Accord d'entreprise BRAMMER FRANCE
Accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de la Société BRAMMER
Application de l'accord
Début : 24/04/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 24/04/2019
Fin : 01/01/2999
4 accords de la société BRAMMER FRANCE
Le 24/04/2019
Accord collectif relatif à la mise en place du comité social et économique au sein de la Société BRAMMER
Entre les soussignées :
La société BRAMMER France, dont le siège social est situé 5 rue Pauling, Techniparc - 91240 SAINT-MICHEL-SUR-ORGE, immatriculée au RCS d’Evry sous le numéro 815 048 954, représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,
Et
Les Organisations Syndicales :
Le syndicat CGT représenté parLe syndicat FO représenté par
D’autre part,
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
- Préambule
Convaincues que le dialogue social est un facteur d’équilibre essentiel des rapports sociaux au sein de l’entreprise, dans l’intérêt de ses salariés, les parties ont réfléchi à l’organisation sociale la mieux adaptée à la Société BRAMMER, permettant de garantir la fluidité de leurs échanges et l’effectivité des missions des représentants du personnel.
- Article 1 : Objet
- le cadre de mise en place du CSE,
- les modalités de fonctionnement du CSE, des représentants de proximité et des commissions,
- les moyens attribués au CSE dans le cadre de la promotion du dialogue social.
- Article 2 : Champ d’application
- Article 3 : Nombre et périmètre des établissements distincts pour la mise en place du CSE
- Article 4 : Durée des mandats des membres du CSE
- Article 5 : Représentants de proximité
- Article 5.1 : Nombre et périmètre d’exercice des représentants de proximité
- Région OUEST : 1 RP,
- Région SUD : 1 RP,
- Région NORD/EST : 1 RP,
- Site de SAINT-MICHEL-SUR-ORGE : 1 RP,
- Site de RICAMARIE : 1 RP,
- Site de SCHILTIGHEIM : 1 RP.
- Article 5.2 : Modalités de désignation des représentants de proximité
En cas d’absence d’élus titulaires ou suppléants sur le périmètre de l’une des régions définies à l’article 5.1, pour la désignation des représentants de proximité, la carence sera alors constatée dans le procès-verbal.
Les élus titulaires et suppléants du CSE souhaitant être candidats à la désignation des représentants de proximité pourront notifier leur candidature par courrier recommandé avec accusé de réception ou remis en main propre contre décharge à l’attention du Président du CSE, avant la tenue de la première réunion du CSE.
Au cours de cette première réunion, il sera alors procédé à la désignation des représentants de proximité par les membres titulaires du CSE.
En cas de partage des voix, conformément aux règles habituelles du droit électoral et sans qu’il soit porté atteinte au principe de non-discrimination en raison de l’âge, la désignation se fera au profit du candidat le plus âgé.
A l’issue de la désignation, un procès-verbal est établi par le secrétaire du CSE et remis au Président du CSE, qui ne prend pas part au vote.
- Article 5.3 : Durée du mandat de représentant de proximité
Si un représentant de proximité perd son mandat pour quelque motif que ce soit (démission du mandat, rupture du contrat de travail, mutation géographique impliquant une sortie du cadre de la désignation…), il est remplacé dans un délai de 3 mois pour la période de mandat restant à courir, selon les dispositions visées à l’article 5.2. Il n’est pas pourvu à son remplacement si cette période est d’une durée inférieure à 6 mois.
- Article 5.4 : Attributions des représentants de proximité
- il informe les membres du CSE ou de la CSSCT, de toute problématique particulière concernant son périmètre,
- il peut saisir le Président et le Secrétaire de toute question particulière qu’il souhaiterait voir inscrire à l’ordre du jour d’une prochaine réunion du CSE,
- il informe les salariés de son périmètre de toute délibération du comité concernant les salariés de l’entreprise.
Le représentant de proximité contribue à promouvoir la santé, la sécurité et les conditions de travail dans le périmètre auquel il est rattaché. Dans ce cadre, il peut formuler et communiquer au CSE ou à la CSSCT et à l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle des salariés de son périmètre.
