Accord d'entreprise BPCE ACHATS

AVENANT n°2 à l’accord relatif au régime de Prévoyance complémentaire des salariés de BPCE ACHATS

Application de l'accord
Début : 21/07/2023
Fin : 01/01/2999

5 accords de la société BPCE ACHATS

Le 21/07/2023


AVENANT n°2 à l’accord relatif au régime de

Prévoyance complémentaire

des salariés de BPCE ACHATS

Entre les soussignés :

La société BPCE Achats, groupement d’Intérêt Economique à conseil d’administration, au capital social de 123 000 euros, inscrite au RCS sous le numéro 498 166 800, dont le siège est situé au 110 avenue de France – 75013 PARIS, représenté par Monsieur, agissant en qualité de Directeur Général de BPCE Achats,

Ci-après dénommée

« l’Entreprise »,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise

En leur qualité de délégués syndicaux.

D’autre part,

Il a été tout d’abord exposé ce qui suit :

  • PREAMBULE

Les partenaires sociaux de BPCE Achats et la Direction Générale ont signé le 28 juin 2012 un accord relatif au régime de prévoyance complémentaire des salariés de BPCE Achats qui met en œuvre les dispositions de l'accord-cadre sur la protection sociale complémentaire des salariés de BPCE Achats signé le même jour.

Cet accord collectif a été modifié par avenant n° 1, en date du 13 juin 2014.

Des évolutions législatives et réglementaires en matière de protection sociale complémentaire, et des évolutions du Règlement de prévoyance auquel adhère BPCE Achats sont intervenues nécessitant la mise en conformité des dispositions contenues dans ledit accord.

Par ailleurs des évolutions réglementaires en matière de protection sociale complémentaire (instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021) sont intervenues nécessitant la mise en conformité des dispositions de cet accord, notamment pour prendre en considération les dispositifs négociés dans le cadre de l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022.

Enfin un déséquilibre tangible des résultats du régime de prévoyance constaté au fil des ans et marqué par une dégradation du risque « arrêt de travail et décès », aggravé par le contexte socio-économique sans précédent engendré par la crise sanitaire du COVID 19 a conduit l'IPBP à constater un nécessaire rééquilibrage technique du régime et à réviser le taux de cotisation mentionné dans son Règlement de prévoyance.

Il a donc été décidé ce qui suit en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale et des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

ARTICLE 1 – MODIFICATION DE L'ARTICLE 2 RELATIF AUX EXEMPTIONS D’AFFILIATION.

Le texte de l’article 2 de l’accord est supprimé et remplacé par le texte suivant :

« La qualité de participant s'entend pour tout salarié de BPCE Achats dès la date d'effet de son contrat de travail et sans condition d'ancienneté. Peuvent être dispensés d'adhérer au présent régime les salariés visés par l'article R 242-1-6 du code de la sécurité sociale, et en particulier :

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;
  • les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat de travail d'une durée déterminée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;
  • les salariés bénéficiant d'une couverture complémentaire obligatoire dans le cadre d'un autre emploi (cas des salariés à employeurs multiples)
  • les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10% de leur rémunération brute.

Les demandes de dispenses d'adhésion au présent régime sont formulées auprès de la DRH par écrit et accompagnées de toutes pièces justificatives. A défaut de fournir chaque année à BPCE Achats les justificatifs nécessaires, les salariés seront contraints d'adhérer au régime et acquitter la cotisation correspondante due.

En application de l'instruction interministérielle n° DSS/3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021, les garanties du régime de prévoyance sont maintenues à titre obligatoire au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu et pour la période au titre de laquelle ils bénéficient :
  • d'un maintien, total ou partiel, de salaire;
  • d'indemnités journalières complémentaires financées pour partie par l'employeur, qu'elles soient versées directement par l'employeur ou pour son compte par l'intermédiaire d'un tiers;
  • ou d'un revenu de remplacement versé par l'employeur pendant les périodes d'activité partielle ou toutes périodes de congé rémunéré par l'employeur telles que définies par la réglementation sociale (notamment congé de mobilité, congé de reclassement...).

La cotisation concernant le salarié en arrêt de travail bénéficiant d'un maintien total ou partiel de salaire ou d'indemnités journalières complémentaires est calculée sur son revenu assujetti à cotisations sociales.

