Avenant de révision n° 4 à l’accord du 14 février 2008
sur le dispositif relatif à la contribution de l’employeur
aux dépenses liées à l’enfance
Entre d’une part
BPCE LEASE, Société anonyme au capital de 354 096 074 euros, dont le siège social est situé au 50 avenue Pierre Mendès-France - 75013 PARIS et le siège administratif au 4 place de la Coupole - 94220 Charenton-Le-Pont, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés, sous le numéro 379 155 369, représentée par Madame XXX en qualité de Directrice des Ressources humaines et de la Communication Interne, dûment habilitée à cet effet,
Et d’autre part
Les Organisations Syndicales de BPCE LEASE, représentées par les Délégués Syndicaux dûment désignés à cet effet : Madame XXX, Déléguée Syndicale CFDT
Monsieur XXX, Délégué Syndical SNB/CFE-CGC
Monsieur XXX, Délégué Syndical SNB/CFE-CGC
Madame XXX, Déléguée Syndicale CGT
Préambule
Dans le cadre des NAO de l’année 2022, les parties ont souhaité revoir certaines dispositions relatives à la contribution de l’employeur aux dépenses liées à l’enfance et ont abouti à un accord sur le dispositif de la prime de scolarité.
Ceci exposé, les parties conviennent :
Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet de modifier les montants de la prime de scolarité prévue à l’article 2.1 de l’accord du 14 février 2008 relatif à la contribution de l’employeur aux dépenses liées à l’enfance.
Article 2 : Majoration de la prime de scolarité
Dans le cadre de la participation de l’employeur aux frais de scolarité, le montant de la prime de scolarité versée annuellement aux salariés (père ou mère) assurant la charge effective et permanente d’un ou plusieurs enfants (conformément aux modalités prévues à l’article 2 de l’accord d’entreprise du 14 février 2008), est majoré de 10 % pour l’ensemble des tranches des enfants, comme suit :
2021
2022
Enfants âgés de 6 à 10 ans
558,33 614,16
Enfants âgés de 11 à 17 ans
691,32 760,45
Enfants âgés de 17 à 25 ans
850,85 935,94
Les autres dispositions des articles 2 et 3 de l’accord du 14 février 2008 sur le dispositif relatif à la contribution de l’employeur aux dépenses liées à l’enfance
demeurent inchangées.
Article 3 : Date d’application et durée de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et prend effet à compter de la signature du présent accord.
Article 4 : Formalité de dépôt
Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives de l’entreprise. Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure prévue à cet effet. Le présent accord sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil. Le présent accord sera par ailleurs porté à la connaissance de l’ensemble des salariés concomitamment à la procédure de dépôt.
Fait à Charenton, le 28 mars 2022 en 5 exemplaires originaux
Pour la Direction de BPCE Lease :
Directrice des Ressources Humaines et de la Communication interne