ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE PORTANT RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE ET CONGE DE MOBILITE AU SEIN DE BRANDT FRANCE
ENTRE LES SOUSSIGNEES :
La société BRANDT FRANCE, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE sous le numéro 801 250 531 et dont le siège social est situé 89 Boulevard Franklin ROOSEVELT, représentée par Monsieur xxxxxxxxxxxxxx agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines GROUPE, dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après désignée « BRANDT FRANCE » ou « la Société »,
D'UNE PART,
ET
Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société représentées par :
CFTC - Représentée par xxxxxxxxx
CFE-CGC - Représentée par xxxxxxxxx
CGT - Représentée par xxxxxxxx
Ci-après, dénommées « les organisations syndicales »
D'AUTRE PART
Les parties à la négociation étant désignées dans le présent accord individuellement une «
Partie » et collectivement les « Parties » ou les « Signataires ».
ARTICLE 3 - DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION PAGEREF _Toc161416214 \h 9
ARTICLE 4 - PRESENTATION DE BRANDT FRANCE PAGEREF _Toc161416215 \h 9
ARTICLE 5 – présentation générale du projet de réorganisation PAGEREF _Toc161416216 \h 10
ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE MAINTIEN DE L’EMPLOI PAGEREF _Toc161416217 \h 11
ARTICLE 7 - CHAMP D’APPLICATION – NOMBRE MAXIMAL DE DEPARTS ENVISAGES PAGEREF _Toc161416218 \h 11
7.1. Nombre maximum de départs : PAGEREF _Toc161416219 \h 11 7.2. Catégories d’emplois dans lesquelles les départs volontaires sont possibles PAGEREF _Toc161416220 \h 12 7.2.1 Définition des catégories d’emplois PAGEREF _Toc161416221 \h 12 7.2.2Liste des postes supprimés PAGEREF _Toc161416222 \h 13
ARTICLE 8 - MISE EN ŒUVRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE PAGEREF _Toc161416223 \h 16
8.1. Salariés éligibles de niveau 1 : conditions devant être remplies par les salariés PAGEREF _Toc161416224 \h 16 8.2 Modalités d’information des salariés PAGEREF _Toc161416225 \h 17 8.3 Espace information et Projet (EIP) PAGEREF _Toc161416226 \h 18 8.4 Heures de recherche et de formalisation du projet professionnel PAGEREF _Toc161416227 \h 18 8.5 Volontariat de niveau 2 PAGEREF _Toc161416228 \h 18
ARTICLE 9 - MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES AU DEPART DES SALARIES PAGEREF _Toc161416229 \h 19
9.1 Candidature au départ PAGEREF _Toc161416230 \h 19 9.2 Présentation des candidatures au départ des salariés PAGEREF _Toc161416231 \h 20 9.3 Rétractation de candidature PAGEREF _Toc161416232 \h 21
ARTICLE 10 - MODALITES D’EXAMEN DES CANDIDATURES AU DEPART DES SALARIES PAGEREF _Toc161416233 \h 21
10.1 Validation des candidatures par la commission de validation PAGEREF _Toc161416234 \h 21 10.2 Critères de départage PAGEREF _Toc161416235 \h 21 10.3 Conditions de rejet d’une candidature au départ PAGEREF _Toc161416236 \h 22
ARTICLE 11 - FORMALISATION DES DEPARTS DANS LE CADRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE PAGEREF _Toc161416237 \h 24
11.1 Entretien de confirmation PAGEREF _Toc161416238 \h 24 11.2 Conclusion d’une convention individuelle de rupture PAGEREF _Toc161416239 \h 24 11.2.1 Signature de la convention de rupture par le salarié PAGEREF _Toc161416240 \h 24 11.2.2 Signature de la convention de rupture par l’employeur PAGEREF _Toc161416241 \h 24 11.2.3 Les salariés protégés PAGEREF _Toc161416242 \h 25 11.2.4 Effets attachés à la convention individuelle de rupture PAGEREF _Toc161416243 \h 25 11.3 Modalités d’exercice du droit de rétractation des parties PAGEREF _Toc161416244 \h 25 11.4 Calendrier des départs PAGEREF _Toc161416245 \h 26
ARTICLE 12 - LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION PAGEREF _Toc161416246 \h 27
12.1 Mise en place d’un dispositif d’accompagnement et de prévention aux risques psychosociaux PAGEREF _Toc161416247 \h 27 12.2 L’Espace Information et Projet (EIP) PAGEREF _Toc161416248 \h 27 12.2.1 Présentation de l’EIP PAGEREF _Toc161416249 \h 27 12.2.2 Missions de l’EIP PAGEREF _Toc161416250 \h 28 12.3 Mise en place d’un Espace Mobilité pendant le congé de mobilité PAGEREF _Toc161416251 \h 29 12.3.1 Présentation de l’Espace Mobilité PAGEREF _Toc161416252 \h 29 12.3.2 Moyens mis à disposition par l’Espace Mobilité PAGEREF _Toc161416253 \h 30
ARTICLE 13 - ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE EXTERNE : LE CONGÉ MOBILITÉ PAGEREF _Toc161416254 \h 30
13.1 Objet et modalités PAGEREF _Toc161416255 \h 30 13.2 Durée du congé de mobilité PAGEREF _Toc161416256 \h 30 13.3 Contenu du congé de mobilité PAGEREF _Toc161416257 \h 31 13.3.1 Accompagnement par un consultant du Cabinet animant l’Espace Mobilité PAGEREF _Toc161416258 \h 31 13.3.2 Identification et financement d’actions de formation PAGEREF _Toc161416259 \h 31 13.3.3 Prestations d'accompagnement du projet professionnel PAGEREF _Toc161416260 \h 31 13.4 Possibilité d’effectuer des périodes de travail ou des missions au cours du congé de mobilité PAGEREF _Toc161416261 \h 32 13.5 Rémunération du congé de mobilité PAGEREF _Toc161416262 \h 32 13.6 Déclaration par le salarié de ses activités rémunérées au cours du congé de mobilité PAGEREF _Toc161416263 \h 33 13.7 Engagements du salarié pendant le congé de mobilité PAGEREF _Toc161416264 \h 33 13.8 Autres caractéristiques du congé de mobilité PAGEREF _Toc161416265 \h 34 13.8.1 Congés payés PAGEREF _Toc161416266 \h 34 13.8.2 Primes diverses PAGEREF _Toc161416267 \h 34 13.8.3 Remboursement à hauteur de 50% du titre de transport PAGEREF _Toc161416268 \h 34 13.8.4 Versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) PAGEREF _Toc161416269 \h 34 13.8.5 Couverture sociale et complémentaire PAGEREF _Toc161416270 \h 35 13.8.6 Avantages PAGEREF _Toc161416271 \h 35 13.9 Suspension du congé de mobilité PAGEREF _Toc161416272 \h 35 13.10 Projets et mesures sociales d’accompagnement PAGEREF _Toc161416273 \h 36 13.10.1 Projet n°1 : Occuper un emploi en dehors du Groupe au titre d’un nouveau contrat de travail PAGEREF _Toc161416274 \h 36 13.10.2 Projet n°2 : Recherche d’emploi et suivi si nécessaire par le salarié d’une action de formation d’adaptation PAGEREF _Toc161416275 \h 36 13.10.3 Projet n°3 : Accompagnement du projet professionnel portant sur la création ou reprise d’entreprise PAGEREF _Toc161416276 \h 38 13.10.4 Projet n°4 : Financement d’un projet professionnel portant sur une formation qualifiante de longue durée PAGEREF _Toc161416277 \h 39 13.10.5 Projet n°5 : Départ en retraite à l’issue du congé de mobilité PAGEREF _Toc161416278 \h 40
article 14 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT COMMUNES AUX DEPARTS AVEC OU SANS CONGE DES MOBILITE PAGEREF _Toc161416279 \h 40
14.01. Accompagnement du projet professionnel nécessitant une formation d’adaptation PAGEREF _Toc161416280 \h 41 14.02 Indemnité différentielle de salaire PAGEREF _Toc161416281 \h 41 14.03 Prise en charge des frais de déménagement PAGEREF _Toc161416282 \h 42 14.04 Indemnité spécifique de rupture conventionnelle PAGEREF _Toc161416283 \h 42 14.05 Indemnité complémentaire de rupture (ICR) PAGEREF _Toc161416284 \h 42
ARTICLE 15 - Mesures d’accompagnement spécifiques a destination des salaries « fragilisés » PAGEREF _Toc161416285 \h 43
ARTICLE 16 - MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161416288 \h 44
16.1 Modalités et conditions d’information et de consultation du CSEC et d’information des CSEE des établissements concernés PAGEREF _Toc161416289 \h 44 16.2 Consultation spécifique régulière du CSE dans le cadre du suivi de l’accord PAGEREF _Toc161416290 \h 45 16.3 Commissions de suivi de l’accord PAGEREF _Toc161416291 \h 46 16.4 Bilan de l’accord portant RCC PAGEREF _Toc161416292 \h 48
ARTICLE 17 – MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE ORGANISATION PAGEREF _Toc161416293 \h 48
ARTICLE 18 RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION ET PROCEDURE DE VALIDATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc161416294 \h 48
ARTICLE 19 - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc161416295 \h 49
19.1 Durée de l’accord – Prise d’effet PAGEREF _Toc161416296 \h 49 19.2 Conditions de validité PAGEREF _Toc161416297 \h 49 19.3 Interprétation de l’accord PAGEREF _Toc161416298 \h 50 19.4 Révision de l’accord PAGEREF _Toc161416299 \h 50 19.5 DEPOT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc161416300 \h 51
PREAMBULE La Société BRANDT FRANCE a engagé au cours de l’année 2023 une réflexion en vue d’aboutir à la définition d’un plan de développement de retour à l’équilibre. Ce plan, qui s’appuie principalement sur la mobilisation de ressources internes, passe notamment par une optimisation des coûts de fonctionnement de l’entreprise et vise à orienter son organisation sur la vente afin de tendre vers une indépendance financière à compter de 2024. Cette optimisation se concrétise prioritairement par une recherche d’efficacité des fonctions supports de BRANDT en France et donc par l’adaptation de leur organisation qui peut conduire à la suppression d’un certain nombre de postes. En 2023 la Société a déjà mis en place une nouvelle organisation :
Création de 2 nouvelles Directions (BU Encastrable et BU Pose-libre) organisées autour du produit et des product leader.
Des Directions/BU focalisées sur leur cœur de métier avec les leviers de contrôle du P&L.
Adaptation des process de développement et de lancement des produits avec la mise en place de ces nouvelles entités.
Intégration des activités ADV et Planification au sein des Directions France et International.
Intégration de la Logistique Groupe et de la gestion des LDU au sein de la Direction Opérations.
Cependant, la Direction a engagé une réflexion depuis octobre 2023, afin d’analyser plus en profondeur les nouveaux modes de fonctionnement direction par direction, ces travaux ont permis d’identifier de nouveaux leviers d’optimisation et d’envisager une évolution de l’organisation au sein des directions concernées, avec des process simplifiés et une agilité renforcée. Cette optimisation se concrétise prioritairement par une recherche d’efficacité des fonctions support de Brandt France et donc par l’adaptation de leur organisation. La Direction de l’entreprise ne souhaitant procéder à aucun départ contraint, elle a envisagé d’avoir recours au dispositif de rupture conventionnelle collective (RCC) tel qu’il est prévu par les dispositions des articles L. 1237-17 et suivants du Code du travail, assorti d’un congé de mobilité. C’est dans ce contexte que la Société BRANDT FRANCE a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives d’ouvrir une négociation sur la mise en place d’un accord portant RCC permettant des départs dans les catégories d’emplois prédéfinies au sein des établissements d’Orléans, de Vendôme, de Cergy et de Rueil- Malmaison (l’« Accord RCC »).
ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT ACCORD L’objectif du présent accord est de permettre, dans un cadre négocié et selon une démarche volontaire des salariés, de faire évoluer l’organisation de la Société dans ce contexte. La Direction a proposé aux Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société de discuter du présent accord instaurant les modalités d’une Rupture Conventionnelle Collective (RCC) (ci-après dénommé « l’Accord RCC») permettant d’envisager des départs amiables qui interviendront strictement à la demande du salarié, en dehors de toute considération économique et selon les critères d’éligibilité qu’il définit. Des ajustements d’organisation sont envisagés en vue de permettre ces départs volontaires. A l’origine des négociations, il a été évalué que les catégories d’emplois dans lesquelles des départs pourraient être ouverts regroupaient 68 postes éligibles à un départ volontaire. Outre ces départs volontaires, il a été identifié 14 postes dans l’organisation projetée, aujourd’hui considérés comme vacants, qui ne seront pas remplacés. Le nombre maximum de départs amiables est ainsi de 68 départs, répartis au sein des catégories d’emplois définies à l’article 7.2.2 du présent accord. Il est rappelé que les départs étant exclusivement volontaires, l’organisation cible pourrait ne pas être totalement déployée si le nombre de départs effectifs était inférieur au nombre maximum de départs prévus dans le cadre de l’Accord RCC. Une réunion d’information du CSEC sur l’organisation finale résultant du nombre réel de départs sera organisée lorsque le nombre réel de départs acceptés sera connu. Cette réunion est d’ores et déjà positionnée le 16 mai 2024. Cette date pourra être décalée le cas échéant de quelques jours en lien avec la Secrétaire du CSEC.
ARTICLE 2 - CONTENU DU PRESENT ACCORD Le présent accord porte rupture conventionnelle collective et congé de mobilité. Il s’inscrit dans le cadre des articles L. 1237-19 et suivants du code du travail. L’Accord RCC définit notamment, pour les établissements d’Orléans, de Vendôme, de Cergy et de Rueil-Malmaison, les catégories d’emplois (Main d’œuvre indirecte) au sein desquelles des postes feront l’objet d‘une suppression dans la limite du nombre de départs individuels prévus au sein de chacune des catégories, départs basés sur un volontariat libre et éclairé de la part des salariés de ces catégories d’emplois.
Il détermine, conformément à l’article L1237-19-1 du Code du travail relatif au dispositif de rupture conventionnelle collective :
Les modalités et conditions d'information du CSEC et des CSEE ;
Le nombre maximal de départs envisagés, les catégories d’emplois dans lesquelles des départs peuvent être envisagés, et la durée pendant laquelle des ruptures de contrat de travail peuvent être engagées sur le fondement de l’accord ;
Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
Les modalités de présentation et d'examen des candidatures au départ des salariés, comprenant les conditions de transmission de l'accord écrit du salarié ;
Les modalités de conclusion d’une convention individuelle de rupture entre l’employeur et le salarié et d’exercice du droit de rétractation des parties ;
Les modalités de calcul des indemnités de rupture garanties au salarié, qui ne peuvent être inférieures aux indemnités légales dues en cas de licenciement ;
Les critères de départage entre les potentiels candidats au départ ;
Des mesures visant à faciliter l’accompagnement et le reclassement externe des salariés sur des emplois équivalents, telles que le congé de mobilité, dans les conditions prévues aux articles L.1237-18-1 à L.1237-18-5 du Code du travail, des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion ou des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;
Les modalités de suivi de la mise en œuvre effective de l'accord portant rupture conventionnelle collective.
Cet accord portant également congé de mobilité, il détermine :
La durée du congé de mobilité ;
Les conditions que doit remplir le salarié pour en bénéficier ;
Les modalités d'adhésion du salarié à la proposition de l'employeur (conditions d’expression de son consentement écrit, et engagements des parties) ;
Les conditions auxquelles il est mis fin au congé ;
L’organisation des périodes de travail ;
Les modalités d’accompagnement des actions de formation envisagées ;
Le niveau de la rémunération versée pendant la période du congé de mobilité ;
Les conditions d’information du CSEC et des CSEE ;
Les indemnités de rupture garanties au salarié.
La mise en œuvre de cet accord RCC est conditionnée à sa validation par la DRIEETS, conformément à la procédure prévue par les articles L1237-19-3 et suivants du Code du travail. La DRIEETS (Direction Régionale et Interdépartementale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) Ile de France a été informée le 6 février 2024 de l’ouverture des négociations ayant conduit à la signature du présent accord. L’Unité Départementale du 92 (Hauts-de-Seine) compétente, est située 11 boulevard des Bouvets – 92741 Nanterre Cedex (courriel : charly.coco@drieets.gouv.fr). Les Parties rappellent que les départs intervenant dans le cadre de la RCC sont purement volontaires, le salarié choisissant, sur la base d’une décision libre et éclairée, de rompre à l’amiable son contrat de travail en bénéficiant des mesures d’accompagnement prévues par l’Accord RCC.
