-après JRTT) est alignée sur celle de la prise des CP, allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1,
La durée annuelle du travail est comptabilisée du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1.


Article 3. Acquisition de JRTT

Le nombre de JRTT attribué par an et par collaborateur est fixé à 11, dont 1 JRTT placé sur le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité, pour les personnes présentes au cours de l’ensemble de la période de référence. Cette journée de solidarité est considérée comme une journée non travaillée décomptée en jour de réduction du temps de travail. A ce titre, si le lundi de Pentecôte est travaillé, le collaborateur ne bénéficiera pas de rémunération supplémentaire mais d’une récupération de cette journée.

Les 10 autres JRTT sont définis ainsi :
  • 2 jours maximum de temps collectif déterminés et fixés lors des négociations annuelles obligatoires,
  • les autres jours dits de temps libre sont à l’initiative du collaborateur sous réserve de la validation hiérarchique et du respect d’un délai de prévenance d’au moins 15 jours calendaires.

Le cas échéant, les JRTT pourront être pris par chaque collaborateur par anticipation sur leur acquisition à partir du 1er mai de chaque année dans le respect du process en vigueur.

Le nombre de JRTT sera minoré au prorata temporis pour les collaborateurs entrés en cours de période de référence et/ou à temps partiel ou au forfait jour réduit.
Tout au long de cette période de référence, le collaborateur a la possibilité de placer ses JRTT sur le Compte Epargne Temps (CET) dans la limite de ce qu’il a acquis au moment de l’épargne.
Les JRTT non pris au 30 avril seront épargnés automatiquement sur la section A du CET, recevant l'épargne des « jours monétisables ». Les parties conviennent que la totalité des jours temps libre soit « épargnable ».

Article 4. Journée continue du vendredi

Comme rappelé dans l’accord sur la Qualité de vie au travail signé en 2018 pour le « Groupe Bouygues Construction », la journée continue du vendredi a été initialement mise en place pour permettre le retour à leur domicile des populations de chantier en grand déplacement lorsque l’organisation du travail sur le chantier le permet.
L’application de ce dispositif doit être laissée à l’appréciation de chaque structure. Ces dernières définiront elle-même les horaires appliqués lors de cette journée.

Durant la période dite exceptionnelle (mai 2020 – avril 2021), il est convenu que la journée continue du vendredi soit suspendue pour l’intégralité des collaborateurs habituellement éligibles.

Des dispositions particulières seront prises pour les collaborateurs en grand déplacement.

A l’issue de cette période exceptionnelle, les sociétés pour lesquelles cette journée continue était mise en place préalablement à cette période de suspension, conserveront cette disposition (hors dérogation ou accord spécifique).

Article 5. Repos quotidien et hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, tout salarié (hors cadre dirigeant) bénéficie, d’une part, d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et d’autre part, d’un repos hebdomadaire minimum de 24 heures, auxquelles s’ajoutent les heures du repos quotidien, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.

Conformément aux articles D. 3131-1 et D. 3131-2 du Code du travail, si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de onze heures consécutives prévue aux articles L. 3131-1 et suivants du Code du travail, il bénéficie d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé. Soucieuses du respect des temps de repos, les parties conviennent que ces dispositions ne peuvent avoir pour effet de réduire la durée du repos quotidien en deçà de neuf heures.


Article 6. Organisations particulières de travail

Astreinte
Définition de l’astreinte

Conformément à l’article L. 3121-9 du Code du travail, l’astreinte s’entend comme la période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail.

La durée de cette intervention (y compris le temps de trajet nécessaire) est considérée comme du temps de travail effectif.

Population éligible

Tous les collaborateurs en contrat à durée indéterminée ou déterminée du « Groupe Bouygues Bâtiment France » peuvent être expressément désignés par leur hiérarchie (cadres dirigeants et délégataires de pouvoir) afin de pratiquer une astreinte.

Si l’astreinte est susceptible de justifier un déplacement, le choix se portera sur un collaborateur en mesure d’intervenir dans l’heure qui suit la demande

Durée de l’astreinte

Les périodes d’astreinte sont fixées en fonction des nécessités. Elles sont habituellement déterminées par périodes de :
  • 12 heures en semaine entre 20 heures et 8 heures,
  • 24 heures les samedis, dimanches et jours fériés.

Durant ces périodes, le collaborateur soumis à l’astreinte doit être joignable en permanence.

Prime d’astreinte

La prime d’astreinte est indépendante des heures d’intervention. Elle vise à rétribuer le temps pendant lequel le collaborateur est resté à son domicile (ou à proximité) sans être à la disposition immédiate et permanente de l’entreprise.

Les modalités de cette indemnisation sont les suivantes :
  • astreinte en semaine (lundi – vendredi) : XX € brut par jour,
  • astreinte le week-end (samedi – dimanche) et jours fériés : XX € brut par jour,

La prime d’astreinte est calculée en fonction du jour de démarrage de l’astreinte.
Exemples :
- un collaborateur d’astreinte de nuit du dimanche au lundi percevra XX € brut.
- un collaborateur d’astreinte de nuit vendredi au samedi percevra XX € brut.

Si le collaborateur placé en astreinte est amené à intervenir, ces heures sont considérées comme des heures de travail effectif et sont rémunérées comme telles. Des majorations au titre du travail exceptionnel de nuit, du jour férié, du samedi 6ème jour travaillé et du dimanche peuvent ainsi s’appliquer.

Indemnités
L’indemnité de transport sera versée selon les conditions en vigueur au sein des entreprises du « Groupe Bouygues Bâtiment France ». En revanche, il ne sera pas versé d’indemnité de transport aux salariés équipés d’un véhicule d’entreprise.

L’indemnité de trajet sera versée conformément aux notes d’indemnisation des déplacements en vigueur dans les entreprises du « Groupe Bouygues Bâtiment France ».

L’indemnité de repas sera versée selon les conditions en vigueur dans les entreprises du « Groupe Bouygues Bâtiment France » si le temps d’intervention est d’au moins 4 heures.

