Accord d'entreprise BRANDT FRANCE

ACCORD DE METHODE PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA PROCEDURE D’INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) ET DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC) ET CONGE DE MOBILITE

Application de l'accord
Début : 16/02/2024
Fin : 30/04/2024

34 accords de la société BRANDT FRANCE

Le 16/02/2024


ACCORD DE METHODE

ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’ORGANISATION DE LA PROCEDURE D’INFORMATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE CENTRAL (CSEC) ET DES COMITES SOCIAUX ECONOMIQUES DES ETABLISSEMENTS D’ORLEANS, DE VENDOME, DE CERGY ET DE RUEIL-MALMAISON (CSEE) ACCOMPAGNANT LE PROJET DE TRANSFORMATION DE L’ORGANISATION ET LA NEGOCIATION AVEC LES DELEGUES SYNDICAUX DE L’ACCORD PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC) ET CONGE DE MOBILITE

ENTRE LES SIGNATAIRES :

1°- La Société BRANDT FRANCE

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 801 250 531 et dont le siège social est situé 89-91, BD FRANKLIN ROOSEVELT, 92500 RUEIL-MALMAISON,

Représentée par

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXagissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Groupe, dûment habilité à l’effet des présentes,


Ci-après également dénommée « la Société »,
d’une part,

ET :

2°- Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

  • CFTC - XXXXXXXXXXXXXXXX

  • CFE-CGC - XXXXXXXXXXXXX

  • CGT – XXXXXXXXXXXXXXXX


Ci-après également dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »

D’autre part,
Ci-après ensemble dénommées « les Parties » ou, individuellement, une « Partie »,
PREAMBULE 

La Société BRANDT FRANCE a engagé au cours de l’année 2023 une réflexion en vue d’aboutir à la définition d’un plan de retour à l’équilibre. Ce plan, qui s’appuie principalement sur la mobilisation de ressources internes, passe notamment par une optimisation des coûts de fonctionnement de l’entreprise. Cette optimisation se concrétisera prioritairement par une recherche d’efficacité des fonctions supports de BRANDT en France et donc par l’adaptation de leur organisation qui peut entraîner la suppression d’un certain nombre de postes.

La Direction de l’entreprise ne souhaitant procéder à aucun départ contraint, elle a envisagé d’avoir recours au dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) tel qu’il est prévu par les dispositions des articles L. 1237-17 et suivants du Code du travail, assorti d’un congé de mobilité.

C’est dans ce contexte que la Société BRANDT FRANCE propose aux Organisations Syndicales Représentatives d’ouvrir une négociation sur la mise en place d’un accord portant RCC permettant des départs dans les catégories d’emplois prédéfinies au sein des établissements de BRANDT FRANCE (l’« Accord RCC »).

Les catégories d’emplois dans lesquelles des départs sont possibles sont déterminées en fonction d’une organisation cible permettant d’adapter les activités actuellement prises en charge par ces services.

Ce projet d’organisation, en lien avec le déploiement de l’accord RCC, est ainsi conditionné à la signature de cet accord.

Le dispositif de rupture conventionnelle collective du contrat de travail nécessite ainsi la conclusion d’un accord collectif majoritaire avec les OSR de Brandt France pour lequel, les dispositions des articles L. 2312-14 et L. 2312-39 dernier alinéa du Code du travail excluent le recueil d’un avis préalable des instances représentatives du personnel. En outre, ce dispositif ne débouchant sur aucun départ contraint, la consultation des instances représentatives n’est pas requise au titre du droit commun. En d’autres termes, la négociation, la signature et la mise en œuvre d’un accord de RCC ne nécessitent pas que soit menée une procédure préalable d’information-consultation du CSEC ou des CSEE, ces instances étant uniquement associées au titre du suivi de l’application des mesures prévues par l’accord portant RCC.

Cependant, la Direction étant consciente des enjeux et éventuelles inquiétudes qu’est susceptible d’entrainer un tel projet, elle souhaite associer et informer de manière exhaustive le Comité Social et Economique Central (CSEC) ainsi que les Comités Sociaux et Economiques des Etablissements (CSEE) concernés des enjeux et conséquences de ce projet, notamment au regard de ses éventuelles incidences en matière de santé, sécurité, conditions de travail, charge de travail et de prévention des risques dont les risques psychosociaux (RPS).

