ACCORD DE MÉTHODE RELATIF À LA PÉRIODICITÉ DES NÉGOCIATIONS OBLIGATOIRES
ENTRE-LES SOUSSIGNÉS :
Société BOWDEN SAS, route de Nancray, 45300 BOYNES
Représentée par…………………………….., dûment mandaté à cet effet,
D’une part,
Et
L’organisation syndicale représentative au sein de la société, représentées par :
Monsieur ………………………………………… et DS
D’autre part.
Préambule
L'entrée en vigueur de la loi du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l'emploi (dite « loi Rebsamen »), a regroupé l'ensemble des négociations obligatoires en trois « blocs » de négociation distincts et a permis une adaptation conventionnelle des règles de périodicité des négociations. L'ordonnance relative au renforcement de la négociation collective du 22 septembre 2017 a élargi le dispositif d'adaptation de la périodicité des accords et l'a modifié de telle sorte que les trois négociations suivantes peuvent, par accord, être portées à 4 ans maximum-
La négociation relative à la rémunération, le temps de travail ;
La négociation relative à l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail ;
La négociation relative à la gestion des emplois et des parcours professionnels.
Les nouvelles dispositions légales prévoient effectivement la possibilité de fixer par accord collectif le calendrier, la périodicité, les thèmes ainsi que les modalités de négociation dans l'entreprise. Les parties rappellent qu'un accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes est rentré en vigueur au sein de l'entreprise BOWDEN le 04 juin 2024 jusqu'au 03 juin 2028. Dans ce contexte, les parties ont discuté sur la périodicité des négociations obligatoires.
ARTICLE 1 - OBJET - CHAMP D'APPLICATION
1.1 - Objet de l'accord Le présent accord a pour objet de fixer :
Les thèmes de négociation,
La périodicité des thèmes de négociation,
Le calendrier,
Les informations que l'employeur remet aux négociateurs,
Les modalités de suivi des engagements souscrits par les parties.
1.2 - Champ d'application Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise.
ARTICLE 2 - THEMES DE NÉGOCIATION
2.1 Conformément à l'article L.2242-1 du Code du Travail, la Négociation Annuelle Obligatoire (NAO) est traitée en deux grandes thématiques :
La rémunération, le temps de travail portant sur les points suivants :
Les salaires effectifs et leur évolution ; Le régime de prévoyance et la Mutuelle ; La durée effective et l'organisation du temps de travail ;
L'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail portant sur les points suivants
Mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ; Mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle ; Suivi du droit à la déconnexion (charte dans le cadre du règlement intérieur)
2.2 D'autre part Une négociation collective avec les délégués syndicaux a abouti à un accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Celui-ci porte sur 3 des 9 domaines d'action. Les domaines retenus dans le cadre de l'accord sont pour l'entreprise BOWDEN (voir accord d'entreprise)
Conditions de travail et d'emploi
Articulation entre activité professionnelle et vie personnelle
Rémunération entre les femmes et les hommes
ARTICLE 3 - PÉRIODICITÉ DES THEMES DE NÉGOCIATION
L'ensemble des points de négociation susvisés font l'objet d'une négociation entre les Délégués Syndicaux et l'employeur ou son représentant. Dans le respect des dispositions légales, les parties s'accordent pour porter la négociation obligatoire
4 ans pour l'accord sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail
Pour les autres thématiques, les parties conviennent de maintenir une négociation annuelle.
ARTICLE 4 - CALENDRIER ET MODALITÉS DE NÉGOCIATION
Les parties conviennent de la conclusion d'un accord collectif d'entreprise d'une durée déterminée de 4 ans pour chacun des thèmes précités à l'article 2, 2.2 du présent accord.
Aucune négociation ne sera engagée sur ces thèmes par l'une ou l'autre des parties durant cette période de 4 ans, sauf éventuel changement des dispositions légales
Cependant, un point annuel aura lieu pour le suivi des engagements comme précisé à l'article 2, 2-1 Au cours du troisième trimestre de la quatrième année des accords collectifs d'entreprise qui auront été conclus, l'employeur engagera une nouvelle négociation concernant ces thèmes, conformément aux dispositions légales en vigueur
Les négociateurs disposeront alors des 3 derniers bilans annuels de chaque accord ainsi que des indicateurs sociaux nécessaires, transmis par la Direction des Ressources Humaines lors de la réunion d'ouverture de la négociation.
Les dates et lieux de réunions seront fixés lors de l'ouverture des négociations.
Concernant les négociations annuelles (NAO), le quatrième trimestre précédent le début de l'année concernée donnera lieu à la négociation de La durée effective et l'organisation du temps de travail, les cinq premiers mois de l'année concernée donneront lieu à la négociation sur Les salaires effectifs et leur évolution
ARTICLE 5 - ENTRÉE EN VIGUEUR
L'accord entre en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt
ARTICLE 6 - NOTIFICATION
Conformément à l'article L. 2231-5 du code du travail, le texte du présent accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
ARTICLE 7 - RÉVISION DE L'ACCORD
L'accord est révisé de plein droit en cas de modification des dispositions législatives réglementaires ou conventionnelles applicables. Ces modifications sont réalisées par voie d'avenant
ARTICLE 8 – DÉPÔT ET PUBLICITÉ
Le présent accord fera l’objet d’un dépôt, conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr
Un exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes dont dépend le siège social de l’entreprise.
En outre, un exemplaire original de l’accord sera remis à chaque partie signataire.
De plus, le présent accord sera mis à disposition des collaborateurs et affiché à l’emplacement réservé à la communication de la direction.
Fait en 5 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité, un exemplaire étant remis à chaque signataire.
Fait à Boynes, Le 18/06/2024
POUR LA DELEGATION SYNDICALE C.G.TPOUR BOWDEN SAS ……………………………. ………………………………………..