ARTICLE 3 - DEROULEMENT DE LA NEGOCIATION Le Comité Social et Économique Central (CSEC) de BRANDT FRANCE a été informé sur le projet d’évolution de l’organisation et de rupture conventionnelle collective au cours d’une réunion du 31 janvier 2024. La Direction de BRANDT FRANCE a informé les membres de la délégation du personnel du Comité Social et Économique central de son intention de négocier avec les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Les négociations entre les Parties sur le projet d’Accord RCC ont débuté le 21 février 2024 (réunion DS0), et se sont ensuite déroulées aux dates suivantes : -DS1 : 27 février 2024 -DS2 : 06 mars 2024 -DS3 : 13 mars 2024 -DS4 : 19 mars 2024 (signature) Ces négociations ont conduit à la conclusion de l’Accord RCC en application notamment des articles L1237-19 et suivants (dispositif de rupture conventionnelle collective), L1237-18 à L1237-18-5 (dispositif de congé de mobilité) du Code du travail et de leurs dispositions règlementaires. Le 20 février 2024, la Direction de BRANDT FRANCE a également informé, au moyen du portail dématérialisé RUPCO, la DRIEETS de son intention d’ouvrir la négociation d’un accord collectif portant rupture conventionnelle collective en application de l’article L. 1237-19 du code du travail. La Direction de BRANDT FRANCE a signé un accord de méthode le 16 février 2024 avec les délégués syndicaux afin de définir les modalités d’information des instances concernées (CSEC et CSEE) ainsi que le calendrier des réunions de négociation.
ARTICLE 4 - PRESENTATION DE BRANDT FRANCE Le Groupe BRANDT conçoit, produit et commercialise en Europe, au Maghreb et en Asie des produits de Gros Électroménager (fours, tables de cuisson, cuisinières, mini-fours et micro-ondes) et de Petit Électroménager (machines à café, robots, friteuses) sous les marques :
BRANDT : marque généraliste de milieu de gamme,
DE DIETRICH : marque premium,
SAUTER : marque de cuisson de milieu et de haut de gamme,
VEDETTE : marque à bas coût de soin du linge.
Au 31 décembre 2023, le groupe BRANDT en France compte en CDI 720 ETP dont 288 ETP en main d’œuvre directe et 431 ETP sur de la main d’œuvre indirecte. BRANDT FRANCE dispose sur le territoire de 4 sites de production de gros-électroménager de cuisson regroupés en deux usines :
Orléans (Loiret), pour la fabrication de fours et de tables à induction. Ce site héberge également la Recherche & Développement. Le site d’Orléans emploie, au 31 décembre 2023, 361 salariés en CDI dont 186 en main d’œuvre indirecte.
Vendôme (Loir-et-Cher), pour la fabrication de fours et tables de cuisson. Le site de Vendôme emploie, au 31 décembre 2023, 106 salariés en CDI dont 37 en main d’œuvre indirecte.
Les autres produits sont importés principalement depuis l’Algérie, l’Asie ou l’Italie (Lavage et Petit Électroménager). Les fonctions support sont principalement assurées depuis deux sites de la région parisienne :
Saint-Ouen l’Aumône à côté de Cergy (Seine-et-Oise) qui héberge notamment les activités de Service Après-Vente, Supply Chain et Marketing. Le site de Cergy emploi au 31 décembre 2023, 92 salariés en CDI dont 52 salariés en main d’œuvre indirecte.
Rueil Malmaison (Hauts-de-Seine) pour le siège social qui emploie, au 31 décembre 2023, 157 salariés en main d’œuvre indirecte.
ARTICLE 5 – présentation générale du projet de réorganisation Les motivations du projet sont présentées dans le préambule du présent accord. Les Directions et les sites concernés par le projet de réorganisation sont les suivants :
Les organisations cibles projetées et les justifications des changements envisagés figurent en annexe 4 du présent accord. ARTICLE 6 – ENGAGEMENTS EN TERMES DE MAINTIEN DE L’EMPLOI La Direction confirme que, conformément aux dispositions légales (article L1237-19 du Code du travail), s’il advenait que le nombre réel de départs intervenus en application de l’Accord RCC se révélait inférieur à 68 du fait d’un nombre insuffisant de salariés candidats au départ dans les catégories d’emplois définies, elle ne procèdera à aucun licenciement économique qui aurait pour finalité d’atteindre les objectifs qu’elle poursuit. La conclusion de l’Accord RCC exclut donc tout licenciement pour motif économique qui aurait pour finalité d’atteindre les objectifs qui sont visés dans cet accord en termes de suppressions d’emplois. La Société s’engage à ne procéder sur le périmètre de l’accord RCC (catégories d’emplois et sites) à aucun licenciement pour motif économique, individuel ou collectif, dans les 12 mois suivant l’entrée en vigueur du présent accord.
ARTICLE 7 - CHAMP D’APPLICATION – NOMBRE MAXIMAL DE DEPARTS ENVISAGES 7.1. Nombre maximum de départs : Les dispositifs de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité prévus aux termes du présent accord sont définis pour permettre aux collaborateurs volontaires d’accéder à une mobilité externe en bénéficiant de l’accompagnement qu’ils prévoient. Dans les deux cas, il s’agit d’une rupture amiable du contrat de travail, distincte du dispositif de rupture conventionnelle individuelle. L’acceptation par l’employeur de la candidature du salarié à un départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective ou du congé de mobilité emporte en effet la rupture du contrat de travail d’un commun accord des parties. Dans le cadre du présent accord, 68 (soixante-huit départs au maximum sont possibles, entrainant la suppression associée de 68 (soixante-huit) postes de travail. En parallèle, certains postes aujourd’hui vacants au nombre de 14 (quatorze) postes de travail ne seront pas remplacés conformément à l’organisation cible projetée et présentée aux partenaires sociaux et aux élus les 13 et 14 février 2024. Cette liste est susceptible d’évoluer en fonction des départs naturels ce qui viendrait diminuer d’autant le nombres de postes éligibles dans la même catégorie. La liste des postes vacants non remplacés est la suivante :
1 Gestionnaire service client (Rueil)
1 Responsable Transport international et douanes (Rueil)
1 Gestionnaire approvisionnement (Rueil)
1 Chef de produit lavage (Rueil)
1 Chef de produit froid (Rueil)
1 Assistante export (Rueil)
2 Comptables fournisseurs (Rueil)
1 Juriste (Rueil)
1 Ingénieur HSE (Vendôme)
1 Technicien Notices décors (Orléans)
1 Dessinateur projeteur (Orléans)
1 Coordinateur labo endurance (Orléans)
1 Chef de secteur (Rueil)
Dans la mesure où aucune des Parties ne peut actuellement connaître avec exactitude le nombre de salariés qui déposeront une demande de rupture conventionnelle collective ou de congé de mobilité, l’organisation cible présentée aux CSEC, CSEE et aux OSR a été élaborée en fonction du nombre maximum de départs prévus, c’est-à-dire 68 départs. 7.2. Catégories d’emplois dans lesquelles les départs volontaires sont possibles Sont éligibles à ces départs, uniquement les salariés exerçant leur fonction au sein des établissements concernés, dans les catégories d’emplois définies ci-après : 7.2.1 Définition des catégories d’emplois Chaque catégorie d’emplois, au sens de l’Accord RCC, regroupe, au sein de chaque établissement (rattachement administratif), des emplois de nature identique ou similaire, qui nécessitent un niveau de formation, de compétences et d’expertise comparables tant sur le plan des connaissances techniques que du management lorsque le poste comporte le management d’autre(s) collaborateur(s). Les catégories d’emplois ont donc été construites en prenant en compte : (i)la possibilité de permuter le salarié d’un emploi à l’autre au sein de la même catégorie d’emplois, au besoin avec une simple formation d’adaptation, (ii)le niveau d’expertise requis sur les postes d’une même catégorie d’emplois, et, (iii)le niveau de management requis sur les postes d’une même catégorie d’emplois. Le classement des emplois au sein des catégories d’emplois repose sur les principales caractéristiques des postes des différentes catégories par établissement. Les départs sont possibles au sein des catégories d’emplois et des établissements tels que définis par le présent accord. 7.2.2 Liste des postes supprimés
Libellés d’emplois par regroupement d’emploi :
ARTICLE 8 - MISE EN ŒUVRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 8.1. Salariés éligibles de niveau 1 : conditions devant être remplies par les salariés Sont uniquement éligibles aux départs volontaires, les salariés de la société Brandt France remplissant
les conditions cumulatives suivantes (à la date de signature de l’accord) :
Être en CDI après période d’essai validée ;
Occuper un emploi relevant d’une des catégories d’emplois au sein des établissements de la société BRANDT FRANCE où l’organisation va évoluer dans le cadre du projet tel que défini au sein de l’annexe 1 ;
Avoir un projet professionnel déterminé et réaliste construit avec un consultant de l’EIP et qui apporte immédiatement ou à court terme une solution personnalisée consistant en :
La reprise d'un emploi en CDI ou CDD d’au moins 6 mois ou contrat de mission d'au moins 6 mois en dehors du Groupe, justifiée par un contrat de travail ou de mission ou une promesse d'embauche signé(e) à la date de dépôt de la candidature ou au plus tard à la date de signature de la convention de rupture individuelle.
Ou s’inscrire dans le dispositif de congé de mobilité selon l’un des 5 projets professionnels suivants :
Projet 1 : Occuper un nouvel emploi au titre d’un autre contrat de travail (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) signé ou d’une promesse d’embauche ferme (portant sur un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois) en dehors du Groupe ;
Projet 2 :S’inscrire dans une démarche de recherche d’un autre emploi salarié (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) en s’engageant si besoin à suivre au moins une action de formation adaptation en vue d’améliorer sa qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle ;
Projet 3 :Disposer d’un projet de création, reprise, de développement ou d’acquisition d’une entreprise ou d’exercice d’une activité indépendante nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/ou au Répertoire des Métiers (RM) et/ou à la Maison des Artistes (MA) et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale ou de prestations de services (le cas échéant sous le statut d’autoentrepreneur). En aucun cas cette activité ne pourra s’exercer majoritairement au sein et/ou pour le compte de la société.
Projet 4 :Disposer d’un projet de formation qualifiante de longue durée (supérieure à 300 heures) afin d’acquérir une nouvelle qualification pour permettre l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle.
Projet 5 : Être en mesure de disposer d’une pension de retraite à taux plein au plus tard le 1er jour du mois suivant la fin du congé de mobilité et souhaiter être accompagné, d’ici la retraite, dans la réalisation d’un projet personnel ou professionnel.
Disposer d’un avis du consultant de l’EIP concernant le projet professionnel envisagé,
Avoir transmis sa candidature dans les formes et délais prévus à l’article 9 et avoir été retenu après application des critères de départage le cas échéant et dans la limite du nombre de départs volontaires autorisés par le présent accord au sein des catégories d’emplois et établissements visés.
Ne sont pas éligibles les salariés de BRANDT FRANCE pour lesquels, à la date de signature du présent accord, une décision de rupture de contrat de travail a déjà été prise quelle qu’elle soit (démission, licenciement, engagement d’une démarche de rupture conventionnelle individuelle, départ à la retraite (notification de la demande) ou engagement de la procédure de mise à la retraite, etc..). Les salariés dont le contrat serait suspendu (du fait d’un congé, le cas échéant d’un congé sans solde, quel que soit le motif de ce congé) sont éligibles au présent dispositif sous réserve de remplir les autres conditions d’éligibilité telles que définies au présent article. Les salariés protégés de BRANDT FRANCE sont éligibles au même titre que les autres salariés et l’étude de leur candidature se fait dans les mêmes conditions. Toutefois, la rupture d’un commun accord dans le cadre de la rupture conventionnelle collective des salariés protégés est soumise, le cas échéant, à la consultation du CSE ainsi qu’à l’autorisation de l’inspecteur du travail. Dans ce cas, la rupture du contrat de travail ne peut intervenir, au plus tôt, que le lendemain du jour de l’autorisation de l’inspecteur du travail. 8.2 Modalités d’information des salariés Dès le début de la négociation et après information de la DRIEETS, la direction de BRANDT FRANCE a procédé à des communications générales dès le 1er février 2024 auprès de l’ensemble des salariés de la Société afin de leur présenter le projet de rupture conventionnelle collective. Un Espace Information et Projet (EIP) à destination des salariés potentiellement éligibles a été mis en place le 20 février 2024 afin de leur apporter l’information nécessaire sur le processus de rupture conventionnelle collective. Dans ce cadre, les salariés relevant des catégories d’emplois et des établissements concernés par le présent projet ont été invités, par email, à participer à une réunion commune d’information animée par l’EIP le 21 février 2024 afin de leur présenter le dispositif de rupture conventionnelle collective. Un courrier simple a aussi été envoyé à l’ensemble des salariés éligibles absents afin de porter à leur connaissance la négociation de l’accord et la mise en place de l’Espace Information et Projet. Chaque salarié recevant cette information (par courrier ou par email) sera donc en mesure de savoir qu’il est éligible au dispositif de la RCC (sous réserve que sa candidature soit acceptée par la Direction, selon les conditions mentionnées par l’Accord RCC). Cet Espace Information et Projet perdurera après la signature de l’accord afin de donner aux salariés intéressés toutes les informations utiles sur les mesures sociales du présent accord et les modalités de mise en œuvre. Il se transformera en Espace Mobilité à l’égard du salarié dès que la rupture conventionnelle sera définitive. Les salariés pourront connaitre les mesures d’accompagnement qui peuvent être mobilisées pour réussir leur projet professionnel. En outre, une information spécifique sera délivrée aux salariés relevant des catégories d’emplois et des établissements concernés par le présent projet dès le 1er jour ouvré suivant la réception de la décision rendue par la DRIEETS relative à la validation de l’accord RCC. Cette information précisera également le contenu définitif des mesures d’accompagnement du projet et des modalités pratiques de mise en œuvre. Cette information sera réalisée par affichage sur les panneaux réservés à la Direction, ainsi que par courrier électronique adressé à l’ensemble des salariés en CDI appartenant aux catégories d’emplois, dans lesquelles des départs sont possibles. Les salariés absents au jour de l’information et ne pouvant être informés par mail seront avisés par courrier postal des dates d’ouverture et de fermeture de la période de dépôt des formulaires de candidature au départ et du contenu de l’Accord. 8.3 Espace information et Projet (EIP) Un accompagnement a été mis en place dès le début de la négociation du présent accord. Dans ce cadre, chaque salarié a, sur la base du volontariat, la possibilité :
d’être reçu en entretien individuel ;
de faire le point sur sa carrière ;
d’avoir accès aux informations et conseils nécessaires à son évolution professionnelle ;
de formaliser un des cinq projets professionnels visés ci-avant ;
de valider un projet professionnel réaliste et réalisable.
8.4 Heures de recherche et de formalisation du projet professionnel Les salariés éligibles du présent accord et qui souhaitent déposer un dossier de candidature au départ volontaire pourront consacrer le temps nécessaire, sur leur temps de travail, à la définition de leur projet dans le cadre de l’EIP. Le salarié informera son supérieur hiérarchique de son indisponibilité, au plus tard, la veille de son entretien avec l’EIP. Le salarié qui devrait se rendre à un entretien d’embauche avant la signature du présent accord dans le cadre de la recherche de son futur emploi pourra le faire sur son temps de travail. Il devra informer son supérieur hiérarchique de son indisponibilité, au plus tard, la veille de son entretien. 8.5 Volontariat de niveau 2 A titre exceptionnel, il sera donné la possibilité à des salariés non éligibles en main d’œuvre indirecte appartenant à des services et départements potentiellement concernés par l’évolution de l’organisation de se porter volontaires au départ. Ces services et départements sont les suivants :
L’ensemble des services de la BU Pose libre
L’ensemble des services rattachés à la Direction Commerciale France (y compris les départements et services rattachés de l’établissement de Cergy)
L’ensemble des services rattachés à la Direction Commerce international
L’ensemble des services rattachés à la BU Cuisson
L’ensemble des services rattachés à la Direction QHSE
L’ensemble des services rattachés à la Direction Logistique produits finis
L’ensemble des services rattachés à la Direction Financière
L’ensemble des services rattachés à la Direction des Systèmes d’Information
L’ensemble des services rattachés à la Direction des Ressources Humaines
Les salariés concernés seront informés collectivement par la Direction de cette possibilité le 12 mars 2024 et pourront dès cette date se rapprocher de l’EIP. Cette candidature au départ amiable pourra être étudiée par la Direction et l’EIP au cours de la période de dépôt des candidatures (c’est-à-dire entre le 20 mars et le 28 avril 2024) et lors de la commission de validation (les 29 et 30 avril 2024) sous les conditions cumulatives suivantes :
Être en CDI après période d’essai validée et en MOI (main d’œuvre indirecte).
Le nombre total maximal de départs tel que prévu au présent accord n’a pas été atteint.
Ce départ n’a pas pour conséquence d’empêcher un salarié éligible de niveau 1 de partir dans le cadre de la RCC.
La Direction est en mesure d’ajuster l’organisation du service/Département pour permettre le départ du salarié éligible de niveau 2 sans avoir besoin de recruter une personne en externe et sans entrainer de tension sur la charge de travail des salariés restant dans le service. Il sera néanmoins possible à titre exceptionnel lorsque la solution d’organisation interne envisagée ne serait finalement pas concluante, de procéder à un recrutement externe en CDI.
Avoir un projet professionnel déterminé et réaliste construit avec un consultant de l’EIP et qui apporte immédiatement ou à court terme une solution personnalisée tel que prévu à l’article 8.1 du présent accord.
Si plusieurs candidatures sont en surnombre, il sera fait application des mêmes critères de départage que pour le niveau 1.
