Accord d'entreprise BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL
AVENANT N°1 A L'ACCORD RELATIF A L'ORGANISATION ET A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Application de l'accord
Début : 01/01/2021
Fin : 30/06/2021
Début : 01/01/2021
Fin : 30/06/2021
22 accords de la société BOUYGUES CONSTRUCTION MATERIEL
Le 28/01/2021
Avenant n°1 à l’accord relatif
à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail
Avenant n°1 à l’accord relatif
à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent avenant est conclu entre :
La société Bouygues Construction Matériel représentée par
Monsieur xxx, Directeur des Ressources Humaines de Bouygues Construction Matériel
d’une part,
et
Les organisations syndicales représentatives ci-dessous, prises en la personne de leur représentant mandaté,
- Le Syndicat Force Ouvrière du Groupe Bouygues Construction, représenté par xxx, dûment mandaté,
- Le Syndicat Confédération Française des Travailleurs Chrétiens du Groupe Bouygues Construction, représenté par xxx, dûment mandaté,
d’autre part,
A l’issue de la réunion de négociation du 28/01/21, il est convenu ce qui suit en matière d’organisation et d’aménagement du temps de travail :
Préambule
La loi n°2020-734 du 17 juin 2020 a prévu la possibilité de déroger, par voie d’accord d’entreprise, à diverses dispositions relatives aux contrats d’intérim.
Conformément à ladite loi, ces dérogations étaient initialement applicables aux contrats d’intérim conclus jusqu’au 31 décembre 2020.
En conséquence, l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail signé le 26 mai 2020 avait, concernant l’intérim, prévu les dispositions suivantes :
- Nombre de renouvellements porté à quatre, quel que soit le motif de recours du contrat initial ;
- Nouvelle méthode de calcul du délai de carence et plafonnement de ce dernier à 10 jours ;
- Inapplication du délai de carence lorsque deux contrats de missions conclus en cas d’accroissement temporaire d’activité se succèdent.
Or, une ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020 est venue prolonger les dispositions dérogatoires de la loi précitée pour les contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021.
Dès lors, Cet avenant s’inscrit dans ce cadre et a vocation à faciliter la gestion de l’intérim dans le contexte sanitaire si particulier que nous traversons.
Article 1
L’article « 4. Personnel n’appartenant pas à l’entreprise » du Titre III est modifié en son point « D. Mesures exceptionnelles des contrats de mission » comme suit :- D. Mesures exceptionnelles des contrats de mission
Ainsi, cette loi prévoit notamment la possibilité de fixer par accord d’entreprise :
- le nombre maximal de renouvellements possibles pour les contrats de mission,
- les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats de mission,
- les cas dans lesquels le délai de carence n’est pas applicable.
Ces dispositions s’appliquaient initialement pour les contrats conclus jusqu’au 31 décembre 2020.
L’ordonnance n°2020-1597 du 16 décembre 2020, est venue prolonger les dispositions dérogatoires de la loi précitée pour les
contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021. Ainsi, les dispositions ci-dessous continueront à s’appliquer aux contrats conclus jusqu’à cette date.
Renouvellements des contrats de mission
Les parties tiennent à rappeler qu’un contrat de travail temporaire ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.
Ce délai de carence est égal :
- Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est de quatorze jours ou plus ;
- A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat, renouvellement inclus, est inférieure à quatorze jours.
Toutefois, les parties au présent accord décide que pour les
contrats conclus jusqu’au 30 juin 2021, le délai de carence sera égal à 20% de la durée du contrat initial, sans prise en compte d’éventuels renouvellements. En outre, le délai de carence sera plafonné à 10 jours calendaires.
Ce délai est décompté en jours calendaires. Lorsqu’il expire un samedi, dimanche, jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.Lorsqu’il n’aboutit pas à un nombre entier, il convient de l’arrondir à l’entier immédiatement supérieur si la fraction est supérieure ou égale à 0.5 et à l’entier immédiatement inférieur dans le cas inverse. Dans l’hypothèse où le calcul du délai de carence conduirait à un résultat inférieur à un jour, un délai d’un jour calendaire devra être respecté.
Inapplication du délai de carence
Sans préjudice des dispositions de l’article précité, les parties décident que le délai de carence défini à l’article 2 n’est pas applicable lorsque deux contrats de mission conclus en cas d’accroissement temporaire d’activité se succèdent. Cette disposition est applicable aux successions de contrat de mission lorsque le dernier de ces contrats est conclu au plus tard le 30/06/21 sur un même poste avec le même salarié ou des salariés différents.
Article 2. Dépôt et publicité
Conformément à l’accord initial et l’article L. 2222-5 du Code du travail, le présent avenant de révision est soumis aux mêmes formalités de dépôt prévues pour l’accord initial.Conformément aux dispositions légales, cet accord sera déposé auprès :
- de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et publié sur la base de données nationale via la plateforme de télé procédure du ministère du travail,
- du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Rouen.
Fait à Tourville la Rivière
Le 28 janvier 2021
Pour le « Bouygues Construction Matériel »
Monsieur xxx, Directeur des Ressources HumainesPour l’organisation syndicale Force Ouvrière du Groupe Bouygues Construction
Monsieur xxxPour l’organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens du Groupe Bouygues Construction
Monsieur xxxMise à jour : 2021-03-30
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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