Planification de l’astreinte
La planification de l’astreinte est organisée au moins 10 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles. Le planning peut s’organiser sur une période déterminée, mensuelle ou trimestrielle, et est remis à l’ensemble des personnels concernés par l’astreinte.
Un planning de substitution peut être établi afin de remplacer un collaborateur qui se trouverait dans l’incapacité (maladie, accident, etc.).

Il est convenu que le collaborateur dont l’absence (CP, RTT,…) est planifiée ne pourra pas être positionné en astreinte.

En cas d’annulation de l’astreinte, les parties conviennent que le délai de prévenance sera au moins de 48 heures.

Temps de repos
Exception faite de la période d'intervention, la durée d’astreinte est prise pour le calcul des durées de repos.

Une attention particulière sera portée afin de respecter les durées maximales de travail pour les collaborateurs concernés et durées de repos quotidien et hebdomadaire.
Travail de nuit
  • Définition du travail de nuit

Conformément à l’article L. 3122-2 du Code du travail, le travail de nuit est défini pour l’ensemble du « Groupe Bouygues Bâtiment France » (hors cadre dirigeant) comme la période de travail s’étendant de 21 heures à 6 heures.

Travail de nuit programmé
Le travail de nuit programmé peut être nécessaire dans des situations précises et temporaires pour assurer la continuité des activités du « Groupe Bouygues Bâtiment France » ou pour répondre aux exigences de réalisation de marchés.
Dans le cas d'une intervention programmée incluant des heures de nuit, d'une durée supérieure à 3 jours calendaires, les heures effectuées de 21 heures à 6 heures sont majorées de XX %.

L’intervention programmée s’entend comme celle respectant un délai de prévenance vis-à-vis du collaborateur d’au moins 5 jours calendaires.

Travail de nuit exceptionnel
Le travail de nuit exceptionnel est défini comme toute heure accomplie entre 21 heures et 6 heures et qui n’entre pas dans l’organisation du travail de nuit programmé.

Les compensations à ce travail de nuit exceptionnel sont précisées en annexe 2.


Travail exceptionnel du samedi (6ème jour), du dimanche et jour férié

Les compensations fixées sont détaillées par catégorie de collaborateur en annexe 2.




Titre II : Mesures applicables à certaines catégories du personnel


Article 1. Cadres dirigeants

Sont considérés comme ayant la qualité de Cadre dirigeant les directeurs et directeurs adjoints membres de Comité de Direction qui participent ainsi aux prises de décisions de l’entreprise et auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise.

Conformément aux dispositions légales, les Cadres dirigeants ne sont pas soumis aux dispositions légales relatives à la durée du travail, à l’exception de celles concernant les congés payés. Toutefois, ils bénéficieront du même nombre de jours de repos que les salariés concernés par le forfait annuel en jours, ainsi que des dispositions concernant le Compte Epargne Temps (CET).

Article 2. Collaborateurs au forfait annuel en jours

  • Collaborateurs concernés

Des conventions de forfait annuel en jours peuvent être conclues avec :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

  • les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Les ETAM concernés par la conclusion de convention individuelle de forfait en jours sur l'année sont ceux de chantier (notamment les métiers de Conduite de Travaux, de la Maîtrise, du Matériel, du SAV, de la logistique…) niveau F/G/H dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent, pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, d’une grande autonomie :
  • pour les missions d’organisation des chantiers,
  • et pour l’organisation de leur emploi du temps.
Ces collaborateurs ne peuvent suivre l’horaire déterminé pour les chantiers et voient leur temps de travail décompté en jours.

L’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait annuel en jours est réalisée avec son accord écrit. Une convention individuelle de forfait annuel en jours est établie à cet effet, soit dans le contrat de travail initial, soit dans le cadre d’un avenant.
La convention individuelle de forfait signée par les collaborateurs concernés en cas d’embauche, de passage au forfait-jours au cours de l’exécution du contrat, comporte notamment :
  • le nombre de jours travaillés dans l’année ;
  • la rémunération forfaitaire correspondante ;
  • un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos.
Mesures communes applicables à ces collaborateurs

  • Durée du travail

Le nombre moyen de jours « travaillables » dans l’année se calcule de la manière suivante : 365 jours calendaires – 104 samedis/dimanches – 25 jours de congés – 9 jours fériés = 227 jours moyens. L’attribution de 11 JRTT permet de ramener les nombre de jours travaillés à 216 jours en moyenne passant à 217 jours avec la journée de solidarité. Cette durée s’applique sur la période de référence définie au Titre I, article 2.

Il est également possible de conclure des conventions individuelles de forfait annuel réduit. Le nombre de jours de travail sera réduit en conséquence.

En cas d’embauche ou de départ en cours de période de référence, cette durée de travail sera proratisée.

Il est rappelé que malgré l’autonomie dont bénéficient ces collaborateurs dans l’organisation de leur temps de travail, ils se doivent de respecter la règlementation relative aux temps de repos.

En conséquence, le respect de ces seuils ne saurait caractériser une réduction de leur autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et/ou de remettre en cause l’absence de prévisibilité de leur durée du travail.

Suivi de la charge de travail
Le décompte des jours travaillés, des jours de congés, RTT… figure sur l’annexe de la fiche de paie. La situation du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours sera examinée lors de l’entretien annuel d’évaluation avec son supérieur hiérarchique,

Au cours de cet échange seront évoqués les sujets d’adéquation de la charge de travail au nombre de jours prévu au forfait, d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, de rémunération ainsi que d'organisation du travail dans l'entreprise et notamment :

  • La faisabilité des objectifs au regard de la charge de travail,
  • La compatibilité des objectifs avec un bon équilibre vie privée / vie professionnelle,
  • L’organisation au travail et l’efficacité,
  • Les mesures correctives éventuelles arrêtées d’un commun accord.

A ce titre, les parties signataires rappellent l’importance du rôle du responsable hiérarchique dans le management de ses équipes au travers notamment de :

  • la mise en place d’une organisation de travail adaptée et cohérente avec les objectifs du service,
  • la nécessité de veiller au respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire de ses collaborateurs ainsi qu’à la prise effective des congés payés,
  • la nécessité d’anticiper le plus en amont possible, les besoins et l’évolution de la charge de travail afin de mettre en place une organisation adaptée à celle-ci.