Au-delà de la période de volontariat, sous réserve que le nombre maximum de départs volontaires n’ait pas été atteint, il sera possible aux salariés éligibles de niveaux 1 et 2 de se porter volontaire pour un départ dans le cadre de la RCC. Ces demandes devront être effectuées au plus tard le 31 décembre 2024. Elles seront examinées au fur et à mesure et validées le cas échéant par la commission de suivi (les candidatures seront alors validées dans l’ordre de leur présentation, la date de présentation correspondant à la date de réception du formulaire de candidature au départ figurant en annexe 1). En tout état de cause ces départs éventuels ne pourront pas intervenir au-delà du 31 mars 2025.
ARTICLE 9 - MODALITES DE PRESENTATION DES CANDIDATURES AU DEPART DES SALARIES 9.1 Candidature au départ Les salariés bénéficient des conseils et de l’aide de l’Espace Information et Projet pour construire leur projet professionnel et formaliser leur demande de candidature au départ. Les salariés qui souhaitent présenter leur candidature devront l’adresser à la Direction des Ressources Humaines via le formulaire dédié (cf. annexe 1). Ce formulaire devra être rempli afin de préciser les éléments suivants :
Le nom, le poste et l’ancienneté dans l’entreprise ;
Les raisons qui expliquent la candidature ;
Une présentation détaillée du projet professionnel futur envisagé avec la validation du consultant de l’EIP sur le projet : le salarié volontaire devra fournir les justificatifs nécessaires afin de soutenir sa demande (contrat de travail signé par le futur employeur ou promesse d’embauche), documents démontrant le projet de création ou de reprise d’entreprise avec les documents justifiants de la réalisation prochaine du projet, documents relatifs à une formation qualifiante ou diplômante….
Le formulaire de départ sera disponible auprès de l’Espace Information et Projet ainsi que de la Direction des Ressources Humaines des établissements concernés. 9.2 Présentation des candidatures au départ des salariés La période de volontariat est définie comme la période au cours de laquelle les salariés pourront présenter leur candidature au départ. Cette période s’étendra pendant une durée allant du 20 mars 2024 au 28 avril 2024 à minuit. Au cours de cette période de volontariat, le salarié qui décide de se porter candidat au départ, dépose sa candidature via le formulaire dédié après entretien avec l’EIP à l’adresse email suivante : HYPERLINK "mailto:volontariat-rcc@groupebrandt.com"volontariat-rcc@groupebrandt.com. Ce formulaire de départ devra être remis ou envoyé au plus tard le 28 avril 2024 à minuit. Un accusé de réception est envoyé au salarié par retour d’e-mail. Il ne vaut pas, à ce stade, validation de la candidature. Le Formulaire de départ précisera si le salarié souhaite partir en congé de mobilité ainsi que la nature du projet dont il souhaite bénéficier parmi ceux définis au sein du présent accord. Le Formulaire de départ doit impérativement être utilisé pour toute candidature au départ. A défaut, la candidature ne sera pas valable et elle ne sera ni examinée, ni prise en compte dans le cadre de la procédure. Une seule candidature par salarié est possible, seule la dernière reçue dans les délais prévus est prise en compte. En même temps que le Formulaire de départ, le salarié devra communiquer, avec l’appui de l’EIP, les pièces de son dossier de candidature par courriel :
Pour les départs en RCC hors congé de mobilité, les pièces du dossier devront comprendre, en plus du Formulaire de départ :
La copie du nouveau contrat de travail signé ou de la promesse d’embauche ferme au sein d’une société en dehors du Groupe Brandt,
L’avis du consultant de l’EIP.
Pour les départs en RCC dans le cadre d’un congé de mobilité, le dossier de candidature pour un départ en congé de mobilité sera élaboré en lien avec l’Espace Information et Projet et contiendra, en plus du Formulaire de départ, les pièces ci-après :
Les justificatifs nécessaires relatifs à son projet (contrat de travail signé par le futur employeur ou promesse d’embauche), documents démontrant le projet de création ou de reprise d’entreprise avec les documents justifiants de la réalisation prochaine du projet, documents d’inscription à une formation qualifiante ou diplômante,
Si le salarié se place dans le cadre du Projet 5 : un état de sa situation au regard de ses droits à retraite (retraite de base et retraite complémentaire), permettant de constater qu’il est en mesure de bénéficier d’une retraite à taux plein au plus tard le 1er jour du mois suivant la fin du congé de mobilité,
L’avis du consultant de l’EIP.
9.3 Rétractation de candidature Tout salarié ayant déposé un Formulaire de départ valide peut revenir sur sa candidature jusqu’à la veille du jour où sa demande de départ est examinée en Commission de validation. La date où se réunira la Commission de validation sera communiquée à l’ensemble des salariés avec l’accusé de réception émis suite au dépôt de chaque candidature avec une mention sur la possibilité de se rétracter. L’accord sera également accessible à l’ensemble des salariés de Brandt France sur l’intranet de l’entreprise. Une communication générale en ce sens sera effectuée après la signature de l’accord et au plus tard le 20 mars 2024.
ARTICLE 10 - MODALITES D’EXAMEN DES CANDIDATURES AU DEPART DES SALARIES Tout d’abord, l’examen de la candidature au départ du salarié est subordonné au respect des modalités de présentation des candidatures au départ expliquées aux articles 8 et 9 du présent accord. Qu’il s’agisse d’une décision de validation ou de rejet, le salarié sera informé par écrit des suites de sa candidature dans un délai de huit (8) jours suivant la réunion de la commission de validation. 10.1 Validation des candidatures par la commission de validation La validation de la candidature du salarié relève d’une décision de la commission de validation qui se réunira les 29 et 30 avril 2024. Elle sera composée de :
deux membres de la Direction des Ressources Humaines (voix délibératives) ;
les délégués syndicaux centraux signataires de l’accord ainsi qu’un invité par organisation syndicale (voix consultatives uniquement) ;
d’un membre du cabinet LHH (voix consultative uniquement, afin de valider la faisabilité du projet du collaborateur).
La demande du salarié volontaire doit, pour aboutir, recevoir l’accord écrit de la commission de validation. La décision de la commission de validation sera communiquée au salarié par courriel au plus tard, 8 jours après que la commission se sera réunie et portera sur :
La validation du projet professionnel du salarié et de sa candidature ;
L’attribution des mesures sociales visées aux articles 11 et suivants du présent accord.
La validation de la candidature au départ du salarié ne constituera, en aucun cas, une validation économique et financière du projet professionnel du salarié. En conséquence, ni la Direction de BRANDT FRANCE, ni l’Espace Information et Projet, ni l’Espace Mobilité ne peuvent donner de garantie à ce titre et ne peuvent donc être tenues pour responsables d’un éventuel échec du projet professionnel du salarié. 10.2 Critères de départage Afin de départager les candidats dans l’hypothèse où le nombre de candidatures reçues serait supérieur au nombre de départs prévus par l’accord au sein de chaque catégorie d’emplois et d’établissements et dans la limite du nombre maximum de départs possibles en leur sein, la priorité de départ volontaire sera accordée selon les critères de priorité suivants, dans cet ordre :
L’examen des candidatures sera d’abord fait pour les volontaires de niveau 1. Si le nombre maximum de départs prévus n’est pas atteint alors il sera procédé à l’examen des candidatures des volontaires de niveau 2.
Pour chaque niveau de volontariat les projets seront retenus selon l’ordre de priorité suivant : Volontaires de niveau 1:
Salarié dont le poste est supprimé dans l’organisation cible,
La priorité sera ensuite donnée au salarié ayant un CDI ou CDD d’au moins 6 mois ou un contrat de mission d'au moins 6 mois en dehors du Groupe, justifié par un contrat de travail ou de mission ou une promesse d'embauche signé(e) à la date de dépôt de la candidature ou au plus tard à la date de signature de la convention de rupture individuelle ou un départ en projet 5 (retraite),
Salarié ayant l’ancienneté la plus importante, l’ancienneté étant calculée à la date de signature de l’accord RCC ;
En cas d’ancienneté égale entre deux salariés (et prise d’effet du contrat de travail le même jour), priorité sera donnée, le cas échéant, au salarié ayant déposé son dossier de candidature le plus tôt (accusé de réception de l’email de dépôt du formulaire + dossier complet faisant foi).
Volontaires de niveau 2 :
La priorité sera donnée au salarié ayant un CDI ou CDD d’au moins 6 mois ou un contrat de mission d'au moins 6 mois en dehors du Groupe, justifié par un contrat de travail ou de mission ou une promesse d'embauche signé(e) à la date de dépôt de la candidature ou au plus tard à la date de signature de la convention de rupture individuelle ou un départ en projet 5 (retraite),
Salarié ayant l’ancienneté la plus importante, l’ancienneté étant calculée à la date de signature de l’accord RCC ;
En cas d’ancienneté égale entre deux salariés (et prise d’effet du contrat de travail le même jour), priorité sera donnée, le cas échéant, au salarié ayant déposé son dossier de candidature le plus tôt (accusé de réception de l’email de dépôt du formulaire + dossier complet faisant foi).
Ces critères s’appliqueront dans le cadre de la décision de la commission de validation. 10.3 Conditions de rejet d’une candidature au départ La candidature au départ du salarié pourra être refusée pour l’une des raisons suivantes :
le salarié ne remplit pas les conditions d’éligibilité prévues à l’article 8.1 du présent accord ;
le salarié n’a pas remis ou envoyé le formulaire de départ conformément à l’article 9.1 du présent accord ;
le nombre de candidatures est supérieur au nombre maximum de départs prévus par le présent accord, auquel cas la candidature au départ d’un salarié pourra être refusée application faite des critères de départage visés à l’article 10.2 ci-dessus.
En cas de refus d’une demande de départ, la Commission devra motiver sa décision dans la notification adressée au salarié, en fonction des critères ci-dessus définis. Les demandes qui n’auront pas été retenues en raison d’un nombre de demandes valides supérieur au nombre de départs envisagés pour la catégorie d’emploi concernée seront conservées pour le cas où certaines demandes retenues ne seraient finalement pas maintenues par les salariés notamment dans le cadre du délai de rétractation. Les salariés concernés en seront informés. ARTICLE 11 - FORMALISATION DES DEPARTS DANS LE CADRE DE LA RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE 11.1 Entretien de confirmation Après que la candidature au départ aura été acceptée, le candidat sera convoqué par la Direction à un entretien pour évoquer les conditions de son départ. S’il le souhaite, le salarié pourra être accompagné au cours de cet entretien par un représentant du personnel ou par toute personne appartenant obligatoirement au personnel de l’entreprise. Le recours à la visio-conférence est possible si le salarié et le membre de la Direction en sont d’accord. Lors de cet entretien, ou des suivants le cas échéant, la Direction des Ressources Humaines :
présentera au candidat les mesures d’accompagnement dont il peut bénéficier ;
proposera au candidat de signer une convention individuelle de rupture de son contrat de travail avec la proposition d’adhérer au congé de mobilité,
remettra un décompte estimatif du montant brut des indemnités de départ auxquelles peut prétendre le salarié.
11.2 Conclusion d’une convention individuelle de rupture Le départ volontaire du salarié prendra la forme juridique d’une convention individuelle de rupture d’un commun accord qui sera signée par un représentant Brandt France et le salarié, en deux exemplaires. Elle pourra éventuellement être signée par DocuSign. Un modèle figure en Annexes 2 et 2 bis du présent accord. 11.2.1 Signature de la convention de rupture par le salarié Le salarié disposera d’un délai de huit (8) jours pour retourner, remettre à la Direction des Ressources Humaines ou signer via DocuSign, les deux exemplaires de la convention de rupture dûment datés, paraphés sur chaque page et signés (à la seule exception des salariés dont le départ nécessite une autorisation de l’inspection du travail, pour lesquels une procédure particulière est prévue). Passé ce délai, le salarié sera considéré comme ayant refusé la signature de la convention individuelle de rupture. La Direction pourra alors se rapprocher de salarié(s) dont la demande de rupture aurait été temporairement écartée en raison d’un surnombre de candidatures, afin de lui/leur proposer la possibilité de départ. Il sera alors mis en œuvre auprès de ce(s) salarié(s) les étapes ci-dessus décrites. Les mêmes délais seront alors applicables. 11.2.2 Signature de la convention de rupture par l’employeur A réception des deux exemplaires de la convention de rupture signés par le salarié, la Direction procédera à son tour :
À la signature des deux exemplaires de la convention de rupture,
Au paraphe des deux exemplaires du formulaire d’adhésion au congé de mobilité qui avaient été signés par le salarié si celui-ci a choisi un départ en congé de mobilité.
Sauf signature par DocuSign, elle adressera ensuite au salarié, dans un délai maximum de 5 jours ouvrés, par lettre recommandée avec avis de réception, ou la lui remettra en main propre contre décharge :
Un exemplaire original de la convention de rupture signée par les deux parties et auquel est annexé, s’il y a lieu, le bulletin d’adhésion au congé de mobilité signé par le salarié et paraphé par la Direction.
La convention de rupture du contrat de travail précisera la date de départ effectif du salarié qui ne saurait être antérieure au 2/05 2024 (date avant laquelle aucun départ n’est possible en application de l’Accord RCC). En tout état de cause, aucun départ en congé de mobilité ou de rupture du contrat de travail (en l’absence de congé de mobilité) sur le fondement du présent accord ne saurait intervenir au-delà du 31/03/2025. 11.2.3 Les salariés protégés Pour les salariés qui, en vertu de la Loi, bénéficient d’une protection particulière au titre d’un mandat (notamment un mandat de représentant du personnel), la signature de la convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail et du formulaire du congé de mobilité ne pourra intervenir qu’après avoir reçu l’autorisation de l’Inspection du travail compétente, suivant la procédure légale qui sera mise en œuvre, conformément aux dispositions de l’article L1237-19-2 du Code du travail. 11.2.4 Effets attachés à la convention individuelle de rupture Cette convention individuelle de rupture formalisera la rupture amiable du contrat de travail entre BRANDT FRANCE et le salarié volontaire. Le cas échéant, les parties pourront convenir de la possibilité de solder tout ou partie des congés du salarié avant la rupture du contrat de travail. Dans le cadre de cette rupture d’un commun accord, il est rappelé que les salariés :
peuvent bénéficier du dispositif de congé mobilité s’ils décident d’y adhérer ;
ne bénéficient pas d’un préavis ou d’une indemnité compensatrice de préavis ;
ne bénéficient pas des dispositions relatives au licenciement pour motif économique (notamment de la priorité de réembauchage, etc.) ;
se voient remettre un solde de tout compte, un certificat de travail et une attestation France Travail à leur date de sortie des effectifs ;
sont éligibles à la portabilité des couvertures de frais de santé et prévoyance dans le respect des dispositions légales en vigueur à la date de rupture du contrat de travail (à titre indicatif sur douze mois maximum ou jusqu’à la reprise d’un emploi) ;
bénéficient des mesures d’accompagnement prévues au présent accord.
Pour les salariés disposant d’une clause de non-concurrence dans leur contrat de travail celle-ci sera automatiquement levée. La convention individuelle de rupture mentionnera le cas échéant la levée de cette clause. 11.3 Modalités d’exercice du droit de rétractation des parties Après avoir signé la convention individuelle de rupture, le salarié ou la Direction pourra se rétracter dans les quinze jours (15) calendaires suivant la signature de ladite convention. L’usage de ce droit de rétractation par le salarié ne requiert aucun motif. Le droit de rétractation est exercé impérativement sous les deux formes suivantes et le même jour :
sous la forme d’un mail avec accusé de réception, et
d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière.
Si l’une des parties se rétracte, le processus de rupture conventionnelle est rompu et les parties retrouvent leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord ; le salarié pourra ainsi être affecté soit sur son précédent poste, soit sur un autre poste de sa catégorie d’emplois. Passé le délai susvisé et en l’absence d’exercice du droit de rétractation, la convention individuelle de rupture produira ses effets et le contrat de travail du salarié volontaire sera rompu d’un commun accord. Le contrat de travail pendra fin de façon immédiate si le salarié volontaire n’a pas adhéré au congé mobilité, ou sinon à l’issue de ce dispositif si le salarié volontaire a décidé d’y adhérer. En cas d’exercice du droit de rétractation, la commission de validation se réunit à nouveau pour examiner les candidatures qui ont été éventuellement écartées car elles se trouvaient en surnombre. L’exercice de ce droit de rétractation ne permet pas la présentation de nouvelles candidatures, hors de la période de volontariat. En cas d’exercice du droit de rétractation, le contrat de travail du salarié ne sera alors pas rompu et poursuivra sa pleine exécution aux mêmes conditions qu’antérieurement. Dans cette hypothèse, le salarié qui aura choisi de rester dans son emploi ne sera pas éligible aux mesures prévues au présent accord, lesquelles sont réservées aux salariés volontaires dont le contrat de travail serait effectivement rompu. 11.4 Calendrier des départs Le départ des salariés ayant conclu une convention individuelle de rupture s’échelonnera de mai à fin juillet 2024. Toutefois, pour permettre à un salarié d’être éligible au projet 5 et de passer directement du congé de mobilité au statut de retraité, il sera possible de décaler la date d’entrée dans le congé de mobilité sans que cette date d’entrée ne puisse intervenir au-delà du 31 mars 2025 (soit une entrée en retraite au 1er avril 2026 au plus tard). Ce décalage sera validé par la Direction sur présentation du relevé de carrière indiquant la date à laquelle le collaborateur peut prétendre à une retraite à taux plein conformément aux critères d’éligibilité au projet 5. La date de départ sera mentionnée dans la convention individuelle de rupture. Dans l’éventualité où l’entreprise serait contrainte de devoir décaler la date de départ initialement prévue, cela sera possible sous réserve de l’accord du salarié et moyennant la conclusion d’un avenant à la convention individuelle de rupture et dans une limite maximale du 31 décembre 2024. Cet avenant prévoira le versement d’une contrepartie financière négociée entre les parties. A contrario, dans l’hypothèse où un salarié aurait trouvé un nouvel emploi avec un début de contrat antérieur à la date prévue dans la convention, la Direction s’engage à le libérer par le biais d’un avenant à la convention individuelle de rupture. Les salariés concernés par un départ décalé au titre du projet 5 auront la possibilité de positionner tout ou partie de leur Compte Epargne Temps avant l’entrée en congé de mobilité.