- Article 5.5 : Modalités de fonctionnement des représentants de proximité
Le représentant de proximité bénéficie pour l'exercice de ses attributions d’un crédit d'heures de délégation de 8 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
- Article 6 : Commission santé, sécurité et conditions de travail (CSSCT)
- Article 6.1 : Périmètre de mise en place de la CSSCT
- Article 6.2 : Nombre de membres de la CSSCT
- 1 membre du collège 1,
- 1 membre du collège 2,
- 1 membre du collège 3.
Les membres de la CSSCT sont désignés par le CSE parmi ses membres titulaires, pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité. Cette désignation a lieu lors de la première réunion du CSE, par une résolution adoptée à la majorité des membres titulaires présents.
En cas d’empêchement temporaire d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant temporaire parmi les membres titulaires du CSE appartenant au même collège lors de la prochaine réunion de ce comité.
En cas de démission ou de perte de mandat d’un membre de la CSSCT, le CSE pourra désigner un remplaçant choisi parmi les membres titulaires du CSE appartenant au même collège lors de la prochaine réunion de ce comité.
- Article 6.3 : Missions déléguées à la CSSCT et leurs modalités d'exercice
Les missions confiées à la CSSCT sont les suivantes :
- préparer les délibérations du CSE dans le cadre de l’exercice des attributions de ce dernier en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail, lorsque les sujets intéressés qui seront portés à l’ordre du jour de la prochaine réunion du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail sont déjà connus,
- procéder à l'analyse des risques professionnels et saisir le CSE de toute initiative qu'elle estime utile,
- contribuer à la prévention et à la protection des travailleurs en formulant, à son initiative, et en examinant, à la demande de l'employeur, toute proposition de nature à améliorer, leur santé physique et mentale, leur sécurité et leur conditions de travail, d'emploi et de formation professionnelle,
- réaliser toute enquête en matière d'accidents du travail ou de maladies professionnelles ou à caractère professionnel, notamment celles menée après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave,
- décider des inspections réalisées en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, dans le respect des dispositions de l’article 5.4.
- Alerter l’employeur en cas de danger grave et imminent
En aucune manière, la CSSCT ne peut délibérer pour rendre un avis ou désigner un expert en lieu et place du CSE, y compris dans le cadre de l’exercice des missions susvisées.
Par ailleurs, les parties conviennent qu’un bilan consolidé des accidents du travail et des maladies professionnelles survenus, ainsi que les plans d’actions visant à améliorer leur prévention ainsi que la santé, la sécurité et les conditions de travail au sein de la Société, seront présentés au cours des réunions de la CCSCT.
- Article 6.4 : Modalités de fonctionnement de la CSSCT
Lors de sa première réunion, les membres de la CSSCT désigneront un membre titulaire du CSE en qualité de coordinateur qui organisera le secrétariat de la Commission et sera notamment en charge de la réalisation de l’ordre du jour des réunions conjointement avec le président de la Commission. Seul le coordinateur sera chargé de rapporter les travaux de la commission devant le Comité Social et Economique.
Le coordinateur sera également chargé de désigner, en accord avec le Secrétaire du CSE, les membres de la CSSCT amenés à réaliser une enquête en matière d’accidents du travail ou de maladies professionnelles ou une inspection en matière de santé, sécurité et conditions de travail.
Pour exercer ses missions, le coordinateur de la CSSCT bénéficiera d’un crédit d’heures supplémentaires de 10h. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
En cas d’absence du coordinateur à l’une des réunions de la commission, un secrétaire de séance sera désigné en début de réunion.
A l’exception du Coordinateur de la CSSCT, les membres de la CSSCT exercent leurs fonctions dans le cadre du crédit d’heures qui leur est attribué en leur qualité de membres titulaires du CSE.
La CSSCT se réunit quatre fois par an, au moins dix jours et si possible trois semaines avant chacune des réunions du CSE visées à l’alinéa 1er de l’article L.2315-27 du Code du travail, portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et de conditions de travail.
Dans ce cadre, l'employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise, et choisis, en dehors du comité. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des membres de la CSSCT.