Dans le cadre du suivi de la charge de travail des collaborateurs concernés par une convention individuelle de forfait en jours, le dispositif de veille et d’alerte suivant est mis en place. En cas de difficulté relative à l’organisation, et/ou la charge de travail et/ou l’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle, le collaborateur concerné a la possibilité d’adresser par écrit une alerte à sa Direction des Ressources Humaines.

Cette dernière recevra alors le collaborateur les meilleurs délais, sans attendre l’entretien annuel.

Au cours de cet entretien, il sera procédé à un examen des difficultés soulevées par le collaborateur, afin d’y apporter une solution.
Enfin, l’employeur analyse, régulièrement, les informations relatives au suivi des jours travaillés. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié à un entretien, sans attendre l’entretien annuel.

Droit à la déconnexion
Bien que les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) soient un moyen indispensable au développement du « Groupe Bouygues Bâtiment France », la Direction rappelle son attachement à favoriser l’équilibre entre les sphères professionnelles et personnelles.

Ainsi, les parties rappellent qu’un accord de « Groupe Bouygues Construction »relatif à la Qualité de Vie au Travail, définissant notamment les modalités d’utilisation raisonnée des Nouvelles Technologies, a été conclu le 9 avril 2018.

Dans le cadre de cette démarche, un certain nombre de mesures ont été prises afin de réguler l’utilisation des outils numériques :
  • la mise à jour d’une Charte TIC annexée aux règlements intérieurs des structures de Bouygues Bâtiment France,
  • l’apparition d’une fenêtre d’alerte automatique dite « Pop-Up » sur l’écran destinée à toute personne connectée pendant des plages dites « non communes » de travail, de 20h à 8h du lundi au vendredi / toute la journée des samedis ; dimanches et jours fériés,
  • la mise à disposition des collaborateurs de supports liés aux bonnes pratiques en la matière, au rapport à l’usage et à des bilans quantitatifs collectifs des usages numériques.
Par conséquent, les collaborateurs ne sont pas tenus d’utiliser les équipements informatiques ou téléphoniques mis à leur disposition par l’entreprise dans le cadre de leurs fonctions pendant les périodes de repos quotidien ou hebdomadaire ou pendant les jours de congés payés et de repos, sous réserve d’impératifs exceptionnels nécessitant une disponibilité ponctuelle.


  • Mesures propres à chaque catégorie

  • Cadres au forfait annuel en jours

Les collaborateurs Cadres concernés par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours verront leur salaire minimum conventionnel majoré de XX%.

Etam au forfait annuel en jours

Les collaborateurs ETAM concernés par la conclusion d’une convention de forfait annuel en jours verront leur salaire minimum conventionnel majoré de XX%.



Article 3. Mesures applicables aux collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures

  • Collaborateurs concernés

Les dispositions suivantes sont applicables à l’ensemble des salariés qui ne remplissent pas les conditions prévues pour conclure une convention individuelle de forfaits en jours sur l’année.

Les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en heures sont les Compagnons et les ETAM (hors forfait annuel en jours).


Mesures communes applicables à ces collaborateurs

Pour ces collaborateurs, les durées de travail applicables sont les durées légales en vigueur :
  • la durée maximale journalière du travail ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives ou conventionnelles résultant d'un accord d'entreprise ou d'établissement,
  • la durée maximale du travail au cours d'une même semaine ne peut dépasser 48 heures,
  • la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 46 heures,
  • la durée hebdomadaire du travail calculée sur un semestre ne peut dépasser 46 heures.




Mesures propres à chaque catégorie



Compagnons
Ces dispositions s’appliquent à tous les Compagnons lié à l’entreprise, quel que soit le type de contrat.

  • Recours à la modulation du temps de travail

L’activité au sein du « Groupe Bouygues Bâtiment France » est par nature cyclique et connaît des fluctuations importantes alternant des périodes de haute et de basse intensité.

La modulation du temps de travail doit permettre une variation de l'horaire d'une semaine à l'autre, sur tout ou partie de l'année, à partir de l'horaire hebdomadaire de l'entreprise afin :
  • de permettre la prise en compte des variations aléatoires de charge de travail au cours de l'année,
  • de développer notre faculté de réaction pour répondre aux demandes de nos clients,
  • d’obtenir, puis de réaliser les travaux qui nous sont confiés, le tout en respectant délais, qualité et sécurité.


Le présent accord a pour objectifs, d’une part, d’adapter l’organisation du travail au regard de ces variations et, d’autre part, de répondre à la demande des salariés de bénéficier de jours de repos supplémentaires.
Les principes d’organisation du temps de travail retenus sont les suivants :

  • Une variation de la durée hebdomadaire du temps de travail sur la base d’une durée annuelle de 1607 heures, correspondant à une moyenne de 35 heures ;
  • L’attribution de 11 jours de repos dits « RTT » pour une année complète de présence (Cf. Titre I, article 3).
  • L'horaire hors Jours de Réduction du Temps de Travail JRTT servant de base à la modulation est l'horaire hebdomadaire de référence pratiqué dans l'entreprise. Celui-ci est de 37 heures.

Organisation de la modulation du temps de travail
Horaire annuel de référence

Compte tenu des fluctuations d’activité, la durée du travail est appréciée sur la période de référence définie au Titre I, article 2. La durée du travail est égale à 1 607 heures par an.

Au cours de cette période de référence, la durée du travail des collaborateurs sera modulée en fonction de l’activité.

Il est précisé que, si cette durée annuelle de travail n’est pas effectuée par le salarié notamment suite à une sous-activité, aucune déduction de salaire ne pourra être opérée en fin de période ou récupérée sur l’année de référence suivante.