Pour encadrer ce processus d’information ainsi que le déroulement des négociations devant aboutir à un tel accord portant RCC et congé de mobilité, la Direction a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives de conclure le présent accord de méthode.






Plus particulièrement, cet accord a pour finalité de fixer : 

  • Le déroulement et le calendrier de la procédure d’information du CSEC et des CSEE de BRANDT FRANCE portant sur le projet d’adaptation de l’organisation de certains services via le recours à un accord collectif portant RCC et congé de mobilité et ses conséquences (notamment le nombre de réunions, leur calendrier) ;
  • Les modalités d’information du CSEC s’agissant de la mise en place de manière anticipée d’un éventuel espace information projet (EIP) ;
  • Le déroulement et le calendrier de la négociation de l’Accord RCC entre les Organisations Syndicales Représentatives et la Direction de la Société.

Une réunion d’échanges portant sur le présent accord de méthode s’est tenue le 2 février 2024 entre la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives.

Elle a été suivie de deux autres réunions les 7 et 15 février 2024, au cours desquelles les grandes étapes de la procédure sociale ont été définies et en particulier le calendrier de celle-ci. À l’issue de cette réunion, le présent accord a été conclu (ci-après également dénommé « l’Accord »).

L’Accord s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L.2222-3-1 et L.2232-12 du Code du travail.

Ceci exposé, les Parties sont convenues ce qui suit :


Article 1. Objet et champ d’application de l’Accord

Compte-tenu de l’absence de départ contraint dans le cadre du dispositif de RCC/congé de mobilité, de la nécessité impérieuse pour recourir à celui-ci de conclure un accord collectif majoritaire, et des dispositions des articles L. 2312-14 et L. 2312-39 dernier alinéa du Code du travail, aucune procédure de consultation des instances représentatives du personnel au niveau central ou local n’est requise.

Aussi, l’Accord a pour objet d’accompagner la procédure d’information du CSE Central et des CSE d’établissements de BRANDT FRANCE sur le projet de transformation de l’organisation des services concernés via le recours au dispositif de RCC et ses conséquences, ainsi que la négociation collective de l’Accord RCC qui conditionne la mise en œuvre du projet.

Cet Accord s’applique au sein de la Société BRANDT France.


Article 2. Procédure d’information du CSE central et des CSE d’établissement de BRANDT France sur le projet de RCC et ses conséquences

2.1. Réunion d’information du CSEC et des CSEE de BRANDT France


Les Parties conviennent que le déroulement de la procédure d’information du CSEC et des CSEE au titre des questions intéressant la mise en œuvre du projet de RCC et ses conséquences, interviendra dans le respect du calendrier mentionné en annexe.

Annexe 1 – Calendrier de la procédure sociale CSEC

Afin d’assurer un niveau d’information suffisant sur le projet, la Direction a élaboré et remis aux membres du CSEC un document d’information lors de la réunion du 31 janvier 2024.
Il est ensuite prévu que :

  • Le CSEC tiendra au total 4 réunions (y compris celle ayant eu lieu le 31 janvier 2024) dont la dernière sera consacrée à la présentation de l’éventuel Accord RCC ;

  • Les CSEE de BRANDT FRANCE se réuniront à deux reprises, la dernière réunion étant consacrée à la présentation de l’accord RCC préalablement conclu et ses impacts au niveau de chaque établissement concerné ;

Le dispositif de prévention des risques psychosociaux a été présenté lors de la réunion du CSEC du 31 janvier 24.

Modification d’une date pour évènement exceptionnel :

Il est précisé que les dates mentionnées dans le calendrier sont des dates retenues par principe. En cas d’évènement exceptionnel rendant impossible la tenue d’une réunion à la date convenue, cette réunion sera convoquée pour se tenir dans les 3 jours avant ou 3 jours après la date initialement prévue (exprimés en jours calendaires).