La CSSCT est convoquée par son président, au moins 5 jours avant la tenue de la réunion, sauf urgence ou circonstance exceptionnelle. La convocation est transmise par messagerie électronique avec l’ordre du jour de la réunion qui est établi conjointement par la Président et le Coordinateur de la CSSCT.
Le calendrier annuel des réunions de la CSSCT, indiquant également le lieu de la réunion, est établi par son Président et communiqué aux membres de la commission un mois au moins avant la première réunion annuelle. Lors de la première mise en place du CSE, puis lors de chaque renouvellement, le calendrier des réunions de la CSSCT pour l’année en cours est établi par l’employeur et communiqué aux membres de la commission dans le mois suivant leur désignation par le CSE.
Le médecin du travail, ainsi que le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail assistent avec voix consultative aux réunions de la CSSCT. Ils sont invités par le Président. De même, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités, par le Président, aux réunions de la CSSCT.
Si dans le cadre de ses attributions, notamment pour réaliser une enquête ou une inspection un ou des membres de la CSSCT sont amenés à se déplacer, les frais occasionnés par ce déplacement pourront être pris en charge sur le budget de fonctionnement du CSE, uniquement en cas d’accord préalable du Secrétaire du CSE en lien avec le coordinateur de la CSSCT.
- Article 6.5 : Modalités de la formation des membres de la CSSCT
La formation est dispensée lors de la première désignation puis renouvelée lorsque le représentant a exercé son mandat pendant quatre ans, consécutifs ou non.
La durée de la formation dont bénéficient les membres de la CSSCT dans ce cadre est fixée à cinq jours.
Le temps consacré à ces formations est pris sur le temps de travail et est rémunéré comme tel. Il n'est pas déduit des heures de délégation.
Les modalités de prise, de demande et de report du congé sont définies par les dispositions règlementaires en vigueur.
- Article 7 : Autres commissions
La durée du mandat des membres de ces commissions prend fin avec celle du mandat des membres élus du comité.
Lorsqu’un membre d’une commission perd son mandat, le CSE désigne son remplaçant parmi les membres titulaires et suppléants à l’occasion de sa prochaine réunion et à la majorité de ses membres titulaires présents.
Le temps passé aux réunions des commissions sera payé comme du temps de travail effectif et ne sera donc pas déduit des heures de délégation dès lors que la durée annuelle globale de ces réunions n’excèdera pas 30h.
- Article 7.1 : Commission de la formation
- de préparer les délibérations du comité prévues aux 1° et 3° de l'article L.2312-17 du Code du travail, dans les domaines qui relèvent de sa compétence,
- d'étudier les moyens permettant de favoriser l'expression des salariés en matière de formation et de participer à leur information dans ce domaine,
- d'étudier les problèmes spécifiques concernant l'emploi et le travail des jeunes et des travailleurs handicapés.
La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein, lors de sa première réunion, un coordinateur, seul chargé de rapporter les travaux de la commission devant le Comité Social et Economique.
- Article 7.2 : Commission d'information et d'aide au logement
- recherche les possibilités d'offre de logements correspondant aux besoins du personnel, en liaison avec les organismes habilités à collecter la participation des employeurs à l'effort de construction,
- informe les salariés sur leurs conditions d'accès à la propriété ou à la location d'un logement et les assiste dans les démarches nécessaires pour l'obtention des aides financières auxquelles ils peuvent prétendre,
- aide les salariés souhaitant acquérir ou louer un logement au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction, ou investir les fonds provenant des droits constitués en application des dispositions relatives à l'intéressement, à la participation et à l'épargne salariale.
La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un coordinateur.
- Article 7.3 : Commission de l'égalité professionnelle
La commission est composée de trois membres, désignés par le CSE parmi ses membres titulaires ou suppléants. La commission élit en son sein un coordinateur.
- Article 8 : Modalités de fonctionnement du CSE
- Article 8.1 : Composition du CSE de la Société BRAMMER
- Présidence et assistance
- Délégation du personnel
Lors de cette première réunion, le Comité Social et Economique procédera également à la désignation des membres des Commissions, par un vote à la majorité des membres titulaires présents.