En cas d’embauche ou de départ au cours de la période de référence, les heures à effectuer sur la période de référence (1 607 heures) seront calculées au prorata temporis du temps de présence du salarié sur la base des jours ouvrés (7 heures par jour) à travailler. Ce prorata fixera le seuil au-dessus duquel les heures supplémentaires seront calculées.

Horaire hebdomadaire servant de base à la modulation

Les heures travaillées au-delà de la 35ème heure hebdomadaire et jusqu’à la 37ème ouvrent droit pour le collaborateur à autant de temps de repos dans le cadre des JRTT définis Titre I, article 3.

Fonctionnement de la modulation

Toute heure effectuée de manière hebdomadaire entre la 38ème heure et 42ème heure incluse sera versée au crédit du compteur modulation du collaborateur.

Le compteur de modulation est limité par un plafond de 40 heures cumulées.

Toute heure effectuée au-delà de ce plafond sera payée en fin de mois avec une majoration de 25%. Les heures ainsi réalisées ne sont pas comptabilisées dans le compteur de modulation.

Toute heure effectuée à partir de la 43ème heure hebdomadaire ne sera pas imputée sur le volume d’heures annuel à moduler. Elle sera considérée comme une heure supplémentaire et rétribuée dans les conditions définies ci-après à l’article « 3) Heures supplémentaires ».
Les jours de modulation « basse », sont des jours de repos dont la date est décidée par l’entreprise. Le responsable hiérarchique peut décider de faire prendre les jours de modulation par journée (7h) ou demi-journée (3,5 h) et doit informer de la date au moins 7 jours calendaires à l’avance.


Rémunération

Rémunération mensuelle


La rémunération des compagnons inclut la rémunération du temps d’habillage et de déshabillage.
La durée du travail des salariés étant amenée à varier sensiblement d'un mois sur l'autre, la rémunération de chaque salarié ne sera affectée ni par les périodes de modulation ni par la prise de JRTT.
La rémunération mensuelle sera lissée, sur la base de l'horaire collectif durant la période de référence, indépendamment des heures réellement effectuées dans le mois.

Rémunération en fin de période

En fin de période de modulation, un bilan des heures travaillées sera effectué sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de 35 heures (soit 1 607 heures annuelles). Les heures excédentaires, effectuées à la demande l’employeur, seront payées et majorées à hauteur de XX%.

Si le bilan fait apparaître un nombre d’heures travaillées inférieur à 1607 heures sur la période de référence, le compagnon conservera le profit du salaire déjà perçu.


Au regard de la situation exceptionnelle, il a été décidé en accord avec les partenaires sociaux de favoriser le paiement des heures en fin de mois en abaissant le plafond de 40 heures à 0 heure. Cette mesure n’a aucun impact sur l’acquisition des JRTT.

Ainsi, sous réserve que le Compagnon n’ait pas de compteur de modulation négative, il percevra immédiatement en fin de mois les heures effectuées entre la 38ème et la 42ème heure de travail incluse.
Ces heures seront rémunérées avec une majoration de XX%.

Cette mesure exceptionnelle s’appliquera à partir du 1er mai et jusqu’au 30 avril 2021.
Calendrier
Le programme indicatif de la modulation pour chaque chantier concerné est établi avant le démarrage du chantier et affiché sur site.

En dehors des chantiers, le programme indicatif de la modulation est établi trimestriellement et est tenu à la disposition des collaborateurs.
Compte tenu du caractère particulier et non saisonnier de l’activité bâtiment, les parties conviennent qu’il n’est pas possible d’établir un planning général de variation d’activité sur la période de référence.

Le décompte individuel des heures sera effectué au niveau de chaque chantier ou service sur un relevé quotidien et hebdomadaire des heures de travail effectif, tenu soit par le chef de chantier soit par le responsable administratif ou de service.

Les variations d'horaires peuvent intervenir sur toute la période de référence.

Changements d’horaires dans le cadre de la modulation
Pour tout aménagement significatif prévoyant, par exemple, une répartition des horaires de travail sur 6 jours ou si l’organisation du chantier conduit à réduire l’horaire journalier de plus d’une demi-journée, le collaborateur devra en être informé au moins 7 jours calendaires avant la date de modification afin de lui permettre de prendre ses dispositions en conséquence, sauf contraintes ou circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Ces cas seront portés à la connaissance du Comité Social et Economique.
Horaires de chantier

Par ailleurs, l’activité des chantiers du « Groupe Bouygues Bâtiment France » nécessitant une certaine souplesse, les parties conviennent d’adopter un système permettant à chaque chantier de définir son horaire applicable en début ou en cours de production à l’intérieur des plages suivantes :
  • Ouverture : 7h00 – 9h30,
  • Fermeture : 15h30 – 18h30 NOTEREF _Ref40279588 \f \h 2.
Pour la période 1er mai 2020 au 30 avril 2021
  • Ouverture : 7h00 NOTEREF _Ref40279588 \f \h \* MERGEFORMAT 2 – 9h30,
  • Fermeture : 15h30 – 19h30 NOTEREF _Ref40279588 \f \h \* MERGEFORMAT 2.
Les horaires devront être affichés sur les chantiers.
Tout aménagement en dehors de ces plages horaires fera l’objet d’une dérogation d’horaires.

  • Modalités d’information des collaborateurs concernant leur décompte individuel


Chaque collaborateur sera informé individuellement, par un relevé mensuel indexé au bulletin de paie, de la situation des compteurs.
Heures supplémentaires

Les heures de travail hebdomadaire effectuées à partir de la 43ème heure sont considérées comme des heures supplémentaires.
Elles sont rémunérés à la fin du mois avec une majoration de :
  • XX% pour les heures effectuées entre la 43ème et la 45ème incluse,
  • XX% pour les heures effectuées entre la 46ème et la 48ème incluse.
Dans cette hypothèse, ces heures iront directement affecter le contingent d’heures supplémentaires qui est porté à 300 heures par période de référence. Toute heure effectuée au-delà du contingent donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos.