2.2 Moyens accordés aux membres du CSEC, CSEE, DS et RS pendant la procédure d’information

Heures de délégation :

Les parties conviennent d'accorder aux membres du CSEC et des CSEE ainsi qu’aux représentants syndicaux aux CSEC et CSEE des crédits d’heures de délégation supplémentaires dans les conditions suivantes :

Instance

CSEC

Titulaires et suppléants, RS au CSEC

CSEE BRANDT FRANCE

Titulaires et suppléants, et RS au CSEE

Nb d’heures de délégation supplémentaires par mois


10 h

5h


Ces heures ne peuvent être ni partagées ni mutualisées avec d’autres représentants du personnel.


Préparatoires CSEC (organisées en présentiel et par teams) :

Les Délégués Syndicaux, les Délégués Syndicaux Centraux, les membres Titulaires et Suppléants au CSEC et les Représentants syndicaux au CSEC, les secrétaires de CSEE pourront se réunir, dans le cadre d’une réunion préparatoire d’une journée maximum (ou deux demi-journées) qu’ils tiendront entre eux, préalablement à chaque réunion du CSEC prévue par le calendrier déterminé entre les Parties (Annexe 1), afin de préparer cette réunion et en particulier les questions qu’ils souhaiteraient poser à la Direction lors de celle-ci. Ces heures ne sont pas décomptées des crédits d’heures de délégation.

Préparatoires CSEE (organisées en présentiel et par teams) :

Les Délégués Syndicaux d’établissements, les membres Titulaires et Suppléants au CSEE et les Représentants syndicaux au CSEE pourront se réunir, dans le cadre d’une réunion préparatoire d’une journée maximum (ou deux demi-journées) qu’ils tiendront entre eux, préalablement à chaque réunion du CSEE prévue par le calendrier déterminé entre les Parties (Annexe 1), afin de préparer cette réunion et en particulier les questions qu’ils souhaiteraient poser à la Direction lors de celle-ci. Ces heures ne sont pas décomptées des crédits d’heures de délégation.

Préparatoires négociation RCC (organisées en présentiel et par teams) :

Les Délégués Syndicaux Centraux et leurs 2 invités (par OSR) pourront se réunir, dans le cadre des réunions préparatoires d’une journée maximum qu’ils tiendront entre eux, préalablement à chaque réunion de négociation prévue par le calendrier déterminé entre les Parties (Annexe 1), afin de préparer cette réunion. Ces heures ne sont pas décomptées des crédits d’heures de délégation.

Heures de délégation accordées aux délégués syndicaux centraux :
Les parties conviennent d’accorder à chaque délégué syndical central 10 heures de délégation supplémentaires par mois jusqu’au terme du mois de mars 2024. Ces heures ne peuvent être ni partagées ni mutualisées avec d’autres représentants du personnel.
Les heures de délégation non prises au terme du mois de mars 2024 ne sont pas reportables et donc perdues à cette échéance.

Heures de délégation des RS au CSEC :

Par ailleurs, l’accord de mise en place et de fonctionnement du CSE de 2019 prévoit :
“Si le RS au CSEC ne bénéficie pas d’heures de délégation en qualité de RS au CSEE ou d’heures de délégation en qualité de membre titulaire du CSEE, alors ce RS au CSEC bénéficiera de 20 heures de délégation par mois”.
Circonstances exceptionnelles :
Compte-tenu des circonstances exceptionnelles, ces crédits d’heures pourraient être dépassés sur l’ensembles des mandats élus ou désignatifs mentionnés.

Journée de formation du 22/02/2024 animée par SECAFI :

La journée de formation à la négociation d’un accord de RCC animée par SECAFI sera du temps de travail effectif rémunéré. Une salle sera mise à disposition le 22/02/2024 sur le site de Rueil-Malmaison. Les OSR définiront la liste des participants.

Boite e-mail :

Pour faciliter la communication entre les OSR et les salariés, création d’une boite email pour la durée du projet objet du présent accord : intersyndicale@groupebrandt.com qui ne pourra pas diffuser des communications “tout personnel”.

2.3 Participation des membres de la CSSCT d’Orléans membres élus suppléants du CSEE d’Orléans aux réunions du CSEE d’Orléans et de Vendôme


Les Parties conviennent, à titre exceptionnel, que les membres des CSSCT qui sont membres suppléants des CSEE pourront participer à l’ensemble des réunions des CSEE relatives à la procédure d’information décrite dans le présent accord.

