Entre la société BRANDT FRANCE, Etablissement de Rueil-Malmaison, sise au 89 boulevard Franklin Roosevelt, 92500 Rueil-Malmaison représentée par M. XXXX, Directeur des Ressources Humaines,
et les Délégations Syndicales représentées par :
Mr XXXXXDélégué Syndical CFE-CGC
Mme XXXXXXDéléguée Syndicale CFTC
ARTICLE 1 : PREAMBULE
Conformément aux articles L2242-1 et suivants du code du Travail, la négociation annuelle obligatoire a été ouverte le 11 janvier 2023.
La négociation relative à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été ouverte au niveau de la Société Brandt France en 2022 et un accord a été signé le 23 juin 2022.
La négociation relative à la Qualité de vie au travail et à la Gestion des emplois et des parcours professionnels sera ouverte courant 2023.
Au terme de 2 réunions locales les 11 et 16 janvier 2023, l’accord suivant a été trouvé en matière d’aménagement du temps de travail.
Concernant l’aménagement et la réduction du temps de travail, le présent accord complète les accords du 23 décembre 2015 et 16 février 2016 à durée indéterminée.
ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION
Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’établissement de Rueil-Malmaison.
Article 3 : Aménagement du temps de travail 2023
3-1 Organisation des congés et RTT et fractionnement des congés
3-1-A : Périodes dites rouges :
Si nécessaire, les managers fixeront dans les 2 mois suivants la signature de l’accord, pour l’ensemble de leurs services et pour l’année 2023, les périodes dites « rouges » :
- au cours desquelles des congés ne peuvent être pris pour raisons de service et/ou - pour lesquelles un effectif minimum sera imposé.
3-1-B : Fractionnement des congés :
Il résulte des dispositions du code du travail relatives au fractionnement des congés payés que ces derniers doivent en principe être pris en 2 fois :
un
congé principal de 4 semaines (ou 24 jours ouvrables),
et une
5ème semaine de congés payés (ou, d'une façon générale, tous les jours de congés excédant 24 jours ouvrables).
En effet, la durée des congés pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder
24 jours ouvrables).
Néanmoins, il peut être dérogé individuellement à cette disposition pour les salariés qui justifient de contraintes géographiques particulières ou de la présence au sein du foyer d’un enfant ou d’un adulte handicapé ou d’une personne âgée en perte d’autonomie.
A l’intérieur de ce congé principal de 24 jours ouvrables, le fractionnement des congés est pour partie interdit et pour partie facultatif :
Le fractionnement est interdit pour le congé inférieur ou égal à 12 jours ouvrables/10 jours ouvrés : lorsque le congé ne dépasse pas 12 jours ouvrables, il doit être continu. Il s’agit d’une disposition d’ordre public qui s’impose à l’employeur et au salarié et qui ne peut pas être modifiée par accord collectif (article L. 3141-18 du code du travail) ;
Le fractionnement est facultatif pour le congé compris entre 12 et 24 jours ouvrables soit 10 jours ouvrés et 20 jours ouvrés : lorsque le congé principal est d’une durée supérieure à 12 jours ouvrables et au plus égale à 24 jours ouvrables, il peut être fractionné par l’employeur ou à la demande du salarié. Dans ce cas, une des fractions est au moins égale à 12 jours ouvrables continus compris en 2 jours de repos hebdomadaires (article L. 3141-19 du code du travail).
Octroi de jours de congés supplémentaires dits de fractionnements au seul cas où Brandt France serait à l’origine du fractionnement :
Il est rappelé que, sous réserve des règles d'acquisition des congés payés, les salariés disposent d'un congé principal de 4 semaines (ou 24 jours ouvrables) qui doit être pris pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
La durée des congés payés pris en une seule fois ne peut être inférieure à 12 jours ouvrables pendant la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.
En cas de fractionnement du congé principal, qu'il soit mis en œuvre par l'employeur ou demandé par le salarié, il implique dans tous les cas l'accord de l'autre partie.
Pour convenances personnelles, il est laissé aux salariés une souplesse dans la prise de leur 3ème ou 4ème semaine de congé principal qui peuvent solliciter de la ou les prendre de manière fractionnée. L'employeur peut également être à l'initiative de ce fractionnement avec l’accord du salarié.
Les parties s’accordent sur le principe selon lequel tout fractionnement à la demande du salarié n’entraine aucun droit à journée supplémentaire dite de fractionnement. Ainsi toute demande du salarié de fractionnement du congé principal sous-entend une renonciation implicite aux congés supplémentaires pour fractionnement du congé principal.
Dès lors, lorsqu'un salarié souhaite fractionner son congé principal, et positionner des jours de congés en dehors de la période allant du 1er mai au 31 octobre, le salarié ne bénéficiera pas de jours de congés supplémentaires à ce titre.
Les parties conviennent en revanche qu’il pourra être octroyé un ou deux jours de congés supplémentaires au titre du fractionnement du congé principal lorsque ce fractionnement du congé principal interviendra à la demande expresse de l’employeur (prise de la 3ème ou 4ème semaine de congé en dehors de la période de référence du 1er mai au 31 octobre, soit du 1er novembre au 31 mai de l’année suivante). En effet, et dans cette seule hypothèse, il sera octroyé un jour supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre 3 et 5 jours et deux jours au-delà, conformément aux dispositions légales en vigueur au jour du présent accord.