Pour les autres salariés en suspension du contrat de travail bénéficiant d'un revenu de remplacement versé par l'employeur, l'assiette des cotisations est constituée de la moyenne des 12 derniers mois de salaire précédant la suspension, dans la limite de 8 fois le plafond annuel de la sécurité sociale, et ce quel que soit le traitement social et fiscal desdites sommes.

Dans le cadre de ce maintien obligatoire de garanties, les participations de l'employeur et du salarié continuent d'être prélevées dans les mêmes conditions.

Dans le cas des salariés ayant adhérés à un dispositif de congé de fin de carrière ou de temps partiel de fin de carrière, tels que prévus par l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022, l'assiette des cotisations suit les règles prévues à l'article 5 relatif aux cotisations de l'accord sur le régime de prévoyance complémentaire, tel que modifié à l'article 2 ci-dessous.

Par ailleurs, certaines garanties peuvent être maintenues à titre individuel et facultatif à la demande des salariés dont la suspension du contrat de travail ne donne pas lieu à indemnisation financée en tout ou partie par l'employeur. L'employeur est tenu d'informer chaque salarié concerné sur cette faculté de maintien en lui remettant un dossier d'information accompagné d'un bulletin d'affiliation et d'un bulletin de renonciation que le salarié doit impérativement remplir, dater et signer, avant son départ effectif de l'entreprise. Toute renonciation du salarié à ce maintien de garanties est définitive pendant toute la durée de la suspension de son contrat de travail.

Ce maintien à titre individuel et facultatif des garanties est intégralement financé par le salarié dont le contrat de travail est suspendu.

ARTICLE 2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 RELATIF AUX COTISATIONS

Le texte de l'article 5 de l'accord est supprimé et remplacé par le texte suivant :

Taux de cotisation

Taux contractuel

Le taux de cotisation d'équilibre du régime est fixé à 2,07% de l'assiette de cotisation définie ci-après.

Ce taux de cotisation d’équilibre est déterminé en considération de différents paramètres internes et externes au régime, en particulier les résultats du régime liés à l’évolution des risques couverts d’une part, et le contexte socioéconomique, la législation et réglementation en vigueur à la date de détermination de ce taux d’autre part.

Ce taux contractuel est susceptible d'évoluer dans le temps. En cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux d'équilibre du régime.

Taux d'appel (taux effectivement appliqué)

Pour le seul exercice 2022, l'assureur accepte d'appliquer un taux d'appel de cotisation de 1, 73%, à la place du taux de cotisation contractuel, grâce à la reprise, à due concurrence, de la provision pour participation aux excédents relative au régime de prévoyance.

Pour le seul exercice 2023, l'assureur accepte d'appliquer un taux d'appel de cotisation de 1,90%, à la place du taux de cotisation contractuel, grâce à la reprise, à due concurrence, de la provision pour participation aux excédents relative au régime de prévoyance.

Les taux d'appel éventuels des exercices suivants sont susceptibles de varier annuellement, et, en cas d'évolution, les parties conviennent de modifier le présent accord afin que le taux y figurant corresponde toujours au taux effectivement appliqué dans l'exercice considéré.


A compter de l’exercice 2024, le taux effectivement appliqué sera égal au taux d’équilibre tel que déterminé par les trois alinéas du paragraphe « Taux contractuel » du présent article.


Répartition de la cotisation

Le financement de la cotisation est réparti de la façon suivante :

Part patronale
Part salariale
71,7%
28,3%

Le taux de cotisations employeur, exprimé en pourcentage, est arrondi à la 2ème décimale supérieure, le complément étant à la charge du salarié.

Ventilation de la cotisation par nature de risques couverts

Au sein des risques assurés la ventilation de la cotisation s'effectue, conformément aux tableaux suivants :


Taux contractuel 2,07%
Part employeur
Part salarié
Incapacité
0,266%
30,56%
69,44%
Invalidité
0,907%
56,45%
43,55%
Décès
0,897%
100%
0%


Taux d'appel 1,90% du 01/01/2023 au 31/12/2023
Part employeur

Part salarié
Incapacité
0,234%
30,56%
69,44%
Invalidité
0,813%
54,80%
45.20%
Décès
0,853%
100%
0%

Assiette de cotisation

L'assiette de cotisation est constituée du salaire tel que défini par le Règlement de l'IPBP, c'est-à-dire de tous les éléments de rémunération versés au salarié et soumis aux cotisations de Sécurité sociale, y compris les avantages en nature, à l'exclusion de toutes sommes et indemnités perçues par le salarié à l'occasion de la rupture de son contrat de travail.

