Accord d'entreprise BOUYGUES CONSTRUCTION

Accord de Groupe Bouygues Construction Forfait jours réduit

Application de l'accord
Début : 01/11/2020
Fin : 30/04/2022

34 accords de la société BOUYGUES CONSTRUCTION

Le 12/10/2020


Accord de Groupe Bouygues Construction

Forfait jours réduit




Conformément aux dispositions de l'article L. 2232-31 du Code du travail, le présent accord de Groupe est conclu :


Entre :

  • Les sociétés du Groupe Bouygues Construction adhérentes au présent accord (ci-après dénommées les "Sociétés du Groupe", "le Groupe" ou le "Groupe Bouygues Construction" et dont la liste figure en annexe 1 du présent accord), représentées par XXX, Directrice des Ressources Humaines



Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau du périmètre du présent accord de Groupe :

  • Syndicat National

    FO du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représenté par XXX, désigné coordonnateur syndical, accompagné de XXX et XXX ;


  • Union

    CFTC des Métiers du Groupes Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78061 Saint Quentin en Yvelines Cedex, représentée par XXX, désigné coordonnateur syndical, accompagné de XXX et de XXX.



SOMMAIRE


TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc53387971 \h 3
Article 1 - BENEFICIAIRES ET CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc53387972 \h 4
Article 2 - MODALITES DE PASSAGE AU FORFAIT JOURS REDUIT PAGEREF _Toc53387973 \h 4
2.1 - Demande du collaborateur PAGEREF _Toc53387974 \h 4
2.2 - Avenant au contrat de travail PAGEREF _Toc53387975 \h 5
2.3 - Durée du travail PAGEREF _Toc53387976 \h 5
2.4 - Date d'entrée dans le dispositif et période de référence PAGEREF _Toc53387977 \h 5
2.5 - Sortie du dispositif PAGEREF _Toc53387978 \h 6
Article 3 - FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR DE JOURS NON TRAVAILLES PAGEREF _Toc53387979 \h 6
3.1 - Compteurs de jours non travaillés PAGEREF _Toc53387980 \h 6
3.2 - Acquisition des jours non travaillés PAGEREF _Toc53387981 \h 7
3.3 - Utilisation du compteur de jours non travaillés PAGEREF _Toc53387982 \h 7
3.4 - Solde des compteurs en fin d'exercice PAGEREF _Toc53387983 \h 8
3.5 - Rupture du contrat de travail et mutation en cours d'exercice PAGEREF _Toc53387984 \h 8
Article 4 - MAINTIEN DE COTISATIONS PAGEREF _Toc53387985 \h 9
Article 5 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL PAGEREF _Toc53387986 \h 9
Article 6 - DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc53387987 \h 9
6.1 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l'accord PAGEREF _Toc53387988 \h 9
6.2 - Révision et dénonciation PAGEREF _Toc53387989 \h 10
6.3 - Dépôt et publicité PAGEREF _Toc53387990 \h 10
ANNEXE 1 - LISTE DES SOCIETES COMPOSANT LE "GROUPE BOUYGUES CONSTRUCTION" AU SENS DE LA NEGOCIATION VISEE PAR LE PRESENT ACCORD PAGEREF _Toc53387991 \h 11
ANNEXE 2 - EXEMPLE D'AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL PAGEREF _Toc53387992 \h 12

PREAMBULE

Bouygues Construction place la sécurité, la santé, la qualité de vie au travail, la conciliation de la vie privée et de la vie professionnelle au cœur de ses priorités. En effet, le Groupe est convaincu que le bien-être au travail est un facteur de développement individuel et participe ainsi à la performance économique.

Au-delà des politiques santé/sécurité et ressources humaines ambitieuses développées depuis plusieurs années, cette conviction partagée avec les partenaires sociaux s'est traduite par la signature d'accords collectifs volontaristes tels que les accords égalité femmes/hommes, handicap, qualité de vie au travail, gestion des emplois et des parcours professionnels, prévoyance des Compagnons, …

Aujourd'hui, le Groupe initie une démarche d'entreprise inclusive visant à permettre à chaque collaborateur et collaboratrice (dénommés "collaborateurs" dans le présent accord), quel que soit son âge, son sexe, son parcours professionnel, sa situation familiale … de contribuer activement à la performance de l'entreprise, dans un climat de respect et de confiance mutuels.