Pour la période 1er mai 2020 au 30 avril 2021 : les majorations s’appliqueront dans les mêmes dispositions à savoir :

Les heures supplémentaires seront payées à la fin du mois et majorées de :
  • XX% pour les heures entre la 43ème et la 45ème heure incluse,
  • XX% de la 46ème à la 48ème heure incluse.
Travail en équipes successives ou chevauchantes
  • Définition
Les parties conviennent que les activités du Groupe peuvent justifier le recours exceptionnel au travail en équipes successives ou chevauchantes.

Le travail en équipes successives ou posté discontinu est le mode d’organisation selon lequel des collaborateurs sont occupés successivement sur les mêmes postes de travail. Ainsi deux équipes se succèdent au cours de la journée sans se chevaucher.

Le travail en équipes chevauchantes est le mode d’organisation selon lequel des collaborateurs travaillent en horaires décalé. Ainsi plusieurs équipes sont occupées simultanément à certaines périodes de la journée.


Délai de prévenance
Les collaborateurs concernés par ce type d’organisation doivent être prévenus par leur hiérarchie au moins 7 jours calendaires à l’avance.

Prime

Le collaborateur recevra une prime de XX € par jour de travail en équipes successives ou chevauchantes si le démarrage ou la fin de travail de son équipe d’affectation se situe en dehors des horaires de chantiers définis à l’article 2 g).

Compensations du travail exceptionnel (samedi, dimanche, fériés, nuits non programmées)

Les heures de travail effectuées le samedi (si 6ème jour de la semaine travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit seront payées en fin de mois, ainsi que les majorations correspondantes.


Pour la période 1er mai 2020 au 30 avril 2021, les dispositions suivantes seront mise en œuvre pour le travail :

  • Samedi 6ème jour travaillé : application des majorations définies précédemment  et calculées selon le nombre d’heures effectuées dans la semaine :

  • XX% pour les heures entre la 38ème et la 42ème heure,
  • XX% pour les heures entre la 43ème et la 45ème heure,
  • XX% de la 46ème à la 48ème heure.

Ces heures supplémentaires seront payées à la fin du mois.
Les parties conviennent que les heures supplémentaires du samedi 6ème jour travaillé se feront sur la base du volontariat. Une vigilance sera apportée afin de permettre des rotations des collaborateurs concernés par le travail du samedi.
Le repos compensateur demeure à raison de 50% des heures travaillées.
  • Samedi 5ème jour travaillé : attribution d’une prime de XX € par samedi travaillé pour les compagnons concernés.

  • Les majorations pour le travail du dimanche, des jours fériés et des nuits dites exceptionnelles sont inchangées durant cette période et sont précisées en annexe


ETAM

  • ETAM soumis aux horaires individualisés
  • Définition
L’horaire variable permet à chaque collaborateur concerné d’organiser son temps de travail à l’intérieur de périodes journalières appelées plages variables.

Il peut donc choisir chaque jour :
  • Ses heures d’arrivée,
  • Ses heures de sortie.
sous réserve du respect des plages fixes, de l’accomplissement du travail prévu et en tenant compte des nécessités du service.

Catégories concernées
Sont concernés tous les collaborateurs ETAM n’appartenant pas aux catégories ETAM en forfait-jours et ne bénéficiant pas d’un forfait en heures tel que défini au « B. » du présent article.

Horaires de travail effectif
  • Horaires de base

Les horaires de travail effectif sont basés sur la durée hebdomadaire en vigueur dans l’entreprise, soit 37 heures. Grâce à l’attribution de jours de réduction du temps de travail, et compte-tenu de la journée de solidarité l’horaire annuel s’établit à 1 607 heures par an.

La semaine usuelle de travail débute le lundi et s’achève le vendredi.
L’horaire théorique quotidien est de 7 heures 30 du lundi au jeudi et de 7 heures le vendredi.

  • Plages mobiles

Les collaborateurs peuvent fixer, en accord avec leur hiérarchie, leurs horaires d’arrivée et départ entre les limites suivantes :

  • Du lundi au jeudi : arrivée entre 7h00 et 9h30 / départ à partir de 16h30,

  • Le vendredi : arrivée entre 7h00 et 9h30 / départ à partir de 15h30.

  • Plages fixes

Pendant ces périodes, les collaborateurs doivent obligatoirement être présents à leur travail sous réserve de la pause déjeuner :


  • Du lundi au jeudi entre 9h30 et 16h30 et le vendredi entre 9h30 et 15h30 (hors dispositions spécifiques si journée continue).

  • Pause déjeuner

  • La pause déjeuner est comprise entre une et deux heures.

Gestion des écarts entre le temps de travail effectif et la durée théorique du travail

Le report d’heures ne sera possible que dans la seule limite mensuelle de 37 heures. Un point avec la hiérarchie sera organisé dès que ce seuil sera atteint.
Information sur le temps de travail

L’horaire sera décompté quotidiennement et hebdomadairement par la hiérarchie. Le collaborateur sera informé chaque mois de l’évolution de ses heures reportées. Ces heures figureront explicitement sur l’annexe au bulletin de salaire.

Principe des heures reportées
En dehors du dispositif de modulation (le cas échéant), les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence sont des heures reportées.

Modalités de pointage des heures reportées 
Sans indication du collaborateur, il sera émis un pointage sur la base de l’horaire théorique.

Ce pointage donnera la possibilité :
  • Par principe au collaborateur de déclarer ses écarts en heures reportées (récupération à partir de 3h30 pour une demi-journée et 7h pour une journée) pour le personnel de siège avec validation par la hiérarchie,
  • Par exception pour la hiérarchie des opérationnels chantiers de déclarer les écarts en heures positives et en heures négatives pour le personnel de production touché par les situations d’inter-chantier, de baisse brutale d’activité et de saisonnalité.
Récupération des heures reportées
Dans le cadre légal des horaires individualisés, les heures reportées pourront être :
  • récupérées avant la fin de la période de référence (1er mai- 30 avril),
  • ou placées à la fin de celle-ci sur le compte épargne temps pour 12 mois (section D et majoration du jour épargné à 10%). Ces droits épargnés pourront alors être utilisés en jours. Au terme des 12 mois lesdits droits non utilisés seront monétisés.
ETAM au forfait annuel en heures

Certaines entreprises du « Groupe Bouygues Bâtiment France » peuvent considérer pertinent la conclusion d’un forfait annuel heures avec une catégorie d’ETAM ciblée. Si elles choisissent d’y recourir, le régime suivant aura vocation à s’appliquer.