Les Parties sont expressément convenues que le présent accord annule et remplace l'ensemble des pratiques, usages et engagements unilatéraux existants dans l’établissement relatifs à l'organisation, la mise en place et l'utilisation du fractionnement des congés payés ».
3-1-C : Changement des dates de congés
Un collaborateur ou un responsable de service qui souhaiterait une modification des dates prévues et validées devra trouver un accord « Collaborateur-Responsable » en respectant la législation. Dans ce cas, une nouvelle saisie, validée par le manager, en GTA serait réalisée.
3-2 Mesures relatives à la réduction du temps de travail
Le nombre de jours de repos ou « RTT » retenu pour l’année 2023 découlant de l’application de l’accord relatif à l’aménagement du temps de travail du 23 décembre 2015 est de
10 jours (tant pour les ETAM à 37h10 min que pour les Cadres à temps complet et sans absence).
Pour 2023, la Direction posera 2, 3 ou 4 RTT dits « employeur » :
Deux jours fixés :
le vendredi 19 mai 2023 (Ascension),
le lundi 14 août 2023 (Assomption)
Deux jours optionnels :
La Direction posera 1 ou 2 RTT dit « employeur » en fonction d’un éventuel besoin d’arrêt de travail au sein de l’établissement. Toutefois, si ces derniers jours de « RTT employeur » sont non positionnés par la Direction (jusqu’au 31/12/2023) au jour de la réunion du CSEE ordinaire de septembre 2023, ils seront alors transférés aux salariés bénéficiaires pour un positionnement individuel.
Les salariés bénéficiant de RTT à temps plein sans absence disposent de 6 jours de RTT pour 2023 à positionner avant le 31/12/2023 (ou mis en CET).
Les RTT 2023 mentionnés ci-dessus tiennent compte de la
journée de solidarité (lundi de Pentecôte, 29 mai 2023, établissement fermé) dont les modalités sont définies par l’accord d’établissement du 19 février 2016 qui, pour rappel, prévoit notamment la possibilité de récupération de la journée de solidarité par le biais du crédit horaire pour les salariés soumis à l’horaire variable (ce qui génère une journée de repos complémentaire).
Compte-tenu de la pratique du télétravail et par dérogation à l’accord du 19 février 2016, il est convenu pour 2023 que les ETAM de l’établissement de Rueil-Malmaison qui télétravaillent pourront en 2023 organiser la récupération de 7 heures de travail (journée de solidarité) réalisées durant la période 1er février 2023 au 26 mai 2023 en complément des heures théoriques de télétravail effectuées durant cette période.
Concrètement, les salariés ETAM ont trois possibilités en 2023 :
Ne pas récupérer la journée de solidarité (qui sera prise en RTT),
Récupérer la journée de solidarité en présentiel via le débit-crédit de l’horaire variable.
Récupérer la journée de solidarité sur les journées de télétravail.
Les salariés ETAM qui souhaitent récupérer la journée de solidarité devront l’indiquer par un Forms en précisant s’ils souhaitent récupérer en présentiel ou en distanciel.
Pour les salariés ETAM qui récupéreront sur les jours de télétravail, les managers devront communiquer au RH le nombre d’heures « récupérées » non pointées du 1er février au 26 mai 2023 (jusqu’à 7h maximum) :
Si la récupération globale communiquée le 26 mai 2023 par le manager aux RH est de 7h, le jour de RTT « journée de solidarité » sera restitué au salarié ETAM.
Si la récupération organisée les jours télétravaillés est inférieure à 7h au 26 mai 2023 alors le solde communiqué par le manager aux RH sera ajouté au débit-crédit du salarié ETAM. Dans ce cas, si le solde cumulé est d’au moins 7 heures, le jour de RTT « journée de solidarité » sera restitué au salarié ETAM.
Les alternants qui ne sont pas à l’école le lundi de pentecôte 2023 et qui ne sont pas en congés, bénéficient d’un jour de repos positionné sur cette journée de solidarité et ce, sans récupération.
Article 4 : Mesures relatives aux salariés handicapés
L’établissement Brandt France de Rueil-Malmaison favorisera si nécessaire les investissements pour l’aménagement des postes de travail des salariés handicapés présents et les managers devront être sensibilisés et veiller à la QVT des salariés handicapés.
En cas d’embauche à venir, l’établissement s’engage à étudier en priorité toute candidature provenant d’un organisme favorisant l’emploi des personnes en situation d’handicap.
Enfin, l’application de l’accord télétravail au sein de Brandt France du 18 novembre 2021 peut permettre à des salariés handicapés d’améliorer leur qualité de vie au travail via ce mode d’organisation.
Article 5 : Durée, dépôt et publicité
Durée :
Le présent accord est conclu à durée déterminée pour l’année 2023 dans le cadre de la négociation annuelle sur l’organisation du temps de travail.
Dépôt et publicité
Le présent accord est établi en autant d'exemplaires originaux que nécessaire ; chacune des parties signataires dispose d'un exemplaire original.
Conformément aux dispositions des articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, le présent accord sera déposé, par la Direction sur la plateforme électronique de la DRIEETS compétente.
Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre. Il sera mis à disposition des salariés sur l’intranet de l’Entreprise, dès son entrée en vigueur ainsi que par affichage sur les panneaux destinés à cet effet.