Cette démarche se manifeste notamment par la volonté de favoriser l’utilisation de l’ensemble des dispositifs permettant de faire évoluer progressivement et concrètement les pratiques managériales, les méthodes de travail ou les modes d’organisation du travail.

A titre d'exemple, dans un contexte "d’après confinement", le Groupe a publié une charte visant à rappeler le cadre équilibré dans lequel peut s’exercer le télétravail au sein des entreprises de Bouygues Construction.
Au-delà de ce document qui précise les règles en vigueur actuellement, les entités du Groupe vont prochainement engager des négociations visant à aménager le dispositif de télétravail à la réalité de chaque métier.

Ainsi, Bouygues Construction a pour ambition de contribuer à valoriser l'investissement et l'engagement des collaborateurs, quel que soit leur organisation du travail (présentiel / télétravail) mais aussi quel que soit leur temps de travail (temps plein / temps partiel).

Dans cet esprit, conformément aux engagements pris dans les négociations annuelles signées fin 2019, les parties signataires se sont réunies afin de mettre en place, à titre expérimental, un dispositif innovant de passage en "temps partiel" pour les collaborateurs dont le temps de travail est décompté en jours et dénommé "forfait jours réduit".

Les parties ont souhaité créer un dispositif offrant de la souplesse dans la gestion de l'organisation du temps réduit des collaborateurs en forfait jours : ces derniers pourront bénéficier d'un compteur de jours non travaillés à utiliser librement sur une période de référence et d’un maintien de droits, notamment en matière de protection sociale.

Les parties sont convaincues que la souplesse du dispositif peut répondre aux aspirations d'un grand nombre de collaborateurs. Il peut intéresser autant du personnel de siège que du personnel de production. Il peut également constituer un outil d'aménagement de fin de carrière ou du temps de travail permettant de concilier la vie professionnelle avec, notamment, des engagements citoyens.

Dans cette perspective, l’entreprise s'engage à ce que les collaborateurs qui opteraient pour ce dispositif ne soient pas pénalisés dans leur déroulement de carrière et dans leur accès à la formation comme à la promotion professionnelle.

Le Groupe Bouygues Construction veillera ainsi à ce que le management soit sensibilisé au travers notamment d’une large campagne de communication.
Il est précisé que dans le cadre du présent accord, les conventions de forfait jours d'une durée forfaitaire de 217 jours sont dénommées par commodité, "temps complet".


EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

Article 1 - BENEFICIAIRES ET CHAMP D'APPLICATION

Le dispositif de forfait jours réduit mis en place par le présent accord est ouvert à tous les collaborateurs au forfait jours ayant conclu un contrat à durée indéterminée, au sein d'une des sociétés du Groupe Bouygues Construction, listées en annexe 1, travaillant sur le territoire français et sous réserve de justifier d'une ancienneté d'un an à son poste.

S’il a un impact individuel sur la durée du travail de chaque salarié amené à en bénéficier, le dispositif de forfait jours réduit est un dispositif collectif dont les modalités de mise en œuvre ont été définies pour apporter plus de souplesse dans l’aménagement du temps de travail, tout en garantissant le bon fonctionnement des services.

Ce dispositif n’a dès lors pas vocation à se cumuler avec d’autres formes de réduction du temps de travail répondant à des considérations strictement individuelles et encadrées par d’autres dispositions légales, règlementaires, conventionnelles ou contractuelles.

A titre d'exemple, compte-tenu de la réglementation spécifique applicable aux temps partiels thérapeutiques et de la nécessité de respecter les préconisations de la médecine du travail, ces derniers ne rentrent pas dans le cadre du présent accord.

De même, si les collaborateurs en forfait jours réduit dans le cadre d'un congé parental peuvent bénéficier du dispositif de forfait jours réduit, les dispositions de l'article 3 relatives au compteur de jours non travaillés ne leur sont pas applicables et le ou les jours non travaillés dans le cadre de leur réduction du temps de travail doivent être expressément mentionnés dans l'avenant à leur contrat de travail.