En cas d’absence temporaire ou de cessation du mandat du Secrétaire, du Secrétaire adjoint, du Trésorier ou du Trésorier adjoint, il sera procédé à son remplacement.
- Article 8.2 : Nombre, fréquence et lieu des réunions
Le CSE pourra également être réuni dans le cadre de réunions extraordinaires, convoquées dans les mêmes conditions qu’une réunion ordinaire.
Il est rappelé que le CSE est notamment réuni à la suite de tout accident ayant entrainé ou ayant pu entraîner des conséquences graves ainsi qu'en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ou à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2314-1 du Code du travail, les suppléants n’assistent aux réunions qu’en l’absence des titulaires qu’ils remplacent.
Le suppléant appelé à remplacer un titulaire, temporairement ou définitivement, est déterminé conformément aux dispositions légales.
Afin de pouvoir, le cas échéant, participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, les suppléants reçoivent les convocations aux réunions à titre indicatif, de même que l’ordre du jour et les documents afférents.
En vue de permettre la participation d’un suppléant aux réunions, chaque titulaire informe, dès qu’il en a connaissance, de son absence à une ou plusieurs réunions du CSE, le membre suppléant appelé à le remplacer, le Secrétaire et le Président.
Les représentants syndicaux au CSE ainsi que les Délégués syndicaux sont convoqués aux réunions du CSE et peuvent y participer. Il est rappelé qu’en cas de délibération, ceux-ci ne votent pas.
- Article 8.3 : Modalité de convocation, de transmission de l’ordre du jour et des documents associés
L'ordre du jour est communiqué aux membres trois jours au moins avant la réunion.
L'employeur informe annuellement, par un calendrier prévisionnel annuel des réunions, l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et l'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à l'avance la tenue de ces réunions.
Les participants aux réunions qui ne sont concernés que par une partie des points inscrits à l’ordre du jour (ex : médecin du travail, inspecteur de travail…) n’assistent qu’à la partie de la réunion correspondante.
- Article 8.4 : Délibérations
- Article 8.5 : Local
- Article 8.6 : Formation économique des membres de la CSE
Le temps consacré à cette formation est pris sur le temps de travail et rémunéré comme tel. Il n’est pas déduit du crédit mensuel d’heures de délégation.
Le financement de la formation est pris en charge par le CSE.
- Article 9 : Périodicité et modalités des consultations récurrentes du CSE
- la situation économique et financière de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-25 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord,
- la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi, selon les modalités définies par les dispositions des articles L.2312-26 et suivants du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
- les orientations stratégiques de l'entreprise, selon les modalités définies par les dispositions de l’article L.2312-24 du Code du travail, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux dispositions du présent accord.
- Article 10 : Délais maximum de consultation du CSE
Toutefois, en cas d'intervention d'un expert, ce délai est porté à 45 jours calendaires, étant précisé que l’expert doit remettre son rapport au plus tard 15 jours avant l’expiration du délai précité de 45 jours calendaires.
Ces délais courent à compter de la communication par l'employeur des informations en vue de la consultation ou de l'information par l'employeur de leur mise à disposition dans la base de données économiques et sociales.
A l'expiration de ces délais, le CSE est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.
- Article 11 : Les budgets du CSE - Transfert CE/CSE
Lors de sa dernière réunion, le CE décide de l’affectation des biens de toute nature dont il dispose à destination du future CSE et le cas échéant, les conditions de transfert des droits et obligations, créances et dettes y afférents.
Lors de sa première réunion, le CSE décide, à la majorité de ses membres, d’accepter ces affectations ou d’en décider de différentes.
- Article 12 : Crédit d’heures
Il leur appartient d’apprécier l’opportunité d’utiliser leur crédit d’heures.
