Accord d'entreprise BOYE ACCOUVAGE

Accord de méthode portant sur la négociation obligatoire 2025

Application de l'accord
Début : 28/01/2025
Fin : 31/12/2025

12 accords de la société BOYE ACCOUVAGE

Le 28/01/2025



ACCORD DE METHODE PORTANT SUR LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE 2025

Entre

La Société XXX, dont le siège social est situé à XXX, immatriculée au registre de commerce et des sociétés de NIORT, sous le numéro XXXX, représentée par M. XXXX, en sa qualité de Directeur,

d’ une part,

Et 

L’organisation syndicale représentative XXX, représentée par M XXX, en sa qualité de déléguée syndicale,

D’autre part,


Il a été conclu le présent accord collectif de méthode en amont de l’ouverture de la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires et le partage de la valeur ajoutée 2025.

PREAMBULE

Dans le cadre des négociations obligatoires pour l’année 2025 et en vue de poursuivre les discussions entre organisation syndicale représentative et Direction, les parties ont convenu de l’intérêt de mettre en place un accord de méthode, conformément aux articles L.2222-3-1, L. 2232-20 et L.2242-1 du code du travail.

CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel travaillant dans l’entreprise XXX.

ARTICLE 1 - OBJET

Conformément aux dispositions des articles L 2242-10 et suivants du Code du Travail, le présent accord de méthode a pour objet de prévoir :
  • La composition de l’instance de négociation,
  • Les modalités de négociation,
  • Le calendrier, les thèmes de négociation et la périodicité de négociation,
  • Les informations remises par l’employeur et la date de cette communication.
  • Les moyens attribués pour les délégués syndicaux et délégation.

ARTICLE 2 - COMPOSITION DE L’INSTANCE DE NEGOCIATION ET MOYENS SUPPLEMENTAIRES

Afin de permettre la meilleure représentation possible des salariés et l’efficacité des débats, les parties conviennent que le Délégué Syndical pourra être accompagné d’un salarié de l’entreprise, choisi par ses soins.
Le Délégué Syndical fera connaître à la Direction par écrit et, dans les meilleurs délais, le nom du salarié choisi, lequel ne pourra être changé pour la durée de la négociation sauf incapacité de ce dernier.
Afin de permettre une meilleure préparation des négociations, la Direction met à disposition du salarié accompagnant le délégué syndical, des heures de délégation, à hauteur de 2 heures par réunion NAO programmée. Ces heures sont personnelles et ne sont pas transférables et doivent être prises dans un délai proche de la réunion.
Le salarié de l’entreprise assistant le Délégué Syndical s’engage à respecter la confidentialité des informations échangées lors des négociations.
La Direction pourra se faire assister par un collaborateur sans que le nombre de personnes de la Direction ne puisse excéder le nombre de représentants des salariés (Délégué Syndical et assistant(e)).

ARTICLE 3- MODALITES DE NEGOCIATION/ METHODE DE TRAVAIL

Il est préalablement rappelé que les séances de négociation doivent être un lieu d’échanges et les informations communiquées sont réputées de nature confidentielle.
Chaque négociation est structurée dans le cadre légal et selon les étapes suivantes :

  • Invitation à la réunion au plus tard 15 jours calendaires avant la date de réunion par courrier électronique avec accusé de réception ou par courrier à la demande du salarié
  • Mise à disposition des documents et informations conformément aux conditions validées par cet accord
  • Réunions de négociation avec proposition de la délégation employeur et/ou des organisations syndicales ;
  • Envoi du projet d’accord aux organisations syndicales ;
  • Signature de l’accord ou le cas échéant, du PV de désaccord.

La Direction ou l’organisation syndicale communiqueront les

documents de travail au plus tard 5 jours ouvrés avant la réunion de négociation.


Après chaque séance, il sera fait un récapitulatif des décisions prises, ainsi qu’un état des informations nécessaires à la tenue de la réunion suivante et des attentes des parties pour les prochains travaux de négociation.

ARTICLE 4 - COMMUNICATION DES DOCUMENTS

Conformément à l’article L.2242-14 du code du travail, lors de la première réunion sont reprécisés le lieu et le calendrier de la ou des réunions.

La Direction s’engage à communiquer aux organisations syndicales l’ensemble des éléments relatifs à la Base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), tels que précisés dans l’accord de groupe Dialogue Social Terrena, et repris en annexe 1 du présent accord, nécessaires à la négociation et des éventuelles informations complémentaires demandées par les organisations syndicales et acceptées par la Direction, au moins 5 jours ouvrés avant la tenue de la réunion de négociation au cours de laquelle ils doivent faire l’objet de l’étude.

ARTICLE 5- THEMES DE NEGOCIATION

La Direction s’engage à inviter à la négociation toute organisation syndicale représentative dans l’entreprise sur le thème obligatoire suivant :

  • Une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise ;

Les parties notent que s’applique à l’entreprise un accord de Groupe du 09 janvier 2025, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et à la qualité de vie au travail, applicable à l’ensemble des sociétés du Groupe XXX, dont XXX. Il est également rappelé que l’index de l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes est établi annuellement au niveau de l’entreprise (99 en 2023).

ARTICLE 6- CALENDRIER DE NEGOCIATION

Les parties signataires de cet accord s’entendent pour fixer le calendrier des négociations :
  • Réunion préparatoire : 28 janvier 2025- 15h30
  • Réunion 1 : lundi 10 février 2025 – 10h
  • Réunion 2 : lundi 17 février 2025 – 08h30
  • Réunion 3 : jeudi 06 mars 2025 – 10h30
Le nombre de réunions tel qu’il est prévu par le présent article est susceptible d’être réduit si les parties concluent un accord collectif avant la dernière réunion.
Le lieu et la date des réunions seront redéfinis à la fin de chaque réunion préparatoire et seront confirmés par la Direction aux délégations syndicales au moins 15 jours calendaires avant la réunion.

ARTICLE 7 -EFFET - DUREE - REVISION - DENONCIATION

Le présent accord est conclu et s’appliquera jusqu’au 31 décembre 2025 pour les négociations obligatoires de l’exercice 2025.

Le présent accord pourra être modifié par avenant selon les mêmes modalités que sa conclusion, par les parties signataires. Cet avenant suivra les mêmes modalités de dépôt que l’accord initial.

Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions légales.

ARTICLE 8 – PUBLICITÉ ET DÉPÔT DE L’ACCORD

Le présent accord donne lieu à dépôt dans les conditions prévues par le code du travail, à savoir dépôt en version électronique auprès de Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, via la plateforme « télé accord », et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil de Prud'hommes de Thouars.

L’information de ces dispositions se fera par voie d’affichage sur le tableau de la Direction réservé à cet effet.

Fait à XXX, le 28/01/2025, en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Direction XXX

M.XXX

XXXX

M. XXX







ANNEXE 1 : BDESE ACCORD GROUPE

Mise à jour : 2025-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un accord temps de travail qui vous correspond
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat qu'il vous faut

Un accord temps de travail sur mesure

Un avocat vous accompagne

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Sécurité juridique
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut

Faites le premier pas