Les collaborateurs bénéficiant déjà d’un forfait inférieur à 217 jours par an peuvent intégrer pleinement le dispositif dans les conditions décrites ci-après.

Enfin, il est rappelé que ce dispositif n'est pas ouvert aux collaborateurs en organisations spéciales.


Article 2 - MODALITES DE PASSAGE AU FORFAIT JOURS REDUIT

2.1 - Demande du collaborateur

La mise en œuvre du passage au forfait jours réduit dans le cadre du présent accord requiert à la fois l'accord du collaborateur et de l'employeur.

Le collaborateur qui souhaite bénéficier de ce dispositif adresse sa demande écrite à son service RH (courrier RAR, remis en main propre ou mail) au moins 1 mois avant la date souhaitée de passage au forfait jours réduit.
La demande est examinée par sa hiérarchie et le service RH qui disposent d'un délai de 15 jours pour apporter une réponse au collaborateur.

En cas de réponse positive, le collaborateur bénéficie d'un entretien avec sa hiérarchie visant à aménager sa charge de travail afin de la rendre compatible avec sa nouvelle durée de travail. Cet entretien fait l'objet d'une synthèse écrite signée par le collaborateur et la hiérarchie.
Tout refus doit être motivé et notifié par écrit au collaborateur.

Le refus peut notamment résulter :
  • des impératifs de fonctionnement du service ou de l'activité,
  • de l'incompatibilité du forfait jours réduit avec les missions exercées par le collaborateur,

Les collaborateurs bénéficiant déjà d'un forfait inférieur à 217 jours et qui souhaitent bénéficier du dispositif doivent en faire la demande dans les mêmes conditions. Le cas échéant, l'avenant à leur contrat de travail prévoyant le forfait inférieur à 217 jours sera prolongé ou réduit jusqu'à la date de leur entrée dans le dispositif de forfait jours réduit conformément à l'article 2.4.

2.2 - Avenant au contrat de travail

Lorsque la demande du collaborateur est acceptée, et à l'issue de l'entretien précité, l'accord des parties est formalisé par la signature d'un avenant au contrat de travail du collaborateur concerné.
Il est précisé que les collaborateurs actuellement en forfait jours réduit doivent également signer un nouvel avenant pour bénéficier du dispositif.

L'avenant est conclu pour une durée déterminée d'un an renouvelable, à l'exception des situations prévues à l'article 2.4.
La reconduction du dispositif suppose l'accord des deux parties et doit être formalisée par un nouvel avenant au moins 1 mois avant la fin de l'avenant précédent.

Le contenu de l'avenant est précisé en annexe 2 du présent accord. Ce dernier fixe notamment la rémunération du collaborateur en fonction de sa durée du travail.

2.3 - Durée du travail

Les collaborateurs qui souhaitent bénéficier du dispositif doivent choisir, en accord avec leur hiérarchie, entre les deux formules suivantes :

  • Forfait jours réduit à 80%, soit 173 jours travaillés sur la période de référence
  • Forfait jours réduit à 90%, soit 195 jours travaillés sur la période de référence

2.4 - Date d'entrée dans le dispositif et période de référence

La période de référence du dispositif de forfait jours réduit correspond à la période de référence ARTT en vigueur au sein des sociétés du Groupe.

Le dispositif est mis en œuvre à la date de début de l'exercice ARTT pour une durée d'un an renouvelable, par principe.

Les parties conviennent néanmoins d'ouvrir la possibilité d'entrer dans le dispositif en cours d'exercice ARTT.
Dans ce cas, l'entrée se fait au 1er jour de chaque trimestre de l'exercice ARTT et l'avenant est conclu pour une durée couvrant la période restant de l'exercice ARTT.

A titre d'exemple, lorsque l'exercice ARTT va du 1er mai N au 30 avril N+1, il est possible d'entrer dans le dispositif :
  • Le 1er mai N;durée de l'avenant = 1 an,
  • Le 1er août N;durée de l'avenant = 9 mois,
  • Le 1er novembre N;durée de l'avenant = 6 mois,
  • Le 1er février N+1;durée de l'avenant = 3 mois.