  • Population concernée
Cette catégorie concerne les ETAM « de chantier » position E appartenant aux filières Encadrements Travaux et Maîtrise. Ces ETAM devront disposer d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités confiées.


Durée du travail
Les parties décident que les ETAM de chantier définis supra bénéficieront d’un forfait de 1737 heures annualisées sur la période de référence.

Les ETAM de chantier bénéficieront d’une réduction du temps de travail sous forme de 11 JRTT. L’attribution de ces JRTT est précisée au Titre 1 article 3.

Le temps de travail forfaitaire correspond à un maximum qui, le cas échéant, peut ne pas être atteint sans que cela entraîne une diminution de rémunération.

Suivi de la charge de travail

Le décompte mensuel des jours travaillés est établi sur le document de pointage transmis à la paye. Un document individuel de contrôle des journées et demi-journées travaillées, des jours de repos et jours de congés sera tenu par l’employeur ou par le salarié sous la responsabilité de l’employeur.

La situation du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours sera examinée lors de l’entretien annuel d’évaluation avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront notamment évoquées l’organisation et la charge de travail de l’intéressé et l’amplitude de ses journées d’activité.

Enfin, à titre de dispositif de veille et d’alerte, l’employeur analyse, régulièrement, les informations relatives au suivi des jours travaillés. S’il apparaît que la charge de travail et l’organisation du salarié révèlent une situation anormale, il recevra le salarié à un entretien, sans attendre l’entretien annuel. Le collaborateur pourra également être à l’initiative de cet entretien.
Salaire minimum associé
Le salaire de ces collaborateurs est au minimum équivalent au salaire minimum conventionnel majoré de XX%.
Titre III. Autres dispositions


Article 1. Collaborateurs prêtés entre entités juridiques

Le collaborateur continue de bénéficier de l'accord d'annualisation aux conditions prévues dans la structure d'origine.
Article 2. Incidence des absences
En cas d’absence au cours de la période de référence, il y a lieu de distinguer :
  • Les périodes d’absences assimilées (exemple : formation, congés payés, congés maternité…) par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui seront sans impact sur l’acquisition de congés payés,

  • Les périodes d’absences non assimilées (absences injustifiées, congés sabbatique…) par les dispositions légales ou conventionnelles à du temps de travail effectif qui ne donneront pas lieu à acquisition de congés payés. Ces absences (justifiées ou non justifiées) seront déduites de la rémunération mensuelle.


Article 3. Rupture du contrat de travail en cours d’année

La rupture du contrat de travail en cours d'annualisation entraîne l'ajustement de la rémunération sur la base des salaires versés et du temps réellement travaillé.
Pour les Compagnons : une analyse de leur compteur modulation sera faite :

Si le solde est positif : versement au collaborateur de la rémunération complémentaire assortie de la majoration pour heures supplémentaires,

Si le solde est négatif : une compensation sur les droits éventuels restants (JRTT) sera effectuée. Toutefois, il ne sera pas procédé à cette récupération si la rupture du contrat de travail est consécutive à un licenciement pour impossibilité de reclassement ou refus de reclassement, à un licenciement pour motif économique ou pour fin de chantier ou à un départ ou une mise à la retraite ou en préretraite.
Pour les ETAM soumis aux horaires individualisés, ce calcul aboutira en cas de solde positif, à un versement au collaborateur de rémunération complémentaire correspondant au nombre de jours majoré de 10%.

Pour l’ensemble des collaborateurs, les jours de temps libre pris au-delà des droits acquis à la date de rupture seront déduits du solde de tout compte.

Ces règles s'appliquent également aux collaborateurs sous contrat à durée déterminée.









Article 4. Personnel n’appartenant pas à l’entreprise

Conformément aux dispositions de la loi du 19 janvier 2000 et de l’accord du 27 mars 2000 entre les entreprises de travail temporaires et leurs partenaires sociaux, la durée collective du travail de ces salariés est de 35 heures.

Afin d’assurer l’égalité de traitement entre les salariés de Bouygues Bâtiment et les travailleurs intérimaires, les modalités d’application des 35 heures aux intérimaires mis à disposition de la société Bouygues Bâtiment seront les suivantes :


  • Jours de repos liés à la réduction du temps de travail

Le temps de travail des salariés intérimaires est de 35 heures par semaine. Toutefois, leur horaire hebdomadaire de référence est fixé à 37 heures hebdomadaires pour les compagnons et les ETAM (en dehors des ETAM au forfait annuel en jours), comme pour les collaborateurs de l’entreprise.

Les heures effectuées entre 35 heures et 37 heures hebdomadaires seront capitalisées pour être utilisées ultérieurement et constitueront un droit à congés, appelé heure de réduction du temps de travail, à raison d’une heure de réduction du temps de travail pour chaque heure travaillée.

Si le salarié intérimaire n’a pas eu la faculté de prendre ses heures de réduction du temps de travail, ces heures lui seront payées sans majoration, conformément aux dispositions de l’article 4.2 de l’accord du 27 mars 2000 précité.

Comme pour les salariés de l’entreprise, les jours de temps collectif définis à l’article 3 dont bénéficient les salariés intérimaires, viendront en déduction des heures de réduction du temps de travail acquis par eux.

Pour bénéficier des heures de repos acquises, l’intérimaire devra respecter un délai de prévenance de 3 jours. Ce temps libre devra être pris par journée entière, soit un équivalent de 7 heures, ou par ½ journée, soit un équivalent de 3.5 heures.