2.4 Participation des secrétaires des CSEE aux réunions du CSEC de BRANDT FRANCE relatives à la RCC

A titre exceptionnel, il a été convenu d’inviter les Secrétaires des CSEE qui ne seraient pas membres du CSEC aux réunions relatives à la RCC.

2.5 Participation des DS aux réunions des CSEE relatives à la RCC

A titre exceptionnel, il a été convenu d’inviter les Délégués Syndicaux qui ne seraient pas membres du CSEE aux réunions relatives à la RCC.

2.6 Prise en charge du coût de rédaction des PV du CSEC


Les Parties conviennent, à titre exceptionnel, que la Direction prendra à sa charge sur présentation des factures les frais de sténographie des PV des réunions du CSEC consacrées à l’étude du projet, objet du présent accord.


2.7 Recours à l’expertise au niveau central

Afin d’éclairer les membres du CSEC sur les conséquences de la mise en œuvre du projet d’évolution de l’organisation impliquant la mise en œuvre du dispositif de rupture conventionnelle collective portant congé de mobilité, les parties conviennent que le CSEC pourra avoir recours à titre exceptionnel, à un expert habilité. Les CSEE ne pourront en revanche pas recourir à une telle expertise quand bien même le CSEC n’y aurait pas recours.

Cet expert aura pour mission d’apporter une information claire, précise et impartiale aux élus et aux OSR sur les éventuels impacts de ce projet et sur le dispositif de RCC.

Le recours à cette expertise :

  • Devra être décidé au moyen d’une délibération du CSEC intervenant, au plus tard, lors d’une réunion extraordinaire du CSEC qui se tiendra le

    16 février 2024 ;


  • Le coût de cette expertise sera pris en charge par la Société BRANDT FRANCE dans la limite des devis établis par l’expert et validés par la Direction.

  • L’expert habilité désigné s’efforcera dans la mesure du possible de communiquer son rapport avant la dernière réunion du CSEC telle que prévue en annexe 1 au cours de laquelle sera présenté l’accord RCC. L’expert si nécessaire pourra poursuivre sa mission dans ce cadre après la signature de l’accord afin de mesurer les impacts réels en termes d’organisation du projet.

Les parties s’entendent pour considérer que la restitution du rapport d’expertise par l’expert désigné ne peut en aucun cas constituer une condition préalable à la conclusion ou à la mise en œuvre de l’accord portant RCC et congé de mobilité et par conséquent la signature de conventions de rupture.



Article 3. Mise en place d’un dispositif de prévention des risques psycho-sociaux

A l’issue de la réunion du CSEC du 31 janvier 2024, un dispositif de prévention des risques psycho-sociaux a été mis en place. La cellule d’écoute psychologique sera ouverte 7 jours/7 jours et 24h/24h et accessible via un numéro vert. Le cabinet ELEAS est en charge de ce dispositif.

Une formation spécifique aux RPS à destination des représentants du personnel et des managers des sites et des directions concernées sur la prévention des RPS. Cette formation est planifiée le 23/02/2024 de 10h à 12h pour les représentants du personnel et le 27/02 de 10h à 12h pour les managers.

Article 4. Mise en place anticipée de l’Espace Information Projet (EIP)

Au cours de la deuxième réunion du CSEC, deux cabinets d’accompagnement présélectionnés pour animer l’EIP et l’EM (Espace Mobilité) ont été présentés. A l’issue de cette présentation, un des cabinets a été retenu par les DSC et la direction pour une mise en place de l’EIP à compter du 20 février 2024. Le cabinet retenu est LHH.
Le cabinet LHH animera des réunions d’information à destination de l’ensemble des salariés concernés. Ces réunions collectives seront organisées en mode hybride dans les plus brefs délais.
Article 5. Négociation collective portant sur l’Accord RCC

Dans la mesure où la conclusion de l’accord portant RCC et congé de mobilité ne nécessite pas un rendu d’avis préalable du CSEC et des CSEE concernés sur ce dispositif, les réunions de négociation et de conclusion de l’éventuel Accord RCC pourront être menées parallèlement à la procédure d’information décrite en article 2 des présentes.