Le nombre de jours travaillés est alors défini comme suit :

Nombre de jours travaillés

Forfait jours réduit

Exercice ARTT complet

Entrée au 2ème trimestre de l'exercice ARTT

Entrée au 3ème trimestre de l'exercice ARTT

Entrée au 4ème trimestre de l'exercice ARTT

80 %
173 jours
130 jours
86,5 jours
43 jours
90 %
195 jours
146 jours
97,5 jours
49 jours


Dans les sociétés du Pôle Energies & Services, la période de référence du dispositif correspond à l'exercice ARTT, qui va du 16 janvier N au 15 janvier N+1.

Cependant, par mesure de simplicité, les entrées dans le dispositif devront se faire en début de mois civil, dans les conditions suivantes :
  • Le 1er février N ;durée de l'avenant = 1 an,
  • Le 1er mai N;durée de l'avenant = 9 mois,
  • Le 1er août N;durée de l'avenant = 6 mois,
  • Le 1er novembre N;durée de l'avenant = 3 mois.

2.5 - Sortie du dispositif

Dans l'hypothèse où le collaborateur et/ou l'employeur décideraient de ne pas renouveler l'avenant de forfait jours réduit, le collaborateur reprendra ses fonctions dans les conditions antérieures à cet avenant.


Article 3 - FONCTIONNEMENT DU COMPTEUR DE JOURS NON TRAVAILLES

3.1 - Compteurs de jours non travaillés

Les collaborateurs en forfait jours réduit dans le cadre du présent accord se voient attribuer un nombre de jours non travaillés à utiliser au cours de la période de référence (exercice ARTT).

Ces jours alimentent un compteur spécifique et font l'objet d'une notation de pointage distincte ("FJR").

Les jours non travaillés dans le cadre du dispositif de forfait jours réduit produisent les mêmes effets que dans le cadre d'un forfait inférieur à 217 jours "classique". A titre d'exemple, ils ne donnent pas droit à une indemnisation repas et les collaborateurs ne sont pas autorisés à utiliser leur carte essence durant ces jours.

Pour un exercice ARTT complet, les collaborateurs disposent d'un nombre de jours équivalent à la différence entre le nombre de jours travaillés dans le cadre de leur forfait jours réduit et le nombre de jours prévus dans les forfaits jours à "temps complet", soit 217 jours.

Forfait jours réduit

Nombre de jours non travaillés

80 %
44
90 %
22

En cas d'entrée dans le dispositif en cours d'exercice, dans les conditions prévues à l'article 2.4, le nombre de jours non travaillés est proratisé comme suit :

Nombre de jours non travaillés

Forfait jours réduit

Exercice ARTT complet

Rappel

Entrée au 2ème trimestre de l'exercice ARTT

Entrée au 3ème trimestre de l'exercice ARTT

Entrée au 4ème trimestre de l'exercice ARTT

80 %
44 jours
33 jours
22 jours
11 jours
90 %
22 jours
16,5 jours
11 jours
5,5 jours

Ces jours non travaillés s'ajoutent aux jours de réduction du temps de travail, qui sont proratisés selon les règles en vigueur dans chacune des sociétés du Groupe.

Les collaborateurs du Pôle Energies & Services entreront dans le dispositif aux dates précisées à l'article 2.4.
Ils pourront utiliser leurs jours non travaillés à compter de la date de leur entrée dans le dispositif (1er février - 1er mai - 1er aout - 1er novembre) et jusqu'à la date de fin de l'exercice ARTT, soit le 15 janvier de l'année N+1.
Leur salaire sera ajusté à leur temps de travail à compter de la date de leur entrée dans le dispositif (1er février - 1er mai - 1er aout - 1er novembre) et jusqu'au 31 janvier N+1.

3.2 - Acquisition des jours non travaillés

Les jours non travaillés s'acquièrent à hauteur de 1/12ème par mois du nombre total de jours non travaillés prévu au compteur.
Ainsi, un collaborateur à 80 % acquiert 3,66 jours par mois (44 / 12) et un collaborateur à 90% acquiert 1,83 jours par mois (22 / 12).

Les absences suivantes, non assimilées à du temps de travail effectif, ne seront pas prises en compte pour l'acquisition des jours non travaillés :
  • Absences autorisées non payées (congé parental d'éducation à temps complet, congé de solidarité familiale, congé sabbatique, congé sans solde, …)
  • Arrêt de travail au-delà de 90 jours (à l'exception des arrêts de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle qui sont pris en compte pour une durée d'un an maximum)
  • Absences non autorisées.

