Accord d'entreprise BRANDT FRANCE

UN ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'EGALITE PROFESSIONNELLE ET AU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2018
Fin : 31/12/2018

7 accords de la société BRANDT FRANCE

Le 16/02/2018






  • ACCORD

RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE

ET AU TEMPS DE TRAVAIL POUR

  • BRANDT FRANCE Etablissement de Cergy

  • (NAO 2018)



Conformément aux articles L2242-1 à L2242-4 et L2242-8, L2242-9 du code du travail, les négociations annuelles obligatoires se sont engagées :

  • entre la société BRANDT FRANCE SAS, Etablissement de Cergy, sise au 5/7 avenue des Béthunes, 95 310 Saint Ouen l'Aumône représentée par

  • et les Délégations Syndicales représentées par :

  • x Déléguée Syndical C.F.D.T.

x Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.

  • x Délégué Syndical C.F.T.C.

  • x Délégué Syndical F.O.


PREAMBULE


Conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été ouverte en janvier 2018. Au termes de 2 réunions qui se sont tenues les 12 janvier et 15 février 2018, l’accord suivant a été trouvé sur les thèmes « temps de travail et Egalité professionnelle.
La négociation sur les rémunérations a été dissociée de la négociation ATT et les parties ont convenu de se revoir sur ce thème.

La direction a présenté, lors de la réunion du 12 janvier 2018 les indicateurs économiques de la France ainsi que ceux du groupe et de Brandt France et du marché de l’électroménager, la situation des salariés handicapés, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’articulation du temps de travail prévue pour l’année 2018, la grille des salaires par classification et par sexe, une répartition de l’effort formation 2017 par sexe, âge et catégorie ainsi qu’un rappel des politiques salariales antérieures.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Les présentes mesures concernent l’ensemble des salariés de Brandt France, Etablissement de Cergy.

Article 2 : TEMPS DE TRAVAIL

Article 2-1 : Fixation de la journée de solidarité et modalités de récupération de cette journée

La direction rappelle le principe de la journée de solidarité : 7 heures travaillées non payées.

La journée de solidarité est fixée au lundi 21 mai 2018.
Les parties conviennent de la fermeture de l’établissement pour ses activités de Service ce même jour, soit le 21 mai 2018. Aussi, il est prévu que l’ensemble des collaborateurs rattachés à l’activité de Service ne travaille pas le 21 mai 2018.

Les collaborateurs disposant de jours de RTT s’acquitteront de la journée solidarité par un jour de RTT fixé à l’initiative de l’employeur, soit le 21 mai 2018.

Les collaborateurs disposant d’un crédit horaire au titre de l’horaire variable pourront :

  • consacrer, sous réserve de disposer d’un crédit suffisant, 7 heures de leur crédit à la journée solidarité. Les salariés souhaitant bénéficier de cette mesure devront se faire connaitre auprès de la direction des ressources humaines au plus tard pour le 30/04/2018. Les salariés ayant un compteur négatif au 30/04/2018 ne sont pas éligibles à cette mesure.

  • poser une journée de congé pour ancienneté.

Les collaborateurs ne disposant pas de RTT, de récupération pour horaires flexibles ou de congé d’ancienneté (notamment les salariés à temps partiel) pourront :

  • s’acquitter de la journée solidarité en effectuant, en concertation avec leur manager, entre le 1er/04/2018 et le 18/05/2018 un temps de travail supplémentaire non rémunéré.


Article 2-2 : Mesures relatives à la reduction du temps de travail

En application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail révisé du 16 juin 2016 et conformément au calendrier 2018 et au nombre de jours fériés ouvrés sur la période de référence, les collaborateurs (à temps complet sans absence) soumis au forfait jours disposeront

de 9 jours de repos (journée de solidarité acquitée).

Article 2-3 : Congés Payés


Les salariés seront invités, dès la signature de l’accord, à faire connaitre leurs souhaits en matière de congés principaux par l’intermédiaire d’un formulaire qui sera validé par la hiérarchie et par les ressources humaines pour veiller notamment au respect de la législation.

Ces dispositions visent une anticipation des périodes de congés mais ne dispensent nullement les collaborateurs d’effectuer leurs demandes de congés et RTT via la GTA une fois l’accord obtenu.



Article 3 : MESURES RELATIVES A L’EGALITE PROFESSIONNELLE ET AUX SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP.

Article 3.1 : Egalité Professionnelle :

Conformément à l’accord du 19 janvier 2015 en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes au sein de Brandt France, il est rappelé que les principes d’égalité des chances et de traitement entre tous les membres du personnel (quels que soient le sexe, l’âge, l’origine…) constituent une valeur d’entreprise applicable dès l’embauche et tout au long de la carrière.

La direction s’engage à veiller en permanence à l’équité de traitement hommes-femmes.

La direction rappelle qu’elle sera vigilante à ne pas effectuer de discrimination de recrutement (offres d’emploi sans distinction de sexe), à respecter des durées de formation équivalentes entre les hommes et les femmes, à respecter l’égalité de traitement salarial entre les hommes et les femmes et réaffirme sa volonté d’aider les collaborateurs à concilier au mieux leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Les parties réaffirment également leur volonté commune de lutter contre toute forme de discrimination liée à l’âge, que ce soit en matière de recrutement, de durée de formation et de salaire.

Article 3.2 : Emploi des travailleurs handicapés

La Direction confirme sa volonté de tout mettre en œuvre pour favoriser, dans la mesure du possible, le recrutement de personnes en situation de handicap, que ce soit dans le cadre d’un recrutement temporaire ou à durée indéterminée.

La direction s’engage à faire paraître des offres de postes disponibles qui seraient à pourvoir en externe sur les sites internet de l’AGEFIPH, HANPLOI. Les parties rappellent également le recours aux ESAT et les demandes faites auprès des sociétés d’intérim pour favoriser l’accès à l’emploi des travailleurs handicapés.

La Direction s’engage à mettre en œuvre des moyens appropriés pour maintenir les salariés développant un handicap ou une inaptitude professionnelle dans des emplois correspondant à leurs aptitudes et capacités.

Article 4 : DEPOTS ET PUBLICITE

Article 4-1 : Durée 

Le présent accord est conclu pour l’année 2018 dans le cadre de la négociation annuelle sur
l’organisation du temps de travail et l’égalite professionnelle.


Article 4-2 : Dépôt et publicité

Le présent accord est établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaire; chacune des parties signataires dispose d'un exemplaire original.

Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, par la Direction, en 2 exemplaires dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique à la DIRECCTE compétente.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Cergy. Il sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’Entreprise, dès son entrée en vigueur ainsi que par affichage sur les panneaux destinés à cet effet.


Fait à Cergy, le 16 Février 2018

Pour la Direction :

  • x Responsable Ressources Humaines

Pour les délégations syndicales :

  • xDéléguée Syndicale C.F.D.T.
  • xDélégué Syndical C.F.E-C.G.C.
  • x Délégué Syndical C.F.T.C.
  • xDélégué Syndical F.O.
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