avenant n°1 A L’accord dE SUBSTITUTION du 31 juillet 2023
(indemniteS de fin de carriere)
Entre :
La Société BPCE Assurances, Société Anonyme au capital de 1 267 807 038,30 €uros immatriculée au RCS de PARIS n° 880 039 243, dont le siège social est situé 7, promenade Germaine Sablon – 75013 PARIS,
Représentée par, Directeur des Ressources Humaines dûment habilité à cet effet,
ci-après dénommée « la Société BPCE ASSURANCES »,
D’une part,
Et
L’Organisation syndicale représentative de salariés suivante :
Le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de Délégué Syndical
D’autre part,
Ci-après collectivement désignées « les Parties ».
Il a été négocié et convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Le présent accord est conclu dans le contexte des suites de l’intégration au sein de l’ex-Communauté BPCE des activités paiements et assurances (projet dit « Pléiade »), qui accompagnent notamment les réseaux Banques Populaires et des Caisses d’Epargne via un changement de rattachement capitalistique des sociétés antérieurement affectées à ces activités au sein de Natixis SA. Dans ce cadre, il a été mis en place une holding (BPCE Assurances) permettant une gestion et organisation du pôle Assurances du Groupe BPCE plus cohérente et manœuvrable en vue de favoriser le développement du métier et en prévision d’éventuelles opérations de croissance externe futures. C’est ainsi que les activités de la « Direction transverse du Pôle Assurances » de Natixis SA, ont été transférées vers la holding (BPCE Assurances). En conséquence, les contrats de travail des salariés rattachés à cette Direction ont été transférés au sein de cette holding, en application de l’article L.1224-1 du code du travail. Afin de faire bénéficier les collaborateurs transférés d’un socle social équivalent, les partenaires sociaux de BPCE Assurances ont convenu par un accord de substitution signé le 31 juillet 2023 :
De la reprise, pour une durée déterminée, des avantages issus de la convention collective de la banque pour ce qui concerne certaines dispositions en lien avec la maternité, l’adoption, l’allaitement et la réintégration,
Du maintien de la structure de rémunération fixe des collaborateurs transférés.
Dans la continuité de ces dispositions, les partenaires sociaux ont souhaité ouvrir une nouvelle négociation afin de convenir du maintien du bénéfice des dispositions relatives aux indemnités dites de fin de carrière dans les conditions qu’ils connaissaient avant leur transfert par le biais d’un avenant à l’accord de substitution du 31 juillet 2023. La négociation s’est déroulée au cours de 2 réunions, à l’issue desquelles il a été convenu : Article 1. Maintien des dispositions relatives à l’indemnité de fin de carrière en cas de départ volontaire à la retraite
Les parties conviennent d’appliquer volontairement les dispositions de l’accord Natixis SA (anciennement Natexis Banque Populaires) du 3 février 2023 (Annexe 1), pour les collaborateurs de BPCE Assurances nés avant le 31 décembre 1965 et dont les contrats de travail ont été transférés de Natixis SA vers BCPE Assurances en date du 1er mars 2022, lesquels constituent une catégorie objective de salariés.
En cas de départ volontaire à la retraite, l’indemnité de fin de carrière est calculée selon l’ancienneté de la manière suivante :
0,8 % du salaire de base annuel conventionnel pour les 10 premières années
1.2% du salaire de base annuel conventionnel pour les 5 années suivantes
1.4% du salaire de base annuel conventionnel au-delà de 15 années
Exemple :
Pour 30 ans d’ancienneté : indemnité correspondant à 4,2 mois de salaire Pour 40 ans d’ancienneté : indemnité correspondant à 5,88 mois de salaire
Cette indemnité, pour les salariés ayant été occupés à temps complet et à temps partiel dans la même entreprise, est calculée proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis leur entrée dans l’entreprise.
Le salaire de base annuel conventionnel est celui défini par la Convention collective des sociétés d’assurances.
Pour le calcul de cette indemnité, l’ancienneté prise en compte est l’ancienneté Groupe.
L’ancienneté pour le calcul de l’indemnité est arrondie au semestre supérieur.
Article 2. Maintien des dispositions relatives à l’indemnité exceptionnelle de fin de carrière
Les parties conviennent de maintenir les dispositions relatives à l’octroi d’une indemnité de fin de carrière exceptionnelle et d’appliquer volontairement les dispositions de l’avenant n°1 de l’accord Natixis SA du 19 octobre 2017 (Annexe 2), pour les collaborateurs de BPCE Assurances nés avant le 31 décembre 1965 et dont les contrats de travail ont été transférés de Natixis SA vers BPCE Assurances en date du 1er mars 2022.
Ces salariés pourront bénéficier, dans le cadre d’un départ ou d’une mise à la retraite, d’une indemnité complémentaire versée au moment du départ qui vient s’ajouter aux indemnités légales ou conventionnelles de départ ou de mise à la retraite.
Le montant de cette indemnité varie en fonction de l’âge atteint au 31 décembre 2017 :
Âge au 31.12.17
Montant additionnel (€)
61 ans ou plus 4 000 60 ans 3 800 59 ans 3 600 58 ans 3 300 57 ans 3 000 56 ans 2 600 55 ans 2 200 54 ans 1 700 53 ans 1 200 52 ans 700
Article 3. Durée de l’accord
Les dispositions du présent avenant sont conclues pour une durée déterminée dont le terme sera échu avec le versement de la dernière indemnité due dans le cadre de l’application du présent accord.
Le présent accord se substitue à toutes dispositions, usage ou engagement unilatéral antérieurs ayant le même objet, de même qu’il se substitue à celui des dispositions relatives aux indemnités de fin de carrière prévues par la convention collective des sociétés d’assurances (principe de non-cumul) pour les collaborateurs entrant dans son champ d’application.
Les autres dispositions de l’accord initial de substitution du 31 juillet 2023 relatif à la rémunération et la parentalité n’entrant pas en contradiction avec le présent avenant demeurent applicables conformément aux conditions y afférentes. Article 4. Dispositions finales Le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par les textes aux articles L.2261-7-1 et suivants du code du travail. Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires dans les conditions fixées à l’article L.2261-9 du code du travail. Aucune dénonciation partielle ne pourra être mise en œuvre. Article 5. Dépôt et publicité Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet.
Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Paris.
Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
À Paris, le 12 juillet 2024
En format électronique
Pour l’Entreprise :
Représentée par,
Pour l’organisation syndicale :
Représentées par Pour le syndicat UNSA
ANNEXE 1
Accord Natexis Banques Populaires du 3 février 2003