Le nombre total de jours non travaillés fixé dans les conditions de l'article 3.1 est crédité en début d'exercice et les collaborateurs peuvent les prendre par anticipation sur leur acquisition.

3.3 - Utilisation du compteur de jours non travaillés

Les jours non travaillés sont utilisés à l'initiative du collaborateur au cours de la période de référence, sous réserve de la validation de la hiérarchie et dans le respect d'un délai de prévenance.

Le délai de prévenance est fixé à :
  • 7 jours calendaires en cas de prise d'1 à 4 jours consécutifs,
  • 1 mois en cas de prise de 5 jours consécutifs et plus.

Les jours non travaillés peuvent être pris par journée entière ou par demi-journée.

Ils doivent être utilisés de manière régulière par le collaborateur. Il est ainsi recommandé d'utiliser environ 11 jours par trimestre pour un collaborateur à 80%.

L'ensemble des jours non travaillés doit être pris avant la fin de l'exercice ARTT.

Afin de garantir cette prise, le manager et le responsable RH font un état des jours non pris au bout de 6 mois, puis au bout de 9 mois.
En cas de sous-utilisation des jours non travaillés constatée au cours de ces points d'étape, qui ne serait pas justifiée notamment par la charge de travail, le manager pourra imposer au collaborateur la prise du solde des jours non travaillés au cours des 3 derniers mois de l'exercice ARTT.

Il est également précisé que la non-utilisation régulière des jours non travaillés peut être une cause de non-renouvellement de l'avenant de forfait jours réduit.

Les jours non travaillés ne peuvent pas être épargnés sur le Compte Epargne Temps.

3.4 - Solde des compteurs en fin d'exercice

A la fin de la période de référence, il sera procédé à un état des compteurs de jours non travaillés.
Par principe, ce solde doit être égal à 0.

Si, cependant, le nombre de jours non travaillés pris est inférieur au nombre de jours acquis, les jours non travaillés restants seront payés au collaborateur avec une majoration de 10% sur le bulletin de paie du dernier mois de l'exercice.

Il est rappelé que cette hypothèse ne se conçoit qu’en cas de charge de travail exceptionnelle et incompatible avec la prise de l'ensemble des jours de repos, constatée au cours des points d’étape entre le manager et le responsable RH prévus à l’article 3.3.
Dans ce cas, le collaborateur reconnait avoir volontairement renoncé à ces jours non travaillés dans les conditions prévues à l'avenant à son contrat de travail.

Si, au contraire, le nombre de jours non travaillés pris est supérieur au nombre de jours acquis, il sera procédé à une régularisation sur le bulletin de paie du dernier mois de l'exercice.

3.5 - Rupture du contrat de travail et mutation en cours d'exercice

En cas de rupture du contrat de travail, à l'initiative du salarié ou de l'employeur ou en cas de mutation dans une autre société du groupe, il sera procédé à un réajustement du nombre de jours non travaillés acquis selon les modalités définies à l'article 3.2.

En cas de prise inférieure, les jours non pris seront payés sur le solde de tout compte, avec une majoration de 10%.

En cas de prise supérieure au nombre de jours ainsi recalculé, il sera procédé à une régularisation sur le solde de tout compte.

Article 4 - MAINTIEN DE COTISATIONS

Afin d'accompagner les collaborateurs qui opteront pour ce dispositif, les parties conviennent de maintenir l'assiette des cotisations suivantes sur la base d'un salaire à "temps complet", pour la durée de l’avenant :
  • Prévoyance décès,
  • Retraite de base et retraite complémentaire,

Dans ce cadre, le différentiel de cotisations, salariales et patronales, entre le forfait jours réduit et le "temps complet" sera pris en charge par l'employeur.

Il est précisé qu'à compter du 1er mai 2021, le maintien des garanties prévoyance décès fera l'objet d'un contrat particulier auprès de l'assureur dont le coût continuera d'être pris en charge par l'employeur.