5.1. Calendrier des réunions de négociation


Le projet initial d’accord RCC sera remis aux délégués syndicaux centraux lors de la première réunion de négociation sur l’accord RCC. Les réunions sont fixées aux dates figurant dans le calendrier annexé.
Annexe 1 – Calendrier de la procédure sociale

La réunion prévue pour signer l’accord collectif contenant la RCC, lequel devra, pour être valable, être un accord collectif majoritaire au sens de l’article L. 2232-12 du Code du travail et au niveau central, est fixée au 19/03/2024.

5.2. Participants aux réunions de négociation


Les participants aux réunions de négociation sont définis comme suit :

  • Jusqu’à trois (3) membres de la Direction par réunion,
  • Les délégations syndicales représentant chacune des Organisations Syndicales Représentatives au niveau central dotées de trois membres dont le Délégué Syndical Central.

5.3. Recours à la visioconférence pour les réunions de négociation de l’Accord RCC


Les Parties conviennent que toutes les réunions relatives à la négociation de l’Accord RCC peuvent, sur invitation de la Direction, se tenir en visioconférence.

5.4 Contenu des négociations


Les Parties affirment leur intention de négocier l’accord collectif selon les modalités prévues par les articles L1237-19 et suivants du Code du travail.
Cette négociation porte a minima sur la RCC envisagée, ses conditions de mise en œuvre et les mesures d’accompagnement qui lui sont associées.

Article 6. Disponibilité

La Direction informera au plus tôt les managers des salariés participant à la négociation collective sur le rôle et la mission de ces salariés durant les procédures portant (i) sur l’information du CSEC et des CSEE et (ii) sur la négociation collective de l’Accord RCC. Elle leur communiquera une synthèse confidentielle du calendrier figurant en annexe (Annexe 1) pour leur permettre d’organiser le travail au sein de leurs équipes.

Cette information donnée aux managers des représentants du personnel est destinée à ce que ces derniers disposent du temps nécessaire pour se consacrer notamment à la négociation de l’Accord RCC et à la procédure d’information du CSEC et des CSEE, en vue d’assurer dans les meilleures conditions possibles la prise en compte des intérêts des salariés dans le cadre de ces procédures.

Une attention particulière sera portée :

  • A la charge de travail des Représentants du personnel impliqués dans ce projet. Une rencontre entre les salariés concernés et leurs managers permettra de redéfinir la charge d’activité professionnelle durant la période.
  • A l’éventuelle rémunération variable des représentants sur la période d’examen du présent projet.


Article 7. Frais de déplacement


Les éventuels frais de déplacement qui seraient engagés dans le cadre de la procédure sociale seront pris en charge dans les conditions habituelles de remboursement des frais professionnels et sous réserve de la présentation des justificatifs correspondants. Il sera tenu compte des horaires des réunions pour le choix des billets, quitte à déroger à la politique voyage durant la mise en œuvre de ce présent accord.

Article 8. Déclaration de bonne foi
Les Parties signataires s’engagent à tout mettre en œuvre pour que les modalités ci-dessus soient respectées et pour rechercher, si besoin en était, tout moyen de résoudre à l’amiable les différends qui pourraient intervenir.
De même, elles constatent que la signature de l’Accord n’est aucunement de nature à emporter quelque renonciation à agir que ce soit de la part des représentants du personnel ou de la Direction.
Article 9. Suivi de la mise en œuvre de l’Accord

Sur demande de l’un des signataires de l’Accord, une réunion pourrait être programmée dans un délai de trois (3) jours ouvrés si un point de désaccord devait intervenir concernant l’interprétation des dispositions de l’Accord ou sa mise en œuvre. L’objet de cette réunion sera de rechercher un consensus entre les Parties. La demande devra être formulée par écrit et formellement explicitée.

Article 10.Entrée en vigueur et durée de l’accord

L’Accord prendra effet dès l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité faisant suite à sa signature.