ARTICLE 12 - LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT ET DE PREVENTION Les Parties ont défini et mis en place un dispositif de prévention des risques psychosociaux liés au présent projet ainsi qu’un dispositif d’accompagnement des salariés à l’appréhension des dispositifs (RCC et congé de mobilité) et la définition de leurs projets. 12.1 Mise en place d’un dispositif d’accompagnement et de prévention aux risques psychosociaux Les Parties sont convenues dès le lancement du projet (1ère réunion d’information du CSEC) de mettre place un dispositif de prévention des RPS afin de prévenir tout risque que pourrait générer l’annonce de la mise en place d’un tel projet. Le cabinet ELEAS, compte-tenu de son expertise reconnue dans ce domaine, a été missionné dans ce cadre. Ce dispositif est notamment constitué :
d’un dispositif de soutien à distance par la mise en place d’un numéro vert
0 800 943 580 ;
d’une ligne d’écoute et de soutien psychologique pour l’ensemble des personnels accessible 24h/24 et 7j/7 (n° gratuit depuis un poste fixe et nombre d’appel illimités) ;
de la mise en place, par un chef de projet ELEAS, d’une coordination visant à assurer la liaison entre l’ensemble des actions et l’entreprise,
d’une formation spécifique à destination des membres du Comex, des représentants du personnel et des managers des sites et des directions concernés sur la prévention des RPS dans un tel contexte.
12.2 L’Espace Information et Projet (EIP) 12.2.1 Présentation de l’EIP Afin d’accompagner les collaborateurs dans leurs réflexions, les Parties sont convenues de mandater un cabinet spécialisé afin d’accompagner les salariés dans l’appréhension du dispositif RCC et dans leurs réflexions éventuelles dans ce cadre. A cet effet, le Cabinet LHH a été retenu par les Parties. Ce cabinet a mis en place un Espace Information et Projet (EIP). L’EIP est composé d’une équipe de 4 consultants. Cette équipe sera réajustée, si nécessaire, en fonction du besoin des accompagnements à effectuer. Depuis plus de 50 ans, le cabinet LHH est un acteur majeur de l’accompagnement des femmes et des hommes dans leur transition de carrière. Avec plus de 675 collaborateurs en France, dans 140 bureaux, le Cabinet LHH accompagne les salariés dans leurs projets de retour à l’emploi, de création et reprise d’entreprise, de reconversion d’entreprise et dans l’aménagement des fins de carrières. La mission des consultants du cabinet est de proposer à chaque salarié un accompagnement individuel et de qualité pour l’aider à se repositionner sur le marché du travail selon ses projets. La Direction du Projet sera gérée par une Directrice de Projet du Cabinet LHH, qui :
Représentera LHH auprès de Brandt France,
Garantira la qualité et le bon déroulement des opérations.
Elle sera assistée par un chef de projet du Cabinet LHH qui :
Apportera l’expertise permettant d’optimiser le travail à effectuer ;
Sera le référent auprès de la Direction des Ressources Humaines pour la commission de suivi ;
Elaborera le reporting et présentera les actions engagées et les résultats obtenus dans le cadre des commissions de suivi ;
Déploiera et coordonnera l’ensemble de l’équipe de consultants séniors et experts, les outils et les process dans une logique d’homogénéité de la qualité des accompagnements sur les différents bassins d’emplois ;
Coordonnera et organisera la recherche d’opportunités tant sur le marché caché que sur le marché ouvert, qu’auprès des clients, partenaires et auprès du pôle de LHH recrutement solutions.
12.2.2 Missions de l’EIP La mission de l’EIP s’inscrit selon les modalités définies par le présent accord :
renseigner les salariés sur le dispositif de RCC et de congé de mobilité ;
les orienter utilement dans leur choix, selon le projet qu’ils souhaitent mettre en œuvre ;
les accompagner dans la formalisation de leur dossier de candidature au départ.
L’EIP a un rôle d’accueil et d’orientation des salariés intéressés par un départ, en fonction des possibilités de départ mentionnés par l’Accord RCC. Il aide le salarié à identifier le projet vers lequel il souhaite s’orienter en vue de lui permettre de déposer son dossier de candidature au départ. Cet Espace est accessible à tous les salariés rattachés aux catégories d’emplois et établissements dans lesquelles des départs sont possibles. A cet effet, deux espaces seront ouverts pour l’ensemble des salariés éligibles :
Un EIP au sein du site d’Orléans,
Un EIP au sein du site Rueil-Malmaison,
Un numéro vert 0800 73 69 90 sera mis en place par le Cabinet et un portail internet:
https://portail.lhh.fr/brandt est accessible également. Le numéro vert est ouvert du lundi au vendredi de 9 heures à 17 heures et le portail 7/7 24/24. En cas d’indisponibilité du numéro vert, le salarié aura la possibilité de laisser un message et il sera rappelé par un consultant. Le portail permet aux salariés pouvant être concernés par la nouvelle organisation de recueillir toute information sur les mesures constituant le présent projet de rupture conventionnelle collective et notamment les mesures d’accompagnement externe.
Le salarié pourra aussi obtenir, par le numéro vert ou le portail LHH, un rendez-vous avec un consultant dans les locaux de l’entreprise, ou en visio dans le cadre de l’EIP. Le salarié pourra aussi engager avec le consultant des premiers échanges sur ses projets professionnels et les dispositifs qui seraient à sa disposition pour les réaliser. L’EIP s’interdira de communiquer toute information sur les montants et les mesures du projet d’accord de rupture conventionnelle collective, tant que celui-ci n’est pas signé. Elle conservera la stricte confidentialité des échanges intervenus avec les salariés, et elle ne communiquera pas à la Direction des Ressources Humaines toute information nominative avant la candidature au départ dans le cadre de la rupture conventionnelle collective des salariés. Le Chef de projet de l’EIP participera aux réunions de la Commission de validation mise en place dans le cadre du présent accord. 12.3 Mise en place d’un Espace Mobilité pendant le congé de mobilité 12.3.1 Présentation de l’Espace Mobilité L’Espace Mobilité, animé par le Cabinet LHH, a un rôle d’accompagnement des salariés intéressés par un départ dans le cadre d’un congé de mobilité, en fonction des possibilités de départ mentionnés par l’Accord RCC et prend le relai de l’EIP. Cet Espace est accessible à tous les salariés rattachés aux catégories d’emplois et établissements dans lesquelles des départs sont possibles. A cet effet, au moins deux Espaces Mobilité seront ouverts pour l’ensemble des salariés éligibles :
Un Espace Mobilité à proximité du site d’Orléans,
Un Espace Mobilité à proximité du site Rueil-Malmaison,
Pour les accompagner dans la mise en œuvre de leur projet et leur repositionnement professionnel, l’Espace Mobilité sera composé de l’équipe de consultants dédiée à BRANDT France. Dans le cadre de l’Espace Mobilité, des consultants experts du Cabinet accompagneront les salariés dont les projets auront été validés dans le cadre du projet d’accord de rupture conventionnelle collective avec congé de mobilité (les projets emploi, formation reconversion, retraite et création/reprise d’entreprise). L’Espace Mobilité sera géré par la même chef de projet de l’EIP, qui aura les mêmes missions que décrites précédemment dans l’EIP. Le chef de projet du Cabinet :
Sera le référent auprès de la Direction des Ressources Humaines pour la commission de suivi ;
Apportera l’expertise permettant d’optimiser le travail à effectuer ;
Garantira la qualité et le bon déroulement des opérations.
Elaborera le reporting et présentera les actions engagées et les résultats obtenus dans le cadre des commissions de suivi ;
Déploiera et coordonnera l’ensemble de l’équipe de consultants séniors et experts, les outils et les process dans une logique d’homogénéité de la qualité des accompagnements sur les différents bassins d’emploi ;
Coordonnera et organisera la recherche d’opportunités tant sur le marché caché que sur le marché ouvert, qu’auprès des clients, partenaires et auprès du pôle de LHH recrutment solutions.
L’Espace Mobilité accompagnera les salariés dans leurs démarches de repositionnement pendant une durée de 9 mois (12 mois pour les salariés « fragilisés »), à compter de la signature de la convention dans le cadre du dispositif de rupture conventionnelle collective.
L’Espace Mobilité a vocation à accompagner tout salarié concerné par le présent Projet ayant signé une un accord de rupture individuel dans le cadre du présent Accord RCC. 12.3.2 Moyens mis à disposition par l’Espace Mobilité Au-delà de la mise à disposition de consultants spécialisés en repositionnement professionnel, un certain nombre de moyens seront mis à disposition des salariés :
Un accès libre à des locaux dédiés à proximité du site ;
Une salle de documentation et d’information ;
Photocopieur ;
Des moyens informatiques (Word, Excel, Powerpoint, Internet) ;
Papier, enveloppes,
Accès à un bureau virtuel permettant de gérer sa recherche d’emploi et d’accéder à des bases de données.
ARTICLE 13 - ACCOMPAGNEMENT DE LA MOBILITÉ PROFESSIONNELLE EXTERNE : LE CONGÉ MOBILITÉ 13.1 Objet et modalités Le congé de mobilité, tel que prévu par les articles L.1237-18 à L.1237-18-5 du Code du travail a pour objet de favoriser le retour à l’emploi d’un salarié par des mesures d’accompagnement, des actions de formation et des périodes de travail visant à accompagner le salarié bénéficiaire dans le cadre de son projet professionnel à l’externe. Le congé de mobilité permet ainsi d’accompagner les salariés dont le projet correspond à l’un de ceux mentionnés au sein des articles 8.1 et 13.10 (Projet 1 à 5). Le congé de mobilité est fondé sur des engagements réciproques entre le salarié et l’Espace Mobilité pour aider le salarié à concrétiser le projet qu’il a présenté à l’appui de sa demande de départ. L’adhésion du salarié au congé de mobilité repose exclusivement sur son volontariat du salarié. La confirmation sans réserve de son adhésion par le salarié emporte rupture du contrat de travail d’un commun accord par les parties à l’issue du congé de mobilité. 13.2 Durée du congé de mobilité La durée du congé de mobilité est de neuf (9) mois maximum à compter de la date d’effet de la convention individuelle de rupture. Le salarié qui adhère au congé de mobilité s'engage à se consacrer à plein temps à la réalisation/finalisation de son projet professionnel. Cette durée sera augmentée de trois (3) mois maximum pour les salariés fragilisés et ceux qui ont atteint 50 ans à la date de signature du présent accord. La durée fixée au premier alinéa peut être étendue dans la limite maximum de 24 mois en cas de projet de reconversion impliquant une formation de longue durée dépassant la durée prévue du congé de mobilité. La mise en œuvre de cette disposition sera soumise à validation de la Commission de validation. 13.3 Contenu du congé de mobilité 13.3.1 Accompagnement par un consultant du Cabinet animant l’Espace Mobilité Le congé de mobilité permet aux salariés de bénéficier de l’accompagnement de l’Espace Mobilité, selon les modalités décrites ci-avant. A ce titre, le Cabinet de consultants accompagnera le salarié tout au long du congé de mobilité en vue de l’aider à préparer, finaliser et mettre en œuvre le projet que celui-ci a présenté à l’appui de sa demande de départ volontaire. 13.3.2 Identification et financement d’actions de formation Le congé de mobilité permet au salarié, si nécessaire, de bénéficier d’un bilan de compétences et d’actions de formation et/ou de validation des acquis de l’expérience (VAE). L’entreprise financera :
La mise en place et les frais de fonctionnement de l’Espace Mobilité ;
Les actions de formation, telles que définies dans le présent accord collectif (et selon le budget formation défini à l’article 13.10.4 lorsque le projet professionnel porte sur une formation de longue durée et à l’article 13.10.3 lorsque le projet professionnel porte sur une création ou une reprise d’entreprise) ; ces actions de formation seront prises en charge dès lors qu’elles auront préalablement fait l’objet d’une validation par l’Espace Mobilité puis d’une validation par la Commission de suivi qui tiendra compte de la qualité du projet avant que le salarié ne débute sa formation;
La rémunération et l’allocation versées aux salariés pendant la durée du congé de mobilité.
L’Espace Mobilité veillera à ce que les formations identifiées pour le salarié soient référencées par les OPCO afin d’être assuré de la qualité de l’organisme de formation et des prestations proposées. Elle pourra notamment se référer à cet effet au référentiel Qualiopi. Les actions de formation seront définies avec l’Espace Mobilité en cohérence avec le projet professionnel du salarié et les possibilités de reclassement existantes dans le bassin d’emploi ou dans un autre bassin s’il existe des perspectives de mobilité. Elles doivent être en lien direct avec l’activité professionnelle que le salarié est susceptible d’exercer. 13.3.3 Prestations d'accompagnement du projet professionnel L’Espace Mobilité accompagnera le salarié dans la construction et la mise en œuvre de son projet professionnel par les actions suivantes :
Accueil, information et appui,
Suivi individualisé et régulier,
Assistance à la prospection et au positionnement de nature à favoriser le réemploi du salarié à l’extérieur du Groupe si le projet du salarié porte sur une recherche de CDI, une création d’entreprise ou une formation longue durée,
Assistance à la mise en œuvre du projet de création ou reprise d’entreprise lorsque le salarié a finalisé son projet de création d’entreprise.
L’Espace Mobilité assurera si besoin les contacts avec :
France Travail,
Les Chambres consulaires (Chambre de Commerce, Chambre des métiers),
les Administrations locales (Mairie, Conseil Général, Préfecture),
et tout autre organisme pouvant aider au réemploi du salarié.
13.4 Possibilité d’effectuer des périodes de travail ou des missions au cours du congé de mobilité Le salarié ne travaillant plus au sein de la Société pendant son congé de mobilité, il pourra alternativement au cours de cette période, et ce dans le cadre du projet professionnel qu’il a choisi :
Occuper un nouvel emploi de son choix en CDI ou en CDD quelle qu’en soit la durée au sein d’une autre entreprise extérieure au Groupe BRANDT ;
Travailler sur des missions intérimaires ;
Suivre une formation notamment en utilisant, s’il le souhaite, les droits dont il dispose sur son Compte Personnel Formation (CPF) ;
Débuter une activité professionnelle, le cas échéant selon le régime autoentrepreneur,
Suivre un stage en entreprise, rémunéré ou non.