Dans l'hypothèse d'une réponse favorable de l'administration auprès de qui elle a formulé un rescrit, la Direction, en accord avec les partenaires sociaux, mettra également en place, le mois suivant cette réponse, un dispositif de maintien des cotisations chômage sur la base d'un temps plein.


Article 5 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL

Le passage au forfait jours réduit nécessite un aménagement de la charge de travail du collaborateur.
Cet aménagement est organisé par la hiérarchie en concertation avec le collaborateur et le responsable RH au cours de l'entretien précédant la mise en œuvre du forfait jours réduit.

De plus, au cours de l'entretien annuel/entretien professionnel du collaborateur, un point spécifique sera fait sur l'adéquation entre sa charge de travail et le nombre de jours prévu au forfait, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que son organisation du travail.

Au-delà des deux entretiens précités, en cas de difficulté relative à sa charge de travail ou à l'organisation de son temps de travail, le collaborateur peut, à tout moment, s'adresser à sa hiérarchie ou à son responsable RH qui organiseront une rencontre dans les plus brefs délais afin d'examiner les difficultés évoquées et d'y apporter une solution appropriée.

Les parties tiennent par ailleurs à souligner que si les collaborateurs au forfait jours disposent d'une réelle autonomie dans la gestion de leur temps de travail, ils doivent néanmoins respecter les règles relatives aux temps de repos hebdomadaires et quotidiens, soit 11 heures de repos quotidien et 24 heures de repos hebdomadaire.
Il est également rappelé que l'accord de Groupe Bouygues Construction sur la Qualité de Vie au Travail a mis en place des mesures visant à garantir le droit à la déconnexion des collaborateurs, telle que la création de fenêtres d'alertes Pop-Up qui apparaissent automatiquement sur l'écran d'un collaborateur qui se connecterait en dehors des plages communes de travail.


Article 6 - DISPOSITIONS DIVERSES

6.1 - Entrée en vigueur, durée et suivi de l'accord

Le présent accord est conclu à titre expérimental.

Il entrera en vigueur le 1er novembre 2020 et prendra fin le 30 avril 2022 à l'exception des sociétés du Pôle Energies & Services.

Au sein des sociétés Bouygues Energies & Services, Bouygues E&S FM France, Bouygues E&S Maintenance Industrielle, SMI-IA et Axione, le présent accord entrera en vigueur le 1er février 2021 et il prendra fin le 31 janvier 2023.

Les parties conviennent d'ores et déjà de se réunir courant septembre 2021 afin d'établir un premier bilan du dispositif et d'étudier l'opportunité de le renouveler.

Dans le cas où l'accord ne serait pas renouvelé, les collaborateurs bénéficiant du dispositif de forfait jours réduit dans le cadre du présent accord, se verront proposer deux options :
  • Retour à un "temps complet",
  • Maintien du forfait inférieur à 217 jours, dans les conditions antérieures au présent accord.

6.2 - Révision et dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision de la part des parties signataires ou d’une décision de dénonciation conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par l'article 6.3 du présent accord.

6.3 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera notifié par la Direction à l'ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au sein du Groupe.

Le présent accord sera également, conformément aux dispositions légales :
  • Déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
  • Déposé auprès du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Versailles.

Fait à Guyancourt, le 12 octobre 2020,
En 5 exemplaires.

Pour le Groupe Bouygues Construction


XXX

Directrice des Ressources Humaines


Pour les organisations syndicales représentatives à l'échelle du Groupe


Syndicat National

FO du Groupe Bouygues

XXX, coordonnateur syndical




Union des Syndicats

CFTC des Métiers du Groupes Bouygues

XXX, coordonnateur syndical

ANNEXE 1 - LISTE DES SOCIETES COMPOSANT LE "GROUPE BOUYGUES CONSTRUCTION" AU SENS DE LA NEGOCIATION VISEE PAR LE PRESENT ACCORD


