CFTC des Métiers du Groupe Bouygues, ayant son siège à Challenger, 1 avenue Eugène Freyssinet - 78280 Saint Quentin en Yvelines Cedex,
d’autre part,
Préambule
L‘accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail Bouygues Travaux Publics - Bouygues Travaux Publics Régions France signé le 07/10/2021 prévoit :
Pour les ETAM et les Cadres : Une acquisition de 11 Jours de Réduction du Temps de Travail (JRTT) pour une année complète à temps plein du 1er mai N au 30 avril N+1 avec la possibilité de les prendre par anticipation sur leur acquisition, déduction faite des jours de pont ou de fermeture de l’entreprise fixés lors de la négociation annuelle obligatoire avec les partenaires sociaux.
Pour les Compagnons : La 36ème et la 37ème heure hebdomadaires alimentent le compteur des JRTT. Les jours de ponts ou de fermeture de l’entreprise fixés en négociation annuelle obligatoire avec les partenaires sociaux s’imputent sur le compteur JRTT. Les Compagnons ne peuvent pas prendre de JRTT par anticipation.
Dans un souci d’harmonisation relative à la gestion des JRTT de l’ensemble des collaborateurs, les Parties conviennent de faire évoluer, à compter du 1er mai 2023, les règles d’acquisition et de prise des JRTT des Compagnons pour les aligner sur celles des ETAM et des Cadres. L’ensemble des autres dispositions de l’accord relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail Bouygues Travaux Publics - Bouygues Travaux Publics Régions France signé le 07/10/2021, reste inchangé.
TITRE I : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX COMPAGNONS
Article 1 – Champ d’application de l’accord
Le présent avenant est applicable à l'ensemble des Compagnons des sociétés Bouygues Travaux Publics et Bouygues Travaux Publics Régions France travaillant sur le territoire français.
Article 2 – Calendrier de référence
Les Parties rappellent que la période de référence et de prise des jours de réduction du temps de travail (ci-après JRTT) est alignée sur celle de la prise des congés payés, allant du 1er mai de l’année N au 30 avril de l’année N+1. La durée annuelle du travail est comptabilisée du 1er mai N au 30 avril N+1.
Article 3 – Acquisition et prise des JRTT
L‘horaire hebdomadaire de référence est de 37h. Les horaires travaillées au-delà de la 35ème heure et jusqu’à la 37ème heure ouvrent droit pour le collaborateur à autant de temps de repos dans le cadre des JRTT tel que défini ci-après.
Le nombre de JRTT attribué par an et par collaborateur est fixé à 11 pour les personnes présentes à temps plein au cours de l’ensemble de la période de référence :
Dont 1 JRTT placé sur le lundi de Pentecôte au titre de la journée de solidarité
Et déduction faite des autres jours de pont ou fermeture de l’entreprise fixés lors de la négociation annuelle obligatoire avec les partenaires sociaux, dans la limite de 2 jours.
Cette journée de solidarité est considérée comme une journée non travaillée décomptée en jour de réduction du temps de travail. A ce titre, si le lundi de Pentecôte est travaillé, le collaborateur ne bénéficiera pas de rémunération supplémentaire mais d’une récupération de cette journée.
Les JRTT sont à prendre entre le 1er mai et le 30 avril de la période de référence, après accord de la hiérarchie et après avoir respecté un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Les JRTT pourront désormais être pris par chaque collaborateur par anticipation sur leur acquisition à partir du 1er mai de chaque année dans le respect du process en vigueur. Le nombre de JRTT sera minoré au prorata temporis pour les collaborateurs entrés ou sortis en cours de période de référence et/ou à temps partiel.
Tout au long de la période de référence, le collaborateur a la possibilité de placer ses JRTT sur le CET dans la limite de ce qu’il a acquis au moment de l’épargne. Les JRTT non pris au 30 avril seront épargnés automatiquement sur le CET A.
TITRE II : RÉVISION, DÉPOT ET PUBLICITÉ
Article 1 – Révision, dénonciation
Le présent Accord pourra être révisé pendant sa période d'application par accord de l’ensemble des parties signataires, notamment dans l'hypothèse où les conditions de mise en œuvre n'apparaîtraient plus conformes aux principes ayant servi de base à son élaboration.
Le présent Accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.
Les avenants de révision et décisions de dénonciation seront soumis aux formalités de dépôt prévues par le présent article.
Le présent accord entre en vigueur à la date de signature pour une durée indéterminée. Il sera notifié par la Direction à l'ensemble des parties.
Article 2 – Dépôt de l’accord
Conformément aux dispositions légales, cet accord sera déposé auprès :
de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités et publié sur la base de données nationale via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail,
du secrétariat Greffe du conseil des prud’hommes de Versailles.
Fait à Guyancourt, Le 24 avril 2023
………………………………………………..
Pour le « Groupe »
………………………………………………..
Pour l’organisation syndicale Force Ouvrière du groupe Bouygues
…………………………………………………
Pour l’organisation syndicale Confédération Française des Travailleurs Chrétiens