Le congé de mobilité est suspendu pendant toute la durée de la période de travail ci-dessus. Il reprend à l’issue du contrat du salarié (soit lorsque le CDI prend fin, par exemple en cas de rupture de la période d’essai, soit lorsque le CDD arrive à son terme) pour la durée du congé de mobilité restant à courir (article L1237-18-1 du Code du travail). Durant les périodes travaillées par le salarié, celui-ci perçoit un salaire de la part de la société qui consent le nouveau contrat de travail. C’est pourquoi, pendant toute cette période, le versement de l’allocation de mobilité est suspendu par la société BRANDT FRANCE puis interrompu à l’échéance normale du congé de mobilité. Les congés payés acquis par le salarié au titre de ces périodes de travail sont dues par la société d’accueil. 13.5 Rémunération du congé de mobilité Le salarié quittant l’entreprise dans le cadre du congé de mobilité sera rémunéré comme suit pendant la durée de ce congé : Le salarié perçoit de l’entreprise une allocation brute fixée à 75 % de la rémunération brute moyenne des douze mois précédent l’entrée en congé sans pouvoir être inférieure à 85% du SMIC prévu par l’article L. 3231-2 du code du travail. Ce salaire brut antérieur étant, si le salarié est à temps partiel, le salaire correspondant à son temps de travail. Lorsqu'au cours de ces douze mois le salarié a exercé son emploi à temps partiel dans le cadre d'un congé parental d'éducation, d'un congé de proche aidant, d'un congé de présence parentale ou d'un congé de solidarité familiale, il est tenu compte, pour le calcul de la rémunération brute moyenne, du salaire qui aurait été le sien s'il avait exercé son activité à temps plein sur l'ensemble de la période. (Article R. 5123-2 du Code du travail). Cette allocation versée pendant le congé de mobilité est exonérée de cotisations sociales, à l’exception de la CGS et de la CRDS, et des cotisations aux régimes de protection sociale en application des régimes en vigueur au sein de la Société en matière de prévoyance et frais de santé. Ces charges (CSG, CRDS et cotisations prévoyance et frais de santé) seront calculées selon les taux et la répartition employeur/salarié habituels, en prenant pour assiette le montant de l’allocation versée dans le cadre du congé de mobilité. Il sera précisé sur le bulletin de paie mensuel, le montant de l’allocation versée au salarié au titre du congé de mobilité et les cotisations sociales mentionnées ci-dessus calculées sur cette allocation. En cas de sortie anticipée du congé de mobilité avant le terme initial prévu (hors fin du congé de mobilité lié à un non-respect des engagements du salarié) il sera versé au salarié une indemnité correspondant à 50% du solde dans la limite de deux mois d’indemnité. 13.6 Déclaration par le salarié de ses activités rémunérées au cours du congé de mobilité Le salarié qui, au cours de son congé de mobilité, exerce une activité professionnelle rémunérée (CDI ou CDD), devra remettre ou adresser (en lettre RAR) à la Direction des Ressources Humaines, au cours de la première semaine du mois suivant celui au cours duquel cette activité lui a été payée, une attestation sur l’honneur déclarant les dates de début et de fin de l’activité rémunérée qu’il a exercée au cours du mois civil précédent. Les activités rémunérées sont celles mentionnées ci-avant (article 13.4). Cette déclaration permettra à la Société de proratiser le montant de l’allocation mensuelle du mois de la déclaration pour prendre en compte les périodes rémunérées (prorata selon le nombre de jours travaillés pendant le congé de mobilité / nombre de jours ouvrés du mois civil concerné). Toute fausse déclaration, ou toute abstention de déclaration ou déclaration incomplète, pourra donner lieu à une action en restitution de l’indu intentée par la Société ou à une régularisation de la somme sur le solde de tout compte.
Périodes travaillées dans le cadre d’un contrat de travail (CDI, CDD, intérim)
Durant les périodes pendant lesquelles le salarié exerce une activité salariée rémunérée, qui suspend le congé de mobilité (sans report de son terme), aucune allocation de congé de mobilité ne lui sera versée, quel que soit le montant de la rémunération perçue par le salarié au cours de cette période.
Pendant les périodes de formation ou de stage (rémunérés ou non rémunérés)
Pendant les périodes de formation ou de stage non rémunéré, l’allocation de congé de mobilité continuera à être versée.
Pendant les périodes de non-travail
Pendant les périodes non travaillées, l’allocation du congé de mobilité sera versée sous réserve, pour le salarié, de respecter les engagements qu’il aura pris dans le cadre de son adhésion au dispositif du congé de mobilité. 13.7 Engagements du salarié pendant le congé de mobilité Le salarié qui entre dans le congé de mobilité s'engage à être actif dans ce cadre pendant toute la durée du congé de mobilité. Est considéré comme salarié actif le salarié qui :
Suit les actions de formation, et/ou de validation des acquis de l’expérience ainsi que les prestations de l’Espace Mobilité ;
Accomplit les démarches de recherche d’emploi ou de mise en œuvre de son projet professionnel telles qu’elles ont été définies par écrit ;
Se présente aux convocations qui lui sont adressées par l’Espace Mobilité ou suite à une mise en contact de l’Espace Mobilité ;
Mène personnellement une démarche active pour mettre en œuvre le projet professionnel qu’il a présenté à l’appui de sa demande de départ, en liaison avec les consultants de l’Espace Mobilité.
Par ailleurs, pour favoriser le repositionnement externe, l’attitude du salarié ne devra pas être déloyale et ne devra pas rendre le repositionnement impossible. 13.8 Autres caractéristiques du congé de mobilité 13.8.1 Congés payés Les congés payés acquis au titre des périodes de travail antérieures à l'entrée en congé de mobilité peuvent être pris avant que le salarié entre dans le congé de mobilité ou donner lieu au paiement de l'indemnité compensatrice. Celle-ci est versée au moment de l’établissement du solde de tout compte. Pendant la période du congé de mobilité, l'intéressé n'acquiert pas de droit à congés payés, ni de droit à repos lié à l’aménagement et la réduction du temps de travail. Par exception, lorsque le salarié accomplit des périodes de travail dans le cadre du congé de mobilité, il acquiert des droits à congés au sein des sociétés d’accueil, tel que prévu au point 13.6. du présent accord. 13.8.2 Primes diverses La période du congé de mobilité, n’ouvre droit pour l'intéressé à aucune des primes ou rémunérations variables quelles qu’elles soient habituellement calculées sur les périodes travaillées. 13.8.3 Remboursement à hauteur de 50% du titre de transport Les salariés en congé de mobilité continueront à bénéficier de la prise en charge du remboursement employeur du titre de transport dans les mêmes conditions qu’actuellement (50%) et ce, pendant la durée de leur congé de mobilité. 13.8.4 Versement de l’indemnité conventionnelle de licenciement (ICL) L’ICL sera versée à l’issue du congé de mobilité (date de rupture du contrat de travail), date à laquelle le solde de tout compte sera établi et permettra le calcul des charges sociales qui seraient applicables sur les sommes et indemnités versées en application du présent Accord RCC en fonction des dispositions en vigueur. La période du congé de mobilité n'est pas prise en compte dans la détermination de l'ancienneté servant de base au calcul de l’ICL. L’allocation versée durant la période du congé de mobilité ne sera pas prise en compte dans la base de calcul de l’ICL. Il en va de même des salaires perçus par le salarié au cours de période de travail pendant la durée du congé de mobilité. 13.8.5 Couverture sociale et complémentaire Pendant la période du congé de mobilité, le salarié conserve :
La qualité d'assuré social et bénéficie du maintien des droits aux prestations des régimes obligatoires d'assurance maladie-maternité-invalidité-décès dont il relevait antérieurement ;
Le bénéfice d'une couverture sociale en cas d'accident du travail survenu dans le cadre des actions du congé de mobilité.
La période de congé de mobilité est assimilée à une période de travail pour la détermination des droits à pension de retraite de l'assurance vieillesse du régime de base. Les salariés qui adhèrent au congé de mobilité continueront à bénéficier, durant la période dudit congé, du régime de frais de santé et du régime de prévoyance complémentaire applicables au sein de la Société, pour la catégorie à laquelle ils appartiennent. Par exception, en cas de période de travail en dehors de la Société pendant le congé de mobilité, le bénéfice des régimes de frais de santé et de prévoyance complémentaire sera suspendu pour une durée équivalente à ces périodes de travail entrainant la suspension (sans report) du congé de mobilité. En cas de maladie, le salarié continue de percevoir la rémunération correspondant à l'allocation de congé de mobilité, déduction faite des indemnités journalières versées par la sécurité sociale. Au terme du congé de maladie, l'intéressé bénéficie à nouveau de la rémunération correspondant à l'allocation de congé de mobilité, si toutefois la date de fin du congé de mobilité n'est pas atteinte. 13.8.6 Avantages Les salariés bénéficiaires d’un véhicule de fonction pourront conserver le bénéfice de cet avantage pendant le congé de mobilité sous réserve du paiement des charges salariales afférentes aux avantages en nature. Ce véhicule devra être restitué au terme du congé de mobilité. Les ordinateurs et téléphones portables seront restitués au terme du congé de mobilité. Les cartes affaires devront être restituées avant l’entrée en congé de mobilité. 13.9 Suspension du congé de mobilité Durant le congé de mobilité, le salarié qui exerce un nouvel emploi comme indiqué ci-avant, doit en informer aussitôt la Direction des Ressources Humaines de la Société, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception (ou lettre RAR électronique) ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre, qui doit être adressée avant le démarrage de la nouvelle activité, doit préciser la date à laquelle celle-ci prend effet. Il en va de même pour le salarié qui crée ou reprend une entreprise au cours de son congé de mobilité et commence à exercer son activité (la date d’exercice de l’activité étant celle mentionnée au Registre du Commerce et des Sociétés ou au Répertoire des Métiers). L’occupation d’un nouvel emploi salarié ou l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle, le cas échéant dans le cadre de la création ou de la reprise d’une entreprise, suspend le congé de mobilité sans en allonger le terme. Ni la maladie, ni aucune autre cause, ne suspend ni ne prolonge l’échéance du congé de mobilité. Mais par exception :
La salariée en état de grossesse sera autorisée à suspendre son congé de mobilité pendant la période de son congé de maternité,
Le salarié en congé de paternité sera autorisé à suspendre son congé de mobilité pendant la période de son congé de paternité,
Il en sera de même pour le congé d’adoption.
A l’expiration du congé de maternité, du congé d’adoption ou du congé de paternité, la/le salarié(e) bénéficiera à nouveau du congé de mobilité pour une période correspondant à la durée totale de ce congé, diminuée de la fraction utilisée avant le congé de maternité/congé d’adoption/ou congé de paternité. Au cours de la période de suspension du congé de mobilité, le versement de l’allocation de congé mobilité est lui aussi suspendu sans remettre en cause, s’il y a lieu, le versement des indemnités journalières et de prévoyance. 13.10 Projets et mesures sociales d’accompagnement Les mesures sociales d’accompagnement sont celles qui correspondent aux différents projets visés à l’article 9.1 du présent accord et mises en œuvre dans le cadre du congé de mobilité. 13.10.1 Projet n°1 : Occuper un emploi en dehors du Groupe au titre d’un nouveau contrat de travail Le premier projet concernera les salariés qui disposent, au moment du dépôt de leur candidature au départ, d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée d’au moins 6 mois ou d’une promesse d’embauche ferme portant sur un CDI ou un CDD d’au moins de 6 mois en vue d’une embauche en dehors du groupe BRANDT. Dans l’éventualité d’un contrat de travail qui débuterait chez un nouvel employeur avant la date de signature du présent accord, le salarié bénéficiera s’il en fait la demande d’une suspension de son contrat de travail en vigueur au sein de Brandt France afin de lui permettre d’occuper son nouvel emploi jusqu’à la signature de la rupture conventionnelle individuelle. 13.10.2 Projet n°2 : Recherche d’emploi et suivi si nécessaire par le salarié d’une action de formation d’adaptation Ce projet est destiné aux salariés qui souhaitent s’inscrire dans un parcours professionnel visant si nécessaire à suivre une action formation adaptation en vue d’améliorer sa qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle et bénéficier, dans cette perspective, d’un accompagnement renforcé de l’Espace Mobilité.
13.10.2.1 : accompagnement de l’Espace Mobilité L’Espace Mobilité accompagnera le salarié actif jusqu’à ce que qu’il :
retrouve un emploi (période d’essai confirmée)
OU
ait reçu 2 Offres Valables d’Emploi (OVE) ou 3 OVE pour les salariés fragilisés ou de 50 ans et plus à la date de signature du présent accord.
L’accompagnement de l’Espace Mobilité sera également considéré comme rempli, et prendra fin, dès lors que le salarié accompagné :
Déclare expressément que son projet professionnel est suffisamment avancé pour que son objectif professionnel soit considéré comme atteint et qu’il renonce de ce fait aux services de l’Espace Mobilité ;
Ou ne respecte pas les engagements pris dans le cadre de la convention de congé de mobilité ;
Ou refuse un rendez-vous chez un employeur ayant proposé une offre correspondant à l’OVE sans justification valable.
La Société ne pourra pas se voir reprocher un manquement à son obligation si le salarié trouve une « solution identifiée » par ses propres moyens ou par l’intermédiaire du Cabinet, correspondant ou non à la définition de l’OVE. 13.10.2.2 : La proposition par l’Espace Mobilité de deux ou trois offres valables d’emploi (OVE) Le Cabinet extérieur en charge de l’Espace Mobilité proposera deux offres valables d’emploi (OVE) à l’issue, le cas échéant, de la formation suivie par le salarié en application du projet qu’il a présenté à l’appui de sa candidature au départ volontaire en congé de mobilité. Il s’agira d’une offre ferme, que le bénéficiaire sera libre d’accepter ou refuser. Le nombre d’OVE est porté à 3 si le salarié quittant la société BRANDT France dans le cadre du congé de mobilité est considéré comme salarié fragilisé ou est âgé de 50 ans ou plus au jour de la signature du présent accord. L’offre valable d'emploi est définie comme suit : 1) elle correspond au projet professionnel construit avec le salarié et validé par l’Espace Mobilité, 2) elle est écrite et précise et comporte un descriptif indicatif de l’emploi proposé, 3) elle porte sur une solution externe, telle que :
CDI, CDD ou période d’intérim d’au moins 6 mois ; il est précisé à ce titre qu’il doit s’agir d’une offre ferme de CDI, CDD d’au moins 6 mois ou intérim d’au moins 6 mois, c’est-à-dire que si le salarié l’accepte, cette offre se concrétise par l’emploi effectif (il ne s’agit pas d’une simple « mise en relation » avec un potentiel employeur) ;
création ou reprise d’entreprise, de commerce ou de structure artisanale, mise en œuvre de manière effective (avec début d’activité) ;
activité réalisée dans le cadre d’un statut de travailleur indépendant (notamment mise en place d’une activité de prestation de services), mise en œuvre de manière effective (avec début d’activité) ;
activité professionnelle rémunérée par voie de CESU (Chèque Emploi Service Universel), mise en œuvre de manière effective (avec début d’activité dans le cadre du CESU).
4) elle correspond à la qualification du salarié, 5) la situation géographique de l’emploi proposé n’entraîne pas d’éloignement de plus de 40 km par rapport à la situation actuelle (sauf si le nombre de km est plus important mais a pour effet de rapprocher le domicile du salarié de son nouveau lieu de travail), ni de porter le temps de trajet domicile/lieu habituel de travail pour aller ou pour revenir à plus de 1h30 (par le trajet et le moyen de transport le plus rapide), ce critère n’étant pas pris en compte si le salarié a pris l’initiative de déménager sans que cette décision soit en lien avec le travail de l’Espace Mobilité ; 6) le salaire annuel fixe brut n’est pas inférieur à 85% du salaire annuel fixe brut de base avant la signature de la date d’effet de la convention de rupture (à durée de travail équivalente). Le salarié est néanmoins libre d’accepter une offre qui ne correspondrait pas à cette définition de l’OVE. Dans ce cas, l’offre constituera l’OVE. Tout salarié qui s’inscrit dans le projet 2 pourra, sur présentation de justificatifs, bénéficier de la prise en charge de ses frais de déplacement pour se rendre à un entretien d’embauche validé par l’Espace Mobilité, dans la limite de 300€ TTC. 13.10.3 Projet n°3 : Accompagnement du projet professionnel portant sur la création ou reprise d’entreprise La situation visée est celle dans laquelle le projet professionnel du salarié présenté à l’appui de sa demande de départ en congé de mobilité porte sur la création, le développement ou la reprise d’une entreprise. 13.10.3.1 Accompagnement du projet professionnel portant sur la création ou reprise d’entreprise (hors SCI) Des contacts seront pris avec les organismes et les services extérieurs qui pourraient conseiller ou aider les salariés à monter leur projet (chambre de commerce, chambre des métiers, agence nationale pour la création d’entreprise, France Travail). 13.10.3.2 Aide financière à la création ou reprise d’entreprise Le salarié qui créera son entreprise, dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail, pourra, après validation de son dossier par la commission de validation, obtenir une aide financière de BRANDT FRANCE. Toutefois si le collaborateur doit mettre en œuvre une formation, le délai sera étendu à 12 mois après notification. L’aide financière sera fixée à 11.000 € Bruts, et versée en deux fois sur une durée d’un an :
Un versement de 50 % de l’aide, dès le démarrage de l’exploitation sur présentation des justificatifs de la création d’activité (SIRET, extrait Kbis) ;
Un versement de 50 % dès la présentation de tout document justifiant d’une activité économique réelle sur les 6 à 12 mois au choix du salarié.
Le bénéfice des aides en cas de création ou reprise d’entreprise par plusieurs salariés fera l’objet d’une validation par la commission de validation qui s’assurera de la part significative prise par chacun dans l’entreprise. La présente mesure est applicable douze mois après la notification de rupture du contrat de travail du collaborateur. 13.10.3.3 Aides financières à la création de micro-entreprise Le salarié qui créera une micro-entreprise, dans un délai de 6 mois suivant la rupture de son contrat de travail, pourra, après validation de son dossier par la commission de validation, obtenir une aide financière de BRANDT FRANCE. L’aide financière sera fixée à 6.000 € Bruts, et versée en deux fois sur une durée d’un an :
Un versement de 50 % de l’aide, dès le démarrage de l’exploitation sur présentation des justificatifs de la création d’activité (Inscription au R.S.I. pour l’auto-entrepreneur) ;
Un versement de 50 % dès la présentation de tout document justifiant d’une activité économique réelle sur les 6 à 12 mois au choix du salarié.