  • Bouygues Construction
  • Bouygues Construction IT
  • Bouygues Construction Purchasing
  • Bouygues Bâtiment Ile de France
  • ELAN
  • Brezillon
  • Linkcity Ile-de-France
  • Bouygues Bâtiment Centre Sud-Ouest
  • Linkcity Centre Sud-Ouest
  • Bouygues Bâtiment Grand Ouest
  • Linkcity Grand Ouest
  • Bouygues Bâtiment Nord-Est
  • Linkcity Nord-Est
  • Bouygues Bâtiment Sud-Est
  • Linkcity Sud-Est
  • Bouygues Travaux Publics
  • Bouygues Travaux Publics Régions France
  • Bouygues Construction Services Nucléaires
  • Bouygues Bâtiment International
  • Bouygues Energies & Services
  • Bouygues E&S FM France
  • Bouygues E&S Maintenance Industrielle
  • AXIONE
  • SMI - IA
  • Bouygues Construction Matériel

ANNEXE 2 - EXEMPLE D'AVENANT AU CONTRAT DE TRAVAIL

NB : ce modèle s'applique aux sociétés hors Pôle Energies & Services pour lequel il sera adapté. Il est donné à titre indicatif et est susceptible d'évoluer dans le temps.

Date : le XX/XX/XXXXMadame/Monsieur _________
Avenue / Rue
Code Postal / Ville
Ref : DRH/xxxxxxxxxxxxx




Objet : Convention de forfait jours réduit - Avenant au contrat de travail



Madame / Monsieur,

Suite à votre demande en date du _____ et à l'entretien avec votre responsable hiérarchique et votre responsable RH en date du _____, nous avons le plaisir de vous confirmer votre passage en forfait jours réduit selon les modalités de l'accord de Groupe Bouygues Construction signé le 12 octobre 2020 et dans les conditions définies ci-après.

1/ Durée de l'avenant et renouvellement


Le présent avenant est établi pour une durée de 1 an (9 mois / 6 mois / 3 mois), à compter du ______________.

Il pourra être renouvelé à votre demande au moins 1 mois avant son terme, sous réserve de l'accord de l'entreprise et de l'effectivité des dispositions de l'accord Bouygues Construction précité.

En cas de non-renouvellement du présent avenant, les dispositions de votre contrat de travail du _____ retrouveront application.

2/ Temps de travail


Conformément aux dispositions de l'accord ARTT en vigueur au sein de la société ____ et de l'accord de Groupe Bouygues Construction précité, vous êtes soumis à une convention de forfait jours réduit :

  • Période de référence (exercice ARTT) : du 1er mai N au 30 avril N+1


  • Nombre de jours travaillés : 173 jours ou 195 jours (à adapter pour les entrées en cours d'exercice)


  • Compteur de jours non travaillés : 44 jours ou 22 jours (à adapter pour les entrées en cours d'exercice)


Vous vous engagez à prendre vos jours non travaillés de façon régulière au cours de la période de référence. La pose des jours non travaillés se fait à votre initiative, dans le respect des conditions et délais de prévenance mentionnés à l’article 3.3 de l'accord de Groupe Bouygues Construction précité.

En cas de sous-utilisation des jours non travaillés, votre hiérarchie pourra vous imposer la prise du solde des jours éventuellement non pris lors du dernier trimestre de l'exercice ARTT en vigueur (soit du 1er février N+1 au 30 avril N+1.
Toutefois, lorsque l’absence de prise de vos jours non travaillés est due à votre charge de travail, constatée par votre manager et le responsable RH, vous acceptez expressément que ces jours soient rachetés par l’entreprise, à la fin de l'exercice, avec les majorations prévues par l’accord collectif précité.

  • Jours de réduction du temps de travail : ______________


3/ Rémunération


Pour un forfait jours réduit à 80% / 90%, votre rémunération mensuelle brute est fixée à ______euros.

4/ Cotisations sociales


La société ______ maintient l'assiette de vos cotisations retraite (de base et complémentaire) et prévoyance décès sur la base d'un salaire à "temps complet".

Dans ce cadre, il est convenu que la société ______________ prend en charge la différence entre le montant des cotisations (salariales et patronales) dues au titre de l'activité exercée à "temps complet" et celles dues au titre de l'activité exercée dans le cadre de votre forfait jours réduit.



Les autres dispositions de votre contrat de travail en date du ______ demeurent inchangées.


Pour la bonne règle, ce document est réalisé en deux exemplaires ; il doit être signé pour accord et un double doit être retourné signé portant la mention "lu et approuvé" à la Direction des Ressources Humaines.



Le collaborateurPrénom NOM
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