Accord d'entreprise bp France

Avenant n°2 à l'accord collectif sur l'astreinte

Application de l'accord
Début : 17/01/2024
Fin : 31/12/2025

43 accords de la société bp France

Le 17/01/2024




Avenant n°2 à l’accord collectif sur l’astreinte

ENTRE LES SOCIETES COMPOSANT L’UES bp France / CASTROL France :


bp France, société par actions simplifiée, dont le siège est situé au 10 avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy Pontoise, immatriculée au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 542 034 327, représentée par , Président ;

ET


Castrol France, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé au 10, avenue de l’Entreprise, 95863 Cergy Pontoise, immatriculée au RCS de Cergy Pontoise sous le numéro 905 371 795, représentée par , Président ;

ET

Les organisations syndicales représentatives de l’UES :


  • Le syndicat CFE-CGC, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • Le syndicat FO, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical ;
  • Le syndicat CGT, représenté par , en sa qualité de Délégué Syndical 

Ci-après dénommées ensemble les “parties”.
























Préambule

bp France a conclu, 24 novembre 2021, un accord collectif sur la mise en place d’un régime d’astreinte, valable pour une durée de 4 ans à compter du 1er janvier 2022.

Par la suite, dans la perspective du transfert de la branche d’activité Lubrifiants (et des salariés afférents) de bp France vers Castrol France, les Directions de bp France et Castrol France ainsi que les organisations syndicales représentatives de bp France ont conclu, le 6 décembre 2021, un accord portant reconnaissance d’une Unité Economique et Sociale (ci-après UES) entre les deux sociétés.

Dans ce cadre, l’accord sur le régime d’astreinte du 24 novembre 2021 a été appliqué aux salariés de Castrol France à compter de leur transfert.

Un premier avenant à cet accord a été conclu le 20 septembre 2022, modifiant le montant de l’indemnisation de la période d’astreinte.

Par la suite, les parties ont constaté que cet accord devait être amendé de nouveau, notamment concernant les modalités d’exécution de l’astreinte par les salariés en forfait jours.

C’est dans ce contexte que les parties ont souhaité formaliser le présent avenant (n°2) à l’accord collectif instituant un régime d’astreinte du 24 novembre 2021.

Article 1 : Modifications de l’accord du 24 novembre 2021

Article 1 – Périmètre d’application de l’accord

L’article 1 de l’accord sur l’astreinte du 24 novembre 2021 est modifié comme suit :
« Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’UES bp France / Castrol France, y compris aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours. Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux membres du comité de direction du siège social ».

Article 7 – Indemnisation des périodes d’astreinte


Les parties conviennent que l’article 1 (Modification de l’article 7 de l’accord du 24 novembre 2021) de l’avenant n°1 à l’accord collectif d’astreinte est modifié comme suit :

« Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité calculée selon le barème
suivant, identique pour tous les Sociétés composant l’UES :

  • Astreinte journalière semaine de 40,10 € brut ;
  • Astreinte journalière week-end, 48,50 € brut ;
  • Astreinte semaine, 200,50 € brut
  • Astreinte semaine incluant week-end, 297,50 € brut

L’astreinte journalière semaine est calculée sur la base de 40% du minimum UFIP du coefficient 200 ramené à une journée. En cas d’évolution de ce montant journalier, les « astreinte semaine » et « astreinte semaine incluant week-end » évolueront en proportion ».

Le cinquième paragraphe de l’article 7 de l’accord du 24 novembre 2021 est supprimé, puisqu’il fait référence à la rémunération au titre des périodes d’intervention pendant les astreintes. Une mention à ce titre est ajoutée dans l’article 8.

Article 8 – Rémunération ou récupération de la période d’intervention pendant l’astreinte


L’article 8 de l’accord sur l’astreinte du 24 novembre 2021 est modifié comme suit :

« 8.1 Dispositions applicables aux salariés dont la durée du travail est décomptée en heures

Les temps d’intervention pendant les périodes d’astreinte sont considérés comme du temps de travail effectif et doivent être rémunérés comme tels. Ce principe s’applique :

  • que l’astreinte nécessite un déplacement sur site ou soit effectuée uniquement au téléphone ;
  • quel que soit la durée du temps d’intervention (minutes ou heures).