Le bénéfice des aides en cas de création ou reprise d’entreprise par plusieurs salariés fera l’objet d’une validation par la commission de validation qui s’assurera de la part significative prise par chacun dans l’entreprise. La présente mesure est applicable douze mois après la notification de rupture du contrat de travail du collaborateur. 13.10.4 Projet n°4 : Financement d’un projet professionnel portant sur une formation qualifiante de longue durée La situation visée est celle dans laquelle le projet professionnel du salarié présenté dans le cadre de son départ en congé de mobilité porte sur une formation de longue durée (supérieure à 300 heures) en vue d’acquérir une nouvelle qualification. La pertinence du projet de formation et le contenu de celle-ci doit avoir fait l’objet d’un avis favorable par l’EIP. Au titre de ce parcours de projet professionnel, le salarié volontaire au départ dispose d’un budget individuel de formation jusqu’à 8.000 € HT. Un budget de formation reconversion mutualisé sera mis en place au sein des établissements de Brandt France. Son montant sera de 1 000 € par salarié retenu pour les projets 4. Ce budget intègrera s’il y a lieu les frais de déplacement ou tout autre frais que les frais pédagogiques. Ce budget peut être utilisé pour tout type d’action de formation servant le projet du salarié, et notamment le bilan de compétences ou la VAE. En outre, il est prévu un budget de frais annexes jusqu’à 200 € HT maximum pour couvrir le salarié des frais qu’il serait contraint de supporter (fourniture de bureau, documentation, matériel spécifique…). Ces remboursements seront alors faits mensuellement, sur présentation des justificatifs de frais. Outre ce budget, les salariés pourront s’ils le souhaitent mobiliser leur droit inscrit au Compte Professionnel de Formation (CPF). 13.10.5 Projet n°5 : Départ en retraite à l’issue du congé de mobilité La situation visée est celle correspondant au cas d’un salarié qui est en mesure de disposer d’une pension de retraite à taux plein au plus tard le 1er jour du mois suivant la fin du congé de mobilité et souhaitant être accompagné, d’ici la retraite, dans la réalisation d’un projet personnel ou professionnel. La validation de la candidature du salarié doit permettre à celui-ci de définir le projet personnel ou professionnel qu’il souhaite mettre en œuvre au cours ou à l’issue du congé de mobilité. Le salarié s’inscrit alors dans le parcours suivant avec l’aide du Cabinet en charge de l’Espace Mobilité :
Un entretien d’évaluation et d’orientation individualisé pour préparer l’accompagnement à la concrétisation du projet ;
D’éventuelles actions de formation d’adaptation en vue d’améliorer sa qualification actuelle du salarié ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle, après accord de la Direction des Ressources Humaines, et en fonction du projet identifié avec le concours de l’Espace Mobillité ;
Une orientation et un accompagnement dans la prise de contacts utiles à la réalisation du projet du salarié.
Le salarié qui se trouve dans cette situation doit être en mesure de passer directement du congé de mobilité à un régime de retraite, sans qu’il ne lui soit possible de s’inscrire à France Travail (anciennement Pôle emploi). Pour permettre à un salarié d’être éligible au projet 5 et de passer directement du congé de mobilité à un statut de retraité, il sera possible de décaler la date d’entrée dans le congé de mobilité sans que cette date d’entrée puisse intervenir au-delà du 31 mars 2025 (soit une entrée en retraite au 1er avril 2026 au plus tard). Ce décalage sera validé par la Direction sur présentation du relevé de carrière indiquant la date à laquelle le collaborateur peut prétendre à une retraite à taux plein conformément aux critères d’éligibilité au projet 5.
article 14 : MESURES D’ACCOMPAGNEMENT COMMUNES AUX DEPARTS AVEC OU SANS CONGE DES MOBILITE Les parties rappellent qu’aux termes du présent accord, les départs des salariés peuvent intervenir selon deux modalités :
Un départ selon une convention de rupture individuelle, la rupture du contrat des travail des salariés concernés étant définitive dès l’instant où aucune des parties n’a exercé son droit de rétractation dans le délai de 15 jours,
Un départ intervenant au terme du congé de mobilité défini à l’article 13 qui fait suite au suivi d’un des cinq projets professionnels ci-dessus définis.
Le présent article vise à préciser les mesures sociales d’accompagnement dont peuvent bénéficier les salariés, et ce, quelle que soit la modalité de départ dans laquelle ils s’inscriront. Les mesures ci-dessous détaillées sont donc applicables à l’égard de tous les salariés qui quitteraient les effectifs de BRANDT France au moyen d’un des dispositifs énoncés au présent accord. 14.1. Accompagnement du projet professionnel nécessitant une formation d’adaptation A l’exception du projet n°4 qui permet au salarié de bénéficier d’une formation qualifiante de longue durée, les autres projets professionnels proposés dans le cadre du congé de mobilité permettent au salarié, afin de d’optimiser ses chances de succès, de bénéficier d’une formation d’adaptation en vue d’améliorer sa qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle. Les salariés dont le départ s’intègre au présent dispositif de RCC, sans toutefois qu’ils intègrent le congé de mobilité, peuvent également bénéficier de ces actions de formation ; La Société prendra en charge, dans la limite de 300 heures de formation par salarié, les frais pédagogiques d’une formation destinée à l’adaptation en vue d’améliorer sa qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle sous réserve qu’elle ait été validée par la Commission de suivi. La formation pourrait être suivie par le salarié :
Soit au cours de son congé de mobilité,
Soit, pour les salariés qui n’ont pas adhéré au congé de mobilité, au cours des 6 premiers mois suivant la rupture définitive de leur contrat de travail,
Soit au cours des six premiers mois d’exercice de son emploi chez le nouvel employeur.
Les frais de cette formation seront pris en charge dans la limite d’un montant individuel de 3.500 € HT par salarié et seront directement payés par la Société à l’organisme de formation, sur présentation d’une facture après signature de la convention de formation. Un budget de formation adaptation mutualisé sera mis en place au sein des établissements de Brandt France. Son montant sera de 500 € par salarié retenu pour les projets 2 et 3. Ces fonds mutualisés permettront de rembourser a posteriori tout ou partie des dépenses de formation excédant le plafond de 3 500 €, au terme de la réception de l’ensemble des demandes individuelles. Outre ce budget, les salariés pourront s’ils le souhaitent mobiliser leur Compte Professionnel de Formation (CPF). 14.2 Indemnité différentielle de salaire Le salarié ayant quitté la Société dans le cadre du présent accord collectif et exerçant une nouvelle activité salariée (en CDI ou CDD d’au moins 6 mois) correspondant au projet professionnel qu’il a présenté dans le cadre de sa candidature au départ pourra bénéficier d’une indemnité différentielle de salaire, en cas de baisse de rémunération dans le cadre de son nouvel emploi. Cette indemnité différentielle est également applicable à l’emploi exercé dans le cadre de l’OVE mentionnée ci-avant. L’écart de salaire éventuel entre le poste occupé par le salarié et le poste retrouvé sera compensé comme suit, à durée de travail identique (à défaut de durée de travail identique, proratisation de l’écart de salaire compensé) :
Le montant versé correspond à l’écart entre d’une part, la rémunération brute mensuelle moyenne de référence (1/12e de la rémunération brute perçue au cours des 12 mois précédant la fin du contrat de travail au sein de la Société) et, d’autre part, la rémunération brute mensuelle moyenne figurant au nouveau contrat de travail du salarié,
L’écart est compensé dans la limite de 250€ bruts par mois,
L’écart est compensé dans la limite de 24 mois consécutifs.
Il appartiendra aux salariés intéressés d’adhérer à cette mesure dans les 15 jours calendaires suivants leur reprise d’activité en CDI ou en CDD. La présente mesure est applicable six mois après la notification de rupture du contrat de travail du collaborateur. Cette allocation sera versée trimestriellement sur présentation des bulletins de salaire et sera interrompue à la date où le salarié quittera son emploi. Elle sera soumise aux régimes social et fiscal en vigueur à la date de son versement. 14.3 Prise en charge des frais de déménagement La prise en charge des frais de déménagement s’appliquera aux seuls salariés qui sont amenés à changer de résidence dès lors que :
L’écart entre la distance domicile/nouveau lieu de travail du salarié et la distance domicile/ancien lieu de travail du salarié excède 20 km ;
Le nouveau lieu de travail entraine un temps de trajet domicile/nouveau lieu de travail du salarié (aller ou retour) qui excède 1h30 (trajet simple, par le moyen de transport le plus rapide).
Le changement de résidence doit intervenir en raison de la localisation de la nouvelle activité professionnelle et au plus tard dans un délai de 6 mois à compter de la fin du contrat de travail avec la Société. La mobilité professionnelle peut être rendue nécessaire, soit dans le cadre du nouveau CDI/CDD, soit dans le cadre de la localisation de l’entreprise créée ou reprise, soit dans le cadre de formation de reconversion. Les frais de déménagement en France ou à l’étranger exposés par le salarié en vue d’occuper le nouvel emploi qui nécessite le déménagement seront pris en charge sur présentation de trois devis et dans la limite de 3 500 € HT pour un salarié seul. Ce montant sera porté à un montant maximum de 5 000 € HT pour une famille (couple avec ou sans enfant). En cas de déménagement, BRANDT FRANCE prendra à sa charge la nuitée familiale dans la limite de 120 € par chambre (petit déjeuner et taxe de séjour inclus). Le salarié reste responsable de l’organisation de son déménagement avec le prestataire et, notamment du choix de la garantie d’assurance la plus appropriée (le coût de l’assurance devant figurer dans la somme figurant au devis). En cas de couple dont les deux membres travaillent au sein de la Société, une seule indemnité est versée. 14.4 Indemnité spécifique de rupture conventionnelle Les salariés volontaires qui signeront une convention individuelle de rupture (sans user de leur droit de rétractation) percevront une indemnité spécifique de rupture conventionnelle dont le montant est égal à l'indemnité conventionnelle de licenciement (ICL). 14.5 Indemnité complémentaire de rupture (ICR) Les salariés dont la rupture du contrat de travail intervient dans le cadre de l’Accord RCC percevront une indemnité complémentaire de rupture. Cette indemnité sera versée selon l’ancienneté de la façon suivante :
2 mois de salaire brut pour les salariés justifiant d’une ancienneté comprise entre 0 et 5 ans, avec un montant minimum de 8 000 €.
3 mois de salaire brut pour les salariés justifiant d’une ancienneté comprise entre 5 et 10 ans, avec un montant minimum de 12 000 €.
4 mois de salaire brut pour les salariés justifiant d’une ancienneté comprise entre 10 ans et 20 ans, avec un montant minimum de 18 000 €.
5 mois de salaire brut pour les salariés justifiant d’une ancienneté supérieure à 20 ans, avec un montant minimum de 22 000 €.
Le salaire mensuel de référence est celui calculé sur la base de l’assiette prévue pour le calcul de l’indemnité de licenciement prévue par la convention collective applicable. Le salaire de référence à prendre en compte pour le calcul de l’ICR sera donc celui qui sera pris en compte pour le calcul de l’ICL ou de l’ILL selon le cas applicable au salarié. L’ancienneté pour l’ICR sera calculée à la date de signature du présent accord. Cette ICR sera soumise au régime social et fiscal des indemnités de rupture versées dans le cadre du présent accord applicable lors de son versement. Celui-ci intervient à la fin du contrat de travail. Les salariés bénéficiaires d’un départ dans le cadre de la Rupture conventionnelle collective pourront demander à bénéficier du versement anticipé à l’entrée dans le congé de mobilité de 50% du montant minimum dû selon leur ancienneté au titre de l’ICR. Ils devront adresser cette demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines de leur site de rattachement.
ARTICLE 15 - Mesures d’accompagnement spécifiques a destination des salaries « fragilisés » Le BRANDT FRANCE souhaite intégrer des dispositions spécifiques destinées à faciliter le reclassement externe des salariés « fragilisés » présentant des caractéristiques rendant difficile leur réinsertion professionnelle. 15.1 Bénéficiaires Seront considérés comme salariés « fragilisés », les salariés répondant à l’une des conditions suivantes : •Les salariés âgés de 50 ans ou plus à la date d’entrée dans le congé de mobilité ; •Les parents isolés ; •Un salarié ayant un enfant à charge détenteur d’un justificatif de reconnaissance RQTH du handicap à jour ; •Travailleur reconnu handicapé par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées sur présentation du justificatif émis par la commission (selon la définition prévue à l’article L. 5212-13 du Code du travail) et/ou salarié bénéficiaire d’une pension d’invalidité par la sécurité sociale (sur présentation du justificatif au titre de la situation d’invalidité) Afin de bénéficier des mesures spécifiques visées à l’article 15.2 ci-après, les salariés devront retourner le formulaire indiquant qu’ils répondent à la qualification de salarié fragilisé accompagné des justificatifs correspondants au plus tard, le 28 avril 2024. 15.2 Nature des mesures spécifiques Les salariés considérés comme « fragilisés » bénéficient :
d’un allongement de 3 mois de la durée du congé de mobilité pour le porter à une durée totale maximum de 12 mois,
d’une majoration unique et forfaitaire de 20 % des montants de prise en charge au titre des formations d’adaptation ou de reconversion visés au présent accord, ainsi que des primes et aides relatives à la création/reprise d’entreprise.
ARTICLE 16 - MODALITES D’INFORMATION ET DE CONSULTATION DES INSTANCES REPRESENTATIVES DU PERSONNEL ET DE SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE EFFECTIVE DE L’ACCORD En application de l’article L1237-19-1 du Code du travail, l’accord portant sur la RCC doit définir les modalités et conditions d’information du Comité Social et Economique (CSE). Par ailleurs, l’article L1237-19-7 du Code du travail prévoit que le suivi de la mise en œuvre de l’accord portant rupture conventionnelle collective fait l’objet d’une consultation régulière et détaillée du CSE dont les avis sont transmis à l’autorité administrative. C’est ainsi qu’il est prévu ce qui suit. 16.1 Modalités et conditions d’information et de consultation du CSEC et d’information des CSEE des établissements concernés Il est rappelé à titre liminaire que, en parallèle de la négociation de l’Accord RCC, une procédure d’information du CSEC a été initiée le 31 janvier 2024 en vue de présenter à cette instance le projet d’évolution de l’organisation par le biais d’un dispositif de RCC portant congé de mobilité. Lors d’une seconde réunion du CSEC en date du 12 février, les organisations cibles susceptibles d’être mises en œuvre au terme du projet ont été présentées sur la base d’un nombre maximum de 68 départs (outre 14 postes vacants supprimés). En outre, le 14 février 2024, une information spécifique a été faite auprès de l’ensemble des CSEE sur ce même projet et l’organisation qu’il projette. En parallèle, un accord de méthode encadrant les négociations du présent accord, mais également l’association des instances en amont du projet a été signé le 16 février 2024. Dans ce cadre, la Direction a accepté le recours à une expertise diligentée par le CSEC et les OSR afin de les accompagner dans l’appréhension de l’impact du projet. La mission confiée à l’expert a consisté à :
analyser les changements organisationnels et opérationnels dans le cadre du projet d’évolution de l’organisation,
identifier les impacts de l’évolution de l’organisation sur les conditions de travail (contenu, intérêt au travail, charge de travail…),
évaluer l’exposition des salariés aux risques professionnels et le dispositif de prévention mis en place.
Les représentants du personnel au CSEC ont eu aussi la faculté de se rapprocher des Organisations Syndicales Représentatives conduisant ces négociations avec la Direction. Il a également été convenu d’informer le CSEC en vue de sa consultation sur l’organisation cible qui pourrait résulter au final de la mise en œuvre du présent accord dans les conditions suivantes :
Réunion du CSEC positionnée à l’issue de la période de volontariat et de validation par la commission des candidatures (niveaux 1 et 2).
Présentation du rapport de l’expert lors de cette réunion.
Recueil de l’avis du CSEC lors de cette même réunion.
Il est précisé que le présent accord sera présenté dans le cadre d’une réunion spécifique d’information du CSEC et des CSEE les 21 et 22 mars 2024. Un exemplaire de l’Accord RCC signé sera transmis à chaque membre du CSEC et des CSEE concernés par mail à l’occasion de ces réunions des 21 et 22 mars 2024. 16.2 Consultation spécifique régulière du CSE dans le cadre du suivi de l’accord La mise en œuvre de la RCC et des congés de mobilité sera suivie par le CSEC, en application notamment des articles L1237-19-1, 8° et L1237-19-7 du Code du travail. Ce suivi fera l’objet d’une consultation régulière du CSEC qui pourra donner lieu, soit à des réunions spécifiques (réunions extraordinaires), soit à un point spécifique inscrit à l’ordre du jour d’une réunion ordinaire. La Direction adressera à cette fin aux membres du CSEC, en même temps que l’ordre du jour, les informations qu’elle aura recueillies au préalable auprès de la commission de suivi (voir ci-dessous). Le CSEC rendra un avis spécifique à l’issue de chacune de ces réunions de suivi sur l’avancée et le bilan de l’Accord RCC. Les avis donnés par le CSEC dans ce cadre seront communiqués à la DRIEETS. Ce suivi interviendra en CSEC une fois par trimestre après la validation du présent Accord par la DRIEETS. La Direction des Ressources Humaines transmettra en vue de la tenue de la réunion, sur la base notamment des informations recueillies auprès de la Commission de suivi, les éléments suivants : •Nombre de salariés accompagnés par le Cabinet externe en charge de la l’Espace Mobilité, en distinguant le nombre de ceux partis en RCC et ceux partis en congé de mobilité (avec la durée de ce congé) ; •Typologie des parcours suivis par les salariés, selon la catégorie de projet dans laquelle ils se sont inscrits •Nombre de départs acceptés ; •Parmi le nombre départs acceptés :
Nombre des salariés partis en RCC et le nombre de salariés partis en congé de mobilité ;
Nombre de départs refusés ;
Nombre de salariés ayant retrouvé un nouvel emploi salarié au cours de leur congé de mobilité (en distinguant CDI et CDD) ;
Nombre de salariés ayant réalisé la création ou reprise d’entreprise au cours de leur congé de mobilité ;
Type de formation suivie par les salariés au cours de leur congé de mobilité ;
Nombre de personnes ayant bénéficié d’aide à la mobilité géographique.