Le crédit d’heures des membres du CSE peut être utilisé sur une durée supérieure au mois sans toutefois dépasser une période de 12 mois avec une limite mensuelle de 1,5 fois le crédit d’heures habituel. En cas d’utilisation cumulée du crédit d’heures sur une période supérieure au mois, l’employeur doit être informé 8 jours avant utilisation des heures cumulées. Il est convenu entre les parties que pour faciliter la gestion administrative, la période de 12 mois débutera le premier de chaque mois suivant la date des élections.
Une répartition mensuelle du crédit d’heures des membres du CSE est possible entre titulaires et suppléants avec une limite mensuelle de 1,5 fois le crédit d’heures d’un membre titulaire. En cas d’utilisation mutualisée du crédit d’heures entre les membres du CSE, l’employeur doit être informé 8 jours avant cette utilisation et connaître l’identité des membres concernés ainsi que le nombre d’heures mutualisées.
Il est rappelé que compte tenu de la spécificité de leur fonction, il a été décidé d’attribuer au Secrétaire, au Trésorier et au Secrétaire-adjoint du CSE, ainsi qu’au coordinateur de la CSSCT, un crédit d’heures supplémentaires de 10h. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Il est également rappelé que les représentants de proximité bénéficient d’un crédit d'heures de délégation de 8 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Par ailleurs, les délégués syndicaux bénéficient d’un volume de crédit d'heures de délégation de 22 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Les parties conviennent que les représentants syndicaux au CSE bénéficient d’un volume légal de crédit d'heures de délégation de 18 heures. Ce crédit est mensuel, forfaitaire et incessible. Il ne peut faire l’objet d’aucun report ni d’aucune mutualisation.
Pendant leurs heures de délégation, les représentants du personnel peuvent se déplacer librement dans ou en dehors de l’entreprise, sous condition de respect du travail des autres salariés et du bon fonctionnement des services.
Les heures de délégation sont considérées comme du temps de travail effectif et rémunérées comme tel.
Il est convenu que les représentants du personnel informeront préalablement leur employeur, en respectant un délai de prévenance de 24 heures au moins, sauf cas d’urgence exceptionnelle, de l’utilisation de leurs crédits d’heures.
- Article 13 : Salariés protégés
- Article 14 : Gestion de carrière
- Information des responsables de service :
- Entretien de fin de mandat :
Cet entretien a pour objectif de déterminer si un accompagnement dans le retour à l’emploi sans mandat est nécessaire. Il permet également de déterminer si une mobilité professionnelle est possible compte tenu des compétences acquises à l’occasion de l’exercice du mandat.
- Article 15 : Domaines non traités par l’accord
- Article 16 : Modalités de suivi - Revoyure
Les parties conviennent de se réunir, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties, dans les six mois qui précéderont l’expiration des mandats, afin d’envisager les éventuelles évolutions à y apporter.
- Article 17 : Durée, entrée en vigueur et révision
Il entre en vigueur à compter de son dépôt.
Il est convenu qu’il sera fait application de ses dispositions à compter de la première mise en place du Comité Social et Economique de la Société BRAMMER intervenant à l’échéance des mandats en cours du Comité d’Entreprise, des Délégués du personnel et des membres des CHSCT.
Jusqu’à cette date, les dispositions en vigueur au sein de la Société BRAMMER régissant le Comité d’entreprise, les délégués du personnel et les CHSCT restent applicables.
Il pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :
- toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement,
- les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision,
- les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
De même, dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.
- Article 18 : Dénonciation
Une déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale d’Évry de la DIRECCTE d’Ile de France.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
- Article 19 : Formalités de dépôt et de publicité
- un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, à l’issue de la séance de signature, en main propre contre décharge à chaque signataire ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord,
- un exemplaire sera notifié par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise absente lors de la séance de signature,
- dépôt en deux exemplaires par voie électronique dont une version signée et une version anonymisée sur la plateforme de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi du Rhône (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes du lieu de signature de l’accord.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés auprès du service Ressources Humaines.
Il sera également mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.
Enfin, il fera l’objet d’un affichage aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint-Michel-sur-Orge, le 24/04/2019
En 6 exemplaires originaux
Pour la Direction,
Pour l’organisation syndicale CGT,
Pour l’organisation syndicale FO,
Mise à jour : 2019-05-02
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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