Pour le calcul des cotisations, le salaire est retenu dans la limite de huit fois le plafond de la Sécurité Sociale.

Pour les salariés à temps partiel, la rémunération retenue est celle effectivement perçue. Ils peuvent toutefois demander à bénéficier, à titre individuel et facultatif, d'un maintien de la garantie décès sur la base d'un temps plein dans les conditions et selon les modalités définies dans le Règlement de prévoyance.

Ce qui précède est également applicable pour la rémunération effectivement perçue par les salariés en temps partiel fin de carrière et en congé de fin de carrière tels que prévus par l'accord GEPP Communauté BPCE du 8 juillet 2022.

ARTICLE 3 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 RELATIF AU MAINTIEN DES GARANTIES

L’article 7 de l’accord est annulé et remplacé comme suit :

« 7.1 - MAINTIEN DES GARANTIES EN CAS DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL OUVRANT DROIT A INDEMNISATION AU TITRE DE L’ASSURANCE CHOMAGE

En application de l’article L 911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien à titre gratuit de leur couverture complémentaire prévoyance, selon les conditions suivantes :

  • Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail et pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du contrat de travail effectué au sein de BPCE Services Financiers ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs au sein de BPCE Services Financiers. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

  • Les garanties maintenues au bénéfice de l'ancien salarié sont celles en vigueur dans l'entreprise, toute évolution des garanties pendant la période de portabilité est donc opposable à l’ancien salarié ;
  • Le maintien des garanties ne peut conduire l’ancien salarié à percevoir des indemnités journalières d’un montant supérieur à celui des allocations d’assurance chômage qu’il aurait perçues au titre de la même période.

  • L'ancien salarié devra justifier auprès de l’IPBP, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article, notamment sa prise en charge par le régime d’assurance chômage.

  • BPCE Services Financiers mentionne le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et informe l’IPBP de la cessation du contrat de travail mentionnée au premier alinéa.

Le dispositif de portabilité est explicité dans la notice d'information Prévoyance remise à chaque salarié.

7.2 AUTRES CAS DE MAINTIEN

Le règlement de l'IPBP prévoit d’autres cas de maintien des garanties.

A titre d’information et sans que cette liste soit exhaustive, ce règlement prévoit le maintien à titre gratuit de la garantie décès pendant un délai de 6 mois à compter de la date d’effet du départ en retraite, le maintien facultatif de la garantie rente éducation pour les salariés partant à la retraite, le maintien des garanties décès sur un salaire équivalent temps plein pour les salariés en temps partiel, le maintien des garanties de prévoyance à titre facultatif pour les salariés en suspension de contrat de travail pour convenance personnelle.

S’agissant de maintien à titre facultatif, le financement est à la charge exclusive du salarié.

Seul le règlement de l’IPBP a compétence pour régir les conditions et les modalités de maintien des garanties du présent régime. »

ARTICLE 4 – DUREE ET DATE D’APPLICATION DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter de sa date de signature, à l'exception de l'article 2 du présent accord qui prend effet au 1er janvier 2023.


ARTICLE 5 – DISPOSITIONS FINALES

Le présent avenant sera déposé, à la diligence de l'Entreprise, auprès de l’autorité administrative compétente sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes.

Le présent avenant sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt et conformément aux dispositions prévues par le règlement du Plan.
Il entrera en vigueur à compter de son dépôt.



Les articles de l’accord collectif du 28 juin 2012, non cités dans le présent avenant, restent inchangés.

Les conditions de révision et de dénonciation du présent avenant sont identiques à celles prévues par les articles 11 et 12 de l’accord collectif du 28 juin 2012.



Fait à Paris le 21/07/2023





Pour BPCE Achats ;
Monsieur
Directeur Général








Pour les Organisations Syndicales représentatives ;

Mise à jour : 2024-05-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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