Pendant les périodes d’astreinte qui ont lieu pendant les RTT de Direction, il est entendu que la rémunération sera majorée de 100%. Pour le temps de trajet écoulé lors du déplacement du salarié, celui-ci n’est pas considéré comme du temps d’astreinte mais comme du temps d’intervention.

La rémunération comprend donc :

  • Une indemnisation forfaitaire pour la période d’astreinte (cf. article 7)
  • La rémunération des heures effectivement travaillées pendant la période d’astreinte
  • Pour les non-cadres, une indemnité de rappel (article 406 de la CCNIP)
  • Les frais de déplacement, sur notes de frais uniquement.

Il est entendu que si les temps d’intervention pendant une astreinte correspondent à des heures supplémentaires, ces temps seront rémunérés au même titre que des heures supplémentaires.

8.2 Dispositions applicables aux salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours

A titre liminaire, il est rappelé que les salariés en forfait jours bénéficient de l’indemnisation forfaitaire de la période d’astreinte mentionnée à l’article 7 du présent accord.

Les temps d’intervention des salariés en forfait jours pendant les périodes d’astreinte (y compris les temps de déplacement) sont également considérés comme du temps de travail effectif. A ce titre, ces temps d’intervention doivent être comptabilisés dans le cadre du forfait en jours, selon les modalités suivantes :

  • lorsque le salarié réalise une astreinte en sus de sa journée de travail habituelle, soit sur un jour ouvré habituellement travaillé par le salarié dans l'entreprise, les temps éventuels d'interventions et de trajets réalisés par le salarié dans le cadre de l'astreinte font partie intégrante de la "journée de travail" décomptée du forfait annuel en jours du salarié concerné. Ainsi, le temps de travail travaillé effectué par le salarié au cours d'une même journée (avec ou sans interventions) est cumulé et comptabilisé par la déduction d'une seule et unique journée sur son forfait annuel, payée normalement.

  • s'agissant des astreintes réalisées les jours fériés et les week-ends (soit en dehors des jours habituellement travaillés par les salariés), les parties conviennent, dès lors que le cumul de plusieurs interventions représentera une durée globale de 3 h 30, de déduire une demi-journée de travail du forfait annuel en jours du salarié. Ce décompte sera opéré mois par mois, avec report sur le mois suivant du reliquat éventuel de temps d'interventions et de trajets considérés comme "temps travaillés" et non encore décomptés.

Il est relevé que :

  • Les temps de repos obligatoires quotidiens et hebdomadaires doivent en tout état de cause être respectés, y compris en cas d’intervention des salariés en forfait jours pendant les périodes d’astreinte ;

  • Les parties relèvent que ce décompte a pour conséquence une réalisation plus rapide du forfait annuel de 208 jours travaillés. Les salariés concernés :

  • Soit pourront bénéficier de jours de repos supplémentaires correspondant à ce différentiel ;

  • Soit pourront convenir, avec leur employeur, de la possibilité d’un rachat de tout ou partie de ces jours de repos, dans les conditions prévues à l’article L.3121-59 du Code du travail. Plus précisément, le salarié qui le souhaite pourra, d'un commun accord son employeur, renoncer à tout ou partie de ses jours de repos supplémentaires, en contrepartie de leur paiement majoré à hauteur de 10 %. L'accord entre le salarié et l'employeur devra être établi par écrit et formalisé par un avenant à la convention individuelle de forfait. Il est expressément rappelé que cet avenant n'est valable que pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit tacitement. En tout état de cause, ce rachat ne devra pas conduire le salarié à travailler plus que 235 jours par an (article L.3121-66). »




Article 2 : Publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, et un exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes.

Le présent avenant fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire, et notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’UES bp France / Castrol France.

L’avenant sera affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel. Le cas échéant, il sera diffusé sur l’intranet.

Article 3 : Durée et entrée en vigueur du présent avenant

Le présent avenant prend effet à compter de sa signature. Il est conclu jusqu’au 31 décembre 2025, date de terme de l’accord initial sur l’astreinte du 24 novembre 2021.

Fait à Cergy, le 17 janvier 2024, en 5 exemplaires, dont un pour chaque partie,



Pour bp France




Pour Castrol France






Pour les Organisations syndicales représentatives

Pour la CFE-CGCPour la CGT


Délégué Syndical Délégué Syndical

Pour la FO


Délégué syndical

Mise à jour : 2024-06-02

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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