La DRIEETS sera associée au suivi de la RCC ; elle sera informée par la Direction des dates de réunions relatives à ce suivi ainsi que des envois des synthèses qualitatives, quantitatives et financières, remises en réunion du CSEC. 16.3 Commissions de suivi de l’accord
16.3.1 Une commission centrale de suivi de l’accord composée de :
Deux membres de la Direction ;
Des DSC signataires de l’accord RCC ;
3 membres du CSEC désignés par les organisations syndicales signataires
un membre du cabinet LHH,
sera mise en place dès la validation de l’accord par l’administration. Elle se réunira au moins une fois par trimestre pendant la durée du congé mobilité ; son rôle est de veiller au bon déroulement de l’accord et à la mise en place des mesures définies par celui-ci. Le Cabinet externe en charge de l’EIP fournira les informations suivantes à la commission centrale de suivi :
Au terme de la période de dépôt des Formulaires de départ du 20 mars au 28 avril 2024 :
Il sera établi par le Cabinet en charge de l’EIP un bilan au terme de la période susvisée comportant :
nombre d’appels au numéro du Cabinet externe ;
nombre de rendez-vous effectués par les consultants du Cabinet externe ;
nombre de candidatures au départ volontaire reçues par le Cabinet externe, par département en précisant, le cas échéant, s’il existe des candidatures en surnombre;
typologie des projets envisagés par les salariés, par département ;
nombre de salariés ayant déposé un Formulaire de candidature au départ mais dont la candidature ne répond pas aux conditions d’éligibilité au départ dans le cadre de l’Accord RCC.
Au terme de l’examen par la Commission de validation des candidatures au départ volontaire (les 29 et 30 avril 2024) :
Un bilan sera établi par la commission de validation comportant les données suivantes : :
nombre de candidatures acceptées, par établissement, direction, service,
typologie des projets correspondant aux candidatures acceptées,
nombre de candidatures rejetées,
typologie des candidatures rejetées (projets présentés et motifs du rejet).
Après signature des conventions de rupture :
Il sera indiqué à la Commission centrale de suivi par le Cabinet externe le nombre de salariés ayant quitté l’entreprise en RCC, en distinguant ceux ayant bénéficié d’un congé de mobilité, par typologie de projets professionnels présentés dans le cadre du volontariat.
16.3.2. Deux commissions d’établissements : Orléans (Orléans -Vendôme) et Rueil (Rueil et Cergy) composées de :
Deux membres de la Direction ;
Des DS des deux établissements concernés appartenant aux organisations syndicales signataires de l’accord RCC ;
3 membres du CSEE désignés par les organisations syndicales signataires
un membre du cabinet LHH,
seront mises en place dès la validation de l’accord par l’administration. Elle se réuniront une fois par mois pendant la durée du congé mobilité ; leur rôle est de veiller à la mise en œuvre des projets des salariés en congé de mobilité et à la mise en œuvre de la nouvelle organisation. La DRIEETS sera informée du calendrier des réunions des commissions de suivi de la RCC et des travaux de la Commission de suivi, à laquelle elle pourra participer si elle le souhaite. Elle sera systématiquement mise en copie de toute convocation aux réunions de la Commission de suivi et de tout document transmis aux membres de celle-ci. La Direction informera au plus tôt les managers des salariés participant aux Commissions de suivi sur le rôle et la mission de ces salariés durant la durée de ces Commissions. Elle leur communiquera le calendrier des réunions qui sera établi. Les comptes rendus des réunions seront établis par le représentant du cabinet LHH. Ils seront systématiquement adressés à la DRIEETS (sur le portail RUPCO). Les Commissions de suivi pourra être convoquée sur demande de la Direction et/ou d’une des Organisations Syndicales Représentatives au sein de la Société, moyennant un délai de convocation de 5 jours calendaires au minimum avant la date fixée pour la réunion. Les membres des Commission de suivi sont soumis à la plus totale confidentialité sur tous les éléments concernant les salariés concernés par l’Accord RCC. En cas de différend, il sera procédé à une délibération actée au procès-verbal. En tout état de cause la décision finale sera prise par la Direction. 16.4 Bilan de l’accord portant RCC Il sera établi, conformément aux articles L1237-19-7 alinéa 2 et D1237-12 du Code du travail un bilan de la mise en œuvre effective de l’accord portant RCC, dont le contenu sera conforme à l’arrêté ministériel le précisant (arrêté du 8 octobre 2018 précisant le contenu des bilans des ruptures d’un commun accord dans le cadre d’un accord collectif – publié au journal officiel du 13 octobre 2018). Ce bilan sera réalisé à l’issue des périodes de congé de mobilité et communiqué au CSEC dans le cadre du suivi de la RCC. Il sera transmis à la DRIEETS, dans le mois suivant son établissement, par la voie dématérialisée.
ARTICLE 17 – MISE EN ŒUVRE DE LA NOUVELLE ORGANISATION A l’issue du CSEC programmé le 16 mai 2024, la direction présentera l’organisation retenue au final à l’ensemble des salariés. Dans le cadre de la mise en œuvre de la nouvelle organisation une attention particulière sera portée aux salariés dont les missions ou activités seront amenées à évoluer. En tout état de cause ces évolutions ne pourront pas avoir pour conséquence une révision à la baisse de la cotation de l’emploi occupé et du niveau de rémunération et des avantages en nature. Les managers des salariés concernés proposeront un entretien aux salariés concernés pour s’assurer de la réussite de la mise en œuvre des changements envisagés. Le plan de développement des compétences sera notamment mobilisé pour accompagner les collaborateurs concernés par ces changements avec si besoin des formations auprès d’organismes extérieurs. Une attention particulière sera également portée aux salariés volontaires dans le cadre du projet 5 avec un décalage de leur entrée en congé de mobilité. Un suivi spécifique sera effectué sur ce point au sein des instances tel que mentionné à l’article 16.
ARTICLE 18 RELATIONS AVEC L’ADMINISTRATION ET PROCEDURE DE VALIDATION DE L’ACCORD Dès la signature de cet accord, ce dernier est transmis, dans les meilleurs délais, par BRANDT FRANCE à la DRIEETS, par voie dématérialisée, en vue d’obtenir sa validation. BRANDT FRANCE transmet à la DRIEETS les coordonnées des membres du CSEC pour qu’ils soient informés de sa décision. Il est rappelé que l’absence de réponse de la DRIEETS dans les quinze (15) jours calendaires à compter de la réception de l’accord collectif vaut décision d’acceptation de validation. Dans ce cas, l’employeur transmet une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l’administration, au CSEC. BRANDT FRANCE transmet également la décision de la DRIEETS aux DSC.
La décision de validation ou, à défaut, les documents mentionnés ci-dessus et les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur leurs lieux de travail ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information. Le BRANDT FRANCE transmet à la DRIEETS, par voie dématérialisée, le ou les avis du CSEC relatifs au suivi de la mise en œuvre de l’accord ainsi que le bilan de la mise en œuvre de l’accord au plus tard un mois après la fin de la mise en œuvre de ces mesures.
ARTICLE 19 - DISPOSITIONS FINALES 19.1 Durée de l’accord – Prise d’effet Le présent accord est conclu pour une durée déterminée correspondant à la durée du présent dispositif de rupture conventionnelle collective et de congé de mobilité et son suivi, soit jusqu’à la date du 31 mars 2025. Il prendra automatiquement fin à cette date. Cette durée sera prolongée de manière individuelle pour tout salarié qui serait encore en cours de mesure d’accompagnement (par exemple en cours de congé de mobilité) à la date du 31 mars 2026. Il pourra en être ainsi pour les salariés dont la rupture du contrat aurait dû être différée du fait d’une demande d’autorisation préalable de rupture formulée auprès de l’Inspection du travail. Sans préjudice des dispositions du présent accord pour lesquelles une anticipation est prévue (cf. ouverture de l’Espace Information et Projet à compter du 21 février 2024), le présent accord entrera en vigueur à compter de l’une des deux dates suivantes :
En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par la Société de la notification de la décision de validation du présent accord, dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 alinéa 1er du Code du travail ;
En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l'accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 alinéa 3 du même code.
19.2 Conditions de validité Le présent accord est conclu dans les conditions visées à l’article L2232-12 du Code du travail. Il est rappelé qu’il ne pourra entrer en vigueur et que ses dispositions ne pourront être considérées comme applicables, que sous réserve de sa validation par l’autorité administrative compétente (DRIEETS d’Ile de France), conformément aux dispositions des articles L1237-19-3 et suivants du Code du travail. A défaut de validation par la DRIEETS, ou dès lors que la validation par la DRIEETS viendrait à être remise en cause, notamment dans le cadre d’une procédure judiciaire, les dispositions du présent accord seront privées d’effet et réputées non écrites. 19.3 Interprétation de l’accord Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre collectif né de l’application du présent accord. La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le mois suivant la première réunion. Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure. 19.4 Révision de l’accord Les Parties au présent accord prévoient ce qui suit concernant sa révision. En cas de refus de validation du présent accord par la DRIEETS Les Parties signataires conviennent que, selon les recommandations qui seraient exprimées par la DRIEETS dans le cadre de l’examen de la demande de validation ayant conduit au refus de celle-ci, le processus de révision du présent accord pourra être mis en œuvre par la Direction, et ce dans un délai de 15 jours au plus tard suivant la réception de la notification de la décision administrative. La convocation à la négociation sera adressée par la Direction. Le CSEC sera informé de la reprise de la négociation. Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. La décision de validation par l’autorité administrative étant une condition essentielle à l’application de l’accord, l’avenant de révision entrera en vigueur sous réserve de l’obtention préalable de la décision de sa validation par la DRIEETS. En cas de validation du présent accord par la DRIEETS La Loi n’a pas défini de régime particulier pour une éventuelle révision de l’accord portant rupture conventionnelle collective prévu à l’article L1237-19 du Code du travail. Eu égard à la durée de validité du présent accord, les Parties conviennent par sécurité de mettre en place les modalités suivantes pour la révision de cet accord. Les Parties précisent que la révision ne pourrait en aucune manière :
Ni supprimer un engagement ni réduire une mesure d’accompagnement prévu par cet accord,
Ni augmenter le nombre total de départs dans le cadre de la RCC ou du congé de mobilité.
L’avenant ne pourrait donc venir modifier de façon substantielle l’accord collectif ni en changer l’économie générale, à défaut de quoi une nouvelle négociation collective et demande de validation de l’avenant à la DRIEETS serait nécessaire. Un avenant de révision pourrait, si les Parties en conviennent, et ce dans les mêmes conditions de majorité de signature que celles applicables au présent accord, être conclu avant l’échéance de la période de volontariat (c’est-à-dire au plus tard le 31/12/2024) en vue - par exemple - de prolonger la période de volontariat de quelques semaines, ou de moduler le nombre de départ sous la réserve expresse que le nombre de départs total ne dépasse pas 68 départs. Pour prendre effet et entrer en application, l’avenant de révision devra :
avoir été adressé préalablement à l’autorité administrative compétente (DRIEETS),
ne pas avoir fait l’objet, à la suite de cet envoi, d’un courrier de la DRIEETS contenant des objections à son entrée en vigueur,
avoir été déposé dans les conditions de forme requises.
Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord qu’il modifie. La demande de révision devra être portée à la connaissance des autres Parties. Elle devra être motivée et indiquer le ou les articles concernés et être accompagnée, le cas échéant, de propositions écrites :
Si elle émane de la Direction, la demande de révision devra être adressée aux Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise (signataires ou adhérentes de l’accord d’origine) à la date à laquelle le processus est engagé ;
Si elle émane d’une ou plusieurs Organisations Syndicales signataires ou adhérentes et représentatives à cette date, la demande de révision devra être adressée à la Direction. Dans cette dernière hypothèse, la Direction portera la demande de révision reçue à la connaissance des autres Organisations Syndicales Représentatives dans l’entreprise à cette date.
Les Parties signataires du présent accord et présentes dans l’entreprise s’engagent à participer de bonne foi aux réunions organisées par la Direction en vue de la négociation d’un éventuel avenant de révision, ce qui ne saurait, bien entendu, les engager à signer quelque accord ou avenant de révision que ce soit. 19.5 DEPOT ET PUBLICITE Un exemplaire de l’Accord signé via DocuSign par les Parties sera remis à chaque Organisation Syndicale Représentative pour notification au sens de l’article L2231-5 du Code du travail.
Outre la demande de validation réalisée auprès de la DRIEETS, les formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément à l’article D. 1233-14-1 du Code du travail :
En cas de décision administrative expresse, à partir du jour qui suit la réception par l’entreprise de la notification par l’autorité administrative de la décision de validation dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 du Code du travail ;
En cas de décision administrative tacite, à partir du jour qui suit l’expiration du délai de 15 jours (courant à compter de la réception par l’administration de l'accord collectif et du dossier complet) dans les conditions visées à l’article L. 1237-19-4 du même code.
L’Accord sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre et un dépôt sera en outre réalisé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail accompagné des pièces visées à l’article D2231-7 du Code du travail.
Une copie de l’Accord sera également portée à la connaissance du personnel de la Société par voie d’affichage et sera accessible, pour consultation, auprès de la Direction des Ressources Humaines, auprès des Délégués Syndicaux et sur l’intranet de l’entreprise. L’Accord, rendu anonymisé, sera en outre, en application de l’article L2231-5-1 du Code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie de son contenu préalablement à son dépôt.
Fait à Rueil-Malmaison, le 19 mars 2024 et signé via DocuSign en autant d’exemplaires que nécessaire.
Personne habilitée
Signature
Pour la Société BRANDT France
xxxxxxx
Pour l’Organisation Syndicale CFE-CGC
xxxxxxx
Pour l’Organisation Syndicale CFTC
xxxxxxx
Pour l’Organisation Syndicale CGT
xxxxxxx
ANNEXES
Annexe 1 : Formulaire de candidature
Annexe 2 : Modèle de convention individuelle de rupture
2 - Sans Congé de mobilité
2 bis- Avec Congé de mobilité
Annexe 3 : Formulaires LHH
Annexe 4 : Organisations cibles
Annexe 1.Projet de formulaire de candidature au départ dans le cadre de l’Accord RCC
Formulaire adressé par courriel avec accusé de réception à l’adresse email : volontariat-rcc@groupebrandt.com
Formulaire de candidature au départ dans le cadre de l’accord portant Rupture Conventionnelle Collective (RCC) au sein de la société BRANDT France
Nom et Prénom du salarié : __________________________ Adresse mail personnelle : ________________________________ Numéro de téléphone personnel : _______________________________ Poste occupé au sein de BRANDT France
: ________________________________
Direction : ________________________________ Etablissement : ________________________________ Catégorie d’emploi : ________________________
Déclare par la présente ma candidature au départ dans le cadre des dispositions prévues par l’accord collectif du 19 mars 2024 portant Rupture Conventionnelle Collective (RCC) au sein de la société BRANDT France (ci-après « l’Accord RCC »), accord dont j’ai bien eu connaissance.
Je souhaite formuler une demande de départ dans le cadre de la situation suivante, prévues dans l’Accord RCC :
Situation n°1 : demande de départ en RCC SANS congé de mobilité pour occuper un nouvel emploi
Situation n°2 : demande de départ en RCC AVEC congé de mobilité. Ma demande de départ dans le cadre du congé de mobilité s’inscrit au titre du projet n° [………………] :
Projet 1 : Occuper un nouvel emploi au titre d’un autre contrat de travail (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) signé ou d’une promesse d’embauche ferme (portant sur un CDI ou un CDD d’au moins 6 mois) en dehors du Groupe BRANDT (comportant une période d’essai).
Projet 2 : S’inscrire dans une démarche de recherche d’un autre emploi salarié (CDI ou CDD d’au moins 6 mois) avec éventuellement une ou des actions de formation en vue d’améliorer sa qualification actuelle ou d’acquérir une qualification complémentaire à celle actuelle.
Projet 3 : Disposer d’un projet de création d’entreprise ou d’acquisition d’une entreprise ou d’exercice d’une activité indépendante nécessitant une inscription au Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) et/ou au Répertoire des Métiers (RM) et/ou à la Maison des Artistes (MA) et/ou nécessitant d’être immatriculé auprès de l’URSSAF au titre d’une entreprise individuelle exerçant une activité commerciale ou de prestations de services (le cas échéant sous le statut d’autoentrepreneur). En aucun cas cette activité ne pourra s’exercer majoritairement au sein et/ou pour le compte de la société BRANDT France.
