ACCORD BPCE FINANCEMENT SUR LA REMUNERATION POUR L’ANNEE 2024
DANS LE CADRE DE LA NEGOCIATION SUR LE REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE
Entre
La société
BPCE Financement, société anonyme, dont le siège social est situé 7 promenade Germaine Sablon 75013 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 439 869 587, représentée par Madame X agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines et de la Communication Interne,
D'une part,
Et
Les Organisations Syndicales Représentatives de BPCE Financement prises en la personne de leurs représentants en vertu des mandats dont ils disposent,
Article 2 – Mesures salariales prises au niveau Communauté BPCE (selon le périmètre défini par l’accord) applicables au sein de BPCE Financement PAGEREF _Toc97111492 \h 3
Article 3 – Mesures prises au niveau de BPCE Financement4
Article 4 – Durée de l’accord PAGEREF _Toc97111494 \h 5
Article 5 – Publicité et dépôt PAGEREF _Toc97111495 \h 5
Article 1 - Préambule
La négociation salariale annuelle s’est tenue dans le cadre de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise citée aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.
Elle s’est inscrite dans le prolongement de la négociation salariale annuelle 2024 au niveau de la Communauté BPCE (selon le périmètre défini par l’accord) au terme de laquelle un accord collectif a été conclu. Les mesures prises dans ce cadre s’appliquent au sein de BPCE Financement.
La négociation au sein de BPCE Financement s’est déroulée au cours de 2 réunions les 14 février et 13 mars 2024 au cours desquelles les informations nécessaires à la négociation ont été communiquées et les parties ont pu présenter leurs propositions.
Au terme de ces réunions, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord venant clôturer la négociation salariale dans l’entreprise pour l’année 2024.
Article 2 – Mesures salariales prises au niveau Communauté BPCE (selon le périmètre défini par l’accord) applicables au sein de BPCE Financement
Les dispositions, rappelées ci-dessous, de l’accord relatif aux négociations annuelles obligatoires sur les salaires pour l’année 2024 et à la prime de partage de la valeur au sein de la Communauté BPCE du 29 novembre 2023 s’appliquent au sein de BPCE Financement :
Article 2.1 : Mesures salariales
Les parties conviennent d’une mesure d’augmentation collective de salaire pour les salariés en contrat à durée déterminée et indéterminée, hors contrats liés à la politique de l’emploi (contrats de professionnalisation, contrats d’apprentissage, …), dans les conditions suivantes :
Augmentation de 1,3 % du salaire annuel fixe brut base temps plein (hors avantages individuels acquis (AIA) et hors indemnité différentielle) au 1er janvier 2024 pour les salariés dont le salaire annuel fixe brut base temps plein est inférieur ou égal à 100 000 euros bruts (hors AIA et hors indemnité différentielle).
Cette revalorisation est assortie d'un plancher équivalent temps plein de 600 euros bruts et d'un plafond de 900 euros bruts.
Cette augmentation de salaire est intervenue sur la paie du mois de janvier 2024, sous réserve que le salarié ait au moins un an d’ancienneté Entreprise ou Groupe au 1er janvier 2024 et qu’il soit présent à l’effectif à la date du versement.
Article 2.2 : Prime de partage de la valeur
2.2.1 Salariés bénéficiaires
Les parties conviennent qu’une prime de partage de la valeur sera versée aux salariés relevant du périmètre de l’accord et qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :
Salarié titulaire d’un contrat de travail au sein d’une entreprise relevant du périmètre du présent accord à la date de versement de la prime,
Dont le salaire annuel fixe brut de base temps plein à la date de versement est inférieur ou égal à 80 000 euros (hors AIA et hors indemnité différentielle).
2.2.2 Montant et modulation de la prime
Le montant de la prime de partage de la valeur s’élève à 1000 euros bruts maximum pour les bénéficiaires, qu’ils soient à temps partiel ou à temps plein.
Toutefois, le montant de la prime est porté à 1300 euros bruts maximum pour les salariés bénéficiaires dont la rémunération brute sécurité sociale calculée sur les 12 mois précédant le versement de la prime est inférieure au montant de 3 SMIC (soit 62 239,41€).
Le montant de la prime est calculé proportionnellement à la durée de présence effective du salarié, appréciée conformément aux dispositions légales, pendant l’année écoulée laquelle s’entend des 12 mois précédant le versement de la prime.
Ainsi, sont notamment assimilés à des périodes de présence effective pour le calcul de la présente prime les congés suivants :
Le congé maternité ;
Le congé de paternité et d’accueil de l’enfant ;
Le congé d’adoption ;
Le congé parental d’éducation ;
Le congé pour enfant malade ;
Le congé de présence parentale ;
Les absences d’un salarié ayant bénéficié d’un don anonyme de jours de repos de la part d’un autre salarié.
Par ailleurs, les parties conviennent d’assimiler à des périodes de présence effective, les arrêts maladie non professionnelle ouvrant droit au versement d’IJSS.
2.2.3 Régime social et fiscal
Conformément au cadre fixé, la prime de partage de la valeur est exonérée de cotisations sociales, de CSG/CRDS et d’impôt sur le revenu pour les bénéficiaires ayant reçu, au cours des 12 derniers mois précédant leur versement, une rémunération inférieure à 3 fois la valeur du SMIC.
Pour les bénéficiaires ayant perçu une rémunération égale ou supérieure à 3 fois la valeur du SMIC, la prime de partage de la valeur ouvre uniquement droit à exonération sociale (et sera, par conséquent, soumise à CSG/CRDS et à l’impôt sur le revenu).
2.2.4 Modalités de versement de la prime
La prime de partage de la valeur a été versée aux bénéficiaires sur la paie du mois de décembre 2023.
Article 3 – Mesures salariales prises au niveau de BPCE Financement
Article 3.1 : Dotation complémentaire exceptionnelle au titre des activités sociales et culturelles du CSE
A titre exceptionnel et ponctuel, il est convenu entre les parties du versement d’une dotation exceptionnelle forfaitaire complémentaire pour l’exercice 2024 au titre du financement des activités sociales et culturelles (ASC) du CSE d’un montant de 165 000 euros.
Cette dotation sera versée en une seule fois au mois de mars 2024.
Cette mesure vient en complément des mesures prévues dans le cadre de l’accord relatif au financement des ASC du CSE de BPCE Financement en date du 17 juin 2020.
Article 4 : Autres thèmes de négociation
La thématique du temps de travail a été abordée.
Article 4 – Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année.
Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 et prendra fin le 31 décembre 2024.
Le présent accord cessera de plein droit à l’échéance de l’exercice mentionné ci-dessus, soit le 31 décembre 2024. Conformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, il ne continuera pas à produire ses effets après cette date.
Article 5 – Publicité et dépôt
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme TéléAccords du ministère du travail,
et en un exemplaire au Conseil de Prud’hommes de Paris.
Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales.
Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt. Fait à Paris, le___________________
En 6 exemplaires
Pour la Direction de BPCE Financement,
X
Directrice des Ressources Humaines et de la Communication Interne
Pour les Organisations Syndicales Représentatives de BPCE Financement,