  • Heures supplémentaires
Les heures effectuées au-delà des 37 heures hebdomadaires par un intérimaire sont payées et majorées selon les mêmes dispositions que les collaborateurs du « Groupe Bouygues Bâtiment France ».
Ainsi les mesures relatives aux majorations des heures mises en place lors de la période exceptionnelle et temporaire (1er mai 2020 au 30 avril 2021) sont également applicables au personnel intérimaire.
Travail du samedi, de nuit, jour férié, dimanche, équipes successives ou chevauchantes

L’ensemble des dispositions et majorations associées en vigueur pour les collaborateurs du « Groupe Bouygues Bâtiment France » s’applique dans les mêmes conditions pour les intérimaires.

Mesures exceptionnelles des contrats de mission
Un projet de loi portant diverses dispositions urgentes pour faire face aux conséquences de l’épidémie du COVID-19 entrera prochainement en vigueur. Ce projet vise notamment à adapter certaines modalités du régime des contrats de mission.
Ainsi, ce projet de loi prévoit notamment la possibilité de fixer par accord d’entreprise :
  • le nombre maximal de renouvellements possibles pour les contrats de mission,
  • les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats de mission,
  • les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.

Ces dispositions s’appliqueraient pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020.

Sous réserve de l’adoption de ce projet de loi, il a été décidé avec les partenaires sociaux les modalités suivantes :

  • Renouvellements des contrats de mission
Par le présent accord, le nombre de renouvellements est porté à quatre, quel que soit le motif de recours du contrat initial.

Les parties tiennent à rappeler qu’un contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
  • Modalités de calcul du délai de carence
Conformément à l’article L. 1251-36 du Code du travail, à l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission, renouvellement inclus.

Ce délai de carence est égal :
  • Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
  • A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise utilisatrice.

Les parties au présent accord décide que jusqu’au 31 décembre 2020, le délai de carence sera égal à 20% de la durée du contrat initial, sans prise en compte d’éventuels renouvellements. En outre, le délai de carence sera plafonné à 10 jours calendaires.

Ce délai est décompté en jours calendaires. Lorsqu’il expire un samedi, dimanche, jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Lorsqu’il n’aboutit pas à un nombre entier, il convient de l’arrondi à l’entier immédiatement supérieur si la fraction est supérieure ou égale à 0.5 et à l’entier immédiatement inférieur dans le cas inverse. Dans l’hypothèse où le calcul du délai de carence conduirait à un résultat inférieur à un jour, un délai d’un jour calendaire devra être respecté.

  • Inapplication du délai de carence
A ce jour, le délai de carence n’est pas applicable dans les cas énumérés par l’article L. 1251-37-1 (remplacement salarié temporairement absent, salarié à l'initiative d'une rupture anticipée du contrat, contrat de mission conclu pour l'exécution de travaux urgents nécessités par des mesures de sécurité, etc.).

Sans préjudice aux dispositions de l’article précité, les parties décident que le délai de carence défini à l’article 2) n’est pas applicable lorsque deux contrats de mission conclus en cas d’accroissement temporaire d’activité se succèdent. Cette disposition est applicable aux successions de contrat de mission sur un même poste avec le même salarié ou des salariés différents.

En cas de modification du projet de loi qui empêcherait l’application des mesures prédéfinies, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais pour négocier de nouvelles modalités.




Article 5. Autres mesures exceptionnelles liées à la pandémie du COVID-19


  • Congés d’été 2020 (période du 15 juin 2020 au 15 septembre 2020)

La Direction préconise, sous réserve de la validation hiérarchique, de poser 2 semaines consécutives de congés payés.

Par dérogation et à la demande des partenaires sociaux, il est néanmoins convenu de laisser la possibilité aux hiérarchies d’accorder 3 semaines consécutives maximum de congés payés sous réserve d’assurer la continuité d’activité.

Il sera possible au collaborateur qui le souhaite d’épargner une semaine de congés payés sur le CET C (non monétisable). Cette disposition fera l’objet d’un avenant à l’accord relatif au CET.


Télétravail récurrent

Les parties rappellent que le télétravail récurrent est formalisé par un avenant au contrat de travail et que ses modalités ont évolué depuis les signatures de l’accord de performance collective et de convergence de pratiques sociales au sein de Bouygues Construction et des NAO 2020.

Il est à ce jour possible de recourir au télétravail récurrent :
  • Sur l’ensemble des jours de la semaine de travail (Lundi au Vendredi),
  • jusqu’à 2 jours par semaine.


Ces dispositions relatives au télétravail s’appliquent à l’ensemble des sociétés du « Groupe Bouygues Bâtiment France ».

Les parties souhaitent apporter une souplesse supplémentaire à ce dispositif et de mettre en place télétravail récurrent en « jours flottants ».
La notion de jours flottants signifie que les jours de télétravail peuvent être différents d’une semaine à l’autre. Ainsi il sera possible d’établir un planning prévisionnel établi mensuellement avec le manager permettant de choisir les jours consacrés au télétravail.

Cette mesure s’applique hors télétravail occasionnel et hors télétravail tel que mis en place lors de la période d’urgence sanitaire et pour une durée d’une année (mai 2020-avril 2021).


Grands déplacements avec double résidence
Pour répondre à une demande des partenaires sociaux, la Direction apportera une vigilance sur l’impact financier des mesures sanitaires vis-à-vis des collaborateurs en grand déplacement avec double résidence et s’engage à ce que ces mesures ne pénalisent pas financièrement le compagnon par examen individuel des situations rencontrées.




Titre IV. Révision, dépôt et publicité

Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord de l’ensemble des parties signataires, notamment dans l'hypothèse où les conditions de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.

Le présent Accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.

Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues pour l’accord initial.

Le présent accord entre en vigueur de manière rétroactive au 1er mai 2020 et pour une durée indéterminée. Il sera notifié par la Direction à l'ensemble des parties.
Les parties conviennent qu’un bilan des mesures exceptionnelles et temporaires sera fait en début d’année 2021.