Il est conclu pour une durée déterminée et prendra automatiquement fin après l’échéance de la procédure d’information du CSEC, de la négociation de l’Accord RCC qu’il est destiné à organiser, du délai estimé pour que la DREETS puisse valider l’accord RCC. L’Accord prendra donc automatiquement fin au plus tard le 30 avril 2024, sauf prorogation par voie d’avenant.

Article 11. Révision

Cet accord pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L2261-7-1 et L2261-8 du Code du travail.

Sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord collectif :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes à cet accord ;
  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs Organisations Syndicales de salariés Représentatives dans le champ d’application de l’Accord.

Les demandes de révision ou de modification de l’Accord doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge.

Si la demande de révision ou de modification émane de la Direction, elle devra être adressée aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, par exemple pris en leurs représentants légalement désignés (les Délégués Syndicaux Centraux).

Si la demande de révision ou de modification émane d’une ou de plusieurs Organisation(s) Syndicale(s) Représentative(s), elle devra être adressée à la Direction ainsi qu’à l’ensemble des autres Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé révision.

Dans le cas d’une demande de révision selon les modalités ci-dessus, une réunion de négociation sera organisée dans les trois (3) jours ouvrés de la réception de cette demande.

Les Parties signataires du présent accord et présentes dans la Société s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit.
L’avenant de révision pourra être signé par la Direction et par une ou plusieurs Organisations Syndicales Représentatives dans la Société suivant les conditions fixées par la Loi.
Une copie de l’accord ou de l’avenant portant révision devra être déposée auprès de la DREETS.

Article 12. Dépôt et Publicité
Un exemplaire de l’Accord signé via DocuSign par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.

L’Accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre et un dépôt sera en outre réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.

Une copie de l’Accord sera également portée à la connaissance du personnel de la Société par voie d’affichage et sera accessible, pour consultation, auprès de la Direction des Ressources Humaines et auprès des Délégués Syndicaux.

L’Accord, rendu anonymisé, sera en outre, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie de son contenu préalablement à son dépôt.

Fait à Rueil-Malmaison et signé via DocuSign en autant d’exemplaires que nécessaire, le 16 février 2024

Personne habilitée

Signature

Pour la Société BRANDT France

X

Pour l’Organisation Syndicale CGT

X

Pour l’Organisation Syndicale CFTC

X

Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC

X

Annexe 1. Calendrier de la procédure sociale

DATE

THEME

EVENEMENTS

02/02/24

NEGOCIATION
ACCORD METHODE

07/02/24

NEGOCIATION
ACCORD METHODE

13/02/24

CSEC/DSC/SEC. CSEE
PRESENTATION ORGANISATION/PRESENTATIONS CABINETS / CHOIX CABINET EIP & EM

14/02/24

CSEE
PRESENTATION ORGANISATION ETABLISSEMENTS

15/02/24

NEGOCIATION

NEGOCIATION ACCORD METHODE

16/02/2024

NEGOCIATION


SIGNATURE DE L’ACCORD


16/02/24

CSEC
VALIDATION EXPERT/VALIDATION CHOIX CABINET LHH/VALIDATION MISE EN PLACE DE L’EIP

20/02/24

EIP
OUVERTURE DE L’EIP

21/02/24


NEGOCIATION


PREMIERE REUNION DE NEGOCIATION RCC

22/02/24

FORMATION
JOURNEE DE FORMATION OSR A LA RCC

26/02/24


REUNION PREPARATOIRE
PREPARATION OSR NEGOCIATION RCC

27/02/24

NEGOCIATION

SECONDE REUNION DE NEGOCIATION RCC

05/03/24


REUNION PREPARATOIRE
PREPARATION OSR NEGOCIATION RCC

06/03/24

NEGOCIATION

TROISIEME REUNION DE NEGOCIATION RCC

12/03/24


REUNION PREPARATOIRE
PREPARATION OSR NEGOCIATION RCC

13/03/24

NEGOCIATION

QUATRIEME REUNION DE NEGOCIATION RCC

19/03/24

NEGOCIATION

SIGNATURE ACCORD RCC

20/03/24

CSEC

CONTENU DE L’ACCORD ACCORD RCC

21/03/24

CSEE

CONTENU DE L’ACCORD ACCORD RCC


Mise à jour : 2024-02-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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