Projet 4 : Disposer d’un projet de formation de longue durée (supérieure à 6 mois) afin d’acquérir une nouvelle qualification pour permettre l’exercice d’une nouvelle activité professionnelle.
Projet 5 : Être en mesure de disposer d’une pension de retraite à taux plein au plus tard le 1er jour du mois suivant la fin du congé de mobilité et souhaiter être accompagné, d’ici la retraite, dans la réalisation d’un projet personnel ou professionnel.
J’ai par ailleurs connaissance de ce qui suit :
ma demande de départ volontaire ne pourra être examinée que si l’Accord RCC est validé par l’Administration du travail (Drieets Ile de France),
si ma demande de départ est acceptée, celui-ci ne pourra pas intervenir avant le 02 mai 2024.
*** J’atteste par la présente avoir eu communication de l’ensemble des informations utiles pour prendre ma décision, notamment au travers de l’appui d’Espace information Projet, de manière volontaire et en toute connaissance de cause, et avoir disposé du temps nécessaire à cette fin. Je soussigné(e)…………………………………………………………………………… déclare être candidat(e) au départ volontaire pour réaliser le projet présenté ci-dessus. J’autorise le consultant du Cabinet externe à transmettre mon dossier de candidature, impliquant ainsi la levée de confidentialité.
Fait à …………………………….,
Le …………………………….
Signature
Le présent formulaire doit être complété par les informations et pièces requises. Il doit être daté et signé. Il doit être adressé par courriel au plus tard le 28 avril 2024 à minuit (avec les pièces appuyant le projet professionnel) par email à l’adresse suivante : volontariat-rcc@groupebrandt.com.
Annexe 2.Projet de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC (rupture immédiate sans congé de mobilité)
NB : Le modèle ci-dessous pourra être adapté en fonction de la situation individuelle du salarié et de la version finale de l’accord collectif. Il s’agit d’un projet.
CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN COMMUN ACCORD
DANS LE CADRE DE L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC)
DE LA SOCIETE BRANDT FRANCE SANS CONGE DE MOBILITE
La rupture d’un commun accord intervient dans le cadre de l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) signé le ____ et validé par la DRIEETS le [___] dans le cadre des dispositions des articles L1237-19 et suivants du Code du travail (ci-après l’« Accord RCC »). Vous avez en effet fait part de votre candidature aux termes du formulaire [remis auprès du Cabinet LHH le / adressée le XXX à l’entreprise par mail].
Date de rupture de votre contrat de travail et date de départ effectif de l’entreprise
[Paragraphe à ajouter et à compléter si salarié protégé - rédaction à revoir en fonction du mandat détenu] Compte tenu de votre statut de salarié protégé en vertu de votre mandat de membre du Comité Social et Économique (CSE) titulaire / suppléant, une procédure particulière vous est applicable. C’est ainsi que par courrier remis en main propre contre décharge le xxx/ ou par courrier RAR, ou courriel avec AR vous avez été invité(e) à un entretien individuel le xxx, puis convoqué(e) pour vous permettre d’être entendu(e) par le CSE lors de sa réunion en date du xxx. Les membres du CSE ont, lors de cette réunion, émis un avis [à mentionner] le xxx. L’autorisation de l’Inspection du travail de procéder à la rupture d’un commun accord de votre contrat de travail dans le cadre de l’Accord RCC a été sollicitée par courrier recommandé du xxx. Cette autorisation ayant été accordée par l’Inspection du travail, après audition des parties, et nous ayant été notifiée par un courrier recommandé du xxx reçu le xxx nous avons été en mesure de vous adresser les deux exemplaires de la convention de rupture en vue de recueillir votre signature. [OPTION 1 : Départ selon la procédure standard]La
date de la fin de votre contrat de travail interviendra le lendemain de la fin du délai de rétractation prévu à l’article 6 de la présente convention de rupture, sans que la date de votre départ effectif de l’entreprise ne puisse intervenir avant le ____.
C’est donc à cette date que vous quitterez votre poste au sein de la société BRANDT France, après avoir assuré la passation de vos dossiers.
[OPTION 2 : Départ différé] Comme convenu lors de nos échanges, et en vue d’une part de respecter l’article 11.2.2 de l’Accord RCC prévoyant que les départs effectifs des salariés en RCC ne peuvent pas intervenir avant la date du ____ et, d’autre part, d’assurer une bonne passation de vos dossiers, la date de votre départ effectif de l’entreprise est fixée au [date à mentionner], au soir. C’est donc à cette date que vous quitterez votre poste au sein de la société BRANDT France, après avoir assuré la passation de vos dossiers.
Frais de Santé et Prévoyance
En application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sous réserve que la rupture de votre contrat de travail entraîne une prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous bénéficieriez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires des régimes Frais de Santé et Prévoyance en vigueur dans l’entreprise. Ce maintien s’appliquerait pendant une période égale, au maximum, à la durée de votre indemnisation par l’assurance chômage, et dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois. Il est toutefois subordonné à la condition que vous soyez affilié(e), au moment de la rupture de votre contrat de travail, aux contrats prévoyance et santé souscrits par l’entreprise. De plus, vous pouvez bénéficier des dispositions de l’article 4 de la Loi Evin qui vous permet, en l’état des dispositions en vigueur et sous certaines conditions, notamment à condition de le faire valoir dans les 6 mois qui suivent le départ de l’entreprise à l’assureur actuel ou, le cas échéant, la fin de la période de portabilité mentionnée ci-avant, de conserver le bénéfice du contrat de complémentaire santé groupe à caractère obligatoire.
Levée des engagements de non-concurrence
Nous vous confirmons, en tant que de besoin, que vous êtes libéré(e) de toute clause de non-concurrence à laquelle vous auriez souscrit dans le cadre de votre contrat de travail ou de votre relation de travail avec l’une des entités du Groupe BRANDT. Par conséquent, vous n’êtes tenu(e) à aucune autre obligation à cet égard et êtes libre d’occuper tout nouvel emploi de votre choix, dans le respect des règles habituelles de loyauté.
Restitution du matériel mis à votre disposition par la société
Nous vous rappelons que vous devrez restituer, au plus tard à la date de fin de votre contrat de travail, le matériel appartenant à la société BRANDT France qui avait été mis à votre disposition pour les seuls besoins de votre activité professionnelle, à savoir :
xxxx,
xxxx,
xxxx.
Droit de rétractation
Nous vous rappelons que, conformément aux dispositions de l’Accord RCC, chaque partie dispose d’un droit de rétractation. À cet égard, il est prévu qu’à compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties, chacune d'entre elles disposera d'un délai maximum de 15 (quinze) jours calendaires pour exercer, si elle le souhaite, son droit de rétractation. La rétractation n'a pas à être motivée. Le droit de rétractation est exercé sous la forme d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière. Dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties exercerait son droit de rétractation, le processus de rupture conventionnelle serait alors rompu et les parties retrouveraient leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord. En cas de rétractation, le salarié pourra ainsi être affecté soit sur son précédent poste, soit sur un autre poste de sa catégorie d’emplois.
Clauses finales
Vous reconnaissez avoir eu le temps nécessaire à la prise de votre décision de départ et de la signature de la présente convention en toute connaissance de cause. En outre, vous déclarez expressément en signant la présente convention :
Renoncer au bénéfice du congé de mobilité ;
n’avoir aucune contestation à soulever tant sur la régularité, que sur le bien-fondé de la rupture de votre contrat de travail, laquelle intervient d’un commun accord ;
n’avoir aucune autre prétention que le bénéfice des dispositions de l’Accord RCC auxquelles vous êtes éligible.
Les documents relatifs à la fin de votre contrat de travail (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi faisant mention de la rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de l’Accord RCC) vous seront adressés à l’issue de votre contrat de travail. Nous vous prions d’agréer, xx, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour BRANDT France (1)
Madame/Monsieur
Fait à Paris Le ……………………………
Le (la) salarié(e) : (1)
Fait à …………………………… Le ……………………………
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé, bon pour rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre de l’accord RCC».
Les parties apposent leur paraphe sur chaque page de la convention, datent et signent la dernière page - Le premier exemplaire original est conservé par l’entreprise et le second original est adressé par l’entreprise au salarié par lettre RAR adressée à son domicile, ou par remise en main propre contre décharge
Annexe 2bis.Projet de convention de rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord RCC
NB : Le modèle ci-dessous pourra être adapté en fonction de la situation individuelle du salarié et de la version finale de l’accord collectif. Il s’agit d’un projet.
CONVENTION DE RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL D’UN COMMUN ACCORD
DANS LE CADRE DU CONGE DE MOBILITE PREVU PAR L’ACCORD DE RUPTURE CONVENTIONNELLE COLLECTIVE (RCC) DE LA SOCIETE BRANDT FRANCE
La rupture d’un commun accord intervient dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord collectif portant rupture conventionnelle collective (RCC) signé le [___] et validé par la DRIEETS le [____] (ci-après l’« Accord RCC »). L’Accord RCC entre dans le cadre des dispositions des articles L1237-19 et suivants du Code du travail. Le congé de mobilité s’inscrit quant à lui dans le cadre des articles L1237-18 et suivants du même code, disposant que le congé de mobilité peut être proposé dans le cadre d’un accord portant rupture conventionnelle collective. Vous avez en effet fait part de votre candidature aux termes du formulaire [remis auprès du Cabinet LHH le / adressée le XXX au à l’entreprise par mail], mentionnant votre choix portant sur un Projet [1, 2, 3, 4 ou 5] tel que défini par l’Accord RCC.
Proposition de congé de mobilité
Conformément à l’Accord RCC, et dans la mesure où votre projet de départ s’inscrit dans l’une des situations prévues par celui-ci, vous avez été invité(e), pour que votre candidature puisse être acceptée, à vous inscrire dans un départ en congé de mobilité. Vous avez à ce titre déposé un « dossier de candidature pour un départ en congé de mobilité » auprès du Cabinet LHH contenant le formulaire ad ’hoc. Le bulletin d’adhésion au congé de mobilité vous a été adressé et vous l’avez complété, daté et signé. Un exemplaire de ce bulletin d’adhésion vous a été remis après avoir été paraphé par la Direction. Vous avez ainsi valablement adhéré au congé de mobilité, ce qui vous permettra de vous consacrer à la mise en œuvre de votre projet. Une notice d’information relative au congé de mobilité vous a été adressée le xx. Elle reprend les principales dispositions prévues à ce sujet par l’Accord RCC, auquel nous vous invitons à vous référer.
Date de rupture de votre contrat de travail et date de départ effectif
[Paragraphe à ajouter et compléter si salarié protégé – rédaction à revoir en fonction du mandat détenu] Compte tenu de votre statut de salarié protégé en vertu de votre mandat de membre du Comité Social et Économique (CSE) titulaire / suppléant, une procédure particulière vous est applicable. C’est ainsi que par courrier remis en main propre contre décharge le xxx/ ou par courrier RAR, ou courriel avec AR vous avez été invité(e) à un entretien individuel le xxx, puis convoqué(e) pour vous permettre d’être entendu(e) par le CSE lors de sa réunion en date du xxx. À l’unanimité, les membres du CSE ont, lors de cette réunion, émis un avis [à mentionner] le xxx. L’autorisation de l’Inspection du travail de procéder à la rupture d’un commun accord de votre contrat de travail dans le cadre de l’Accord RCC a été sollicitée par courrier recommandé du xxx. Cette autorisation ayant été accordée par l’Inspection du travail, après audition des parties, et nous ayant été notifiée par un courrier recommandé du xxx reçu le xxx nous avons été en mesure de vous adresser les deux exemplaires de la convention de rupture en vue de recueillir votre signature. La
date de la fin de votre contrat de travail est en lien avec la fin de votre congé de mobilité, et dépendra donc du déroulement de celui-ci.
Compte tenu de votre âge et des caractéristiques vous concernant, la durée maximum de votre congé de mobilité est de ______ mois. [OPTION 1 : Départ selon la procédure standard] La durée du congé de mobilité débutera le lendemain de la fin du délai de rétractation prévu à l’article 11.3 de la présente convention, sans que le début de votre congé de mobilité ne puisse intervenir avant le ___ ;
[OPTION 2 : Départ différé] Comme convenu lors de nos échanges, et en vue d’une part de respecter l’article 11.2.2 de l’Accord RCC prévoyant que les départs effectifs des salariés en RCC ne peuvent pas intervenir avant la date du ____ et, d’autre part, d’assurer une bonne passation de vos dossiers, la date de votre départ effectif de l’entreprise est fixée au [date à mentionner], au soir. C’est donc à cette date que vous quitterez votre poste au sein de la société BRANDT France, après avoir assuré la passation de vos dossiers, et votre congé de mobilité débutera ainsi dès le lendemain, à savoir le [lendemain].
Frais de Santé et Prévoyance
En application de l'article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale, et sous réserve que la rupture de votre contrat de travail entraîne une prise en charge par le régime d’assurance chômage, vous bénéficieriez, à compter de la date de cessation de votre contrat de travail, du maintien à titre gratuit des garanties obligatoires des régimes Frais de Santé et Prévoyance en vigueur dans l’entreprise. Ce maintien s’appliquerait pendant une période égale, au maximum, à la durée de votre indemnisation par l’assurance chômage, et dans la limite de la durée de votre dernier contrat de travail (ou des derniers contrats de travail consécutifs au sein de notre entreprise), sans pouvoir excéder 12 mois. Il est toutefois subordonné à la condition que vous soyez affilié(e), au moment de la rupture de votre contrat de travail, aux contrats prévoyance et santé souscrits par l’entreprise. De plus, vous pouvez bénéficier des dispositions de l’article 4 de la Loi Evin qui vous permet, en l’état des dispositions en vigueur et sous certaines conditions, notamment à condition de le faire valoir dans les 6 mois qui suivent le départ de l’entreprise à l’assureur actuel ou, le cas échéant, la fin de la période de portabilité mentionnée ci-avant, de conserver le bénéfice du contrat de complémentaire santé groupe à caractère obligatoire.
Levée des engagements de non-concurrence
Nous vous confirmons, en tant que de besoin, que vous êtes libéré(e) de toute clause de non-concurrence à laquelle vous auriez souscrit dans le cadre de votre contrat de travail ou de votre relation de travail avec l’une des entités du Groupe BRANDT. Par conséquent, vous n’êtes tenu(e) à aucune autre obligation à cet égard et êtes libre d’occuper tout nouvel emploi de votre choix, dans le respect des règles habituelles de loyauté.
Restitution du matériel mis à votre disposition par la société
Nous vous rappelons que vous devrez restituer, au plus tard à la date de fin de votre contrat de travail, le matériel appartenant à la société BRANDT France qui avait été mis à votre disposition pour les seuls besoins de votre activité professionnelle, à savoir :
xxxx,
xxxx,
xxxx.
Droit de rétractation
Nous vous rappelons que chaque partie dispose d’un droit de rétractation. À cet égard, il est prévu qu’à compter du lendemain de la date de signature de la convention individuelle d’un commun accord par les deux parties (en RCC ou en congé de mobilité), chacune d'entre elles disposera d'un délai maximum de 15 jours calendaires pour exercer, si elle le souhaite, son droit de rétractation. La rétractation n'a pas à être motivée. Le droit de rétractation est exercé sous la forme d'une lettre adressée en recommandé avec accusé de réception (ou lettre RAR électronique) ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie, attestant ainsi de sa date de réception par cette dernière. Dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties exercerait son droit de rétractation, le processus de rupture conventionnelle serait alors rompu et les parties retrouveraient leur relation de travail dans des conditions identiques à celles précédant la signature de la convention individuelle de rupture d’un commun accord. En cas de rétractation, le salarié pourra ainsi être affecté soit sur son précédent poste, soit sur un autre poste de sa catégorie d’emplois.
Clauses finales
Vous reconnaissez avoir eu le temps nécessaire à la prise de votre décision de départ et de la signature de la présente convention en toute connaissance de cause. En outre, vous déclarez expressément en signant la présente convention :
n’avoir aucune contestation à soulever tant sur la régularité, que sur le bien-fondé de la rupture de votre contrat de travail, laquelle intervient d’un commun accord ;
n’avoir aucune autre prétention que le bénéfice des dispositions de l’accord RCC auxquelles vous êtes éligible.
Les documents relatifs à la fin de votre contrat de travail (certificat de travail, solde de tout compte, attestation Pôle Emploi faisant mention de la rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord RCC) vous seront adressés à l’issue de votre contrat de travail. Nous vous prions d’agréer, xx, l’expression de nos salutations distinguées.
Pour BRANDT France (1)
Madame/Monsieur
Fait à _________ Le ……………………………
Le (la) salarié(e) : (1)
Fait à …………………………… Le ……………………………
(1) Faire précéder la signature de la mention manuscrite : « lu et approuvé, bon pour rupture d’un commun accord du contrat de travail dans le cadre du congé de mobilité prévu par l’accord RCC».
Les parties apposent leur paraphe sur chaque page de la convention, datent et signent la dernière page - Le premier exemplaire original est conservé par l’entreprise et le second original est adressé par l’entreprise au salarié par lettre RAR adressée à son domicile, ou par remise en main propre contre décharge