Conformément aux dispositions légales, cet accord sera déposé auprès :
  • de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et publié sur la base de données nationale via la plateforme de télé procédure du ministère du travail,

  • du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt,

Le 25 mai 2020

Pour le « Groupe Bouygues Bâtiment France »

Monsieur XXX, Directeur des Ressources Humaines





Monsieur XXX, Directeur Affaires Sociales





Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière du groupe Bouygues

Monsieur XXX





Pour l’organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens

Monsieur XXX

ANNEXE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD
Périmètre de consolidation du Groupe Bouygues France au jour de la signature de l’accord :

LIBELLE SOCIETE

BOUYGUES BATIMENT ILE DE FRANCE SAS
BREZILLON SA
LINKCITY ILE DE FRANCE
ELAN
UES BOUYGUES BATIMENT GRAND-OUEST ET LINKCITY GRAND-OUEST
UES BOUYGUES BATIMENT CENTRE SUD-OUEST ET LINKCITY CENTRE SUD-OUEST
UES BOUYGUES BATIMENT NORD-EST ET LINKCITY NORD-EST
UES BOUYGUES BATIMENT SUD-EST ET LINKCITY SUD-EST
ANNEXE 2 : COMPENSATION DU TRAVAIL

DU SAMEDI (6ème jour travaillé), DU DIMANCHE, DES JOURS FERIES, DU TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT


Il est convenu entre les parties que le travail effectué le samedi (si 6ème jour de la semaine travaillé), le dimanche, les jours fériés ou de nuit sera désormais compensé en temps de repos et/ou en majoration selon les modalités suivantes, conformément aux dispositions conventionnelles en vigueur.

Pour tous les statuts, les majorations pour travail exceptionnel de nuit, du samedi 6ème jour travaillé, du dimanche ou d'un jour férié ne se cumulent ni entre elles, ni avec les majorations pour heures supplémentaires. Lorsqu'un même travail ouvre droit à plusieurs de ces majorations, seule est retenue la majoration « la plus favorable » correspondant au taux le plus élevé.

CADRES EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

 

PAIEMENT DES JOURS

MAJORATION

ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR


 

NON
NON

Récupération de :

HEURES DE SAMEDI



0.75 jour si travail < ou = à ½ journée
(si le samedi est le 6ème jour travaillé)


1.5 jours si travail > à ½ journée

 



placés sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

HEURES DE DIMANCHE

(y compris jour férié, hors 1er mai)

NON
NON
Récupération de :


1 jour si travail < ou = à ½ journée placé sur le CET C


2 jours si travail > à ½ journée


1 placé sur CET C,
1 placé sur CET A.



HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai)

NON
NON
Récupération de :


1 jour si travail < ou = à ½ journée


2 jours si travail > à ½ journée


 


placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

(21h – 6h)

OUI
Majoration de XX% de la demi-nuit ou de la nuit
NON


Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)


 





ETAM EN FORFAIT ANNUEL EN JOURS

 

PAIEMENT DES JOURS

MAJORATION

ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR


 

NON
NON
Récupération de :

HEURES DE SAMEDI



0.75 jour si travail < ou = à ½ journée
(si le samedi est le 6ème jour travaillé)


1.5 jours si travail > à ½ journée

 



placés sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

 

 
 
 

HEURES DE DIMANCHE (y compris jour férié, hors 1er mai)

NON
NON
Récupération de :


1 jour si travail < ou = à ½ journée


2 jours si travail > à ½ journée


1 placé sur CET C,
1 placé sur CET A.


 

HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai)

NON
NON
Récupération de :


1 jour si travail < ou = à ½ journée


2 jours si travail > à ½ journée


 


placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

(21h – 6h)

OUI
Majoration de XX% de la demi-nuit ou de la nuit
NON


Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)


 




ETAM EN FORFAIT ANNUEL EN HEURES

 

PAIEMENT DES JOURS

MAJORATION

ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR


 

NON
NON
Récupération de :

HEURES DE SAMEDI



0.75 jour si travail < ou = à ½ journée
(si le samedi est le 6ème jour travaillé)


1.5 jours si travail > à ½ journée

 



placés sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

 

 
 
 

HEURES DE DIMANCHE (y compris jour férié, hors 1er mai)

NON
NON
Récupération de :



1 jour si travail < ou = à ½ journée


2 jours si travail > à ½ journée

placés sur le CET C tout de suite et non monétisables



HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai)

NON
NON
Récupération de :


1 jour si travail < ou = à ½ journée


2 jours si travail > à ½ journée


 


placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

(21h – 6h)

OUI
Majoration de XX% de la demi-nuit ou de la nuit
NON


Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)


 



ETAM SOUMIS AUX HORAIRES INDIVIDUALISES


PAIEMENT DES HEURES

MAJORATION

ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR

HEURES DE SAMEDI

(si le samedi est le 6ème jour travaillé)
OUI
Majoration de XX%

Récupération de 50% des heures travaillées

placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

HEURES DE DIMANCHE

(y compris si jour férié, hors 1er mai)

OUI
Majoration de XX%

Récupération des heures travaillées

placées sur CET C tout de suite et non monétisables

TRAVAIL DE JOUR FERIE OUVRABLE

(hors 1er mai)

OUI
Majoration de XX%

Récupération des heures travaillées

placées sur CET A tout de suite et monétisables le mois suivant

TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

(21h – 6h)

OUI
Majoration de XX%
NON
Décalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)





COMPAGNONS

 

PAIEMENT DES HEURES

MAJORATION

ACQUISITION D’UN REPOS COMPENSATEUR


HEURES DE SAMEDI

(si le samedi est le 6ème jour travaillé)

OUI
Hors période exceptionnelle
(1er mai 2020 au 30 avril 2021)

Majoration de XX% pour les heures comprises entre la 38ème et la 42ème heure Majoration de XX% à partir de la 43ème heure
50% des heures travaillées












HEURES DE DIMANCHE

(y compris jour férié, hors 1er mai)

OUI
Majoration de XX%
100% des heures travaillées






HEURES DE JOUR FERIE OUVRABLE (hors 1er mai)

OUI
Majoration de XX%
NON



TRAVAIL EXCEPTIONNEL DE NUIT

(21h – 6h)

OUI
Majoration de XX%
NONDécalage de la prise de poste du lendemain (dans le respect des 11 heures de repos)



































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